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Date : 20230315


Dossier : IMM‑7619‑21

Référence : 2023 CF 343

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 15 mars 2023

En présence de madame la juge Heneghan

ENTRE :

RAMESH PANJATSARAM

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS ET JUGEMENT

[1] M. Ramesh Panjatsaram (le demandeur) sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section d’appel des réfugiés (la SAR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la CISR) a rejeté son appel de la décision rendue par la Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la CISR. La SPR a conclu que le demandeur n’avait pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger aux termes de l’article 96 et du paragraphe 97(1), respectivement, de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi).

[2] Le demandeur est un agriculteur originaire de l’Inde vivant en milieu rural. Il craint d’être persécuté et de subir un préjudice de la part d’un politicien qui veut sa terre agricole, laquelle est adjacente à une usine de fabrication de bière située sur une terre appartenant au politicien en question.

[3] La SPR a rejeté la demande d’asile du demandeur au motif que ses éléments de preuve étaient non crédibles. En appel devant la SAR, le demandeur a voulu présenter de nouveaux éléments de preuve et a sollicité la tenue d’une audience.

[4] La SAR a refusé d’admettre les nouveaux éléments de preuve au motif que les documents présentés par le demandeur étaient accessibles avant l’audience devant la SPR. Par conséquent, les conditions prévues au paragraphe 110(4) de la Loi pour la tenue d’une audience relativement à l’appel n’étaient pas remplies.

[5] Le demandeur fait maintenant valoir que la SAR a tiré des conclusions déraisonnables concernant l’emplacement des terres et la propriété de celles‑ci. Il avance également, sur la base de considérations d’équité, que la SAR n’a pas tenu compte de sa position de vulnérabilité à titre de personne peu instruite et peu informée provenant d’un milieu rural.

[6] Le défendeur soutient pour sa part que la SAR n’a commis aucune erreur susceptible de contrôle dans sa décision et que le demandeur a eu droit à une instruction équitable.

[7] La première question à examiner est celle de la norme de contrôle applicable.

[8] Les questions d’équité procédurale sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision correcte; voir l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, [2009] 1 RCS 339 (CSC).

[9] Le fond d’une décision est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable; voir l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, [2019] 4 RCS 653 (CSC).

[10] Lorsqu’elle examine le caractère raisonnable de la décision faisant l’objet du contrôle, la Cour doit se demander si la décision « possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle‑ci »; voir l’arrêt Vavilov, précité, au para 99.

[11] La SAR a rendu sa décision après avoir examiné le dossier, sans tenir d’audience. Le demandeur avait sollicité la tenue d’une audience, mais il ne disposait plus de ce recours puisque la SAR avait refusé d’admettre les nouveaux éléments de preuve.

[12] La SAR s’est penchée sur la question du manquement au principe de justice naturelle. Elle a souligné que la SPR n’avait pas désigné le demandeur comme une personne vulnérable, malgré son manque d’instruction officielle et son métier d’agriculteur.

[13] La SAR a conclu que la SPR n’avait pas commis d’erreur dans sa conclusion et qu’il n’y avait pas eu de manquement au principe de justice naturelle.

[14] Je prends en considération le manque d’instruction du demandeur, et je fais remarquer que la SPR et la SAR ont toutes deux tenu compte de cet élément. Je suis d’avis qu’il n’y a pas eu manquement à l’équité procédurale devant la SAR.

[15] Il incombait toutefois au demandeur de rassembler et de présenter des éléments de preuve pour appuyer sa demande d’asile. La preuve qu’il est propriétaire des terres ou qu’il possède des droits de propriété sur celles-ci était essentielle pour étayer son allégation portant que le propriétaire de l’usine de fabrication de bière est un agent de persécution.

[16] Compte tenu des éléments de preuve présentés, je suis convaincue que les conclusions tirées par la SAR sont raisonnables et satisfont aux critères juridiques applicables.

[17] Rien ne justifie l’intervention de la Cour, et la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Il n’y a aucune question à certifier.

 


JUGEMENT dans le dossier IMM-7619-21

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant : la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n’y a aucune question à certifier.

« E. Heneghan »

Juge

Traduction certifiée conforme

Mélanie Lefebvre


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-7619-21

 

INTITULÉ :

RAMESH PANJATSARAM c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 21 NOVEMBRE 2022

MOTIFS ET JUGEMENT :

LA JUGE HENEGHAN

DATE DES MOTIFS :

LE 15 MARS 2023

COMPARUTIONS :

Barbara Jackman

POUR LE DEMANDEUR

Rachel Hepburn Craig

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Jackman & Associates

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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