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Date : 20230315


Dossier : IMM-6950-21

Référence : 2023 CF 335

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 15 mars 2023

En présence de madame la juge Heneghan

ENTRE :

KARIKALAN SOMASUNDRAM

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS ET JUGEMENT

  • [1]M. Karikalan Somasundram (le demandeur) sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section d’appel des réfugiés (la SAR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a rejeté l’appel de la décision rendue par la Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié. Selon la SPR, la question déterminante était l’existence d’une possibilité de refuge intérieur (PRI); la SAR est parvenue à la même conclusion.

  • [2]Le demandeur a désigné le « ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté » comme défendeur dans son acte introductif d’instance. Comme ce titre n’existe pas, l’intitulé de la cause sera modifié, nunc pro tunc, pour désigner le « ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration » (le défendeur).

  • [3]Le demandeur est un citoyen de l’Inde, qui vit dans la région de Therkku Nanlur, au Tamil Nadu. Sa demande d’asile repose sur sa crainte d’un groupe d’extrémistes musulmans, le Tamil Nadu Muslim Munnetra Kazhagam (le TMMK), et de la police indienne, qui, selon lui, serait corrompue et servirait de source d’information pour le TMMK.

  • [4]Le demandeur a fourni des détails au sujet d’actes d’agression dont il a été victime. La SAR a conclu qu’il disposait d’une PRI à Chennai.

  • [5]Le demandeur soutient maintenant que la décision de la SAR est déraisonnable, car celle‑ci a omis de tenir compte des éléments de preuve et n’a pas considéré les difficultés auxquelles il sera confronté dans la ville proposée comme PRI.

  • [6]Le défendeur soutient que la SAR n’a commis aucune erreur justifiant l’infirmation de la décision.

  • [7]La décision de la SAR est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable, suivant l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, [2019] 4 RCS 653 [Vavilov].

  • [8]Dans son examen du caractère raisonnable, la Cour doit se demander si la décision qui fait l’objet du contrôle « possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle-ci »; voir Vavilov, précité, au para 99.

  • [9]Le critère servant à déterminer s’il existe une PRI viable est énoncé aux pages 710 et 711 de l’arrêt Rasaratnam c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 CF 706 (CAF). Il s’agit d’un critère à deux volets énoncé de la façon suivante :

  • premièrement, la Commission doit être convaincue que le demandeur ne risque pas sérieusement d’être persécuté dans l’endroit proposé comme PRI;

  • deuxièmement, il doit être objectivement raisonnable de s’attendre à ce que le demandeur cherche refuge dans une autre partie du pays avant de demander l’asile au Canada.

  • [10]Afin d’établir qu’une PRI est déraisonnable, le demandeur doit démontrer que la situation à l’endroit proposé comme PRI mettrait en péril sa vie et sa sécurité s’il y voyageait ou s’y réinstallait; voir Thirunavukkarasu c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 1 CF 589 (CAF) aux pp 596-598.

  • [11]Compte tenu des éléments de preuve dont la SAR disposait et des observations des conseils, je ne suis pas convaincue que la décision ne satisfait pas à la norme de la décision raisonnable.

  • [12]La SAR a examiné les deux volets du critère relatif à la PRI. Elle a tenu compte des éléments de preuve, et ceux-ci étayent ses conclusions concernant les deux volets.

  • [13]Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Il n’y a aucune question à certifier.

 


JUGEMENT dans le dossier IMM-6950-21

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n’y a aucune question à certifier.

« E. Heneghan »

Juge

Traduction certifiée conforme

Mélanie Vézina


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-6950-21

 

INTITULÉ :

KARIKALAN SOMASUNDRAM c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 28 SEPTEMBRE 2022

MOTIFS ET JUGEMENT :

LA JUGE HENEGHAN

DATE DES MOTIFS :

LE 15 MARS 2023

COMPARUTIONS :

Yelda Anwari

POUR LE DEMANDEUR

Amy King

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Anwari Law

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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