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Date : 20230224


Dossier : IMM-2437-22

Référence : 2023 CF 269

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 24 février 2023

En présence de madame la juge Go

ENTRE :

MOHAMMADMAHDI REZAALI

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] Le demandeur, Mohammadmahdi Rezaali, sollicite le contrôle judiciaire de la décision du 10 février 2022 par laquelle un agent des visas du Centre de traitement des demandes d’Ottawa [l’agent] a rejeté sa demande de permis d’études [la décision].

[2] Le demandeur est un citoyen iranien âgé de 21 ans. Vers 2017, alors qu’il terminait ses études secondaires, il s’est intéressé à la cryptomonnaie ainsi qu’à la technologie de la chaîne de blocs, et a acquis de l’expérience professionnelle auprès d’entreprises iraniennes de premier plan dans ce domaine. En septembre 2017, il a créé deux entreprises de technologies en démarrage.

[3] En 2020, le demandeur a commencé des études en génie informatique à l’Université Azad de Varamin. Le 9 janvier 2022, le demandeur, qui souhaitait poursuivre des études à l’international, a présenté une demande de permis d’études sur la base de son admission au programme English Language Institute [le programme ELI] offert par le collège Seneca. La réussite du programme ELI est une condition préalable pour être admis au programme menant au diplôme en programmation informatique, auquel le demandeur a également été admis pour la période allant de septembre 2022 à avril 2024.

[4] L’agent n’était pas convaincu que le demandeur quitterait le Canada à la fin de son séjour comme l’exige le paragraphe 216(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 [le RIPR].

[5] Malgré les arguments avisés de l’avocate, je conclus, pour les motifs qui suivent, que la décision est raisonnable et qu’aucun manquement à l’équité procédurale n’a été commis. Par conséquent, je rejette la demande.

I. Question en litige et norme de contrôle

[6] Le demandeur soutient que la décision est déraisonnable parce que les motifs de l’agent n’étaient pas justifiés à la lumière de la preuve présentée. Il fait aussi valoir que l’agent a tiré une conclusion déguisée quant à la crédibilité et qu’il a manqué à son obligation en matière d’équité procédurale en ne lui donnant pas l’occasion de répondre.

[7] Les parties conviennent que la norme de contrôle applicable à la décision est celle de la décision raisonnable, conformément à l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov]. Elles sont aussi d’accord pour dire que la question de l’équité procédurale est susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte : Iyiola c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 324 au para 13 [Iyiola]; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12 au para 43.

[8] La norme de la décision raisonnable est une norme de contrôle rigoureuse, mais empreinte de déférence : Vavilov, aux para 12-13. La cour de révision doit examiner si la décision faisant l’objet du contrôle, y compris son raisonnement et son résultat, est transparente, intelligible et justifiée : Vavilov, au para 15. Une décision raisonnable doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et être justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti : Vavilov, au para 85. L’analyse du caractère raisonnable d’une décision tient compte du contexte administratif dans lequel elle a été rendue, du dossier dont disposait le décideur et de l’incidence de la décision sur les personnes touchées par ses conséquences : Vavilov, aux para 88-90, 94 et 133-135.

[9] Pour qu’une décision soit jugée déraisonnable, le demandeur doit démontrer qu’elle comporte des lacunes suffisamment capitales ou importantes : Vavilov, au para 100. Les erreurs que comporte une décision ou les doutes qu’elle soulève ne justifient pas toutes une intervention. La cour de révision doit s’abstenir d’apprécier à nouveau la preuve examinée par le décideur et, à moins de circonstances exceptionnelles, ne doit pas modifier les conclusions de fait de celui‑ci : Vavilov, au para 125. Les lacunes ou insuffisances reprochées ne doivent pas être simplement superficielles ou accessoires par rapport au fond de la décision, ou constituer une « erreur mineure » : Vavilov, au para 100.

II. Analyse

[10] Selon les paragraphes 30(1) et 30(1.1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], « [l]’étranger ne peut exercer un emploi au Canada ou y étudier que sous le régime de la présente loi » et un agent « peut, sur demande, autoriser l’étranger qui satisfait aux conditions réglementaires à exercer un emploi au Canada ou à y étudier ».

[11] La décision portait sur l’exigence suivante, qui est énoncée à l’alinéa 216(1)b) du RIPR :

Permis d’études

Study permits

216 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’agent délivre un permis d’études à l’étranger si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :

216 (1) Subject to subsections (2) and (3), an officer shall issue a study permit to a foreign national if, following an examination, it is established that the foreign national

[…]

b) il quittera le Canada à la fin de la période de séjour qui lui est applicable au titre de la section 2 de la partie 9[…]

(b) will leave Canada by the end of the period authorized for their stay under Division 2 of Part 9...

[12] Dans le contexte d’une demande de permis d’études, il incombe au demandeur d’établir qu’il quittera le Canada à la fin de son séjour autorisé afin de se conformer à l’alinéa 216(1)b) du RIPR : Iyiola, au para 20.

Question no 1 : La décision était-elle raisonnable?

[13] Le demandeur soutient que l’agent a fait abstraction d’une preuve claire relative à ses liens familiaux en Iran lorsqu’il s’est appuyé sur le fait qu’il était célibataire et n’avait pas de personne à charge pour conclure à l’absence de liens familiaux. Il soutient que le régime canadien d’octroi de permis d’études, régit par la LIPR, le RIPR, ainsi que les lignes directrices d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada [les lignes directrices], n’accorde pas une importance accrue au mariage par rapport aux autres liens familiaux.

[14] Le demandeur se fonde sur la décision Onyeka c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 336 [Onyeka], dans laquelle la Cour a fait remarquer que « le fait d’être célibataire et de ne pas avoir de personnes à charge [met] simplement le demandeur dans la situation où se trouvent la plupart des étudiants qui présentent une demande de permis d’études » : au para 48; voir aussi Hassanpour c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1738 au para 20. Le demandeur a rappelé son âge pour faire valoir que le fait qu’il soit célibataire et sans enfant, comme c’est le cas pour la plupart des demandeurs de permis d’études, n’est pas déraisonnable.

[15] Le demandeur soutient que la jurisprudence confirme qu’il est déraisonnable de se fonder sur le fait qu’un demandeur n’a pas de conjoint ou d’enfant à charge pour conclure que ses liens familiaux ne sont pas suffisants sans effectuer une analyse plus approfondie : voir Iyiola, au para 20; Onyeka, au para 48; Barril c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 400 au para 20; Gilavan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1698 [Gilavan] aux para 18‑20. Le demandeur cite le paragraphe 20 de la décision Iyiola, où sa thèse a récemment été confirmée :

[…] l’absence d’enfants ou d’époux à charge ne devrait pas, sans autre analyse [comme en l’espèce], être jugée défavorablement dans une demande de permis d’études. Autrement, plusieurs étudiants ne pourraient pas être admissibles […]

[16] Selon mon interprétation de la jurisprudence citée par le demandeur, la Cour n’a pas laissé entendre qu’un agent ne peut pas tenir compte du statut de célibataire d’un demandeur. En effet, la Cour a affirmé ce qui suit au paragraphe 48 de la décision Onyeka : « Il y a bien un certain rapport avec le fait d’être célibataire et de ne pas avoir de personne à sa charge et la question de savoir si le demandeur quittera le Canada à la fin de la période autorisée, au sens de l’alinéa 216(1)b) du Règlement. » Cependant, dans cette affaire, la Cour a ensuite conclu que la décision était déraisonnable « lorsque l’on fait entrer en ligne de compte les autres facteurs ».

[17] Comme le fait valoir le défendeur, l’examen du statut de célibataire du demandeur par l’agent n’était [traduction] « qu’un facteur parmi d’autres ». En particulier, selon les notes consignées dans le Système mondial de gestion des cas [le SMGC], l’agent a rejeté la demande de permis d’études du demandeur en se fondant sur les conclusions suivantes :

  • ·Le programme d’études proposé par le demandeur est répétitif et donc déraisonnable compte tenu de ses antécédents professionnels et académiques, et du fait qu’il est déjà inscrit à un programme de génie informatique en Iran;

  • ·La lettre d’explication du demandeur n’a pas convaincu l’agent que le programme ELI ainsi que le diplôme en programmation informatique du collège Seneca lui seraient bénéfiques ou amélioreraient ses perspectives professionnelles dans son pays d’origine;

  • ·Le demandeur est célibataire, mobile, peu établi et n’a pas de personne à charge. Ses liens dans son pays d’origine sont insuffisants pour convaincre l’agent qu’il quitterait le Canada à la fin de son séjour autorisé;

  • ·Les documents financiers du demandeur n’établissent pas qu’il disposait de fonds suffisants pour établir que les études proposées constituaient une dépense raisonnable.

[18] J’examinerai en détail les autres facteurs plus loin dans les présents motifs. Il suffit de dire que le statut de célibataire du demandeur n’était pas le seul motif soulevé par l’agent pour rejeter sa demande de permis d’études.

[19] Le demandeur soutient également qu’il était déraisonnable de la part de l’agent de ne pas aborder la question de ses liens familiaux en Iran. Il cite le paragraphe 19 de la décision Gilavan, où la Cour a rejeté l’argument du défendeur selon lequel le fait d’inscrire les membres de sa famille dans un formulaire était insuffisant pour démontrer l’existence de liens familiaux étroits. Dans cette affaire, la Cour a fait remarquer que l’agent avait admis le caractère suffisant de la preuve du demandeur relative à sa famille, mais qu’il n’avait effectué « pratiquement aucune analyse » de cette preuve dans ses notes. Elle a conclu que la décision était déraisonnable : aux para 20-21.

[20] En l’espèce, l’agent a bien fait référence aux liens familiaux du demandeur avant de conclure qu’ils étaient insuffisants. Par conséquent, je conviens avec le défendeur que le demandeur demande simplement à la Cour de tirer une conclusion subsidiaire.

[21] Je rejette également l’argument du demandeur selon lequel l’agent était tenu de motiver son rejet de la demande de permis d’études sur la base de ses [traduction] « liens familiaux au Canada », comme cela était indiqué dans la lettre de refus. Le demandeur fait remarquer que ce facteur n’est pas abordé dans les motifs de l’agent, et met l’accent sur la preuve selon laquelle il n’a aucun lien familial au Canada.

[22] La lettre de refus mentionnait notamment ce qui suit :

[traduction]

  • Je ne suis pas convaincu que vous quitterez le Canada à la fin de votre période de séjour, comme l’exige le paragraphe 216(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, compte tenu de vos liens familiaux au Canada et dans votre pays de résidence.

[23] Les notes consignées dans le SMGC n’indiquent pas que les liens familiaux du demandeur au Canada ont été pris en compte dans la décision. Comme le soutient le défendeur, la référence aux familiaux dans la lettre de refus est probablement issue du modèle de lettre d’IRCC. J’ai examiné les décisions citées par le demandeur et je constate que, dans les affaires Rahmati c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 778 et Seyedsalehi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1250, les notes consignées dans le SMGC mentionnaient la question des liens familiaux alors qu’il n’y avait pas de preuve à cet égard.

[24] Par ailleurs, dans la décision Hasanalideh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1417, la Cour a accepté l’argument du défendeur selon lequel il ressortait des notes du SMGC que les liens familiaux n’étaient pas au cœur de la décision même si cette question avait été soulevée dans la lettre de refus : au para 9, citant Ocran c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 175 [Ocran]. Dans la décision Ocran, la Cour a conclu qu’une seule erreur n’était pas suffisante pour rendre la décision déraisonnable dans son ensemble, puisque l’agent avait soulevé trois autres motifs au regard desquels il n’était pas convaincu que la demanderesse quitterait le Canada à la fin de sa période d’études : aux para 46-48.

[25] J’adopte l’analyse effectuée par la Cour dans la décision Ocran et je conclus que le fait que la lettre de refus mentionnait les liens familiaux du demandeur au Canada ne rend pas la décision déraisonnable.

[26] Le demandeur fait aussi valoir que l’agent a fait abstraction de la preuve lorsqu’il a conclu qu’il n’est pas bien établi et n’a pas démontré qu’il entretenait des liens suffisants avec l’Iran. Il cite la preuve au dossier en ce qui concerne ses solides antécédents d’emploi en Iran, ses réalisations professionnelles, ainsi que les biens immobiliers importants que ses parents détiennent dans ce pays.

[27] Compte tenu de cette preuve relative à son établissement, le demandeur fait valoir que la conclusion de l’agent est entièrement dénuée de fondement et qu’elle montre clairement que celui-ci n’a pas tenu compte de la preuve qu’il a présentée ou qu’il l’a mal comprise, en contravention des paragraphes 105 et 125 de l’arrêt Vavilov.

[28] Les observations du demandeur, par lesquelles il demande essentiellement à la Cour de soupeser la preuve à nouveau, ne me convainquent pas. Comme le fait remarquer le défendeur, les observations relatives aux réalisations du demandeur (c’est-à-dire les deux entreprises en démarrage), qu’il a présentées à l’agent ainsi qu’en l’espèce, n’expliquent pas comment ses succès ainsi que sa réputation sur Internet équivalent à un établissement en Iran. Son plan d’études ne montre pas non plus comment la richesse de ses parents, sur laquelle il semble compter pour subvenir à ses besoins, se traduit par son propre établissement en Iran. Je suis d’accord.

[29] Enfin, en ce qui concerne l’objectif de la visite, je conclus que le demandeur n’a pas démontré que l’agent a commis une erreur en concluant que ses études proposées sont répétitives et incompatibles avec son cheminement professionnel et qu’il n’a pas suffisamment expliqué les bénéfices qu’il tirerait du programme proposé. Le demandeur fait valoir qu’il a [traduction] « expliqué concrètement » les avantages qu’il tirerait de son programme proposé dans sa demande.

[30] Après avoir examiné le plan d’études, je constate que le demandeur a expliqué qu’il avait choisi d’étudier au Canada pour se perfectionner et accroître son expérience dans de nouveaux domaines technologiques. Toutefois, hormis quelques affirmations générales, il n’a pas donné de raison précise à savoir pourquoi il a choisi le collège Seneca pour étudier la programmation informatique ou comment il tirerait parti de ce programme. De plus, la lettre d’admission du collège Seneca ne comprenait aucun renseignement quant aux programmes au sein desquels le demandeur avait été admis.

[31] Dans cette optique, je conclus qu’il était raisonnable pour l’agent de conclure que le parcours scolaire proposé est répétitif compte tenu des antécédents professionnels et scolaires du demandeur, qui est déjà inscrit à un programme de génie informatique dans une université iranienne.

[32] À l’audience, le demandeur a fait valoir que [traduction] « nous ne savons pas si le programme est répétitif » et qu’il était donc déraisonnable pour l’agent de conclure en ce sens. En toute déférence, c’est là que réside la question en litige : il incombait au demandeur d’établir l’objectif de sa visite. En l’espèce, il n’a tout simplement pas présenté des renseignements suffisants quant au programme qu’il aimerait suivre, ce qui a compromis sa capacité à établir l’objectif de sa visite.

[33] Pour le même motif, je conclus qu’il n’était pas déraisonnable de la part de l’agent de conclure que le programme d’études au collège Seneca, que le demandeur proposait de suivre, constituait une dépense déraisonnable. Je conviens avec le défendeur que le demandeur n’a pas soulevé une erreur susceptible de contrôle dans la conclusion de l’agent relative au statut socioéconomique, compte tenu de ses autres conclusions au sujet du caractère suffisant et de l’accessibilité de la richesse de ses parents, ainsi que des avantages du programme.

[34] Finalement, je conclus que la décision est raisonnable compte tenu de la preuve présentée par le demandeur ainsi que du fardeau qui lui incombait de présenter la meilleure preuve possible afin de démontrer qu’il satisfaisait aux exigences prévues par la loi. La décision est fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des faits et du droit.

Question no 2 : L’agent a-t-il porté atteinte à l’équité procédurale?

[35] Le demandeur soutient que l’agent a manqué à son obligation d’équité procédurale en rejetant sa demande de permis d’études pour des motifs de crédibilité sans lui donner la possibilité de répondre. Il souligne la [traduction] « quantité de preuve » présentée et soutient que la seule manière dont l’agent aurait pu arriver à ses conclusions est en doutant de sa crédibilité.

[36] Je ne suis pas d’accord.

[37] Le degré d’équité procédurale auquel ont droit les demandeurs de visa et de permis d’études se situe à l’extrémité inférieure du spectre : Patel c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 77 [Patel] au para 10, citant Al Aridi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 381 au para 20.

[38] Contrairement à la décision Patel, je conclus que l’agent en l’espèce n’a pas exprimé de doutes quant à « l’authenticité des documents ou la crédibilité du demandeur » : au para 10. Je conclus également que l’agent n’a pas tiré de conclusion déguisée en matière de crédibilité.

[39] Je conviens plutôt avec le défendeur que les observations du demandeur relatives à l’équité procédurale montrent simplement qu’il conteste les inférences factuelles tirées par l’agent à partir de la preuve dont il disposait. Le requérant ne parvient pas à expliquer comment l’agent a injustement enfreint les lignes directrices.

III. Conclusion

[40] La demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

[41] Il n’y a aucune question à certifier.


JUGEMENT dans le dossier IMM-2437-22

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Il n’y a aucune question à certifier.

« Avvy Yao-Yao Go »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2437-22

INTITULÉ :

MOHAMMADMAHDI REZAALI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 1er FÉVRIER 2023

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE GO

DATE DES MOTIFS :

LE 24 FÉVRIER 2023

COMPARUTIONS :

Zeynab Ziaie Moayyed

POUR LE DEMANDEUR

Stephen Jarvis

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Zeynab Ziaie Moayyed

Visa Law Group PC

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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