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Date : 20230220


Dossier : IMM-276-22

Référence : 2023 CF 247

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 20 février 2023

En présence de monsieur le juge Ahmed

ENTRE :

OLUMUYIWA OLANIYI WINLEKE

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET

DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Le demandeur, Olumuyiwa Olaniyi Winleke, sollicite le contrôle judiciaire de la décision du 20 décembre 2021 par laquelle la Section d’appel des réfugiés (la SAR) a confirmé la décision de la Section de la protection des réfugiés (la SPR) portant qu’il n’a ni la qualité de réfugié au sens de la Convention ni la qualité de personne à protéger au titre de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR). La SAR a conclu que le demandeur manquait de crédibilité.

[2] Le demandeur soutient que la SAR a eu tort de mettre en doute sa crédibilité parce qu’il n’avait pas demandé l’asile aux États-Unis d’Amérique (les États-Unis) et qu’elle s’est fondée de manière déraisonnable sur une évaluation sélective de la preuve pour tirer ses autres conclusions en matière de crédibilité.

[3] Pour les motifs qui suivent, je juge que la décision de la SAR est raisonnable. La présente demande de contrôle judiciaire sera donc rejetée.

II. Faits

A. Le demandeur

[4] Le demandeur est un citoyen du Nigéria âgé de 53 ans. Il est originaire d’Ibadan, dans l’État d’Oyo, au Nigéria. Ibadan est dirigée par le Congrès de progressistes, et le Parti travailliste est l’un des partis d’opposition.

[5] Selon le formulaire Fondement de la demande d’asile (le formulaire FDA) et les exposés circonstanciés modifiés du demandeur, celui-ci prétend qu’il a travaillé comme assistant personnel de Gideon Aremu (M. Aremu), un membre du Parti travailliste à l’Assemblée législative de l’État d’Oyo, lequel a été assassiné en 2016. Le demandeur affirme que cet assassinat était motivé par des considérations politiques.

[6] Le demandeur soutient que, peu après le décès de M. Aremu, il a commencé à recevoir des menaces et a été violemment agressé par un groupe d’inconnus. Il affirme qu’un groupe de personnes s’est ensuite présenté chez lui et l’a menacé de faire du mal à sa famille et de tuer l’une de ses filles, mais qu’un voisin est intervenu et les a sauvés.

[7] Le demandeur affirme qu’il a discrètement déménagé sa famille à Lagos, chez un ami, car il craignait pour sa vie et celle de sa famille. Cependant, il mentionne que son ami avait également peur pour sa vie et lui a conseillé de quitter le Nigéria. Le 17 mai 2017, le demandeur s’est rendu aux États-Unis muni d’un visa de visiteur et il y est resté six mois. Il n’a pas demandé l’asile aux États-Unis.

[8] Le demandeur est parti des États-Unis pour se rendre au Canada le 13 novembre 2017 et a présenté une demande d’asile le 6 décembre 2017, disant craindre d’être persécuté en raison de ses activités politiques et de son association avec M. Aremu. Il a modifié l’exposé circonstancié de son formulaire FDA à deux reprises par la suite, le 13 août 2018 et le 29 août 2018.

B. La décision de la SPR

[9] La SPR a rejeté la demande d’asile du demandeur le 14 juillet 2021, concluant que la question déterminante était la crédibilité du demandeur et la probabilité de préjudice.

[10] La SPR a d’abord tiré une inférence négative du fait que le demandeur n’avait pas demandé ou tenté de demander l’asile aux États-Unis. Elle a ensuite conclu que le demandeur manquait de crédibilité en raison de son témoignage changeant concernant les sujets suivants : l’agent de persécution, les raisons pour lesquelles cet agent le poursuivait, son agression présumée et son hospitalisation subséquente, et le fait qu’il s’est caché avant de quitter le Nigéria.

[11] La SPR a conclu que le demandeur avait fourni des réponses incohérentes au sujet de l’agent de persécution présumé, soit le Congrès des progressistes. Elle a relevé une incohérence semblable dans les renseignements qu’il a fournis au sujet du parti auquel il appartenait et du groupe qui l’aurait menacé. Le demandeur a attribué ces deux incohérences au fait qu’il avait mal entendu la commissaire de la SPR et qu’il était incapable de comprendre son accent. La SPR a jugé que cette explication était déraisonnable, étant donné qu’il était raisonnable de s’attendre à ce que le demandeur ait certaines connaissances politiques et que celui-ci avait déclaré que les renseignements figurant dans son formulaire FDA étaient complets et véridiques.

[12] La SPR a également conclu que la carte d’identité et la carte de membre du Parti travailliste du demandeur ne suffisaient pas à prouver qu’il avait été l’assistant personnel d’une personnalité politique, et que ses réponses aux questions concernant son rôle d’assistant personnel manquaient de détails et de substance. Elle a jugé que les documents sur la situation dans le pays que le demandeur avait fournis étaient insuffisants pour établir que les membres du Congrès des progressistes cherchaient à lui nuire en raison de ses activités politiques. En outre, elle a conclu que la crédibilité du demandeur était encore plus compromise en raison des incohérences dans son exposé circonstancié entourant l’agression qu’il avait subie aux mains des membres du Congrès des progressistes et son hospitalisation subséquente. La SPR a également tiré une conclusion défavorable en matière de crédibilité en raison des incohérences dans les exposés du demandeur concernant le fait qu’il s’était caché avant de quitter le Nigéria.

[13] La SPR a jugé que ses conclusions défavorables en matière de crédibilité s’étendaient à tous les éléments de preuve présentés à l’appui de la demande du demandeur et, par conséquent, qu’il n’y avait aucune possibilité sérieuse que le demandeur soit exposé à un risque s’il devait retourner au Nigéria.

C. La décision faisant l’objet du contrôle

[14] Dans une décision datée du 20 décembre 2021, la SAR a rejeté l’appel du demandeur et a confirmé la décision de la SPR selon laquelle il n’avait ni qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger au titre des articles 96 et 97 de la LIPR.

[15] D’emblée, la SAR a rejeté la demande d’audience préliminaire du demandeur, étant donné qu’il n’avait produit aucun nouvel élément de preuve, comme l’exige le paragraphe 10(4) de la LIPR.

[16] En appel, le demandeur a soutenu que la SPR avait effectué une analyse trop minutieuse et déraisonnable de la preuve; qu’elle avait omis de tenir compte de son état mental lorsqu’elle a évalué les incohérences de son exposé et de son témoignage; qu’elle avait commis une erreur en jugeant que ses explications au sujet de ces incohérences étaient déraisonnables; qu’elle avait commis une erreur dans l’évaluation de sa crédibilité en ce qui concerne l’agression qu’il avait subie et son hospitalisation subséquente; et qu’elle avait omis d’effectuer une évaluation appropriée de sa demande d’asile au titre de l’article 97 de la LIPR.

[17] Même si elle a conclu que le défaut du demandeur de demander l’asile aux États-Unis n’était pas un facteur déterminant dans l’évaluation de sa crainte subjective de persécution, la SAR a convenu avec la SPR que le fait qu’il n’avait déployé aucun effort pour obtenir des conseils juridiques ou de l’aide auprès d’un organisme d’aide aux réfugiés était un facteur défavorable dans son évaluation. La SAR a donc jugé que la SPR n’avait pas effectué une analyse trop minutieuse en concluant que le défaut du demandeur de demander l’asile aux États‑Unis minait sa crédibilité.

[18] La SAR a confirmé la conclusion de la SPR selon laquelle les diverses incohérences dans l’exposé circonstancié du demandeur jetaient en fin de compte un doute sur sa crédibilité. Après avoir effectué une évaluation indépendante de la preuve du demandeur, la SAR a conclu que les incohérences dans le récit de ce dernier au sujet de son hospitalisation, de l’endroit où il a déménagé à la suite de l’agression alléguée, de la personne chez qui il est resté avant de quitter le Nigéria et de l’agression distincte contre sa femme et sa fille, étaient trop importantes pour constituer un récit complet et qu’en fin de compte, elles minaient la crédibilité du demandeur.

[19] De plus, la SAR a souscrit à la conclusion de la SPR selon laquelle le demandeur avait fourni des exposés circonstanciés incohérents concernant son emploi d’assistant personnel de M. Aremu, ce qui minait également sa crédibilité. La SAR a noté que, dans son formulaire Annexe A, le demandeur avait indiqué qu’il avait occupé un emploi de [traduction] « technicien opérationnel », omettant de mentionner son rôle d’assistant personnel de M. Aremu, et que le demandeur était représenté par un avocat au moment où il a rempli son formulaire FDA initial et les formulaires subséquents. Concluant que l’emploi allégué du demandeur à titre d’assistant personnel d’un homme politique assassiné était un élément essentiel de la demande d’asile du demandeur, la SAR a jugé que cette omission et l’incohérence entourant ce récit étaient importantes et minaient sa crédibilité.

[20] Pour ces motifs, la SAR a confirmé la conclusion de la SPR et jugé que le demandeur manquait de crédibilité, rejetant ainsi sa demande d’asile.

III. Question en litige et norme de contrôle

[21] La décision de la SAR est-elle raisonnable?

[22] La norme de contrôle n’est pas contestée. Les parties conviennent que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] aux para 16-–17, 23-25). Je suis d’accord.

[23] Le contrôle selon la norme de la décision raisonnable est empreint de déférence, mais demeure rigoureux (Vavilov, aux para 12‑13). La cour de révision doit établir si la décision faisant l’objet du contrôle est transparente, intelligible et justifiée, notamment en ce qui concerne le résultat obtenu et le raisonnement suivi (Vavilov, au para 15). Une décision raisonnable doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti (Vavilov, au para 85). La question de savoir si une décision est raisonnable dépend du contexte administratif, du dossier dont le décideur est saisi et de l’incidence de la décision sur les personnes qui en subissent les conséquences (Vavilov, aux para 88‑90, 94, 133‑135).

IV. Analyse

[24] Le demandeur soutient que la SAR a conclu à tort que son défaut de demander l’asile aux États-Unis minait sa crédibilité et ajoute que l’évaluation qu’elle a faite des incohérences dans le récit était déraisonnable dans le reste de son analyse de la crédibilité.

[25] À mon avis, la décision de la SAR est raisonnable, de même que ses évaluations de la crédibilité concernant le défaut du demandeur de demander l’asile aux États-Unis et les diverses incohérences dans la preuve du demandeur.

[26] Le demandeur soutient également que la SAR a commis une erreur en omettant de procéder à une analyse au titre de l’article 97 de la LIPR. Cependant, je suis d’accord avec le défendeur pour dire que cet argument en particulier n’est pas fondé, car la SAR a explicitement déclaré que ses conclusions en matière de crédibilité relatives aux activités politiques alléguées du demandeur s’étendaient à toute son analyse de la question de savoir si ce dernier serait une personne à protéger au sens de l’article 97.

A. Le défaut de demander l’asile aux États-Unis

[27] Le demandeur soutient que la SPR et la SAR ont déraisonnablement rejeté l’explication qu’il a donnée pour justifier le fait qu’il n’a pas demandé l’asile pendant son séjour de six mois aux États-Unis. À l’audience de la SPR, le demandeur a expliqué que le gouvernement des États‑Unis était reconnu pour ses politiques d’immigration hostiles. Le demandeur soutient qu’il s’agit d’une explication raisonnable, surtout compte tenu des circonstances qui relèvent des exceptions à l’Entente sur les tiers pays sûrs (l’ETPS) entre le Canada et les États-Unis. Il fait également valoir que [traduction] « l’interrogatoire intense » de la SPR lors de l’audience, où il a eu de la difficulté à comprendre les questions et où la SPR a souvent reformulé la même question à plusieurs reprises, donnait l’impression que la SPR [traduction] « avait adopté un rôle d’avocat en quête de réponses précises » plutôt que celui d’un arbitre juste et objectif.

[28] Le défendeur soutient que la SAR a raisonnablement conclu que le défaut du demandeur de se renseigner sur la façon de demander l’asile aux États-Unis minait la crédibilité de sa crainte subjective de retourner au Nigéria, et qu’elle a raisonnablement conclu que l’explication du demandeur pour justifier ce défaut n’était pas raisonnable. Il affirme que les observations présentées par le demandeur lors du contrôle judiciaire ne font état d’aucune erreur susceptible de contrôle commise par la SAR ou la SPR dans leur évaluation de la crédibilité du demandeur.

[29] Je suis d’accord. Bien que je trouve fondée l’explication que le demandeur a fournie à la SPR, à savoir qu’il n’avait pas déployé d’efforts pour demander l’asile en raison des politiques d’immigration du gouvernement des États-Unis, il ne signale aucune erreur susceptible de contrôle commise par la SAR. Cette dernière a raisonnablement tenu compte du temps qu’a mis le demandeur pour demander l’asile dès la première occasion afin de déterminer si sa crainte alléguée d’être persécuté à son retour au Nigéria était crédible.

B. L’évaluation de la crédibilité

[30] Le demandeur soutient que la SAR a déraisonnablement confirmé l’évaluation de la crédibilité du demandeur que la SPR avait faite et qu’elle a commis une erreur en concluant que l’exposé circonstancié incohérent du demandeur à l’égard de plusieurs aspects de sa demande avait miné sa crédibilité générale. Il fait valoir que la SAR a déraisonnablement interprété les éléments de preuve relatifs à son emploi, qui [traduction] « n’était pas un type d’emploi officiel », et que tant la SPR que la SAR ont mis l’accent de manière déraisonnable sur des erreurs et des incohérences mineures entre le témoignage du demandeur et les formulaires FDA, dont bon nombre étaient attribuables à des barrières linguistiques et au fait qu’il ne comprenait pas l’accent au point d’entrée.

[31] Le demandeur soutient en outre que la SAR a procédé à une analyse sélective de la preuve, ce qui rend la décision déraisonnable dans son ensemble. Par exemple, il affirme que la SAR n’a pas tenu compte du fait qu’il est le prochain successeur politique de M. Aremu au sein du Parti travailliste. Il fait valoir que la SAR a omis de reconnaître le Congrès des progressistes comme étant l’agent de persécution, en raison du supposé manque de clarté entourant son emploi, alors que l’assassinat politique de M. Aremu aurait dû être déterminant en l’espèce. Le demandeur soutient aussi que le rejet, par la SAR, de ses explications concernant les incohérences entre son témoignage et les formulaires FDA est déraisonnable et équivaut à un défaut de tenir compte de ses éléments de preuve.

[32] Le demandeur fait remarquer que la transcription de l’audience de la SPR montre clairement qu’il a eu de la difficulté à comprendre les questions de la SPR, mais que la SAR n’a rien trouvé d’inéquitable dans cet échange difficile. Il soutient que cela a donné lieu à une décision qui ne tient pas dûment compte de sa fragilité mentale et de son contexte culturel.

[33] Le défendeur affirme que l’évaluation, par la SAR, des diverses incohérences dans l’exposé circonstancié du demandeur est raisonnable, et que ses motifs expliquent en détail pourquoi ces incohérences étaient importantes et pourquoi les explications fournies pour justifier ces incohérences ont été jugées déraisonnables. Il fait valoir que la SAR n’est pas tenue d’accepter les explications du demandeur simplement parce qu’il en a fourni, et qu’elle est en droit de conclure que ces explications ne compensent pas les conclusions défavorables en matière de crédibilité découlant des incohérences.

[34] Le défendeur soutient en outre que l’observation du demandeur concernant la manière dont la SPR l’a interrogé ne constitue pas un fondement valable pour réviser sa décision, car cette question n’a pas été soulevée en appel devant la SAR. Il affirme qu’une demande de contrôle judiciaire ne constitue pas une seconde chance pour le demandeur de plaider l’affaire sur le fond.

[35] À mon avis, à la lecture de la décision dans son ensemble et à la lumière de la preuve du demandeur, l’évaluation de la crédibilité du demandeur par la SAR est raisonnable. Je conviens avec le défendeur qu’une grande partie des observations du demandeur semble contester l’appréciation de la preuve par la SAR ou, dans le cas de l’allégation du demandeur concernant la manière dont la SPR l’a interrogé, tente de contester la décision de la SAR parce qu’elle ne remédie pas aux lacunes alléguées dans le processus décisionnel de la SPR, lacunes qui n’ont pas été directement soulevées devant la SAR. Le rôle de la Cour lors d’un contrôle judiciaire n’est pas d’apprécier à nouveau la preuve dont disposait le décideur, mais plutôt d’évaluer le caractère raisonnable de la décision à la lumière de la preuve dont celui-ci disposait (Vavilov, aux para 125-126).

[36] J’éprouve de la sympathie pour le demandeur, qui a eu de la difficulté à comprendre les questions de la SPR pendant l’audience. Il ressort clairement de la transcription de l’audience que cet échange ne s’est pas fait sans difficulté, et il est vrai que le processus décisionnel devrait tenir compte des obstacles à un processus équitable et tenter de les surmonter. Cependant, à mon avis, la transcription ne montre pas que la SPR a omis de tenir compte de la barrière linguistique du demandeur ou, comme le fait valoir le demandeur, que le processus décisionnel visait à obtenir un résultat précis. Après la première partie de l’audience, le demandeur a plutôt choisi d’avoir recours à un interprète pour le reste de l’audience. Bien que certaines des réponses différentes du demandeur aient pu découler de problèmes de communication ou de difficultés à comprendre la question, d’autres incohérences importantes dans son exposé circonstancié allaient au-delà de ces erreurs naturelles.

[37] Il était raisonnable pour la SAR de conclure que la prétendue difficulté du demandeur à comprendre l’accent de la commissaire n’explique pas suffisamment les incohérences dans son exposé circonstancié concernant les principaux aspects de sa demande, comme son emploi d’assistant personnel de M. Aremu, la nature des agressions contre lui et sa famille et la gravité de l’agression dont il aurait été victime. La SAR a raisonnablement fait remarquer que le demandeur était représenté par un avocat au moment où il a rempli ses formulaires FDA et a raisonnablement conclu que les nombreuses incohérences étaient importantes pour la demande et amenaient rationnellement à conclure que le demandeur manquait de crédibilité.

V. Conclusion

[38] La présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée. La décision de la SAR est raisonnable, compte tenu de la preuve du demandeur. Aucune question n’a été soumise aux fins de certification, et je suis d’accord que l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM-276-22

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

  1. La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Il n’y a aucune question à certifier.

« Shirzad A. »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-276-22

INTITULÉ :

OLUMUYIWA OLANIYI WINLEKE c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Audience tenue par vidéoconférence

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 7 décembre 2022

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE AHMED

DATE DES MOTIFS :

Le 20 février 2023

COMPARUTIONS :

Henry Igbinoba

Pour le demandeur

Leila Jawando

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Henry Igbinoba

Avocat

Toronto (Ontario)

 

Pour le demandeur

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

Pour le défendeur

 

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