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Date : 20230309

Dossier : T-1542-12

Référence : 2023 CF 327

 

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 9 mars 2023

En présence de madame la juge McDonald

RECOURS COLLECTIF

ENTRE :

LE CHEF SHANE GOTTFRIEDSON, au nom de la BANDE INDIENNE TK'EMLÚPS TE SECWÉPEMC, la BANDE INDIENNE TK'EMLÚPS TE SECWÉPEMC, le CHEF GARRY FESCHUK, au nom de la BANDE INDIENNE SECHELT, et la BANDE INDIENNE SECHELT

demandeurs

et

SA MAJESTÉ LE ROI DU CHEF DU CANADA

défendeur

ORDONNANCE ET MOTIFS

 

Table des matières

I. Aperçu 3

II. Le contexte 4

III. L'audience d'approbation du règlement 7

IV. Les modalités de la convention de règlement 10

V. Les questions en litige 13

VI. Analyse 14

A. Les dispositions sur la décharge de responsabilité dans la convention de règlement 14

B. Le règlement est-il juste et raisonnable? 22

1) Principes juridiques 22

a) La probabilité de recouvrement ou de réussite 23

b) Le travail effectué avant l'audience, notamment les interrogatoires préalables, la preuve et les enquêtes 25

c) Les modalités du règlement proposé 27

d) Les coûts ultérieurs et la durée probable du litige 29

e) Les manifestations d'appui et les oppositions 30

f) La bonne foi et l'absence de collusion 34

g) Les communications avec les membres du groupe durant le litige 35

h) Les recommandations et l'expérience des avocats 37

VII. Conclusion 37

Annexe A – Convention de règlement 46

Annexe A – Déclaration modifiée une seconde fois déposée le 11 février 2022 71

Annexe B – Ordonnance de certification du 18 juin 2015 97

Annexe B.1 – Ordonnance du 24 septembre 2021 (ordonnance et annexe G de la convention de règlement) 118

Annexe B.2 – Ordonnance du 8 février 2022 (sans les annexes) 133

Annexe C – Liste des bandes membres du groupe qui se sont jointes au recours 139

Annexe D – Politique de placement 158

Annexe E – Politique de versement et formule de versement 160

Annexe F – Les quatre piliers 163

Annexe B – Projet de distribution de l'avis d'approbation du règlement 167

Annexe C – Avis d'approbation du règlement (en français et en anglais) 170

 

I. Aperçu

[1] Les parties demandent à la Cour d'approuver la convention de règlement conclue dans le présent recours collectif de longue date en réparation pour la perte de leur langue et de leur culture par les bandes indiennes en raison des pensionnats indiens. L'objectif de la convention de règlement est décrit de la manière suivante au paragraphe M :

[TRADUCTION]

Les parties souhaitent qu'il y ait un règlement équitable et complet des réclamations du groupe des bandes conformément au désir du Canada d'assurer le financement des activités visant la guérison, le bien-être, l'éducation, le patrimoine, la langue et les activités de commémoration, et de promouvoir les principes des quatre piliers établis par les représentants demandeurs :

a. Revitalisation et protection des langues autochtones;

b. Revitalisation et protection des cultures autochtones;

c. Promotion et protection du patrimoine;

d. Bien-être des communautés autochtones et de leurs membres.

[2] Avec le consentement du défendeur, le Canada, les représentants demandeurs demandent à la Cour d'approuver le règlement conclu au profit des 325 bandes membres du groupe partout au Canada qui ont choisi de se joindre au présent recours collectif.

[3] L'audience d'approbation du règlement a eu lieu en personne à Vancouver, en Colombie‑Britannique, les 27 et 28 février 2023. L'audience a également été diffusée sur Internet par Zoom afin de permettre aux bandes membres du groupe de l'observer et de se prononcer sur la convention de règlement si elles le souhaitaient. La Cour a entendu des observations de bandes membres du groupe à la fois en personne et par Internet.

[4] Ce règlement jouit de l'appui massif des représentants demandeurs, qui ont participé à l'instance depuis le début. De nombreuses autres bandes membres du groupe ont également exprimé leur soutien au règlement. Les avocats du groupe et les avocats du Canada ont tous deux souligné qu'ils n'ont jamais été témoins au cours de leur carrière d'un tel appui unanime à un règlement pour un recours collectif.

[5] La seule objection ou préoccupation exprimée au sujet du règlement a trait au libellé de la décharge de responsabilité dans la convention de règlement. Je reviendrai sur cette question plus loin.

[6] Pour les motifs qui suivent, et malgré l'objection relative au libellé de la décharge de responsabilité, je conclus que le règlement est juste, raisonnable, et va dans l'intérêt supérieur des bandes membres du groupe. J'approuve donc la convention de règlement.

II. Le contexte

[7] En 2015, la Commission de vérité et réconciliation du Canada a conclu ce qui suit :

Pendant plus d'un siècle, les objectifs centraux de la politique indienne du Canada étaient les suivants : éliminer les gouvernements autochtones, ignorer les droits des Autochtones, mettre fin aux traités conclus et, au moyen d'un processus d'assimilation, faire en sorte que les peuples autochtones cessent d'exister en tant qu'entités légales, sociales, culturelles, religieuses et raciales au Canada. L'établissement et le fonctionnement des pensionnats ont été un élément central de cette politique, que l'on pourrait qualifier de « génocide culturel ».

Honorer la vérité, réconcilier pour l'avenir : Sommaire du rapport final de la Commission de vérité et réconciliation du Canada, page 1.

[8] En 2010, le chef Gottfriedson et le chef Feschuck ont entrepris de défendre les droits des élèves externes et des communautés des Premières Nations exclus des précédents règlements relatifs aux pensionnats indiens. Ils ont mis sur pied une équipe juridique et ont déposé, en août 2012, le présent recours collectif.

[9] De façon visionnaire, ils ont présenté une demande pour la perte de la culture et des droits linguistiques des bandes indiennes qui avaient un pensionnat dans leur communauté ou dont des membres ont fréquenté un pensionnat de 1920 à 1997.

[10] À la suite d'une requête en autorisation de recours collectif contestée, le 18 juin 2015, le juge Harrington a autorisé la présente instance comme recours collectif au profit de trois groupes : le groupe des survivants, le groupe des descendants et le groupe des bandes (Gottfriedson c. La Reine, 2015 CF 706, et Gottfriedson c. La Reine, 2015 CF 766 (les ordonnances d'autorisation)).

[11] Conformément aux « Appels à l'action » énoncés dans le rapport de la Commission de vérité et réconciliation, la stratégie du Canada en matière de contentieux a évolué. Dans un esprit de réconciliation, en 2019, les parties ont entrepris des négociations intensives en vue d'un règlement.

[12] En juin 2021, les parties ont négocié un règlement pour les réclamations des groupes des survivants et des descendants. Le 24 septembre 2021, la Cour a approuvé la convention de règlement conclue entre le Canada et les groupes des survivants et des descendants pour la perte de culture et de langue dont ont souffert ceux qui avaient fréquenté les pensionnats à titre d'élèves externes de 1920 à 1997 (Gottfriedson c. La Reine, 2021 CF 988).

[13] Ce règlement partiel du recours collectif ne visait pas les réclamations des bandes, et les parties ont poursuivi leur action en justice.

[14] Les bandes membres du groupe ont été invitées à se joindre au recours collectif. Selon une ordonnance du 15 juin 2022 (inédite), la date limite pour se joindre était le 30 juin 2022. Il y a 325 bandes membres du groupe. La liste se trouve à l'annexe C de la convention de règlement, qui a été modifiée pour supprimer une entrée en double aux termes d'une ordonnance prononcée le 21 janvier 2023 (Gottfriedson c. Le Roi, 2023 CF 106). La liste corrigée des bandes membres du groupe est jointe à l'ordonnance du 21 janvier 2023.

[15] Le procès sur les questions communes aux réclamations des bandes devait commencer le 12 septembre 2022 et s'étaler sur 48 jours. La revendication a été scindée en deux, l'étape des dommages-intérêts devant se poursuivre à une date ultérieure.

[16] À l'ouverture du procès le 12 septembre 2022, les parties ont demandé un bref ajournement et, le 20 septembre 2022, le procès a été ajourné sine die afin de permettre aux parties d'entreprendre des négociations de règlement.

[17] Le 18 janvier 2023, les parties ont signé la convention de règlement proposée relative aux réclamations des bandes.

[18] Le 21 janvier 2023, la Cour a approuvé le projet d'avis (l'avis) afin de remettre aux membres du groupe le règlement proposé et les informer de l'audience d'approbation du règlement, qui devait commencer le 27 février 2023.

[19] Cet avis a été acheminé aux bureaux administratifs et politiques de chacune des 325 bandes membres du groupe. Les membres du groupe avaient jusqu'au 20 février 2023 pour présenter des déclarations de soutien ou d'opposition aux avocats du groupe demandeur.

III. L'audience d'approbation du règlement

[20] Les affidavits suivants ont été déposés à l'appui de la présente requête :

  • l'affidavit de Peter Grant, l'un des avocats du groupe demandeur, souscrit le 20 février 2023;

  • l'affidavit du chef Shane Gottfriedson, ancien chef de la Bande indienne Tk'emlúps te Secwépemc, représentant demandeur pour le groupe des bandes, souscrit le 21 février 2023;

  • l'affidavit du chef Garry Feschuk, ancien chef de la Nation Shíshálh, autrefois connue sous le nom de Bande indienne Sechelt, représentant demandeur pour le groupe des bandes, souscrit le 20 février 2023;

  • l'affidavit de Matthew Coon Come, ancien grand chef du Conseil des Cris (Eeyou Istchee), souscrit le 20 février 2023;

  • l'affidavit de Jeanine Alphonse, auxiliaire juridique à la Waddell Phillips Professional Corporation, un des avocats du groupe demandeur, souscrit le 22 février 2023;

  • l'affidavit de Garima Dwivedi, sous-ministre adjointe de la Résolution et des Partenariats du ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord, souscrit le 23 février 2023.

[21] La Cour a aussi reçu des observations écrites des bandes suivantes avant l'audience d'approbation du règlement : Première Nation Elsipogtog, Nation crie de Star Blanket, Première Nation Taku River Tlingit, et réserve Tootinaowaziibeeng (traité no 292). Elles ont toutes exprimé leur appui au règlement.

[22] À l'audience d'approbation du règlement, la Bande indienne de Neskonlith, la Tribu Penelakut, et la Nation crie d'Ermineskin ont présenté des déclarations écrites. Les avocats du groupe demandeur ont également informé la Cour des communications reçues de la Nation crie de Nisichawayasik et de la Première Nation de Nekaneet pour appuyer la convention de règlement.

[23] Le 21 février 2023, peu de temps avant l'audience d'approbation du règlement, la Nation Wauzhushk Onigum (Rat Portage) (traité no 153) a déposé une requête en vue de faire modifier l'ordonnance d'autorisation afin de lui permettre de s'exclure de la convention de règlement dans les 12 mois. La Nation Wauzhushk Onigum s'est également opposée au règlement en raison du libellé de la décharge de responsabilité et de l'absence d'une disposition permettant de s'exclure du règlement. L'avocat de la Nation Wauzhushk Onigum a retiré cette requête et cette opposition durant l'audience d'approbation du règlement.

[24] Durant l'audience d'approbation du règlement, la Cour a entendu les observations orales des représentants suivants des bandes membres du groupe :

  • l'ancien grand chef Matthew Coon Come, Grand Conseil des Cris;

  • l'ancien chef Shane Gottfriedson, Tk'emlúps te Secwépemc;

  • l'ancien chef Garry Feschuk, Nation Shíshálh;

  • Kúkpi7 Rosanne Casimir, Tk'emlúps te Secwépemc;

  • le chef Michael Starr, Nation crie de Star Blanket;

  • Kukpi7 Irvin Wai, Bande indienne de Neskonlith;

  • la conseillère Joan Manuel-Hooper, Bande indienne de Neskonlith;

  • le chef Cody Thomas, Nation crie d'Enoch;

  • le chef Greg Gabriel, Bande indienne de Penticton;

  • le conseiller et ancien chef Craig Makinaw, Nation crie d'Ermineskin;

  • Collin Wildcat, Nation crie d'Ermineskin;

  • Alice Morgan, village de Hagwilget;

  • Robert Sam, Tribu Penelakut;

  • Bonnie Missens c.r., Première Nation de Pasqua;

  • Oliver Pulleyblank, avocat de la Nation Wauzhushk Onigum;

  • le chef Ramona Sutherland, Première Nation de Constance Lake;

  • le chef Michelle Edwards, Bande indienne de Cayoose Creek.

IV. Les modalités de la convention de règlement

[25] Le Canada versera 2,8 milliards de dollars afin de régler entièrement et définitivement les réclamations du groupe des bandes, conformément au paragraphe 24.01 de la convention de règlement.

[26] En guise d'aperçu, les paragraphes introductifs de la convention de règlement sont ainsi libellés :

[TRADUCTION]

A. Le Canada et certaines organisations religieuses ont exploité les pensionnats indiens dans lesquels les enfants autochtones, leurs familles et leurs communautés ont subi des préjudices.

B. Deux objectifs essentiels du système des pensionnats indiens étaient d'isoler les enfants autochtones et les soustraire de l'influence de leurs foyers, de leurs familles, de leurs traditions et de leurs cultures, et de les assimiler par intégration dans la culture dominante.

C. Le système des pensionnats indiens a été très néfaste et a causé des dommages durables aux survivants autochtones, à leurs familles et à leurs communautés.

[27] Les objectifs du règlement sont décrits au paragraphe M, qui énonce les quatre piliers de la convention de règlement :

[TRADUCTION]

a. Revitalisation et protection des langues autochtones;

b. Revitalisation et protection des cultures autochtones;

c. Promotion et protection du patrimoine;

d. Bien-être des communautés autochtones et de leurs membres.

[28] Pour atteindre les objectifs du règlement, on créera une entité à but non lucratif dirigée et contrôlée par des Autochtones :

[TRADUCTION]

21.01 Après la signature du présent accord, mais avant la date de mise en oeuvre, les demandeurs veillent à ce qu'une entité à but non lucratif soit constituée en personne morale en vertu de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, L.C. 2009, ch. 23, ou d'une loi fédérale, provinciale ou territoriale semblable (cette loi constitutive, notamment ses modifications et les lois qui la remplacent, est désignée aux présentes comme la « loi constitutive »), qui sera le fiduciaire de la fiducie.

21.02 L'entité à but non lucratif est indépendante du gouvernement du Canada.

21.03 Les objectifs de l'entité à but non lucratif sont les quatre piliers décrits plus en détail à l'annexe F.

[En gras dans l'original]

[29] L'entité à but non lucratif établira un fonds en fiducie, que les articles 22.01 à 22.03 décrivent ainsi :

[TRADUCTION]

22.01 L'entité à but non lucratif établit une fiducie et, en tant que fiduciaire de celle‑ci, reçoit, détient, place, administre et verse le fonds au profit des bandes membres du groupe conformément au présent accord, aux modalités de la fiducie énoncées dans l'accord de fiducie écrit signé par l'entité à but non lucratif pour indiquer qu'elle accepte la fiducie et les devoirs et obligations du fiduciaire, conformément à la politique de placement et à la politique de versement jointes aux annexes D et E.

22.02 L'entité à but non lucratif est l'unique fiduciaire de la fiducie.

22.03 Les fonctions et responsabilités des administrateurs de l'entité à but non lucratif sont les suivantes :

a. constituer la fiducie;

b. placer le fonds en tenant compte de la politique de placement;

c. verser le fonds aux bandes membres du groupe conformément à la politique de versement;

[...]

[30] L'entité à but non lucratif est responsable de verser le fonds aux bandes membres du groupe conformément à la politique de versement énoncée à l'annexe E de la convention de règlement.

[31] La politique de versement énonce les droits de chacune des bandes membres du groupe aux termes de la convention de règlement. Chaque bande a droit aux versements suivants :

[TRADUCTION]

a. Fonds de planification : Dès réception des sommes prévues dans le présent accord, la fiducie verse un montant initial de 200 000 $ à chaque bande afin de préparer un plan pour la réalisation d'un ou de plusieurs des objectifs et des buts des quatre piliers.

b. Fonds de démarrage initial : Après avoir reçu et examiné le plan d'une bande, la fiducie verse les fonds de démarrage initial, qui correspondent à la part proportionnelle de la somme de 325 000 000 $ à laquelle la bande a droit, dont 40 % sont imputables au taux de base et les 60 % restants servent au rajustement selon la population. Le taux de base est le montant égal payable à chaque bande. Le conseil établit le rajustement approprié au fonds de démarrage initial en raison de l'éloignement; ce rajustement s'ajoute aux 325 000 000 $ et est prélevé sur le capital.

c. Droit annuel : Chaque bande reçoit chaque année une part du revenu de placement qui peut être versé. On calcule la part versée à chaque bande chaque année au moyen de la politique de versement. La fiducie peut, selon son pouvoir discrétionnaire, ne pas verser tout le revenu de placement d'une année donnée afin de pouvoir verser des fonds suffisants pendant les années où le revenu est moindre en raison des conditions du marché.

[En gras dans l'original]

[32] Si la Cour approuve la convention de règlement, le Canada sera libéré de toute responsabilité liée aux réclamations des bandes membres du groupe dans le présent recours collectif.

V. Les questions en litige

[33] La question principale est de savoir si la convention de règlement est juste et raisonnable. La seule objection au règlement concerne le libellé de la décharge de responsabilité. J'examinerai d'abord cette question.

VI. Analyse

A. Les dispositions sur la décharge de responsabilité dans la convention de règlement

[34] Comme je l'ai souligné, la seule objection ou préoccupation soulevée portait sur le libellé de la décharge de responsabilité dans la convention de règlement. La Nation Wauzhushk Onigum et la Première Nation de Constance Lake se sont opposées à la portée du libellé de la décharge de responsabilité, quoique la Nation Wauzhushk Onigum ait retiré son objection lors de l'audience d'approbation du règlement. Les préoccupations concernant ce libellé sont nées à la suite de la terrible découverte de tombes anonymes et de lieux d'enterrements aux sites des anciens pensionnats. On s'inquiète que ce libellé pourrait empêcher tout effort futur mené afin de tenir le Canada responsable de ces graves découvertes.

[35] Cette question était au centre des préoccupations des parties lorsqu'elles ont préparé les modalités du règlement dont la Cour est saisie. Je souligne que le site du pensionnat indien de Kamloops, où les restes de 215 enfants ont été découverts en mai 2021, se trouve sur le territoire de l'un des représentants demandeurs, la Bande indienne Tk'emlúps te Secwépemc. Cette terrible découverte a attiré l'attention du pays sur les tombes anonymes d'anciens pensionnats dans tout le Canada.

[36] Les dispositions sur la décharge de responsabilité de la convention de règlement sont ainsi libellées :

[TRADUCTION]

27.01 Chaque bande membre du groupe (le « renonciateur ») décharge entièrement et à jamais Sa Majesté le Roi du chef du Canada et ses fonctionnaires, mandataires, dirigeants et employés de toute action et cause d'action et de toute responsabilité en common law, en droit international et en droit civil québécois, et de toute responsabilité aux termes d'une loi ou d'un contrat, à quelque tribunal que ce soit (les « réclamations ») à l'encontre du Canada qui a été faite ou aurait pu être faite relativement à celles énoncées dans la déclaration modifiée une seconde fois, à l'égard des pensionnats, notamment l'objet, la constitution, la planification, l'établissement, la mise en place, le lancement, le financement, l'exploitation, la supervision, le contrôle et la poursuite des pensionnats, la fréquentation obligatoire des pensionnats par les survivants, le système des pensionnats et toute politique en matière de pensionnats, ce qui est appelé la « renonciation » dans la présente convention de règlement. Toutes ces réclamations susmentionnées dans la présente action sont rejetées avec le consentement des parties comme si elles avaient été tranchées sur le fond.

27.02 Il est entendu que les réclamations ne portent pas sur les enfants qui sont morts ou qui sont disparus alors qu'ils fréquentaient le pensionnat.

27.03 Il est entendu que la renonciation ne constitue pas un règlement, une renonciation ou une restriction par les renonciateurs à l'égard d'une réclamation ou d'une instance judiciaire portant sur la déclaration d'un droit autochtone ou d'un droit issu d'un traité, ou d'un manquement à un tel droit, ou un manquement à une obligation fiduciaire ou le caractère constitutionnel de toute disposition de la Loi sur les Indiens ou des lois qui l'ont précédée, ou de ses règlements, à l'exception des réclamations liées à l'objet, la constitution, la planification, l'établissement, la mise en place, le lancement, le financement, l'exploitation, la supervision, le contrôle et la poursuite des pensionnats, à la fréquentation obligatoire des pensionnats par les survivants, au système des pensionnats et à toute politique en matière de pensionnats, comme énoncé à l'article 27.01.

27.04 Sauf de la façon qui y est prévue, le présent accord de règlement ne constitue pas un règlement, une renonciation ou une restriction par les renonciateurs à l'égard d'une personne autre que le Canada. Il est entendu qu'aucun tiers, notamment une organisation religieuse qui a participé à la constitution ou à l'exploitation des pensionnats, ne peut invoquer la renonciation.

27.05 Si un renonciateur fait une réclamation ou une demande, ou intente ou poursuit une action ou une procédure à l'encontre d'un tiers à l'égard des allégations ou des préjudices visés par le recours collectif, notamment à l'encontre d'une province, d'un territoire, d'une personne physique ou morale ou d'une organisation religieuse qui a joué quelque rôle à l'égard des pensionnats, il restreint expressément sa réclamation afin d'exclure toute responsabilité éventuelle du Canada, ou toute responsabilité qu'aurait le Canada n'eût été la renonciation.

27.06 Le Canada peut invoquer la renonciation comme moyen de défense dans une action par les renonciateurs qui prétend viser un dédommagement par le Canada d'un objet visé par le présent accord.

27.07 Chaque renonciateur est réputé avoir convenu, affirmé et garanti qu'il est le détenteur des droits collectifs faisant l'objet des obligations visées par la déclaration modifiée une seconde fois pour le compte de sa communauté respective.

27.08 Le Canada peut invoquer le présent accord comme moyen de défense si un particulier, un groupe ou une entité (un « tiers ») intente une action ou une réclamation ou une demande à l'égard des réclamations faisant l'objet de la renonciation et affirme qu'il est le bénéficiaire des obligations invoquées, ou qu'il peut invoquer ces obligations, parce qu'il est un sous‑groupe du renonciateur, ou que le renonciateur est un sous‑groupe du tiers, ou qu'il est lié au renonciateur d'une autre façon.

27.09 Si la Cour ou le tribunal conclut qu'un tiers détient les droits ou est le bénéficiaire des obligations en cause, et non le renonciateur, le Canada peut demander la compensation des montants versés au renonciateur en vertu du présent accord.

27.10 Les dispositions sur la renonciation des présentes seront intégrées à l'ordonnance judiciaire approuvant la convention de règlement; elles ne seront modifiées qu'à l'égard de la mise en page.

[Non souligné dans l'original]

[37] Alors que l'article 27.02 exclut expressément toute réclamation portant sur les enfants qui sont morts ou qui sont disparus alors qu'ils fréquentaient le pensionnat, on s'inquiétait néanmoins que les dispositions de la décharge de responsabilité soient trop vastes.

[38] La Cour suprême du Canada a récemment fourni une orientation relative à l'interprétation de la portée des décharges de responsabilité dans Corner Brook (Ville) c. Bailey, 2021 CSC 29 (Bailey). La Cour suprême a affirmé qu'il « n'existe pas de principe spécial d'interprétation applicable aux décharges de responsabilité » (au paragraphe 3). La Cour suprême a conclu ce qui suit :

[35] Les décharges de responsabilité tendent à présenter certaines caractéristiques susceptibles de donner lieu à des interprétations prudentes. Le tribunal appelé à interpréter un contrat doit donner aux mots figurant dans celui‑ci leur sens ordinaire et grammatical, qui s'harmonise avec les circonstances dont les parties avaient connaissance au moment de la conclusion du contrat : Sattva, par. 47-48. Il arrive parfois qu'il y ait tension entre le sens ordinaire des mots et les circonstances, et les tribunaux doivent alors décider s'ils doivent s'appuyer sur les circonstances afin de préciser le sens des mots ou si, ce faisant, celles‑ci supplanteraient de façon inacceptable les mots de l'accord, auquel cas ce sont ceux‑ci qui doivent l'emporter : par. 57. De telles tensions surviennent le plus souvent dans l'interprétation des décharges de responsabilité, et ce, pour deux raisons.

[36] Premièrement, ainsi que Cass le fait observer, [TRADUCTION] « Une caractéristique distinctive des décharges de responsabilité est qu'elles sont souvent libellées de la façon la plus large possible » : p. 83 (note de bas de page omise). Interprétée littéralement, une décharge générale de responsabilité pourrait empêcher à jamais l'auteur de la décharge de poursuivre le bénéficiaire de celle‑ci pour quelque raison que ce soit. Bien qu'une telle décharge de responsabilité puisse ne pas être susceptible d'exécution pour d'autres raisons (par ex., pour cause d'iniquité), les circonstances peuvent également souvent indiquer que des conséquences aussi extrêmes ne correspondent pas à ce que les parties souhaitaient objectivement. Comme l'a expliqué la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique dans l'affaire Strata Plan BCS 327, [TRADUCTION] « Bien que les décharges de responsabilité signées dans le cadre du règlement à l'amiable d'un différend soient souvent formulées de façon large et générale, et semblent couvrir tous les cas de figure imaginables, elles doivent être examinées dans le contexte du différend en question » : par. 26. Ce contexte peut constituer un facteur limitant la portée du libellé de la décharge de responsabilité.

[...]

[43] Il est possible d'établir des distinctions entre les réclamations fondées sur des faits connus des deux parties (comme c'est le cas en l'espèce) et celles fondées sur des faits qui n'étaient pas connus des deux parties (comme c'était le cas dans l'affaire Biancaniello). De telles distinctions peuvent s'avérer utiles lorsqu'un tribunal est appelé à interpréter une décharge de responsabilité et à déterminer si la réclamation en litige fait partie du type de réclamations que les parties entendaient réciproquement écarter par la décharge. La question ultime est celle de savoir si la réclamation est du type de celles que vise la décharge de responsabilité. La réponse à cette question dépend dans chaque cas du libellé et des circonstances de la décharge. Le principe de précaution formulé par lord Bingham dans l'arrêt Ali ne doit pas être considéré comme une règle d'interprétation, mais plutôt comme une observation sur les questions que les décharges de responsabilité sont susceptibles de soulever compte tenu de leur objet. Toute tendance des tribunaux à interpréter étroitement le libellé général d'une décharge de responsabilité est fonction non pas de quelque règle spéciale, mais plutôt du contexte dans lequel la décharge est accordée. Par conséquent, les règles habituelles d'interprétation des contrats énoncées dans l'arrêt Sattva s'appliquent aux décharges de responsabilité comme à tout autre contrat.

[39] Pour ce qui est en particulier des recours collectifs, la décision Leonard v. The Manufacturers Life Insurance Company, 2020 BCSC 1840 (Leonard), rendue par la Cour suprême de la Colombie‑Britannique, est utile. Dans la décision Leonard, on s'était opposé en alléguant que la décharge était trop vaste. En tirant la conclusion que la décharge [TRADUCTION] « n'interdisait pas de manière inappropriée les réclamations futures » (au paragraphe 115), le juge Gomery a affirmé, au paragraphe 117 :

[TRADUCTION]

Il convient de souligner qu'en ce qui concerne le groupe, les « procédures » se limitent aux questions communes. La décharge interdit les réclamations portant sur les questions communes, mais pas les réclamations fondées sur une autre théorie juridique ou une autre cause d'action qui pourrait découler des mêmes actes. Ces réclamations ne seraient pas des réclamations fondées sur « toute conduite, tout acte ou toute omission qui a été ou qui aurait pu être invoqué dans la poursuite ».

[40] Selon les décisions Bailey et Leonard, la Cour doit tenir compte du libellé de la décharge par rapport aux circonstances, y compris les réclamations dans les actes de procédure et les questions communes certifiées. Le libellé des actes de procédure et des questions communes certifiées nous éclairent sur les conditions et la portée juridique des dispositions de la décharge.

[41] En l'espèce, le libellé de la décharge de responsabilité ne s'applique qu'aux réclamations soulevées dans le recours collectif. Dans la déclaration modifiée une seconde fois, les réclamations sont décrites dans les termes suivants :

[TRADUCTION]

2(i) [...] le préjudice causé par la constitution et la mise en œuvre des pensionnats et de la politique des pensionnats aux coutumes et pratiques éducatives, gouvernementales, économiques, culturelles, linguistiques, spirituelles et sociales, au mode de vie, aux structures de gouvernance traditionnelles, ainsi qu'à la sécurité et au bien‑être individuels des Autochtones et de leur communauté.

[...]

27 Les membres du groupe ont perdu, en tout ou en partie, leur viabilité économique traditionnelle, leur autonomie gouvernementale et leurs lois, leur langue, leur assise territoriale et leurs enseignements fondés sur la terre, leurs pratiques spirituelles traditionnelles et leurs pratiques religieuses, ainsi que le sens intégral de leur identité collective.

[42] Les questions communes certifiées par le juge Harrington dans l'ordonnance d'autorisation pour le groupe des bandes sont les suivantes :

  1. Du fait des fins, du fonctionnement ou de la gestion de l'un quelconque des pensionnats durant la période visée par le recours collectif, le défendeur a‑t‑il manqué à une obligation fiduciaire qu'il avait envers les groupes [...] des bandes [...] de ne pas détruire leur langue et leur culture?

  2. Du fait des fins, du fonctionnement ou de la gestion de l'un quelconque des pensionnats durant la période visée par le recours collectif, le défendeur a‑t‑il violé les droits culturels ou les droits linguistiques, ancestraux ou autres, des bandes [...]?

[43] Durant les observations orales, Me Phillips, un des avocats du groupe, a confirmé ce qui suit :

[TRADUCTION]

Alors que l'article 27.01 aurait déjà, à mon avis, traité de cela, que la décharge de responsabilité ne vise pas ces réclamations, l'article 27.02 va directement à l'essentiel parce que les avocats du groupe, les avocats du Canada et les représentants demandeurs se sont penchés sur cette question précise. Et pour reprendre mon expression, pour confirmer la chose, on affirme qu'aucune réclamation concernant des enfants disparus ou décédés n'est visée par le libellé de la décharge à l'article 27.02.

Pour la même raison, les églises et leur responsabilité, elles n'étaient pas visées par ce recours. Au départ, on a décidé, pour s'assurer que nous pourrions au moins obtenir — pendant la vie de certaines personnes, la fin de cette affaire, les églises n'étaient pas visées. Elles ont été expressément exclues dans notre déclaration initiale. Et nos clients voulaient s'assurer qu'aucune décharge ne s'appliquerait aux églises ou qu'on pourrait affirmer qu'elle s'applique aux églises. Et, encore une fois, concernant l'article 27.01, comme la déclaration a été libellée, ou « Gottfriedsonisée », ils ont supprimé les renvois aux églises. Ce [inaudible] à l'article 27.01 signifiait qu'elles n'allaient pas être visées par ceci, mais par l'article, je crois, 27.04. Une fois encore, pour être bien clair, nous nous sommes assurés, selon les directives de nos clients, que la décharge de responsabilité n'allait pas viser les églises.

En même temps — et vous le constaterez au paragraphe 60 de nos observations — un de nos clients a soulevé des préoccupations concernant les revendications territoriales. Et une fois encore, à mon avis, pour l'article 27.01, aucune revendication territoriale n'aurait pu être soulevée à l'égard de la réclamation dans la demande ou en tenant compte des questions communes de fait et de droit. Mais pour l'article 27.03, pour être encore clair, on a précisé qu'aucune revendication territoriale ne serait visée par la décharge.

[Non souligné dans l'original]

[44] Un des avocats du Canada, Me Henderson, a aussi traité de cette question. Comme il l'a souligné, les parties ont négocié les modalités de la convention de règlement et ont soigneusement choisi les termes employés. À l'audience d'approbation du règlement, Me Henderson a expressément parlé de la portée de la décharge et a affirmé ce qui suit :

[TRADUCTION]

Permettez-moi donc de dire, pour le dossier et sans réserve, que toute autre revendication qui pourrait exister concernant des enfants qui sont morts ou qui sont disparus, ou concernant les tombes ou les lieux d'enterrements anonymes, n'est pas visée par la décharge de responsabilité.

[45] Compte tenu de ces circonstances, je conclus que les dispositions relatives à la décharge dans la convention de règlement ne sont pas une renonciation ou une restriction quelconque à toute réclamation qui pourrait être déposée contre le Canada concernant les tombes anonymes ou les enfants qui sont morts ou qui sont disparus alors qu'ils fréquentaient les pensionnats.

[46] Je reconnais que les dispositions relatives à la décharge de responsabilité ont été rédigées avec soin et empêcheront une réclamation fondée sur les actes de procédure ou les questions communes soulevées dans le présent recours collectif. Toutefois, elles n'empêcheront pas une réclamation fondée sur une autre cause d'action.

B. Le règlement est-il juste et raisonnable?

1) Principes juridiques

[47] Aux termes du paragraphe 334.29(1) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, le règlement d'un recours collectif ne prend effet que s'il est approuvé par un juge. Le critère à appliquer est de « savoir si le règlement est juste, raisonnable et dans l'intérêt supérieur de l'ensemble du groupe en général » (Merlo c. La Reine, 2017 CF 533, au paragraphe 16 (Merlo)).

[48] La Cour doit se demander si le règlement est raisonnable, et non s'il est parfait (Châteauneuf c. La Reine, 2006 CF 286, au paragraphe 7; Merlo, au paragraphe 18). De même, la Cour a uniquement le pouvoir d'approuver ou de rejeter le règlement; elle ne peut pas le modifier (Merlo, au paragraphe 17; Manuge c. Canada, 2013 CF 341, [2014] 4 R.C.F. 67, au paragraphe 5).

[49] Les facteurs dont il faut tenir compte pour apprécier le caractère raisonnable global du règlement proposé sont décrits dans plusieurs décisions (voir Condon c. La Reine, 2018 CF 522, au paragraphe 19; Lin c. Airbnb, Inc., 2021 CF 1260, au paragraphe 22) et comprennent les éléments suivants :

  1. la probabilité de recouvrement ou de réussite;

  2. le travail effectué avant l'audience, notamment les interrogatoires préalables, la preuve et les enquêtes;

  3. les modalités du règlement proposé;

  4. les coûts ultérieurs et la durée probable du litige;

  5. les manifestations d'appui et les oppositions;

  6. la bonne foi et l'absence de collusion;

  7. les communications avec les membres du groupe durant le litige;

  8. les recommandations et l'expérience des avocats.

[50] Comme il est mentionné dans la décision McLean c. La Reine, 2019 CF 1075 (McLean), au paragraphe 68, outre les facteurs qui précèdent, il faut examiner le règlement proposé dans son ensemble. La Cour ne peut réécrire les modalités de fond du règlement ou évaluer les intérêts de chaque membre du groupe isolément de l'ensemble du groupe.

[51] J'examinerai maintenant ces facteurs par rapport au règlement proposé en l'espèce.

a) La probabilité de recouvrement ou de réussite

[52] Au moment du dépôt du recours collectif, le succès était incertain. L'exclusion du groupe des survivants et du groupe des descendants de la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens (CRRPI) et du règlement dans le recours McLean laissait présager la position du Canada sur les chances de succès de ces réclamations. Par la suite, l'exclusion des bandes membres du groupe de la convention de règlement conclue concernant les réclamations du groupe des survivants et du groupe des descendants a montré une fois de plus que les réclamations présentées seraient très difficiles à établir et qu'il faudrait y avoir un procès.

[53] Le recours collectif soulève des questions juridiques nouvelles et complexes. Aucun des autres recours collectifs sur les pensionnats (CRRPI et McLean) n'a traité du concept de préjudice collectif causé aux bandes indiennes par le système des pensionnats.

[54] Les avocats du groupe avançaient sur un territoire vierge quand ils ont présenté les réclamations des bandes membres du groupe pour la perte de leur culture et de leur langue en raison des pensionnats. Non seulement il n'y avait pas de cause comparable au Canada, mais il n'y avait pas non plus de décision publiée sur des réclamations collectives ou sur la perte de langue et de culture dans le cas des pensionnats.

[55] Le Canada s'est opposé énergiquement à l'autorisation du recours et, après celle‑ci, il a soulevé plusieurs moyens de défense, comme ceux relatifs à la prescription. Après le règlement du recours des survivants et des descendants, le Canada a nié tout manquement à son obligation fiduciaire envers les bandes de ne pas détruire leur langue ou leur culture et a nié toute violation des droits culturels ou linguistiques des Autochtones.

[56] Il faut également tenir compte du passage du temps et de la nature historique de ces réclamations. Les éléments de preuve documentaires historiques sont difficiles à réunir. Pour avoir gain de cause, les demandeurs devaient démontrer une conduite et une intention constantes visant à supprimer délibérément la langue et la culture autochtones dans l'ensemble du Canada, sur une période de plus de 77 ans, par 23 gouvernements fédéraux différents, dans 139 pensionnats.

[57] Selon les avocats du groupe, à leur connaissance, il s'agissait du seul recours intenté au Canada afin de faire valoir une réclamation collective au nom de communautés autochtones pour des préjudices subis dans les pensionnats. Présenter de nouvelles réclamations présente de nombreuses difficultés. La réussite n'était pas assurée et la réclamation de dommages-intérêts présentait des difficultés monumentales. Le fait qu'il s'agissait de réclamations pour des fautes historiques ajoute à la difficulté.

[58] La convention de règlement assure une certitude, un recouvrement et la conclusion de l'affaire pour les bandes membres du groupe. Ces résultats ne pourraient pas être garantis si le litige devait aller jusqu'au procès.

b) Le travail effectué avant l'audience, notamment les interrogatoires préalables, la preuve et les enquêtes

[59] Le Canada a opposé une défense vigoureuse. Avant l'autorisation du recours, le Canada a déposé plusieurs requêtes de nature procédurale, notamment une requête en suspension des procédures au titre de l'article 50.1 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F‑7, en plus d'une requête en mise en cause de plusieurs entités religieuses pour obtenir une indemnisation.

[60] En 2015, le Canada a contesté la requête en autorisation, ce qui a mené à une audience de quatre jours. Chaque aspect des réclamations présentées au nom des bandes était en litige et le Canada les a tous niés.

[61] Le procès sur les questions communes devait avoir lieu en septembre 2022, quand les négociations en vue d'un règlement ont commencé. La Cour a accordé aux parties un ajournement d'une semaine le jour où le procès devait débuter, le 12 septembre 2022, pour qu'elles poursuivent les discussions sur un éventuel règlement. Les négociations des parties ont été fructueuses et elles ont demandé l'ajournement du procès sine die lors de la deuxième semaine prévue pour le procès.

[62] Les parties étaient prêtes à procéder au procès quand elles sont parvenues à ce qui deviendrait le règlement. La communication de documents était terminée, et le Canada avait divulgué quelque 120 000 documents. Les parties avaient retenu les services d'experts et leurs rapports avaient été déposés à la Cour. Des interrogatoires préalables par écrit et de vive voix avaient eu lieu. Les parties avaient déposé des mémoires. Des efforts et un travail considérables ont été entrepris pour préparer ces réclamations uniques en vue du procès.

[63] À titre de juge chargée de la gestion de l'instance, j'étais bien consciente du travail entrepris pour que le procès puisse débuter. On a présenté les réponses aux interrogatoires écrits du défendeur peu de temps avant le procès, et certaines questions n'étaient pas résolues. Il a fallu déposer des requêtes pour assigner éventuellement à comparaître le premier ministre et le ministre Marc Miller relativement à des déclarations publiques.

[64] Le Canada s'est également opposé à la preuve d'expert recueillie par les demandeurs au motif que ces éléments de preuve n'étaient pas admissibles ou pas pertinents. Le Canada a également contesté les compétences et l'indépendance de certains des experts.

[65] Alors que les parties étaient prêtes pour le procès, les avocats du groupe pouvaient parfaitement comprendre les difficultés et les risques de la poursuite des réclamations. Cela a permis aux avocats du groupe de commencer les discussions sur le règlement en comprenant clairement les difficultés qu'ils auraient à surmonter pour prouver les réclamations avancées.

c) Les modalités du règlement proposé

[66] J'ai présenté ci‑dessus un aperçu des modalités du règlement. La convention de règlement prévoit la création d'une fiducie chargée d'administrer le fonds de 2,8 milliards de dollars. Chaque bande membre du groupe recevra un paiement forfaitaire de 200 000 $. La fiducie versera les fonds de démarrage initial, qui seront égaux à la part proportionnelle de la bande, rajustés selon la population et l'éloignement. Les bandes recevront également une part du revenu de placement annuel du fonds, rajustée selon la population et l'éloignement.

[67] Le fonds existera durant 20 ans, après quoi les fonds qui restent seront versés proportionnellement aux bandes.

[68] La fiducie sera régie par un conseil d'administration formé de neuf administrateurs autochtones. Les bandes choisiront huit administrateurs et le Canada en choisira un. Le conseil aura une représentation régionale.

[69] La convention de règlement a été conçue pour confier aux peuples autochtones le contrôle de la réparation des préjudices subis. L'approche descendante, selon laquelle le Canada déterminait les priorités, les fonds disponibles et les utilisations approuvées de ces fonds, a conduit à des programmes à court terme qui ont eu peu de succès. Il était très important pour les représentants demandeurs que la fiducie soit dirigée par des Autochtones et utilisée pour soutenir des projets choisis par les membres du groupe eux‑mêmes. L'autonomie des Autochtones relativement à l'origine et au contenu des programmes de revitalisation de leur langue et de leur culture est essentielle.

[70] La distribution des fonds selon la population d'une bande et son éloignement constitue une caractéristique nouvelle et importante de la convention de règlement. Auparavant, on calculait habituellement les sommes versées lors du règlement de réclamations des Premières Nations relatives à des droits historiques selon la population de la Nation le jour de la signature de la convention, sans tenir compte de la hausse future de la population. Cette façon de faire a constitué un point de discorde important pour les Premières Nations lors de la négociation de règlements avec le Canada, et continue d'influer sur la manière dont les fonds d'un règlement sont ensuite distribués aux membres de la Nation. L'approche adoptée dans la convention de règlement tient compte des expériences passées et est mieux adaptée aux intérêts à long terme des bandes.

[71] Ce règlement est historique à la fois en ce qui concerne le montant du règlement et en ce qui concerne sa structure. Comme l'a indiqué le Canada, le règlement de 2,8 milliards de dollars n'a pas pour but d'attribuer une valeur aux préjudices subis par les bandes, puisqu'il s'agit là d'une tâche impossible. Le règlement de 2,8 milliards de dollars a pour but d'aider à prendre des mesures pour inverser les pertes de langue, de culture et de patrimoine au moyen de l'entité à but non lucratif dirigée par les Autochtones, qui déterminera la façon de répartir le fonds. Selon les mots de l'avocat du Canada, Me Henderson, il s'agit d'un règlement [TRADUCTION] « sans conditions ».

[72] Je souhaite qu'il soit clair que la Cour n'aurait pu accorder cette réparation aux bandes même si elles avaient entièrement eu gain de cause sur toutes les questions au procès.

[73] Les honoraires payables aux avocats du groupe, qui font l'objet d'une ordonnance distincte, ont été négociés après la convention de règlement proposée. L'entente sur les honoraires des avocats ne dépend pas de l'approbation de la convention de règlement. Cette indépendance des conventions est importante, puisqu'elle permet de s'assurer que la question des honoraires des avocats n'ait pas d'incidence sur les modalités de la convention de règlement. De plus, les honoraires des avocats ne seront pas prélevés sur les fonds visés par le règlement. Par conséquent, il n'existe aucun risque de réduire les fonds disponibles aux membres du groupe.

d) Les coûts ultérieurs et la durée probable du litige

[74] Le procès sur les questions communes aux réclamations des bandes devait commencer en septembre 2022 et durer 48 jours. Après la décision dans le procès sur les questions communes, la réclamation quant aux dommages‑intérêts se serait poursuivie, le cas échéant. Les conclusions du procès auraient sans aucun doute fait l'objet d'un appel, et l'on peut supposer que le litige se serait poursuivi durant une autre décennie.

[75] Étant donné que l'action existe depuis dix ans, et compte tenu du caractère nouveau et de la portée des réclamations, les frais ultérieurs et la durée du litige seraient probablement considérables si le règlement n'était pas approuvé.

e) Les manifestations d'appui et les oppositions

[76] En plus des manifestations d'appui écrites, la Cour a entendu de nombreux représentants des bandes qui se sont dits en faveur de ce règlement. J'aimerais souligner quelques commentaires.

[77] Le grand chef Matthew Coon Come, ancien grand chef du Grand Conseil des Cris, a affirmé ce qui suit :

[TRADUCTION]

Avec ce règlement, c'est la première fois que l'on reconnaît les préjudices qui nous ont été causés, non seulement comme particuliers, mais également comme Nations. Il reconnaît la perte de nos langues, de nos cultures, et de la capacité de nos Nations à agir comme des sociétés fières et saines. Le règlement rendra les Premières Nations responsables de leur propre guérison et de la revitalisation de leurs propres langues et cultures, conformément à leurs propres priorités. Il offrira un système de financement à long terme de ces priorités grâce à une fiducie qui sera gérée par des représentants des Premières Nations. C'est un règlement historique.

[78] Le chef Shane Gottfriedson, ancien chef de la bande Tk'emlúps te Secwépemc et représentant demandeur, a rendu hommage aux personnes [TRADUCTION] « qui ont laissé leur empreinte partout dans ce document » et a affirmé ce qui suit à la Cour :

[TRADUCTION]

[...] Même si on lit Gottfriedson et Feschuk c. Canada, il n'a jamais été question de moi et il n'a jamais été question de Garry; il était question de nos peuples. Ce sont nos peuples qui ont perdu leur langue, qui ont perdu leur culture quand on les a emmenés — quand on leur a dit qu'ils devaient aller dans des pensionnats indiens et qu'ils ont été emmenés de chez eux. Ce litige porte sur eux.

Et c'est probablement l'une des choses les plus difficiles que j'ai faites de ma vie. En raison de son importance et des récits, et de la conviction que nos peuples voulaient être traités de façon juste, qu'ils voulaient être traités avec respect. Et nous voulions corriger les torts.

Alors aujourd'hui, vous savez, c'est un jour historique pour nous, les Premières Nations, parce que nous et notre gouvernement pouvons décider au sujet de notre langue, notre culture et notre patrimoine causés par les pensionnats indiens.

[...]

C'est historique parce que les Premières Nations ont le contrôle sur leur langue et leur culture, parce qu'ils vont se retirer et nous laisser décider de ce qui est le mieux pour nos peuples. Je pense que c'est la bonne chose à faire. Je pense que c'est la chose honorable à faire.

Parce que je crois en notre langue, notre culture, notre mode de vie. Et cela dépend de nous. Ce n'est pas au Canada de nous dicter ce que nous devrions faire et comment nous devrions le faire. Nous pouvons le faire nous-mêmes. Nous avons toujours cru que nous en étions capables. Que ce soit la langue ou la culture, l'éducation ou les soins de santé, le bien‑être des enfants, le règlement de nos revendications territoriales, la compétence sur nos propres affaires. Il est grand temps que le Canada commence à s'effacer et à nous laisser prendre en charge nos propres affaires.

Cela fait longtemps que nous attendons. Je suis heureux d'être ici aujourd'hui pour entendre ces mots, et je suis très, très honoré de pouvoir dire ce qui vient de mon cœur et de mes relations.

[79] Le chef Garry Feschuk, ancien chef de la Nation Shíshálh et représentant demandeur, a affirmé que le règlement était le début du parcours de guérison et il a reconnu que le Canada marchait maintenant aux côtés des Premières Nations. Dans ses mots, [TRADUCTION] « une énorme couche de génocide culturel va s'effondrer une fois que ce règlement aura été approuvé », pour s'assurer que tout cela ne se reproduise plus jamais. Il a expliqué que même s'il avait souffert de problèmes de santé importants durant le litige, il n'a [TRADUCTION] « jamais perdu l'envie de se battre ».

[80] Comme l'a souligné la conseillère Joan Manuel-Hooper de la bande indienne de Neskonlith, il est difficile de parler de ces pertes, et il reste beaucoup de travail difficile à faire, mais ils feront ce travail difficile.

[81] Le chef Cody Thomas de la Nation crie d'Enoch, accompagné des membres de son Conseil et de jeunes, a affirmé avec passion que le cycle devait être brisé et que les communautés devaient retourner à leurs racines.

[82] Le chef Michael Starr de la Nation crie de Star Blanket a affirmé que leur communauté ne comptait plus qu'une seule personne capable de parler couramment leur langue, et que la préservation de leur langue sera donc une priorité.

[83] Robert Sam de la Tribu Penelakut a expliqué que sa communauté est toujours vue comme la communauté ayant abrité l'« Alcatraz » des pensionnats, parce que le pensionnat Kuper Island était dans sa communauté. Il soutient que cela a laissé une cicatrice sur sa communauté.

[84] Certains ont parlé de l'occasion de créer de futurs dirigeants. Bon nombre de personnes s'étant exprimées en faveur du règlement ont raconté comment la perte de leur langue avait causé un fossé intergénérationnel et une distance avec la terre. Elles ont affirmé que leur langue et leur culture se trouvaient dans une situation d'urgence. Elles ont dit comment les fonds offerts grâce à ce règlement allaient doter leurs Nations des outils et des ressources nécessaires pour travailler sur les quatre piliers et amorcer une certaine guérison.

[85] On a reconnu que le règlement représente un espoir pour l'avenir et un espoir pour les générations à venir, et qu'il aidera à former de futurs dirigeants.

[86] Beaucoup ont souligné que ce règlement représente la reconnaissance par le Canada que les pensionnats ont aussi causé des préjudices aux communautés des Premières Nations. La forme du règlement est décrite comme procurant aux bandes membres du groupe un contrôle et une compétence absolus sur la revitalisation de leurs langues et de leurs cultures. Un des avocats du groupe a déclaré que [TRADUCTION] « nous avons besoin d'une solution générationnelle », en raison des dommages générationnels passés.

[87] Les représentants demandeurs, qui ont participé au litige depuis le début, appuient massivement le règlement. Leur appui au règlement est convaincant. Ils ont porté sur leurs épaules le fardeau de faire valoir ces réclamations.

[88] La seule objection restante était celle de la chef Ramona Sutherland de la Première Nation de Constance Lake. Son objection avait trait au libellé de la décharge de responsabilité et au fait que de futures réclamations pour la découverte de tombes anonymes d'enfants pourraient être précluses en raison de la décharge de responsabilité. J'ai traité de cette question plus haut et je suis convaincue que le libellé de la décharge a été examiné et choisi avec soin, et qu'il ne va pas plus loin que nécessaire. Je conclus que le libellé de la décharge est limité aux questions soulevées dans le recours collectif.

f) La bonne foi et l'absence de collusion

[89] Le présent recours collectif est en cours depuis 2012. Les réclamations des bandes étaient la partie restante du recours collectif qui n'avait pas encore été réglée.

[90] En 2017, les représentants demandeurs ont proposé à un représentant spécial du ministre des Affaires autochtones et du Nord d'utiliser le cadre des quatre piliers pour régler les réclamations des bandes. Toutefois, en raison du décès de plusieurs représentants demandeurs pour le groupe des survivants, les réclamations des bandes ont été mises en suspens pour se concentrer sur le règlement des réclamations du groupe des survivants et du groupe des descendants. Le règlement pour le groupe des survivants et le groupe des descendants a été conclu en juin 2021 et notre Cour l'a approuvé en septembre 2021.

[91] De 2017 à 2022, les parties n'ont pas eu de discussions importantes relativement au règlement des réclamations des bandes. En septembre 2022, un représentant spécial du ministre des Relations Couronne-Autochtones a communiqué avec les avocats du groupe au sujet d'un règlement proposé des réclamations des bandes. Le représentant spécial a indiqué que le Canada avait travaillé à l'interne à résoudre les réclamations des bandes et que le ministre souhaitait résoudre les réclamations en utilisant le modèle des quatre piliers et de la fiducie.

[92] Le 14 septembre 2022, le représentant spécial a présenté une offre de règlement aux avocats du groupe. Cette offre est finalement devenue la convention de règlement qui a été signée en janvier 2023 et qui constitue essentiellement la convention que doit maintenant approuver notre Cour.

[93] Je conclus que les parties ont participé de bonne foi aux négociations et qu'il n'existe aucune collusion.

g) Les communications avec les membres du groupe durant le litige

[94] Après l'autorisation en 2015, le groupe des bandes est allé de l'avant avec un recours collectif à option d'adhésion, c'est‑à‑dire que les bandes devaient choisir d'y participer. La période d'adhésion a finalement été prolongée jusqu'au 30 juin 2022.

[95] Afin d'informer les membres éventuels du recours collectif proposé, les avocats du groupe ont affiché le délai de réponse prolongé sur les sites Web consacrés au recours collectif et acheminé l'information par courriel à toutes les bandes indiennes connues du Canada. Je conclus que les avocats du groupe ont pris les mesures nécessaires pour informer les membres éventuels du groupe des bandes de tout le Canada du prolongement de la date pour adhérer au recours collectif.

[96] En ce qui concerne les communications durant le litige, les avocats du groupe connaissaient l'identité de toutes les bandes ayant choisi d'adhérer au recours collectif, et des communications directes avec les membres du groupe ont donc pu être entreprises.

[97] À la suite de l'annonce publique du règlement proposé le 21 janvier 2023, il y a eu communication avec les membres du groupe, selon un projet d'avis d'un mois approuvé par la Cour. Les avocats du groupe ont envoyé une copie de l'avis et de la convention de règlement proposée aux bureaux administratifs et politiques de chacune des bandes. L'avis a également été envoyé par la poste, par courriel et, lorsque c'était possible, par télécopie, en français et en anglais. Les sites Web consacrés au recours collectif et aux réclamations du groupe des bandes ont également été mis à jour avec l'avis de règlement.

[98] Les avocats du groupe ont demandé que chaque bande accuse réception de l'avis de règlement. Les avocats du groupe ont fait des appels de suivi avec chacune des bandes n'ayant pas accusé réception de l'avis de règlement.

[99] Je suis convaincue qu'un avis solide, clair et accessible du règlement proposé a été envoyé aux bandes.

h) Les recommandations et l'expérience des avocats

[100] Les bandes étaient représentées par une équipe d'avocats possédant une vaste expérience en matière de recours collectifs et de droit autochtone. Les avocats du groupe ont une expérience directe de la CRRPI et ont été délibérément choisis pour ce recours collectif. Les avocats du groupe recommandent sans réserve cette convention de règlement, laquelle, selon eux, répond aux objectifs des représentants demandeurs.

VII. Conclusion

[101] Les règlements sont rarement décrits comme étant « monumentaux », « historiques » et « transformationnels ». En l'espèce, toutefois, je conviens que ces qualificatifs décrivent bien la convention de règlement. La souplesse que procure cette forme aux bandes membres du groupe afin d'établir leurs propres priorités pour travailler en tenant compte des quatre piliers et de répondre, par conséquent, aux besoins uniques de leurs Nations est sans précédent.

[102] Dans son appréciation du caractère raisonnable du règlement proposé, la Cour doit tenir compte des intérêts de l'ensemble des 325 bandes par rapport aux risques et aux avantages d'un procès.

[103] Même si le règlement d'un recours collectif ne sera jamais parfaitement adapté aux besoins de chaque membre du groupe, compte tenu des obstacles qu'il a fallu franchir pour en arriver à ce règlement, je conclus que la convention de règlement est dans l'intérêt supérieur des membres du groupe des bandes. Par conséquent, pour les raisons qui précèdent, j'approuve la convention de règlement.

[104] Avec l'approbation de la convention de règlement, les réclamations des bandes membres du groupe contre le Canada seront rejetées sans autorisation de les présenter à nouveau et sans dépens.


ORDONNANCE dans le dossier T-1542-12

LA COUR ORDONNE :

  1. La convention de règlement du 18 janvier 2023 jointe à l'annexe A est juste et raisonnable et va dans l'intérêt supérieur des bandes membres du groupe; elle est par les présentes approuvée, au titre du paragraphe 334.29(1) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, et sera mise en œuvre conformément à ses modalités.

  2. La convention de règlement, notamment les décharges de responsabilité au paragraphe 4 qui suit, lie le Canada ainsi que toutes les bandes membres du groupe.

  3. L'avis d'approbation de la convention de règlement est signifié aux bandes membres du groupe conformément au projet de distribution de l'avis joint à l'annexe B de la présente ordonnance et l'avis a essentiellement la forme jointe à l'annexe C de la présente ordonnance.

  4. Les réclamations des bandes énoncées dans la déclaration modifiée une seconde fois déposée le 11 février 2022 sont rejetées sans dépens et sans autorisation de les présenter à nouveau et les renonciations et les ordonnances qui suivent assurent la conclusion des réclamations des bandes, conformément à l'article 27 de la convention de règlement, selon les modalités suivantes :

a. Chaque bande membre du groupe (le « renonciateur ») décharge entièrement et à jamais Sa Majesté le Roi du chef du Canada et ses fonctionnaires, mandataires, dirigeants et employés de toute action et cause d'action et de toute responsabilité en common law, en droit international et en droit civil québécois, et de toute responsabilité aux termes d'une loi ou d'un contrat, à quelque tribunal que ce soit (les « réclamations ») à l'encontre du Canada qui a été faite ou aurait pu être faite relativement à celles énoncées dans la déclaration modifiée une seconde fois, à l'égard des pensionnats, notamment l'objet, la constitution, la planification, l'établissement, la mise en place, le lancement, le financement, l'exploitation, la supervision, le contrôle et la poursuite des pensionnats, la fréquentation obligatoire des pensionnats par les survivants, le système des pensionnats et toute politique en matière de pensionnats, ce qui est appelé la « renonciation » dans la présente convention de règlement. Toutes ces réclamations susmentionnées dans la présente action sont rejetées avec le consentement des parties comme si elles avaient été tranchées sur le fond.

b. Il est entendu que les réclamations ne portent pas sur les enfants qui sont morts ou qui sont disparus alors qu'ils fréquentaient le pensionnat.

c. Il est entendu que la renonciation ne constitue pas un règlement, une renonciation ou une restriction par les renonciateurs à l'égard d'une réclamation ou d'une instance judiciaire portant sur la déclaration d'un droit autochtone ou d'un droit issu d'un traité, ou d'un manquement à un tel droit, ou un manquement à une obligation fiduciaire ou le caractère constitutionnel de toute disposition de la Loi sur les Indiens ou des lois qui l'ont précédée, ou de ses règlements, à l'exception des réclamations liées à l'objet, la constitution, la planification, l'établissement, la mise en place, le lancement, le financement, l'exploitation, la supervision, le contrôle et la poursuite des pensionnats, à la fréquentation obligatoire des pensionnats par les survivants, au système des pensionnats et à toute politique en matière de pensionnats, comme énoncé à l'article 27.01 de la convention de règlement et de l'alinéa 3a) qui précède.

d. Sauf de la façon qui y est prévue, le présent accord de règlement ne constitue pas un règlement, une renonciation ou une restriction par les renonciateurs à l'égard d'une personne autre que le Canada. Il est entendu qu'aucun tiers, notamment une organisation religieuse qui a participé à la constitution ou à l'exploitation des pensionnats, ne peut invoquer la renonciation.

e. Si un renonciateur fait une réclamation ou une demande, ou intente ou poursuit une action ou une procédure à l'encontre d'un tiers à l'égard des allégations ou des préjudices visés par le recours collectif, notamment à l'encontre d'une province, d'un territoire, d'une personne physique ou morale ou d'une organisation religieuse qui a joué quelque rôle à l'égard des pensionnats, il restreint expressément sa réclamation afin d'exclure toute responsabilité éventuelle du Canada, ou toute responsabilité qu'aurait le Canada n'eût été la renonciation.

f. Le Canada peut invoquer la renonciation comme moyen de défense dans une action par les renonciateurs qui prétend viser un dédommagement par le Canada d'un objet visé par le présent accord.

g. Chaque renonciateur est réputé avoir convenu, affirmé et garanti qu'il est le détenteur des droits collectifs faisant l'objet des obligations visées par la déclaration modifiée une seconde fois pour le compte de sa communauté respective.

h. Le Canada peut invoquer le présent accord comme moyen de défense si un particulier, un groupe ou une entité (un « tiers ») intente une action ou une réclamation ou une demande à l'égard des réclamations faisant l'objet de la renonciation et affirme qu'il est le bénéficiaire des obligations invoquées, ou qu'il peut invoquer ces obligations, parce qu'il est un sous‑groupe du renonciateur, ou que le renonciateur est un sous‑groupe du tiers, ou qu'il est lié au renonciateur d'une autre façon.

i. Si la Cour ou le tribunal conclut qu'un tiers détient les droits ou est le bénéficiaire des obligations en cause, et non le renonciateur, le Canada peut demander la compensation des montants versés au renonciateur en vertu du présent accord.

  1. La présente ordonnance n'a aucune incidence sur les droits des personnes qui ne sont pas des membres du groupe des bandes.

  2. Sans préjudice du caractère définitif de la présente ordonnance, la Cour conserve la compétence exclusive et continue sur la présente action, à seule fin de mettre en œuvre la convention de règlement et de faire appliquer la convention de règlement et la présente ordonnance d'approbation.

  3. L'entité à but non lucratif constituée par les demandeurs sera l'unique fiduciaire de la fiducie.

  4. L'entité à but non lucratif a comme objectifs les quatre piliers à l'article 21.03 et à l'annexe F de la convention de règlement.

  5. Le Canada verse 2,8 milliards de dollars (le « fonds ») au plus tard 30 jours suivant la date de mise en œuvre pour constituer la fiducie.

  6. Le fonds est utilisé aux fins des quatre piliers à l'article 21.03 et à l'annexe F de la convention de règlement.

  7. L'entité à but non lucratif, à titre d'unique fiduciaire de la fiducie, reçoit, détient, place, administre et verse la fiducie au profit des bandes membres du groupe conformément à la convention de règlement, aux modalités de la fiducie énoncées dans l'accord de fiducie écrit signé par l'entité à but non lucratif pour indiquer qu'elle accepte la fiducie et les devoirs et obligations du fiduciaire, conformément à la politique de placement et à la politique de versement jointes aux annexes D et E de la convention de règlement.

  8. Le Canada fait de son mieux pour exonérer le revenu reçu par la fiducie de l'imposition fédérale, et le Canada tient compte des mesures prises dans des circonstances semblables pour les règlements des recours collectifs visés à l'alinéa 81(1)g.3) de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.).

  9. On n'utilisera ni le fonds ni les revenus reçus par le fonds :

  • a)pour financer des particuliers;

  • b)pour financer des activités commerciales;

  • c)pour garantir un prêt;

  • d)comme sûreté.

  1. Les sommes versées par la fiducie à une bande membre du groupe ne peut faire l'objet d'une saisie‑arrêt ou d'une saisie‑exécution par un tiers, notamment un séquestre ou un syndic.

  2. Les avocats du groupe font rapport à la Cour de la mise en œuvre de la convention de règlement six mois après la date de mise en œuvre, sauf si la Cour demande des rapports plus tôt, ou demande des rapports supplémentaires, sous réserve de l'obligation des avocats du groupe de signaler dès que possible tout ce qui a une incidence importante sur la mise en œuvre des modalités de la convention de règlement.

  3. Aucuns dépens ne sont adjugés à l'égard de la présente requête.

 

« Ann Marie McDonald »

 

Juge

 

 

Annexe A – Convention de règlement


Annexe A – Déclaration modifiée une seconde fois déposée le 11 février 2022


 

Annexe B – Ordonnance de certification du 18 juin 2015


 

Date : 20150618


Dossier : T-1542-12

Référence : 2015 CF 766

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 18 juin 2015

En présence de monsieur le juge Harrington

RECOURS COLLECTIF ENVISAGÉ

ENTRE :

LE CHEF SHANE GOTTFRIEDSON, EN SON PROPRE NOM ET AU NOM DE TOUS LES MEMBRES DE LA BANDE INDIENNE TK’EMLÚPS TE SECWÉPEMC ET LA BANDE INDIENNE TK’EMLÚPS TE SECWÉPEMC, LE CHEF GARRY FESCHUK, EN SON PROPRE NOM ET AU NOM DE TOUS LES MEMBRES DE LA BANDE INDIENNE DE SECHELT ET LA BANDE INDIENNE DE SECHELT, VIOLET CATHERINE GOTTFRIEDSON, DOREEN LOUISE SEYMOUR, CHARLOTTE ANNE VICTORINE GILBERT, VICTOR FRASER, DIENA MARIE JULES, AMANDA DEANNE BIG SORREL HORSE, DARLENE MATILDA BULPIT, FREDERICK JOHNSON, ABIGAIL MARGARET AUGUST, SHELLY NADINE HOEHNE, DAPHNE PAUL, AARON JOE ET RITA POULSEN

demandeurs

et

SA MAJESTÉ LA REINE

DU CHEF DU CANADA

défenderesse

ORDONNANCE

POUR LES MOTIFS PRONONCÉS le 3 juin 2015, publiés sous la référence 2015 CF 706;

LA COUR ORDONNE ce qui suit :

  1. L’instance susmentionnée est autorisée comme recours collectif aux conditions suivantes :

    1. Les groupes sont définis comme suit :

Le groupe des survivants : tous les Autochtones qui ont fréquenté un pensionnat comme étudiants ou à des fins éducatives pendant quelque période que ce soit durant la période visée par le recours collectif, à l’exclusion, pour tout membre du groupe pris individuellement, des périodes pour lesquelles ce membre du groupe a reçu une indemnité sous la forme du paiement d’expérience commune en vertu de la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens.

Le groupe des descendants : la première génération de personnes qui descendent de membres du groupe des survivants ou les personnes qui ont été adoptées légalement ou traditionnellement par un membre du groupe des survivants ou son (sa) conjoint(e).

Le groupe des bandes : la bande indienne Tk’emlúps te Secwépemc et la bande indienne de Sechelt et toute autre bande :

  • (i)dont des membres appartiennent au groupe des survivants ou dont d’anciens membres ont appartenu à ce groupe, ou au sein de laquelle se trouve un pensionnat; et

  • (ii)qui est ajoutée expressément à la présente demande avec un ou plusieurs pensionnats déterminés.

  1. Les représentants demandeurs sont :

Pour le groupe des survivants :

Violet Catherine Gottfriedson

Charlotte Anne Victorine Gilbert

Diena Marie Jules

Darlene Matilda Bulpit

Frederick Johnson

Daphne Paul

Pour le groupe des descendants :

Amanda Deanne Big Sorrel Horse

Rita Poulsen

Pour le groupe des bandes :

La bande Tk’emlúps te Secwépemc

La bande de Sechelt

  1. Les réclamations sont fondées sur :

Des manquements à des obligations fiduciaires et constitutionnelles, la violation de droits ancestraux, l’infliction intentionnelle de souffrances morales, des violations de conventions ou de pactes internationaux, des violations du droit international et de la négligence commise par le Canada ou pour son compte dont le Canada est redevable.

  1. Les mesures de redressement demandées sont les suivantes :

Mesures de redressement demandées par le groupe des survivants :

  1. une déclaration portant que le Canada avait des obligations fiduciaires, constitutionnelles, d’origine législative et en common law envers les demandeurs représentants du groupe des survivants et les autres membres du groupe des survivants en rapport avec les fins, l’établissement, le financement, le fonctionnement, la supervision, le contrôle, l’entretien et le soutien des pensionnats et leur fréquentation obligatoire par les membres du groupe des survivants, et que le Canada a manqué à ces obligations;

  2. une déclaration portant que les membres du groupe des survivants ont des droits ancestraux de parler leurs langues traditionnelles, d’observer leurs coutumes traditionnelles et leurs pratiques religieuses et de se gouverner selon leur mode traditionnel;

  3. une déclaration portant que le Canada a violé les droits linguistiques et culturels (ancestraux ou autres) du groupe des survivants;

  4. une déclaration portant que la politique relative aux pensionnats et les pensionnats ont causé des dommages culturels, linguistiques et sociaux et un tort irréparable au groupe des survivants;

  5. une déclaration portant que le Canada est responsable envers les demandeurs représentants du groupe des survivants et les autres membres du groupe des survivants des dommages causés par son manquement à ses obligations fiduciaires, constitutionnelles, d’origine législative et en common law, sa violation de droits ancestraux et l’infliction intentionnelle de souffrances morales ainsi que des dommages causés par des violations de conventions et de pactes internationaux et des violations du droit international, en rapport avec les fins, l’établissement, le financement, le fonctionnement, la supervision, le contrôle, l’entretien et le soutien des pensionnats et leur fréquentation obligatoire par les membres du groupe des survivants;

  6. les dommages-intérêts généraux dont le Canada est redevable pour négligence, manquement à des obligations fiduciaires, constitutionnelles, d’origine législative et en common law, violation de droits ancestraux et infliction intentionnelle de souffrances morales ainsi que pour violations de conventions et de pactes internationaux et violations du droit international;

  7. les dommages-intérêts pécuniaires et les dommages-intérêts spéciaux dont le Canada est redevable pour négligence, perte de revenus, perte de potentiel de gain de revenus, perte de possibilités économiques, perte de chances de faire des études, manquement à des obligations fiduciaires, constitutionnelles, d’origine législative et en common law, violation de droits ancestraux et infliction intentionnelle de souffrances morales ainsi que pour violations de conventions et de pactes internationaux et violation du droit international, y compris des montants pour défrayer le coût de soins et pour restaurer, protéger et préserver le patrimoine linguistique et culturel des membres du groupe des survivants;

  8. les dommages-intérêts exemplaires et punitifs dont le Canada est redevable;

  9. des intérêts et les dépens avant et après jugement.

Mesures de redressement demandées par le groupe des descendants :

  1. une déclaration portant que le Canada avait des obligations fiduciaires, constitutionnelles, d’origine législative et en common law envers les demandeurs représentants du groupe des descendants et les autres membres du groupe des descendants en rapport avec les fins, l’établissement, le financement, le fonctionnement, la supervision, le contrôle, l’entretien et le soutien des pensionnats et leur fréquentation obligatoire par les membres du groupe des survivants et que le Canada a manqué à ces obligations;

  2. une déclaration portant que les membres du groupe des descendants ont des droits ancestraux de parler leurs langues traditionnelles, d’observer leurs coutumes traditionnelles et leurs pratiques religieuses et de se gouverner selon leur mode traditionnel;

  3. une déclaration portant que le Canada a violé les droits linguistiques et culturels (ancestraux ou autres) du groupe des descendants;

  4. une déclaration portant que la politique relative aux pensionnats et les pensionnats ont causé des dommages culturels, linguistiques et sociaux et un tort irréparable au groupe des descendants;

  5. une déclaration portant que le Canada est responsable envers les demandeurs représentants du groupe des descendants et les autres membres du groupe des descendants des dommages causés par son manquement à des obligations fiduciaires et constitutionnelles et par sa violation de droits ancestraux ainsi que par des violations de conventions et de pactes internationaux et des violations du droit international, en rapport avec les fins, l’établissement, le financement, le fonctionnement, la supervision, le contrôle, l’entretien et le soutien des pensionnats et leur fréquentation obligatoire par les membres du groupe des survivants;

  6. les dommages-intérêts généraux dont le Canada est redevable pour manquement à des obligations fiduciaires et constitutionnelles et violation de droits ancestraux ainsi que pour violations de conventions et de pactes internationaux et violations du droit international;

  7. les dommages-intérêts pécuniaires et les dommages-intérêts spéciaux dont le Canada est redevable pour manquement à des obligations fiduciaires et constitutionnelles et violation de droits ancestraux ainsi que pour violations de conventions et de pactes internationaux et violations du droit international, y compris des montants pour défrayer le coût de soins en cours et pour restaurer, protéger et préserver le patrimoine linguistique et culturel des membres du groupe des descendants;

  8. les dommages-intérêts exemplaires et punitifs dont le Canada est redevable;

  9. des intérêts et les dépens avant et après jugement.

Mesures de redressement demandées par le groupe des bandes :

  1. une déclaration portant que la bande indienne de Sechelt et la bande indienne Tk’emlúps te Secwépemc ainsi que tous les membres du groupe des bandes ont des droits ancestraux de parler leurs langues traditionnelles, d’observer leurs coutumes traditionnelles et leurs pratiques religieuses et de se gouverner selon leur mode traditionnel;

  2. une déclaration portant que le Canada avait des obligations fiduciaires, constitutionnelles, d’origine législative et en common law envers les membres du groupe des bandes en rapport avec les fins, l’établissement, le financement, le fonctionnement, la supervision, le contrôle, l’entretien et le soutien du PIK et du PIS et d’autres pensionnats déterminés et leur fréquentation obligatoire par les membres du groupe des survivants et que le Canada a manqué à ces obligations, ainsi que des violations de conventions et de pactes internationaux et des violations du droit international;

  3. une déclaration portant que la politique relative aux pensionnats et le PIK, le PIS et d’autres pensionnats déterminés ont causé des dommages culturels, linguistiques et sociaux et un tort irréparable au groupe des bandes;

  4. une déclaration portant que le Canada a violé ou viole les droits linguistiques et culturels (ancestraux ou autres) des membres du groupe des bandes ainsi que des violations de conventions et de pactes internationaux et des violations du droit international comme conséquence de son établissement, son financement, son administration, sa supervision, son contrôle, son entretien et son soutien de la politique relative aux pensionnats et les pensionnats déterminés et du fait que le Canada a obligé les membres du groupe des survivants à les fréquenter;

  5. une déclaration portant que le Canada est responsable envers les membres du groupe des bandes des dommages causés par son manquement à des obligations fiduciaires et constitutionnelles et par sa violation de droits ancestraux ainsi que par des violations de conventions et de pactes internationaux et des violations du droit international, en rapport avec les fins, l’établissement, le financement, l’administration, la supervision, le contrôle, l’entretien et le soutien des pensionnats déterminés et leur fréquentation obligatoire par les membres du groupe des survivants;

  6. les dommages-intérêts non pécuniaires et pécuniaires et les dommages‑intérêts spéciaux dont le Canada est redevable pour manquement à des obligations fiduciaires et constitutionnelles et violation de droits ancestraux ainsi que pour violations de conventions et de pactes internationaux et violations du droit international, y compris des montants pour défrayer le coût de soins en cours et l’élaboration de plans de bien‑être pour les membres des bandes appartenant au groupe des bandes ainsi que les coûts de la restauration, de la protection et de la préservation du patrimoine linguistique et culturel du groupe des bandes;

  7. la construction et l’entretien de centres de guérison et d’éducation au sein des collectivités appartenant au groupe des bandes et les autres centres ou activités susceptibles d’atténuer les pertes subies et que la Cour estime indiqués et justes, le cas échéant;

  8. les dommages-intérêts exemplaires et punitifs dont le Canada est redevable;

  9. des intérêts et les dépens avant et après jugement.

  1. Les questions communes de fait ou de droit sont les suivantes :

  1. Du fait des fins, du fonctionnement ou de la gestion de l’un quelconque des pensionnats durant la période visée par le recours collectif, le défendeur a-t-il manqué à une obligation fiduciaire qu’il avait envers les groupes des survivants, des descendants et des bandes, ou envers l’un quelconque de ces groupes, de ne pas détruire leur langue et leur culture?

  2. Du fait des fins, du fonctionnement ou de la gestion de l’un quelconque des pensionnats durant la période visée par le recours collectif, le défendeur a-t-il violé les droits culturels ou les droits linguistiques, ancestraux ou autres, des groupes des survivants, des descendants et des bandes, ou de l’un quelconque de ces groupes?

  3. Du fait des fins, du fonctionnement ou de la gestion de l’un quelconque des pensionnats durant la période visée par le recours collectif, le défendeur a-t-il manqué à une obligation fiduciaire qu’il avait envers le groupe des survivants de les protéger contre les préjudices mentaux donnant un droit d’action?

  4. Du fait des fins, du fonctionnement ou de la gestion de l’un quelconque des pensionnats durant la période visée par le recours collectif, le défendeur a-t-il manqué à une obligation de diligence qu’il avait envers le groupe des survivants de les protéger contre les préjudices mentaux donnant un droit d’action?

  5. Si la réponse à l’une quelconque des questions énoncées ci-dessus aux alinéas a) à d) est oui, la Cour peut-elle procéder à une détermination globale du montant des dommages subis par le groupe dans le cadre du procès relatif aux questions communes?

  6. Si la réponse à l’une quelconque des questions énoncées ci-dessus aux alinéas a) à d) est oui, le défendeur s’est-il rendu coupable d’une conduite qui justifie l’octroi de dommages-intérêts punitifs?

  7. Si la réponse à la question énoncée ci-dessus à l’alinéa f) est oui, quel montant de dommages-intérêts punitifs devrait être accordé?

  1. Les définitions suivantes s’appliquent à la présente ordonnance :

  1. « Autochtone(s) » ou « enfants autochtone(s) » Une ou des personnes dont les droits sont reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

  2. « droit ancestral » ou « droits ancestraux » Tous les droits ancestraux et issus de traités reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

  3. « Loi » La Loi sur les Indiens, LRC 1985, c I-4 et ses prédécesseures modifiées de temps à autre.

  4. « Convention » La Convention de règlement relative aux pensionnats indiens datée du 10 mai 2006 conclue par le Canada pour régler les réclamations relatives à des pensionnats approuvée dans les ordonnances accordées dans divers ressorts partout au Canada.

  5. « Canada » La défenderesse, Sa Majesté la Reine.

  6. « période visée par le recours collectif » La période de 1920 à 1997.

  7. « dommages culturels, linguistiques et sociaux » Le dommage ou le préjudice que la création et la mise en œuvre de pensionnats et l’élaboration et la mise en œuvre de la politique relative aux pensionnats a causé aux coutumes, aux pratiques et au mode de vie éducatifs, gouvernementaux, économiques, culturels, linguistiques, spirituels et sociaux, aux structures de gouvernance traditionnelles ainsi qu’à la sécurité et au bien-être communautaire et individuel des Autochtones.

  8. « pensionnat(s) déterminé(s) » Le PIK et le PIS ou tout autre pensionnat désigné expressément comme membre du groupe des bandes.

  9. « PIK » Le pensionnat indien de Kamloops.

  10. « pensionnats » Tous les pensionnats indiens reconnus en vertu de la Convention et énumérés à l’annexe A jointe à la présente ordonnance, laquelle annexe peut être modifiée de temps à autre par ordonnance de la Cour.

  11. « politique relative aux pensionnats » La politique du Canada concernant la mise en œuvre des pensionnats indiens.

  12. « PIS » Le pensionnat indien de Sechelt.

  1. La forme, les modalités de communication et le contenu des avis aux membres de groupes seront approuvés par la Cour. Les membres du groupe des survivants et les membres du groupe des descendants auront jusqu’au 30 octobre 2015 pour se retirer, ou jusqu’à la date limite différente fixée par la Cour, le cas échéant. Les membres du groupe des bandes pourront s’inclure dans les 6 mois suivant la date de la publication de l’avis conformément aux instructions de la Cour, ou à l’intérieur du délai différent imparti par la Cour, le cas échéant.

  2. L’une ou l’autre des parties peut demander à la Cour de modifier la liste des pensionnats qui figure à l’annexe A aux fins de la présente instance.

« Sean Harrington »

Juge

.

ANNEXE A

Jointe à l’ordonnance du juge Harrington

LISTE DES PENSIONNATS

Pensionnats de la Colombie-Britannique

Ahousaht

Alberni

Cariboo (St. Joseph’s, William’s Lake)

Christie (Clayoquot, Kakawis)

Coqualeetza, de 1924 à 1940

Cranbrook (St. Eugene’s, Kootenay)

Kamloops

Kuper Island

Lejac (Fraser Lake)

Lower Post

St George’s (Lytton)

St. Mary’s (Mission)

St. Michael’s (Alert Bay Girls’ Home, Alert Bay Boys’ Home)

Sechelt

St. Paul’s (Squamish, North Vancouver)

Port Simpson (Crosby Home for Girls)

Kitimaat

Anahim Lake Dormitory (septembre 1968 à juin 1977)

Pensionnats de l’Alberta

Assumption (Hay Lake)

Blue Quills (Saddle Lake, Lac la Biche, Sacred Heart)

Crowfoot (Blackfoot, St. Joseph’s, Ste. Trinité)

Desmarais (Wabiscaw Lake, St. Martin’s, Wabisca Roman Catholic)

Edmonton (Poundmaker, a remplacé Red Deer Industrial)

Ermineskin (Hobbema)

Holy Angels (Fort Chipewyan, École des Saint-Anges)

Fort Vermilion (St. Henry’s)

Joussard (St. Bruno’s)

Lac La Biche (Notre Dame des Victoires)

Lesser Slave Lake (St. Peter’s)

Morley (Stony/Stoney, a remplacé McDougall Orphanage)

Old Sun (Blackfoot)

Sacred Heart (Peigan, Brocket)

St. Albert (Youville)

St. Augustine (Smokey-River)

St. Cyprian (Queen Victoria’s Jubilee Home, Peigan)

St. Joseph’s (High River, Dunbow)

St. Mary’s (Blood, Immaculate Conception)

St. Paul’s (Blood)

Sturgeon Lake (Calais, St. Francis Xavier)

Wabasca (St. John’s)

Whitefish Lake (St. Andrew’s)

Grouar, jusqu’en décembre 1957

Sarcee (St. Barnabas)

Pensionnats de la Saskatchewan

Beauval (Lac la Plonge)

File Hills

Gordon’s

Lac La Ronge (voir Prince Albert)

Lebret (Qu’Appelle, Whitecalf, St. Paul’s High School)

Marieval (Cowesess, Crooked Lake)

Muscowequan (Lestock, Touchwood)

Onion Lake Anglican (voir Prince Albert)

Prince Albert (Onion Lake, St. Alban’s, All Saints, St. Barnabas, Lac La Ronge)

Regina

Round Lake

St. Anthony’s (Onion Lake, Sacred Heart)

St. Michael’s (Duck Lake)

St. Philip’s

Sturgeon Landing (remplacé par Guy Hill, Manitoba)

Thunderchild (Delmas, St. Henri)

Crowstand

Fort Pelly

Cote Improved Federal Day School (septembre 1928 à juin 1940)

Pensionnats du Manitoba

Assiniboia(Winnipeg)

Birtle

Brandon

Churchill Vocational Centre

Cross Lake (St. Joseph’s, Norway House)

Dauphin (a remplacé McKay)

Elkhorn (Washakada)

Fort Alexander (Pine Falls)

Guy Hill (Clearwater, the Pas, anciennement Sturgeon Landing, SK)

McKay (The Pas, remplacé par Dauphin)

Norway House

Pine Creek (Campeville)

Portage la Prairie

Sandy Bay

Notre Dame Hostel (Norway House Catholic, Jack River Hostel, a remplacé Jack River Annex à Cross Lake)

Pensionnats de l’Ontario

Bishop Horden Hall (Moose Fort, Moose Factory)

Cecilia Jeffrey (Kenora, Shoal Lake)

Chapleau (St. Joseph’s)

Fort Frances (St. Margaret’s)

McIntosh (Kenora)

Mohawk Institute

Mount Elgin (Muncey, St. Thomas)

Pelican Lake (Pelican Falls)

Poplar Hill

St. Anne’s (Fort Albany)

St. Mary’s (Kenora, St. Anthony’s)

Shingwauk

Spanish Boys’ School (Charles Garnier, St. Joseph’s)

Spanish Girls’ School (St. Joseph’s, St. Peter’s, St. Anne’s)

St. Joseph’s/Fort William

Stirland Lake High School (Wahbon Bay Academy), du 1er septembre 1971 au 30 juin 1991

Cristal Lake High School (1er septembre 1976 au 30 juin 1986)

Pensionnats du Québec

Amos

Fort George (anglican)

Fort George (catholique romain)

La Tuque

Point Bleue

Sept-Îles

Federal Hostels at Great Whale River

Federal Hostels at Port Harrison

Federal Hostels at George River

Federal Hostel at Payne Bay (Bellin)

Foyers Fort George (1er septembre 1975 au 30 juin 1978)

Foyers Mistassini (1er septembre 1971 au 30 juin 1978)

Pensionnats de la Nouvelle-Écosse

Shubenacadie

Pensionnats du Nunavut

Chesterfield Inlet (Joseph Bernier, Turquetil Hall)

Federal Hostels at Panniqtuug/Pangnirtang

Federal Hostels at Broughton Island/Qikiqtarjuaq

Federal Hostels at Cape Dorset Kinngait

Federal Hostels at Eskimo Point/Arviat

Federal Hostels at Igloolik/Iglulik

Federal Hostels at Baker Lake/Qamani’tuaq

Federal Hostels at Pond Inlet/Mittimatalik

Federal Hostels at Cambridge Bay

Federal Hostels at Lake Harbour

Federal Hostels at Belcher Islands

Federal Hostels at Frobisher Bay/Ukkivik

Federal Tent Hostel at Coppermine

Pensionnats des Territoires du Nord-Ouest

Aklavik (Immaculate Conception)

Aklavik (All Saints)

Fort McPherson (Fleming Hall)

Ford Providence (Sacred Heart)

Fort Resolution (St. Joseph’s)

Fort Simpson (Bompas Hall)

Fort Simpson (Lapointe Hall)

Fort Smith (Breynat Hall)

HayRiver-(St. Peter’s)

Inuvik (Grollier Hall)

Inuvik (Stringer Hall)

Yellowknife (Akaitcho Hall)

Fort Smith -Grandin College

Federal Hostel at Fort Franklin

Pensionnats du Yukon

Carcross (Chooulta)

Yukon Hall (Whitehorse/Protestant Hostel)

Coudert Hall (Whitehorse Hostel/Student Residence –remplacé par Yukon Hall)

Whitehorse Baptist Mission

Shingle Point Eskimo Residential School

St. Paul’s Hostel, de septembre 1920 à juin 1943

 

 

 

Annexe B.1 – Ordonnance du 24 septembre 2021 (ordonnance et annexe G de la convention de règlement)


Date : 20210924


Dossier : T‑1542‑12

Référence : 2021 CF 988

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Vancouver (Colombie‑Britannique), le 24 septembre 2021

En présence de madame la juge McDonald

ENTRE :

LE CHEF SHANE GOTTFRIEDSON, EN SON PROPRE NOM ET AU NOM DE TOUS LES MEMBRES DE LA BANDE INDIENNE TK’EMLÚPS TE SECWÉPEMC ET LA BANDE INDIENNE TK’EMLÚPS TE SECWÉPEMC, LE CHEF GARRY FESCHUK, EN SON PROPRE NOM ET AU NOM DE TOUS LES MEMBRES DE LA BANDE INDIENNE DE SECHELT ET LA BANDE INDIENNE DE SECHELT, VIOLET CATHERINE GOTTFRIEDSON, DOREEN LOUISE SEYMOUR, CHARLOTTE ANNE VICTORINE GILBERT, VICTOR FRASER, DIENA MARIE JULES, AMANDA DEANNE BIG SORREL HORSE, DARLENE MATILDA BULPIT, FREDERICK JOHNSON, ABIGAIL MARGARET AUGUST, SHELLY NADINE HOEHNE, DAPHNE PAUL, AARON JOE ET RITA POULSEN

demandeurs

et

SA MAJESTÉ LA REINE

DU CHEF DU CANADA

Défenderesse

 

 

ORDONNANCE DANS LE DOSSIER T‑1542‑12

LA COUR ORDONNE :

  1. La convention de règlement datée du 4 juin 2021 et jointe à l’annexe A est juste et raisonnable et va dans l’intérêt supérieur des groupes des survivants et des descendants, et elle est par les présentes approuvée, au titre du paragraphe 334.29(1) des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, et doit être mise en œuvre conformément à ses modalités;

  2. La convention de règlement lie tout le Canada ainsi que tous les membres du groupe des survivants et du groupe des descendants, y compris les personnes mineures ou mentalement incapables, ainsi que toutes les réclamations présentées au nom de la succession des membres du groupe des survivants et du groupe des descendants;

  3. Les réclamations du groupe des survivants et du groupe des descendants énoncées dans la première déclaration modifiée à nouveau, déposée le 26 juin 2015, sont rejetées, et les décharges ainsi que les ordonnances connexes suivantes sont prononcées et doivent être interprétées de façon à assurer la conclusion de toutes les réclamations du groupe des survivants et du groupe des descendants, conformément aux articles 42.01 et 43.01 de la convention de règlement, selon les modalités suivantes :

  1. chaque membre du groupe des survivants ou, s’il est décédé, sa succession (ci‑après « le cédant du survivant »), a donné quittance entière et définitive au Canada, ses fonctionnaires, ses agents, ses gestionnaires et ses employés, de toute action, cause d’action, responsabilité en vertu de la common law, en droit civil du Québec et découlant de la loi, contrats, réclamations et demandes de quelque nature que ce soit, qu’elle ait été déposée pour le groupe des survivants dans la première déclaration modifiée déposée le 26 juin 2015 dans le cadre de l’action, ou qui aurait pu être déposée par tout cédant individuel du survivant dans le cadre d’une action civile, qu’elle soit connue ou inconnue, pour des dommages, contributions, indemnités, coûts, dépenses et intérêts que ce cédant a détenus, détient ou pourrait détenir du fait de sa fréquentation en qualité d’élève externe dans un pensionnat indien, à tout moment;

  2. chaque membre du groupe des descendants ou, s’il est décédé, sa succession (ci‑après « le cédant du descendant »), a donné quittance entière et définitive au Canada, ses fonctionnaires, ses agents, ses gestionnaires et ses employés, de toute action, cause d’action, responsabilité en vertu de la common law, en droit civil du Québec et découlant de la loi, contrats, réclamations et demandes de quelque nature que ce soit, qu’elle ait été déposée pour le groupe des descendants dans la première déclaration modifiée déposée le 26 juin 2015 dans le cadre de l’action, ou qui aurait pu être déposée par tout cédant individuel du descendant dans le cadre d’une action civile, qu’elle soit connue ou inconnue, pour des dommages, contributions, indemnités, coûts, dépenses et intérêts que ce cédant a détenus, détient ou pourrait détenir du fait de la fréquentation d’un membre de sa famille en qualité d’élève externe dans un pensionnat indien, à tout moment;

  3. toutes les causes d’action ou réclamations formulées par les membres du groupe des survivants et les membres du groupe des descendants, ainsi que leurs demandes de réparation pécuniaire, de mesure de redressement déclaratoire ou autre, dans la première déclaration de réclamation modifiée déposée le 26 juin 2015, sont rejetées d’un commun accord par les parties sans examen de leur bien‑fondé, et ne seront pas traitées lors de l’examen des réclamations du groupe des bandes;

  4. le Canada peut invoquer les quittances susmentionnées comme pour se défendre dans le cadre de toute action en justice visant à obtenir des indemnités du Canada pour les réclamations du groupe des survivants et du groupe des descendants, telles qu’elles sont énoncées dans la première déclaration modifiée;

  5. il est toutefois entendu que les quittances susmentionnées et la présente ordonnance d’approbation ne doivent pas être interprétées comme si elles avaient pour effet de décharger, exclure ou supprimer toute cause d’action ou réclamation que les membres du groupe de la bande pourraient avoir en droit en tant que personnes morales distinctes ou en tant que personne juridique ayant la qualité et l’autorité pour soumettre des réclamations fondées en droit pour la violation des droits collectifs de leurs peuples autochtones respectifs, y compris dans la mesure où de telles causes d’action, réclamations, violations de droits ou manquements à des obligations dues au groupe des bandes sont décrites dans la première déclaration modifiée déposée le 26 juin 2015, même si ces causes d’action, réclamations, violations de droits ou manquements à des obligations sont fondées sur une faute présumée commise à l’égard des membres du groupe des survivants ou des membres du groupe des descendants énoncée ailleurs dans l’un ou l’autre de ces documents;

  6. tout cédant de survivant et tout cédant de descendant est réputé convenir que s’il présente une réclamation, une demande ou s’ils engagent une action ou une procédure contre une personne, des personnes ou une personnalité dans laquelle une réclamation pourrait être faite contre le Canada pour des dommages‑intérêts, une contribution, une indemnité ou tout autre dédommagement, en vertu d’une loi, de la common law ou du droit civil du Québec, en ce qui concerne les allégations et les faits énoncés dans le cadre de l’action, y compris toute réclamation contre des provinces ou des territoires ou d’autres personnalités juridiques ou groupes, y compris, mais sans s’y limiter, des organismes religieux ou autres qui ont joué un rôle quelconque dans les pensionnats indiens, le cédant d’un survivant ou d’un descendant limitera expressément sa réclamation de manière à exclure toute forme de responsabilité du Canada;

  7. lorsqu’une décision définitive concernant une réclamation est prise dans le cadre du processus de réclamation et conformément à celui‑ci, chaque cédant de survivant ou de descendant est également réputé avoir accepté de quittancer les parties, les avocats du groupe, les avocats du Canada, l’administrateur des réclamations, l’examinateur indépendant et toute autre partie participant au processus de réclamation, de toute réclamation découlant ou pouvant découler de l’application du processus de réclamation, y compris, mais sans s’y limiter, de l’insuffisance de l’indemnité reçue;

  8. les obligations et les responsabilités du Canada qui sont prévues par les présentes constituent la contrepartie pour les quittances et autres engagements énoncés dans la convention de règlement et cette contrepartie constitue un règlement complet et final de toute demande dont il est question dans les présentes. Les cédants des survivants et les cédants des descendants n’ont droit qu’aux prestations prévues et aux indemnités payables en vertu de la convention de règlement, en tout ou en partie, comme seul recours pour telle action, causes d’action, responsabilité, réclamation ou demande.

5. La Cour conserve la compétence exclusive et continue sur les réclamations des membres du groupe des survivants et du groupe des descendants dans la présente action, dans le but limité de mettre en œuvre la convention de règlement et de faire appliquer la convention de règlement ainsi que la présente ordonnance d’approbation.

6. Deloitte LLP est, par les présentes, nommée administratrice des réclamations.

7. Les honoraires, les débours et les taxes applicables de l’administratrice des réclamations doivent être payés par le Canada dans leur intégralité, conformément à l’article 40.01 de la convention de règlement.

8. L’administratrice des réclamations doit faciliter le processus d’administration des réclamations et faire rapport à la Cour ainsi qu’aux parties, conformément aux modalités de la convention de règlement.

9 Nul ne peut intenter une action ou engager une procédure contre l’administratrice des réclamations ou l’un de ses employés, mandataires, partenaires, associés, représentants, successeurs ou ayants droit à l’égard de toute question relative à la convention de règlement, la mise en œuvre de la présente ordonnance ou l’administration de la convention de règlement et de la présente ordonnance, sauf avec l’autorisation de la Cour.

10. Avant la date de mise en œuvre, les parties feront approuver le formulaire et le contenu du formulaire de réclamation ainsi que du formulaire de réclamation successorale.

11. Avant la date de mise en œuvre, les parties doivent désigner et soumettre à l’approbation de la Cour un examinateur indépendant ou des examinateurs indépendants.

12. Les avocats du recours collectif doivent faire rapport à la Cour sur l’administration de la convention de règlement. Le premier rapport doit être déposé six (6) mois après la date de mise en œuvre et au moins tous les six (6) mois par la suite, sous réserve que la Cour exige des rapports préliminaires, et sous réserve de l’obligation primordiale des avocats du recours collectif de signaler, dès qu’il sera raisonnablement possible de le faire, toute question ayant eu une incidence importante sur la mise en œuvre des modalités de la convention de règlement.

13. L’ordonnance d’autorisation du juge Harrington, datée du 18 juin 2015, sera modifiée comme il a été demandé.

14. Les demandeurs ont l’autorisation de modifier la première déclaration modifiée à nouveau dans la forme jointe aux présentes.

15. Aucuns dépens ne seront adjugés à l’égard de la présente requête.

« Ann Marie McDonald »

Juge


 


 

Annexe B.2 – Ordonnance du 8 février 2022 (sans les annexes)


 


 

Annexe C – Liste des bandes membres du groupe qui se sont jointes au recours


 


 

Annexe D – Politique de placement


 


 

Annexe E – Politique de versement et formule de versement


 


 

Annexe F – Les quatre piliers


 

 


 

Annexe B – Projet de distribution de l'avis d'approbation du règlement


 


 

Annexe C – Avis d'approbation du règlement (en français et en anglais)


 

 

 

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :

T-1542-12

 

INTITULÉ :

LE CHEF SHANE GOTTFRIEDSON ET AL. c. SA MAJESTÉ LE ROI DU CHEF DU CANADA

 

LIEU DE L'AUDIENCE :

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATES DE L'AUDIENCE :

LeS 27 et 28 février 2023

 

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LA JUGE MCDONALD

 

DATE DES MOTIFS :

Le 9 mars 2023

 

COMPARUTIONS :

Peter R. Grant

Diane Soroka

John Kingman Phillips, c.r.

W. Cory Wanless

Jonathan Schachter

Flora Yu

 

Pour les demandeurs

 

Travis Henderson

Ainslie Harvey

 

Pour le défendeur

 

Oliver Pulleyblank

Melissa Rumbles

pour WAUZHUSHK ONIGUM NATION

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Peter Grant Law

Avocat

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

Pour les demandeurs

 

Diane Soroka Avocate Inc.

Avocate

Westmount (Québec)

 

 

Waddell Phillips Professional Corporation

Toronto (Ontario)

 

 

Procureur général du Canada

Ministère de la Justice

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

Pour le défendeur

 

Pulleyblank Law

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

pour WAUZHUSHK ONIGUM NATION

First Peoples Law LLP

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

 

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