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Date : 20030619

Dossier : T-954-03

Référence : 2003 CFPI 764

Ottawa (Ontario), le 19 juin 2003

En présence de Madame le juge Danièle Tremblay-Lamer                       

ENTRE :

                                              LE COMMANDANT JAMES PRICE

                                                                                                                                          demandeur

                                                                             et

                                        LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

                                     LE MINISTRE DE LA DÉFENSE NATIONALE

                                    et LE CHEF D'ÉTAT-MAJOR DE LA DÉFENSE

                                                                                                                                          défendeurs

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Il s'agit d'une demande visant à ce que soit rendue une ordonnance provisoire ayant pour effet de suspendre l'application, à l'égard du demandeur, jusqu'à décision finale, du paragraphe 165.21(4) de la Loi sur la défense nationale, L.R.C. (1985), ch. N-5 (la Loi) et des articles 15.17 et 101.175 des Ordonnances et règlements royaux (le Règlement), et d'interdire aux défendeurs de mettre fin à la charge de juge militaire du demandeur.

[2]                Le demandeur, James Price, est un officier au sein des Forces canadiennes; il a le grade de commandant. Il est actuellement âgé de 54 ans.

[3]                Le 20 janvier 2001, il a été nommé juge militaire par décret, pour un mandat de cinq ans, en vertu du paragraphe 165.21(1) qui suit de la Loi :


165.21 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer juge militaire tout officier qui est avocat inscrit au barreau d'une province depuis au moins dix ans.

165.21 (1) The Governor in Council may appoint officers who are barristers or advocates of at least ten years standing at the bar of a province to be military judges.


[4]                Le paragraphe 165.21(4) de la Loi précise qu'un juge militaire cesse d'occuper sa charge dès qu'il atteint l'âge fixé par règlement pour la retraite :


(4) Le juge militaire cesse d'occuper sa charge dès qu'il atteint l'âge fixé par règlement du gouverneur en conseil pour la retraite.

(4) A military judge ceases to hold office on reaching the retirement age prescribed by the Governor in Council in regulations.


[5]                L'article 101.175 du Règlement prévoit pour sa part ce qui suit :


Pour l'application du paragraphe 165.21(4) de la Loi sur la défense nationale, le juge militaire cesse d'occuper sa charge dès qu'il atteint l'âge de la retraite fixé à l'égard de son grade dans le tableau pertinent ajouté à l'article 15.17 (Libération des officiers - âge et temps de service).

For the purposes of subsection 165.21(4) of the National Defence Act, a military judge ceases to hold office on reaching the retirement age for the officer's rank set out in the table to article 15.17 (Release of Officers - Age and Length of Service) that applies to that officer.


[6]                Le tableau pertinent ajouté à l'article 15.17 prévoit que l'âge de la retraite pour un lieutenant-colonel et un major est de 55 ans.

[7]                Le demandeur cessera d'occuper la charge de juge militaire le 3 juillet 2003, par application du paragraphe 165.21(4) de la Loi et des articles 15.17 et 101.175 du Règlement.

[8]                Le ministre de la Défense nationale a annoncé qu'il compte porter à 60 ans l'âge de la retraite obligatoire pour tous les membres des Forces canadiennes, y compris les juges militaires. Le gouverneur en conseil n'a toutefois pas encore donné effet à cette proposition, et il est douteux qu'il le fera avant le 3 juillet 2003, la date à laquelle le demandeur sera forcé de prendre sa retraite.

[9]                Le demandeur a présenté une demande en vertu de l'article 18.1 des Règles de la Cour fédérale (1998) (DORS/98-106) pour obtenir, parmi diverses mesures de redressement connexes, une déclaration portant que le régime de retraite obligatoire prévu au paragraphe 165.21(4) de la Loi et aux articles 15.17 et 101.175 du Règlement enfreint l'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte), sans que la justification puisse s'en démontrer aux termes de l'article premier de la Charte.

[10]            Comme la demande de contrôle judiciaire ne sera pas instruite avant le 3 juillet 2003, le demandeur présente la présente requête pour mesures provisoires parce que, soutient-il, il subira un préjudice irréparable s'il est forcé de se retirer le 3 juillet 2003.

[11]            En vue d'établir s'il convient d'accorder un sursis dans le contexte d'une contestation de constitutionnalité, la Cour doit s'assurer qu'il y a une question sérieuse à trancher, que le demandeur subira un préjudice irréparable si le sursis n'est pas accordé et que la prépondérance des inconvénients penche en sa faveur. Il s'agit d'un critère conjonctif. Le demandeur n'a droit à la mesure de redressement demandée que s'il peut satisfaire aux trois éléments du critère (RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311).

[12]            Le premier élément du critère concerne la question de savoir si le demandeur a soulevé une question sérieuse. Un faible seuil permet de prouver aux tribunaux l'existence de pareille question sérieuse; le demandeur y réussit si la question n'est ni futile ni vexatoire (RJR-MacDonald, précité).

[13]            Le demandeur prétend que le régime actuel de retraite obligatoire des Forces canadiennes enfreint l'article 15 de la Charte et qu'il est improbable que l'âge de la retraite obligatoire fixé à 55 ans puisse se justifier aux termes de l'article premier de la Charte. Le motif en est que, étant donné l'annonce faite des changements qui seront apportés aux règlements, le gouvernement a en fait reconnu qu'on ne vise pas à réaliser un objectif important en obligeant les juges militaires à prendre leur retraite lorsqu'ils atteignent l'âge de 55 ans.

[14]            Compte tenu des questions soulevées et du seuil relativement faible habituellement exigé par les tribunaux, les défendeurs concèdent pour les fins de la présente requête que le demandeur a bien soulevé une question sérieuse.

[15]            J'estime que le demandeur a soulevé une question sérieuse. La question de savoir si l'actuel régime de retraite obligatoire des Forces canadiennes, en fonction uniquement de l'âge, est valide ou non au plan constitutionnel satisfait assurément au critère de la questions sérieuse.

[16]            Le second élément du critère nécessite d'établir si, faute de l'octroi de la mesure de redressement provisoire demandée, le demandeur subirait un préjudice irréparable. Le préjudice irréparable s'entend du préjudice que des dommages-intérêts ne permettraient pas d'indemniser adéquatement ou auquel la décision sur le fond ne pourrait apporter remède (RJR-MacDonald, précité).

[17]            Le demandeur soutient qu'il ne pourra plus s'acquitter de sa charge judiciaire et qu'il cessera d'être juge militaire le 3 juillet 2003 à moins que la suspension d'application ne lui soit accordée. Une fois tenu de quitter sa charge judiciaire, le demandeur ne peut de nouveau être nommé juge militaire, sauf exercice par le gouverneur en conseil de son pouvoir discrétionnaire. Et même s'il est rétabli dans sa charge en ayant gain de cause avec sa demande de contrôle judiciaire, il ne pourra exercer ses fonctions de juge militaire du 3 juillet 2003 jusqu'à ce que sa demande soit instruite et tranchée.


[18]            Le demandeur soutient qu'en plus des avantages pécuniaires rattachés au poste, sa charge de juge militaire lui procure des sentiments de dignité et de satisfaction ainsi qu'un équilibre émotionnel dont il sera privé s'il doit prendre sa retraite avant de s'être acquitté de son plein mandat comme juge militaire. Si la suspension n'est pas accordée et qu'il perd sa charge de juge, il subira un préjudice irréparable que des dommages-intérêts ne permettront pas de compenser.

[19]            Les défendeurs soutiennent, pour leur part, que des dommages-intérêts pourront valablement compenser tout préjudice subi si la requête n'est pas accordée. La perte que le demandeur subira, si la présente requête n'est pas accueillie mais qu'il a gain de cause sur le fond, consiste en l'augmentation de traitement d'environ 20 000 $ qu'il ne recevra plus s'il cesse d'occuper la charge de juge militaire.


[20]            Les défendeurs contestent l'allégation du demandeur selon laquelle sa confiance en soi et sa dignité sont liées à son poste de juge militaire. Selon eux, le demandeur est d'abord et avant tout un soldat et un officier au sein des Forces canadiennes, et il est raisonnable de s'attendre à ce que sa confiance en soi et sa dignité soient conditionnées par son poste d'attache plutôt que par une nomination à durée déterminée. Le demandeur peut conserver la caractéristique fondamentale de son poste en démissionnant en tant que juge militaire et en sollicitant la prolongation de son service comme officier. La Cour n'a pas à intervenir pour protéger le service du demandeur comme officier des Forces canadiennes, puisqu'il peut le protéger lui-même en démissionnant de sa charge de juge militaire et en demandant sa prolongation.

[21]            D'un côté, je reconnais que le demandeur dispose d'une solution face à sa malencontreuse situation actuelle. Il peut démissionner de son poste de juge militaire, demander la prolongation de son service comme officier, puis espérer être de nouveau nommé juge militaire lorsqu'on portera à 60 ans l'âge prévu pour la retraite obligatoire. Cela relève cependant entièrement du pouvoir discrétionnaire du gouverneur en conseil et rien ne garantit qu'il y aurait une nouvelle nomination.

[22]            Je relève également que le demandeur a admis, lorsqu'on l'a contre-interrogé relativement à son affidavit, qu'il savait au moment de sa nomination que le droit actuel requérait qu'il prenne sa retraite le 3 juillet 2003, soit la date de son 55e anniversaire. Il savait également que, bien qu'il ait été proposé de porter à 60 ans l'âge de la retraite obligatoire pour tous les membres des Forces canadiennes, rien ne garantissait que le gouverneur en conseil donnerait effet à cette proposition avant le 3 juillet 2003.


[23]            D'un autre côté, je crois que le demandeur tire une grande satisfaction de son poste de juge militaire. Je ne souscris pas à l'assertion des défendeurs selon laquelle il ne s'agit en l'espèce que d'une question d'argent. Selon moi, la charge de juge militaire du demandeur lui procure des avantages autres que pécuniaires. Si la mesure de redressement provisoire n'est pas accordée, le demandeur perdra l'occasion de s'acquitter de son mandat de juge militaire à moins d'être de nouveau nommé à ce poste. Il est difficile de chiffrer la perte en cause, et je suis d'avis que celle-ci ne pourrait être compensée au moyen de dommages-intérêts.

[24]            Je suis par conséquent convaincue que le demandeur subira un préjudice irréparable s'il perd sa charge judiciaire en raison du régime actuel de retraite obligatoire.

[25]            Le troisième élément du critère requiert que la Cour examine si la prépondérance des inconvénients penche en faveur du demandeur ou du défendeur. Les facteurs à prendre en compte sont la nature du redressement demandé, le préjudice que, selon leurs prétentions, les parties vont subir, la nature des dispositions législatives contestées et l'intérêt public (RJR-MacDonald, précité).

[26]            La Cour suprême a statué que les injonctions interlocutoires interdisant l'application d'une mesure législative dont on conteste la constitutionnalité ne doivent être délivrées que dans les cas manifestes. Cela découle de ce qu'une loi valablement adoptée est présumée l'avoir été pour le bien du public et que la présomption d'intérêt du public à ce que la loi soit appliquée joue un grand rôle. Dans Harper c. Canada, [2000] 2 R.C.S. 764, la Cour a déclaré ce qui suit, au paragraphe 9 :


Il s'ensuit qu'en évaluant la prépondérance des inconvénients le juge saisi de la requête doit tenir pour acquis que la mesure législative [...] a été adoptée pour le bien du public et qu'elle sert un objectif d'intérêt général valable. [...] La présomption que l'intérêt public demande l'application de la loi joue un grand rôle. Les tribunaux n'ordonneront pas à la légère que les lois que le Parlement ou une législature a dûment adoptées pour le bien du public soient inopérantes avant d'avoir fait l'objet d'un examen constitutionnel complet qui se révèle toujours complexe et difficile. Il s'ensuit que les injonctions interlocutoires interdisant l'application d'une mesure législative dont on conteste la constitutionnalité ne seront délivrées que dans les cas manifestes.

[27]            Le demandeur soutient que lui permettre de continuer d'exercer sa charge de juge militaire jusqu'à la décision sur le fond sur sa demande, quelle qu'en soit l'issue, n'entraînera aucun préjudice manifeste. La seule personne touchée par une suspension de l'application du paragraphe 165.21(4) de la Loi et des articles 15.17 et 101.75 du Règlement serait le demandeur lui-même, puisque les deux autres personnes qui occupent actuellement la charge de juge militaire en sont à des années de l'âge de leur retraite obligatoire. Si, par contre, la suspension n'est pas accordée, le demandeur perdra de manière permanente son poste de juge militaire et la retraite obligatoire ternira sa réputation.


[28]            Selon le demandeur, la présomption voulant que les lois adoptées par des législateurs élus démocratiquement le soient pour le bien du public et servent un objectif valable ne peut tenir en l'espèce, puisqu'on a annoncé que le régime réglementaire sera modifié en vue de servir un objectif d'intérêt général valable. On ne sert donc aucunement l'intérêt public en refusant d'accorder une suspension. De fait, on favoriserait l'intérêt public en faisant en sorte qu'une personne d'expérience comme le demandeur, qui a été nommé avocat militaire en 1981 et qui a agi comme juge militaire pendant deux ans, continue d'exercer ses fonctions à ce dernier titre. En outre, comme il est loisible à tous les membres des Forces canadiennes, hormis les juges militaires, de demander une prolongation de service, on servirait l'intérêt public en accordant une suspension assurant à tous les membres des Forces canadiennes d'être traités sur un pied d'égalité, quel que soit leur poste.

[29]            Les défendeurs soutiennent pour leur part que l'intérêt public penche fortement en défaveur de l'octroi du redressement provisoire sollicité par le demandeur. L'intérêt public commande d'appliquer un régime législatif valide, de préserver l'indépendance et le bon fonctionnement du système de justice militaire et de respecter la répartition des rôles prévue par la Constitution entre les trois organes de gouvernement.

[30]            Je suis d'avis, sur la foi de la preuve qui m'a été présentée, que la prépondérance des inconvénients penche en faveur des défendeurs.

[31]            Une mesure de redressement provisoire a pour objet de préserver le statu quo, et non d'accorder au demandeur la mesure de redressement définitive qu'il sollicite. À mon avis, l'intérêt du public dans le maintien d'une mesure législative dûment adoptée l'emporte sur l'inconvénient causé au demandeur. Tel qu'on l'a déjà déclaré, la Cour ne devrait pas ordonner par suite d'une requête interlocutoire, sauf dans de rares circonstances, que le demandeur agisse et soit traité comme si une mesure législative était inconstitutionnelle avant qu'elle ait fait l'objet d'un examen constitutionnel complet.

[32]            Dans Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores (MTS) Ltd., [1987] 1 R.C.S. 110, la Cour suprême du Canada a statué qu'il fallait faire preuve de prudente réserve lorsqu'on se prononçait sur la constitutionnalité d'une loi au stade interlocutoire sans qu'il y ait eu examen exhaustif de la question. Tel que le juge Beetz l'a déclaré, à la page 132 :

[...] croire que la question de la constitutionnalité peut se régler au stade interlocutoire, c'est faire abstraction des nombreux aléas d'une action en justice, qu'elle relève ou non du domaine constitutionnel.

[33]            Le juge Sopinka a exprimé la même inquiétude dans RJR-MacDonald Inc. précité, à la page 340. Il a déclaré que, dans les affaires relevant de la Charte, le juge saisi de la requête pourrait bien ne pas avoir devant lui tous les éléments de preuve requis pour un examen fondé sur l'article premier. Il s'ensuit qu'un tribunal des requêtes ne devrait pas tenter de procéder à l'analyse approfondie que nécessite un examen de l'article premier dans le cadre d'une procédure interlocutoire.


[34]            Dans Procureur général du Canada c. Gould, [1984] 1 C.F. 1133, un détenu a demandé un jugement déclaratoire portant que l'alinéa 14(4)e) de la Loi électorale du Canada, qui interdisait aux détenus de voter, était invalide parce qu'il contrevenait à la Charte. Une élection générale devant avoir lieu dans l'intervalle, le demandeur a obtenu de la Cour fédérale une injonction interlocutoire lui permettant de voter par procuration. La Cour d'appel fédérale a accueilli l'appel au motif que l'injonction autorisait le détenu à agir comme si la loi dont il demandait la déclaration d'invalidité était déjà invalide, bien qu'elle demeure en vigueur jusqu'à ce que soit rendu le jugement déclaratoire sollicité. La Cour était d'avis qu'il n'y avait pas lieu de rendre un jugement déclaratoire avant l'instruction. Le juge Mahoney a ainsi déclaré ce qui suit, à la page 1140 :

L'ordonnance équivalait à conclure, avant même que son action ait été instruite, que l'intimé a le droit d'agir et d'être traité comme s'il avait gagné sa cause. L'ordonnance laisse entendre que l'intimé possède, en réalité, le droit qu'il revendique et que l'alinéa 14(4)e) est nul dans la mesure invoquée. Cela constitue un jugement déclaratoire provisoire sur un droit qui, en toute déférence, ne peut être rendu à bon droit avant l'instruction. Le défendeur dans une action a droit tout autant que le demandeur à une instruction équitable et complète, et il en est de même lorsque le litige est de nature constitutionnelle. Le but d'une injonction interlocutoire est de maintenir ou de rétablir le statu quo, et non d'accorder son redressement au demandeur, jusqu'au moment de l'instruction.

[35]            En l'espèce, il importe de relever que la décision du ministre de la Défense nationale de porter à 60 ans l'âge de la retraite obligatoire pour tous les membres des Forces canadiennes ne constitue pas une reconnaissance du fait que le régime actuel de retraite obligatoire est inconstitutionnel. Les défendeurs soutiennent que l'on vise avec le nouveau régime à tirer profit des compétences et de l'expérience du personnel militaire avant que n'arrive l'heure de la retraite, et à tenir compte de l'évolution des effectifs. À mon avis, la question de la constitutionnalité de l'actuel régime de retraite obligatoire ne doit être tranchée qu'après instruction approfondie et qu'après que les parties auront eu l'occasion de présenter toute la preuve pertinente.

[36]            De plus, accorder la suspension soulèverait des inquiétudes quant à la validité des cours martiales présidées par le demandeur après le 3 juillet 2003 dans l'attente de la décision sur la constitutionnalité des dispositions contestées.

[37]            Si la demande est rejetée et que les dispositions sont déclarées valides au plan constitutionnel, la nomination du demandeur aura expiré par effet de la Loi et du Règlement. Je crois que les cours martiales présidées par lui susciteraient des doutes parce qu'ayant été irrégulièrement constituées.

[38]            J'entrevois également la possibilité de contestations de la compétence du demandeur à siéger comme juge militaire en raison de l'incertitude quant à son habilité. Cela pourrait l'obliger à se récuser en attendant la décision finale sur la question.

[39]            Dans un tel cas, les deux autres juges militaires devraient s'acquitter du fardeau et instruire davantage d'affaires en raison de l'inhabilité du demandeur. Cela occasionnerait des retards et entraverait la célérité de la procédure requise pour le maintien de la discipline au sein des Forces canadiennes.

[40]            Je suis convaincue que la prépondérance des inconvénients penche en faveur des défendeurs.

[41]            Pour ces motifs, je suis d'avis que l'intérêt public dans la bonne administration de la justice commande de ne pas accorder la suspension.

[42]            La requête est rejetée sans dépens.


                                        ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE le rejet de la requête sans dépens.

            « Danièle Tremblay-Lamer »            

Juge                               

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                           T-954-03

INTITULÉ :                                          LE COMMANDANT JAMES PRICE c.

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE NATIONALE et

LE CHEF D'ÉTAT-MAJOR DE LA DÉFENSE

LIEU DE L'AUDIENCE :                   Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                  Le 17 juin 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                         Madame le juge Tremblay-Lamer

DATE DES MOTIFS ET

DE L'ORDONNANCE :                     Le 19 juin 2003

COMPARUTIONS :

M. MICHAEL PHELAN                                                       POUR LE DEMANDEUR

Mme TINA HILL

M. ALAIN PRÉFONTAINE                                                  POUR LES DÉFENDEURS

Mme ELIZABETH RICHARDS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

OGILVY RENAULT                                                             POUR LE DEMANDEUR

OTTAWA (ONTARIO)

M. MORRIS ROSENBERG                                                   POUR LES DÉFENDEURS

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

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