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Date : 20230313


Dossiers : IMM-8187-21

Référence : 2023 FC 334

Ottawa, Ontario, le 13 mars 2023

En présence de monsieur le juge Diner

ENTRE :

PIERRE AROLD AGNANT

demandeur

et

MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] Cette demande de contrôle judiciaire vise la décision de la Section d’appel de l’immigration [SAI] de rejeter l’appel du demandeur à l’encontre d’une mesure de renvoi parce qu’il n’existe pas de motifs d’ordre humanitaire suffisants. La demande de contrôle judiciaire est rejetée pour les motifs suivants.

I. Contexte et faits

[2] Le demandeur est citoyen d’Haïti. Il est devenu résident permanent du Canada en décembre 1996. Le demandeur travaillait en tant qu’agent correctionnel dans une prison.

[3] Il a été arrêté en juin 2007 et accusé de cinq chefs d’accusation, dont complot pour faire le trafic de substances désignées, trafic de substances désignées (cocaïne et cannabis de plus de 3 kg), corruption de fonctionnaire et trafic de substances désignées au profit, sous la direction ou en association avec une organisation criminelle. Il a subi un premier procès criminel en décembre 2009, à l’issu duquel il a été condamné à neuf ans de détention.

[4] Le demandeur a fait appel de la décision issue de son procès criminel de 2009, citant entres autres, l’incompétence de son avocat et l’incompétence de la traductrice qui a traduit la preuve d’écoute électronique du créole au français. La Cour d’appel du Québec a accueilli l’appel et a ordonné un nouveau procès.

[5] En mars 2019, lors de son nouveau procès criminel, le demandeur a plaidé coupable au chef de complot pour faire le trafic de substances désignées, alors qu’il travaillait en tant qu’agent correctionnel. Il a été condamné à une période de détention de six mois moins un jour.

[6] En novembre 2020, la Section de l’immigration a imposé une mesure de renvoi au demandeur, après avoir déterminé que ce dernier était une personne visée aux termes de l’alinéa 36(1)a) de la Loi sur l’Immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR]. Le demandeur a fait appel de la mesure de renvoi devant la SAI.

[7] En octobre 2021, la SAI a rejeté l’appel du demandeur [Décision]. La SAI a conclu, après avoir examiné l’ensemble des critères d’évaluation des motifs d’ordre humanitaire, que la gravité marquée de la criminalité et l’absence actuelle de potentiel de réhabilitation l’emportent sur les critères d’établissement, de la présence familiale, de l’intérêt supérieur des enfants et des répercussions en cas de retour à Haïti.

II. Analyse

[8] En l’espèce il s’agit de déterminer si la Décision de la SAI est raisonnable, autrement dit si elle est « fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles » (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 aux para 16-17, 85 [Vavilov]).

[9] Je suis d’avis que la Décision est raisonnable. Le demandeur n’a pas établi que la SAI a commis une erreur susceptible de contrôle, particulièrement compte-tenu du large pouvoir discrétionnaire accordé à la SAI en vertu de l’article 67 de la LIPR pour l’évaluation des considérations humanitaires soulevées dans le cadre de l’appel d’une mesure de renvoi (Chieu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2002 CSC 3 au para 66 [Chieu]; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12 au para 60 [Khosa]). Il n’appartient pas à cette Cour de réexaminer la preuve et de remplacer les conclusions de fait du tribunal par celles souhaitées par le demandeur (Vavilov au para 125). Et dans l’arrêt Khosa au paragraphe 61, qui traite également du contrôle judiciaire de l’analyse des motifs d’ordre humanitaires effectuée par la SAI, la Cour déclare : « [j]e ne crois pas qu’il rentre dans les attributions de la cour de révision de soupeser à nouveau les éléments de preuve ».

[10] Le demandeur reproche à la SAI de ne pas avoir suffisamment tenu compte de l’ensemble des développements à son dossier criminel, et estime qu’il n’était pas raisonnable pour la SAI de s’appuyer davantage sur le jugement du premier procès criminel en 2009 que sur le plaidoyer de culpabilité du demandeur en 2019. Le demandeur fait valoir que la Décision de la SAI n’est pas justifiée à la lumière de cette erreur et qu’en lisant son raisonnement, il semble que le décideur administratif a d’abord décidé que l’appel de la mesure de renvoi devait être rejeté et qu’il a ensuite sélectionné les éléments de preuve qui appuyaient cette conclusion en ignorant les autres, ce qui est complètement déraisonnable.

[11] En particulier, le demandeur estime qu’il n’était pas raisonnable pour la SAI de s’appuyer sur les faits retenus par la juge Charbonneau durant le premier procès criminel du demandeur en 2009, étant donné que la Cour d’appel du Québec avait ordonné la tenue d’un nouveau procès à cause de l’incompétence du premier avocat du demandeur. Le demandeur soulève aussi que la SAI a commis une erreur en se référant aux traductions de conversations qui ont été déposées comme preuve d’écoute électronique devant la cour en 2009 parce que ces traductions seraient mensongères et frauduleuses. Le demandeur soutient que la SAI a ignoré l’aveu de la traductrice à la procureure, dans lequel la traductrice déclare avoir menti lors de la vérification des traductions des conversations. Cet aveu, fait en février 2010, n’a pas été considéré lors du procès criminel du demandeur en 2009 mais a été porté à l’attention de la juge Charbonneau lors d’une requête en arrêt des procédures présentée par le demandeur mais qui a été rejeté par la juge en août 2010.

[12] Les craintes du demandeur par rapport à la fiabilité des traductions ne sont pas fondées. Cet argument a été rejeté par la Cour d’appel du Québec qui a conclu au paragraphe 7 de la décision Agnant c R, 2015 QCCA 465 :

Disons immédiatement que ce second moyen doit être rejeté sommairement. Même en admettant que la situation évoquée paraisse problématique à certains égards, la preuve au dossier ne permet pas de conclure que la juge d’instance a commis une erreur révisable en refusant l’arrêt des procédures.

[13] La Cour d’appel du Québec a donc appuyé le rejet par la juge Charbonneau de la requête en arrêt des procédures. La SAI a raisonnablement conclu que la preuve d’écoute électronique et sa traduction étaient fiables, en affirmant que « si la traduction des conversations téléphoniques interceptées posait réellement problème, les juges de la Cour d’appel seraient intervenus en ce sens et n’auraient pas pris le temps de rejeter ce moyen d’appel. » Il était loisible et raisonnable de la part de la SAI de s’appuyer sur la décision de la Cour d’appel du Québec pour conclure que la preuve d’écoute électronique était fiable et que « les faits retenus par la juge du procès de 2009, notamment grâce à la preuve téléphonique interceptée, sont avérés. »

[14] La SAI n’a pas non plus erré en attribuant plus de poids aux faits retenus au procès de 2009 qu’au plaidoyer de culpabilité du demandeur en 2019. La SAI explique pourquoi devant elle, le demandeur a témoigné qu’il a plaidé coupable uniquement parce qu’il n’avait pas l’argent pour se défendre et a déclaré avoir été « trop naïf » en prenant en pitié les détenus auxquels il pensait réellement ne livrer que de la nourriture (alors qu’il s’agissait de substances désignées et illicites). Le demandeur n’a donc reconnu aucune responsabilité, malgré son plaidoyer de culpabilité, qui constitue une admission officielle de culpabilité à une infraction sur laquelle peut se fonder un décideur administratif (Gracia c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 158 au para 28, citant R c Faulkner, 2018 ONCA 174 au para 85; Acikgoz c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2022 CF 772 au para 32). En ce qui concerne le déroulement des procédures judiciaires antécédentes dans les tribunaux du Québec, le commissaire a déclaré:

[9] Lors de l’enregistrement du plaidoyer de culpabilité en Cour criminelle en 2019, le juge a demandé à l’accusé s’il plaidait coupable et ce dernier a répondu : « Je plaide coupable. » La retranscription des faits criminels lus au juge de la Cour criminelle par le procureur aux poursuites criminelles et pénales expose les actes reconnus par monsieur Agnant.

Donc en janvier 2006, Monsieur le juge, le ministère de la Sécurité publique a demandé à la Sûreté du Québec d’enquêter sur des allégations de corruption, trafic de drogue à l’intérieur de certains établissements de détention québécois et il s’agit du point de départ du projet (inaudible). Suite divers enquêtes, écoute électronique, mandat de perquisition, le ministère public est arrivé à la conclusion que M. Agnant donc a complotée avec les personnes qui sont inscrites dans l’acte d’accusation, afin de faire (inaudible) Montréal. Donc chaque personne avait son rôle à jouer. Donc, Monsieur Agnant était à ce moment-là, agent du service correctionnel provincial. [Reproduction avec erreurs et omissions]

Le juge de la Cour criminelle a ensuite demandé :

Alors, Monsieur Agnant, vous avez entendu le résumé des faits succints (sic), est-ce que vous êtes d’accord que ces faits-là représentent la réalité des événements ?

Et l’appelant a répondu :

Oui (inaudible).

Le juge de la Cour criminelle a persisté :

Monsieur Agnant, je comprends que vous plaidez coupable aujourd’hui et je comprends qu’avant de plaider coupable, vous avez eu des rencontres avec votre avocate. Je sais aussi que vous avez eu des rencontres avec une avocate spécialisée en matière d’immigration. Vous avez donc été avisé de toutes les conséquences qui (sic) entraînent une déclaration de culpabilité dans ce type de dossier. C’est exact ?

Et monsieur Agnant a dit :

Oui votre honneur.

Le juge de la Cour criminelle a renchéri :

Après avoir reçu les conseils de votre avocate, Monsieur Agnant, je dois m’assurer aujourd’hui, et je veux que ce soit clair, la décision de plaider coupable, ça ne doit être celle de votre avocate ou de votre autre avocate, la décision de plaider coupable c’est la vôtre. Est-ce que c’est bien votre décision ?

Et l’appelant a répondu :

Oui votre honneur.

Avant de reconnaître monsieur Agnant coupable, le juge de la Cour criminelle a continué l’enregistrement de son plaidoyer de culpabilité en posant d’autres questions relatives aux négociations reliées au processus de facilitation prévu par les règles de pratique de la Cour du Québec. Ce dernier était au fait de tout cela et le juge de la Cour criminelle a terminé en disant :

Vous plaidez donc coupable à cette accusation, c’est exact ?

Et monsieur Agnant a mentionné :

Oui.

[10] Le tribunal prend donc acte que cette admission judiciaire de criminalité a été enregistrée de façon libre et volontaire par un esprit conscient. L’appelant a reconnu avoir comploté avec d’autres gens pour trafiquer de la drogue dans la prison où il travaillait. Il s’agit d’un crime passible de l’emprisonnement à perpétuité. Compte tenu de sa position d’agent de la paix, cette criminalité est extrêmement grave. Il bénéficiait de la confiance des autorités du système carcéral, et de la société dans son ensemble pour ce poste important pour la sécurité publique. Le crime de monsieur Agnant a affecté l’institution publique qu’est la prison pendant des mois, car il avait l’accès et la connaissance des mécanismes pour faire entrer la drogue sans se faire détecter. En raison du fait que sa position d’autorité lui permettait d’obtenir de l’information confidentielle, il pouvait agir dans l’intérêt de l’organisation criminelle.

[15] Cet extrait démontre non seulement que le juge de la Cour criminelle au procès de 2019, mais également le demandeur, étaient conscients et ont considéré les conséquences indirectes en matière d’immigration qu’entrainerait le plaidoyer de culpabilité du demandeur (Tran c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2017 CSC 50 au para 45, citant (R v Pham, 2013 SCC 15, [2013] 1 SCR 739).

[16] La SAI n’a pas erré en ne donnant pas un grand poids au plaidoyer de culpabilité du demandeur; et en concluant qu’en tentant de nier la validité de son admission en cour criminelle, le demandeur ne démontre pas de remords, diminuant grandement son potentiel de réhabilitation.

[17] Contrairement aux arguments du demandeur, il était loisible à la SAI d’accorder moins de poids au temps qui s’est écoulé depuis l’infraction en 2007 sans que le demandeur ne soit accusé d’autres crimes, étant donné l’absence de remords et le refus du demandeur d’assumer la responsabilité pour son comportement criminel depuis l’infraction (Rezaie c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2021 CF 912 au para 13; Chung c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CAF 68 au para 22).

[18] Le demandeur prétend que le décideur administratif a erré en raison d’un « amalgame de raisonnement ». Le demandeur soutient qu’en déclarant qu’« [e]n l’espèce, le tribunal considère que la preuve d’écoute électronique est beaucoup plus fiable que la dénégation générale de culpabilité de monsieur Agnant devant la SAI », le décideur administratif a évalué la valeur probante d’un élément de preuve par rapport à la valeur probante d’un autre élément de preuve. Autrement, le demandeur fait valoir que le décideur administratif a erré en concluant que puisque la preuve d’écoute électronique est fiable, le témoignage du demandeur devant la SAI est nécessairement moins crédible. La SAI explique ce raisonnement :

S’il est loisible pour un commissaire de se fonder, par exemple, sur des rapports de police et des dépositions de témoins pour évaluer la crédibilité d’un appelant, il semble assez évident que de surcroit, le tribunal puisse se fier aux retranscriptions et analyses écrites, par une juge de la Cour supérieure siégeant en chambre criminelle, reprenant la preuve de communications téléphoniques présentée en Cour, pour faire de même.

[19] On peut comprendre qu’en ayant conclu que les faits de l’infraction ressortis lors du premier procès criminel en 2009 sont fiables, le fait que le demandeur nie ces faits devant la SAI rendait forcément son témoignage moins crédible. Il ne s’agit pas d’un « amalgame de raisonnement » mais d’une analyse cohérente et rationnelle.

[20] Par ailleurs, le demandeur reproche également à la SAI de ne pas avoir retenu la présence de sa famille au Canada comme un élément positif en dépit du fait qu’il a témoigné qu’il entretient des liens étroits avec ses deux filles et ses petits-enfants, et qu’il a un rôle de proche‑aidant auprès de son épouse. Or, la SAI a noté que l’absence de témoignage corroboratif de la part des filles et de l’épouse diminue la crédibilité du témoignage du demandeur – que la SAI a trouvé exagéré – ainsi que la valeur à accorder à la relation du demandeur et de ses proches, et ce, malgré la présence d’écrits assermentés. Compte-tenu de ces circonstances, la SAI a raisonnablement déterminé qu’elle « retient positivement la présence familiale de l’appelant au Canada, mais n’y accorde pas un aussi grand poids que l’appelant le souhaiterait. » Je dois ajouter que les trois jours d’audience devant la SAI ont eu lieu par vidéoconférence et qu’il n’aurait pas été difficile pour le demandeur de faire témoigner au moins un membre de sa famille pour corroborer ses dires.

[21] Finalement, le demandeur soutient que l’analyse de la SAI des bouleversements en cas de renvoi démontre que la SAI a tenté d’occulter la situation en Haïti et d’atténuer les risques qu’encourrait le demandeur s’il était renvoyé dans son pays. La SAI a pris en considération la preuve documentaire soumise par le demandeur en lien avec la situation en Haïti ainsi que les raisons invoquées par le demandeur pour ne pas y être renvoyé et a raisonnablement conclu que les bouleversements en cas de renvoi existent, mais ne sont pas déterminants.

[22] La preuve documentaire certes décrit une situation politique et sociale moins stable, ainsi qu’un niveau de vie beaucoup plus bas, à Haïti qu’au Canada, mais la SAI a raisonnablement conclu que ceux-ci ne suffisaient pas pour justifier une dispense pour considérations d’ordre humanitaire (Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61 au para 23 [Kanthasamy]). La preuve documentaire soumise par le demandeur est mitigée au sujet des risques à Haïti : par exemple, les réponses aux demandes d’informations [RDI] soumises indiquent que le Secrétaire des Nations Unies a déclaré en 2017 dans un bilan de la Mission des Nations Unies pour la stabilisation à Haïti que « des progrès appréciables ont été accomplis et, aujourd’hui, le peuple haïtien jouit d’un niveau considérable de sécurité et [d’]une plus grande stabilité. » De plus, les RDI démontrent que la situation n’est pas la même partout dans le pays et que certaines régions ou certains quartiers sont moins dangereux que d’autres. Je note également que l’épouse du demandeur et ses filles sont retournées en vacances à Haïti en 2018 alors que le demandeur était en prison.

[23] La SAI a raisonnablement conclu que la situation ambiguë à Haïti ne suffit pas pour démontrer l’existence de difficultés « inhabituelles et injustifiées » ou encore « démesurées » au sens des Lignes directrices sur l’évaluation des considération d’ordre humanitaire en vertu du paragraphe 25(1) de la LIPR (Kanthasamy au para 26). La SAI a également noté que les circonstances personnelles du demandeur – son éducation, son expérience en enseignement à Haïti avant de venir au Canada, et sa « débrouillardise » pour trouver du travail malgré son casier judiciaire – l’aideront à se rétablir dans son pays de nationalité.

[24] En bref, la SAI a pris en compte et appliqué tous les facteurs humanitaires pertinents énoncés dans la jurisprudence (voir Khosa au paragraphe 7, citant Ribic c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1985] D.S.A.I. no 4 (QL) et Chieu aux para 40, 41 et 90). Essentiellement, le demandeur veut que cette Cour refasse le test de telle sorte qu’elle accorde un poids différent à certains éléments de preuve en accordant plus de poids aux facteurs humanitaires qui jouent en sa faveur. L’arrêt Vavilov réitère, comme l'a fait précédemment l’arrêt Khosa, qu'un tel exercice ne fait pas parti du rôle propre de la Cour en matière de contrôle judiciaire.

III. Conclusion

[25] Pour les raisons ci-dessus, le demandeur n’a pas établi que la SAI a commis une erreur susceptible de contrôle et, par conséquent, je rejette la présente demande de contrôle judiciaire.

 


JUGEMENT au dossier IMM-8187-21

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Aucune question n’est certifiée.

  3. Aucuns dépens ne sont adjugés.

« Alan S. Diner »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-8187-21

INTITULÉ :

PIERRE AROLD AGNANT c MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

LIEU DE L’AUDIENCE :

MONTRÉAL (qUÉBEC)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 6 MARS 2023

JUGEMENT ET motifs :

LE JUGE DINER

DATE DES MOTIFS :

Le 13 mars 2023

COMPARUTIONS :

Jihane Chikhi

Pour le demandeur

Michel Pépin

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Jihane Chikhi

Montréal (Québec)

Pour le demandeur

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

Pour le défendeur

 

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