Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20230206


Dossier : T‑1253‑22

Référence : 2023 CF 167

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 6 février 2023

En présence de monsieur le juge Roy

ENTRE :

ANATOLY KIMAEV

demandeur

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

ET LE MINISTRE DE L’EMPLOI ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL

défendeurs

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] Il semble que l’origine de ce qui est devenu un amalgame embrouillé de documents soumis par le demandeur, Anatoly Kimaev, dont le dépôt a été refusé, soit une demande dans laquelle M. Kimaev affirme qu’il a droit à des prestations aux termes de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique, LC 2020, c 12, art 2. Cette Loi a été édictée par l’article 2 du chapitre 12 des Lois du Canada (2020). Le demandeur prétendait à l’origine que la décision de lui refuser les prestations du programme devrait être annulée dans le cadre d’un contrôle judiciaire.

[2] La demande est présentée comme une demande de contrôle judiciaire d’une décision rendue le 2 juin 2022 et d’une autre rendue le 13 septembre 2021, lesquelles ont eu pour conséquence que le demandeur ne soit pas admissible aux prestations demandées. Il ressort de l’avis de demande que le demandeur prétend avoir reçu de l’argent de la province de l’Ontario (désigné par lui comme étant le programme Deuxième carrière du gouvernement de l’Ontario offert par le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle) qui, selon lui, pourrait satisfaire aux conditions d’admissibilité en vertu de la Loi sur les prestations canadiennes de relance économique (la Loi). Deux des conditions prévues par la Loi sont que le demandeur doit prouver qu’il a perçu un revenu d’emploi total d’au moins un certain montant sur une période donnée et qu’il n’a pas été employé ou que son revenu d’emploi hebdomadaire moyen a été réduit d’au moins 50 %. On ne voit pas très bien comment il pourrait en être ainsi en l’espèce, mais M. Kimaev souhaitait manifestement que l’affaire soit portée devant les tribunaux.

I. Aperçu

[3] La demande de contrôle judiciaire est datée du 13 juin 2022, mais la Cour l’a datée du 17 juin 2022. Les défendeurs ont comparu le 25 juin 2022 et l’avis de comparution figure dans le dossier de la Cour. M. Kimaev a indiqué par le passé qu’il considérait qu’il n’avait pas été correctement notifié. Toutefois, au vu du dossier, les défendeurs ont comparu et, de fait, le contentieux qui s’en est suivi s’est fondé sur l’engagement des défendeurs. Le demandeur a tenté de transformer sa demande de contrôle judiciaire en action, probablement parce qu’il pense pouvoir obtenir un jugement par défaut contre l’État.

[4] À la suite de nombreuses requêtes déposées par le demandeur entre le 18 juillet 2022 et le 6 octobre 2022, le juge en chef de la Cour fédérale a ordonné le 6 octobre 2022 que le juge adjoint Trent Horne soit désigné comme juge chargé de la gestion de l’instance en ce qui concerne le dossier T‑1253‑22. La désignation d’un juge chargé de la gestion de l’instance est intervenue à la suite d’une demande des défendeurs en date du 27 septembre 2022. Entre autres, les défendeurs ont affirmé que sept requêtes avaient déjà été signifiées et que la Cour avait déjà ordonné que certains documents soumis par le demandeur ne soient pas reçus pour dépôt, y compris une « requête pour jugement par défaut ». Le demandeur s’est opposé à la désignation d’un juge chargé de la gestion de l’instance dans un document daté du 28 septembre, mais dont la date estampillée est le 29 septembre. Le demandeur souhaitait interjeter appel d’une ordonnance refusant la conversion de sa demande de contrôle judiciaire en action. M. Kimaev a continué à faire valoir qu’il n’avait pas besoin des transcriptions des motifs de l’ordonnance dans le dossier de requête concernant son appel et que, au lieu de la désignation d’un juge chargé de la gestion de l’instance, c’est plutôt une audience de sa requête en appel visant à obtenir un jugement sommaire qui devait être fixée. Comme je vais essayer de l’expliquer, cela semble avoir été un sujet de discorde particulier. M. Kimaev a cherché à interjeter appel d’une décision de la juge Ring le 24 août 2022 sans avoir à suivre les étapes procédurales requises par les Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106(les Règles). Comme nous le verrons, cette difficulté particulière à suivre les Règles est apparue à de nombreuses reprises depuis la demande de contrôle judiciaire de juin 2022.

[5] Après de nombreuses tentatives pour amener le demandeur à respecter les règles de procédure de la Cour, le juge chargé de la gestion de l’instance a fixé, le 25 octobre 2022, un calendrier pour que la demande de contrôle judiciaire soit jugée sur le fond. Les délais figurant dans l’ordonnance du 25 octobre ont été déclarés impératifs. Au lieu de respecter l’ordonnance de la Cour, le demandeur a continué à soumettre divers documents relatifs à son intérêt à interjeter appel de l’ordonnance du 24 août 2022.

[6] Selon le calendrier figurant dans l’ordonnance du 25 octobre, le demandeur devait signifier et déposer les affidavits et les éléments de preuve documentaires à l’appui de sa demande de contrôle judiciaire au plus tard le 18 novembre 2020. Il n’a pas respecté ce délai impératif. En conséquence, le juge chargé de la gestion de l’instance a rejeté la demande pour cause de retard le 22 novembre 2022.

[7] Le demandeur cherche à interjeter appel, en vertu de l’article 51 des Règles des Cours fédérales, de l’ordonnance rejetant sa demande de contrôle judiciaire.

II. La question en litige

[8] Cet imbroglio découle à l’origine de la tentative du demandeur d’obtenir un « jugement par défaut » à l’encontre des défendeurs. Le demandeur semble croire que les défendeurs n’ont pas comparu correctement pour se défendre contre sa demande de contrôle judiciaire, bien que le dossier fasse état d’une comparution au nom des défendeurs le 25 juin 2022. Ainsi, un avis de requête pour jugement par défaut a été reçu par la Cour le 25 juillet 2022 et a été renvoyé à un juge pour déterminer s’il devait être accepté pour dépôt. Il ne le fut pas. Une directive a été donnée de vive voix le 10 août. Il a été indiqué que le dossier n’était pas conforme aux Règles des Cours fédérales et que, en tout état de cause, il n’est pas possible d’obtenir un jugement par défaut concernant une demande de contrôle judiciaire. Les règles applicables invoquées par le demandeur s’appliquent aux actions et non aux demandes.

[9] M. Kimaev a ensuite tenté de convertir sa demande de contrôle judiciaire en action. Il a présenté une requête demandant que sa demande de contrôle judiciaire soit traitée comme une action : la requête est datée du 15 août 2022. À la lecture du dossier de requête, il est très difficile de déterminer sur quel fondement repose la requête. Les défendeurs ont présenté un mémoire des faits et du droit, daté du 18 août 2022. Les défendeurs ont affirmé que les facteurs à prendre en considération pour convertir une demande de contrôle judiciaire en action n’ont pas été démontrés et que, par conséquent, la requête devrait être rejetée avec dépens.

[10] La juge adjointe Ring s’est rangée à l’avis des défendeurs et a rejeté la requête, les dépens étant fixés à 500 $, et devant être payés quelle que soit l’issue de la cause. L’ordonnance est datée du 24 août 2022. Il semble que les motifs de l’ordonnance aient été communiqués de vive voix la veille.

[11] Le demandeur a tenté de faire appel de l’ordonnance de la juge adjointe Ring. La tentative d’appel de l’ordonnance de la juge adjointe Ring a été entreprise par le demandeur au moyen d’un document daté du 31 août 2022 portant le titre [traduction] « Avis de requête en appel sollicitant un jugement par défaut ». Le demandeur souhaitait que son appel soit entendu le 20 septembre 2022. Il demandait, dans le cadre de son « appel », que l’ordonnance rendue par le juge adjoint soit annulée afin que sa demande soit convertie en action. Le demandeur demandait en fait beaucoup plus que l’annulation de l’ordonnance du 24 août. Il demandait également que l’avis de comparution des défendeurs dans le cadre de la demande de contrôle judiciaire (25 juin 2022) soit supprimé du dossier (l’avis de comparution rendait vraisemblablement le « jugement par défaut » moins susceptible d’être obtenu si les défendeurs comparaissaient). M. Kimaev a demandé à la Cour, en appel d’une ordonnance d’un juge adjoint, d’[traduction] « ordonner de traiter par voie sommaire [sa] requête sollicitant un jugement par défaut », ainsi que de [traduction] « faire droit, par voie sommaire, à [sa] requête sollicitant un jugement par défaut sur toutes les questions soulevées dans la requête ».

III. L’appel de l’ordonnance de la juge Ring du 24 août 2022

[12] Comme on peut le voir, M. Kimaev convertissait en fait un appel interjeté à l’encontre d’une décision de rejeter sa tentative de convertir une demande de contrôle judiciaire en une action en une décision de la Cour pour que non seulement sa demande soit convertie en une action, mais que cette action soit traitée par voie sommaire en supprimant, entre autres, la comparution des défendeurs dans l’affaire.

[13] Son mémoire des faits et du droit concernant son appel comporte 14 pages et consiste en diverses déclarations. Plus fondamentalement, le dossier de requête ne contenait pas les motifs de la juge adjointe Ring, la décision même que le demandeur cherchait à contester. Les défendeurs s’y sont donc opposés officiellement dans une lettre datée du 13 septembre 2022, et la Cour a donné son accord aux conditions suivantes dans une directive donnée le 13 septembre :

[traduction]

La requête du demandeur ne sera pas entendue le 20 septembre 2022.

 

Comme l’a noté le défendeur, le demandeur n’a pas fourni de copie de la transcription des motifs de l’ordonnance de la juge adjointe Ring qui ont été prononcés de vive voix lors de l’audience du 23 août 2022.

[14] Un autre [traduction] « avis de requête sollicitant des directives », celui‑ci du 15 septembre 2022, soumis par le demandeur n’a pas été reçu en vue d’être déposé, le juge adjoint Horne ayant donné la directive suivante le même jour : [traduction] « En l’absence d’observations écrites, le dossier de requête ne peut être reçu en vue d’être déposé et ne peut être ajouté au rôle des séances générales du 27 septembre 2022 ». Le même jour, le 15 septembre 2022, une autre directive a été donnée et dont le but était ostensiblement de doter l’appel de la décision de la juge adjointe Ring d’un encrage plus approprié :

[traduction]

À la suite de mes directives du 13 septembre 2022, étant donné que le demandeur se représente lui‑même, que les motifs de la décision ont été communiqués de vive voix et que le coût des frais de demande a déjà été supprimé pour le demandeur, j’ordonne à la Cour de préparer une transcription des motifs de la décision de la juge adjointe Ring qui ont été communiqués de vive voix le 23 août 2022 et de la fournir aux parties.

Une fois la transcription reçue par le demandeur, celui‑ci doit signifier et déposer un dossier de requête modifié ou complémentaire comprenant la décision (l’ordonnance de la juge adjointe Ring) et la transcription des motifs de la décision rendue lors de l’audience du 23 août 2022, ainsi qu’une lettre indiquant sa disponibilité à une date de séance générale pour l’audition de l’appel.

[Non souligné dans l’original.]

Le demandeur ne s’est jamais conformé à la directive de produire un dossier de requête modifié comprenant la transcription des motifs de l’ordonnance du 24 août rendue par la Cour.

[15] La directive du 22 septembre 2022 ne semble donc pas avoir atteint l’objectif souhaité. De fait, M. Kimaev soutenait qu’il n’avait pas besoin de la transcription des motifs de la décision qu’il cherchait à contester. C’est ce qu’affirme l’[traduction] « avis de requête sollicitant des directives » du demandeur du 16 septembre 2022 (qui n’a pas non plus été reçu en vue d’être déposé). Dans ce qui est présenté comme une [traduction] « observation », le demandeur dit qu’il n’a pas l’[traduction] « intention de placer la transcription des motifs oraux par la protonotaire Kathlene [sic] dans le dossier de la Cour, conformément à l’alinéa 364(2)d) des Règles des Cours fédérales ». Il semblerait que le demandeur s’appuyait sur la partie de l’alinéa 364(2)d) qui dit que le dossier de la requête contient « les extraits de toute transcription dont le requérant entend se servir ». Comme il l’a dit lui‑même, M. Kimaev n’avait pas l’intention de s’appuyer sur la transcription des motifs de l’ordonnance contestée. Le dossier n’indique pas comment le demandeur pourrait soutenir que l’ordonnance devrait être annulée sans les motifs de l’ordonnance. La directive suivante du 22 septembre me semble parler d’elle‑même :

[traduction]

La Cour a reçu deux autres séries de documents de la part du demandeur :

1. l’« avis de requête sollicitant des directives » déposé par le demandeur le 16 septembre 2022;

2. une lettre du demandeur datée du 20 septembre.

Le demandeur demande l’annulation des précédentes directives données en l’espèce. La jurisprudence de la Cour est bien établie sur le sujet. Une ordonnance n’est pas susceptible d’appel : Peak Innovations c Simpson Strong‑Tie Company, Inc, 2011 CAF 81 au para 2. Quoi qu’il en soit, la Cour ne voit aucune raison d’annuler ou de modifier ces directives.

Étant donné que le demandeur n’a pas encore signifié et déposé un dossier de requête conforme aux directives de la protonotaire Ring, et étant donné que le demandeur ne peut pas bénéficier de la mesure de redressement qu’il a demandée, la demande du demandeur visant à ce que sa requête soit inscrite pour une audience le 27 septembre 2022 est rejetée.

[16] Une autre directive a été donnée le 28 septembre à la suite d’un nouvel « avis de requête » soumis par le demandeur et sollicitant la tenue d’une audience le 4 octobre 2022. La directive note simplement que [traduction] « [l]e demandeur ne s’est pas conformé à la directive précédente de la Cour. La présente affaire ne sera pas inscrite au rôle des séances générales du 4 octobre 2022 ».

IV. Le juge chargé de la gestion de l’instance

[17] Comme il est indiqué précédemment, les défendeurs ont demandé que soit désigné un juge chargé de la gestion de l’instance le 27 septembre et le juge adjoint Horne a accédé à cette demande le 28 septembre. La Cour a ordonné ce qui suit :

[traduction[

LA COUR ORDONNE :

1. La présente demande doit se poursuivre à titre d’instance à gestion spéciale et est renvoyée au bureau du juge en chef en vue de la désignation d’un juge chargé de la gestion de l’instance.

2. Dans les dix (10) jours suivant la date de désignation d’un juge chargé de la gestion de l’instance, les parties doivent communiquer à la Cour une proposition de calendrier pour les prochaines étapes, ainsi que les dates et heures de disponibilité mutuelle pour la tenue d’une téléconférence de gestion de l’instance, si la Cour estime qu’il y a lieu d’en organiser une.

Le juge adjoint Horne a été désigné juge chargé de la gestion de l’instance le 6 octobre 2022.

[18] Dans une ordonnance datée du 25 octobre 2022, le juge chargé de la gestion de l’instance, le juge adjoint Horne, a cherché à mettre de l’ordre dans ce qui avait été plutôt chaotique. Comme l’a noté le juge adjoint Horne, le demandeur [traduction] « a continué avec acharnement à déposer des requêtes et des appels, dont la plupart n’ont pas été acceptés en vue d’être déposés en raison du non‑respect des Règles des Cours fédérales » (ordonnance, paragraphe 1).

[19] Le juge adjoint a ensuite exposé le contexte de la présente instance. Il a fait remarquer qu’une demande de contrôle judiciaire est censée être une procédure rapide et sommaire. Si le demandeur avait suivi les règles, la requête aurait été prête à être entendue à ce moment‑là; cependant, aucune de ces mesures n’a été prise, M. Kimaev insistant au contraire sur le fait de [traduction] « tenter de déposer de nombreuses requêtes et de nombreux appels » (ordonnance, paragraphe 3).

[20] Après avoir examiné plusieurs incidents, le juge chargé de la gestion de l’instance a ordonné les prochaines étapes pour que l’affaire fasse l’objet d’une décision sur le fond. Il s’est exprimé en ces termes au paragraphe 23 :

[traduction]

[23] Plus précisément, en ordonnant à la Cour de préparer une transcription des motifs de la décision de la juge adjointe Ring qui ont été communiqués de vive voix le 23 août 2022, la Cour a pris toutes les mesures possibles pour s’assurer que le demandeur avait pleinement la possibilité d’interjeter appel de cette décision. Mais le demandeur a refusé catégoriquement de signifier et de déposer un dossier de requête dûment constitué pour cet appel. Son insistance à demander à la Cour de fixer et d’entendre un appel selon ses conditions a constitué un usage abusif des ressources de la Cour. Le cycle selon lequel la Cour donne des directives et le demandeur refuse d’accepter ces directives doit cesser. Dès maintenant. Le demandeur n’a plus le temps ni la possibilité d’interjeter appel de la décision de la juge adjointe Ring. Un calendrier doit être fixé pour mener à bonne fin, de façon méthodique, les étapes de la présente instance. Ce calendrier n’inclura pas l’appel de la décision de la juge adjointe Ring.

[Non souligné dans l’original.]

Les parties n’ayant pas soumis de calendrier comme demandé (ordonnance du 28 septembre), le juge chargé de la gestion de l’instance, s’appuyant sur l’article 53 des Règles, a fourni le calendrier menant tôt ou tard à la demande d’audience de la demande de contrôle judiciaire, les délais étant impératifs, [traduction] « ce qui signifie qu’ils ne seront pas prorogés davantage. Si le demandeur ne respecte pas l’une des échéances prévues dans la présente ordonnance, la procédure sera rejetée pour cause de retard à toutes fins que de droit » (ordonnance, paragraphe 25). Les étapes suivantes devaient être celles‑ci :

[traduction]

LA COUR ORDONNE :

1. Le calendrier suivant doit s’appliquer aux prochaines étapes de la procédure :

a) Le demandeur doit signifier les affidavits et les éléments de preuve documentaires à l’appui, et déposer la preuve de la signification, au plus tard le 18 novembre 2022.

b) Le défendeur doit signifier les affidavits et les éléments de preuve documentaires à l’appui, et déposer la preuve de la signification, au plus tard le 19 décembre 2022.

c) Les parties doivent terminer les contre‑interrogatoires au plus tard le 20 janvier 2023.

d) Le demandeur doit signifier et déposer un dossier du demandeur au plus tard le 17 février 2023.

e) Le défendeur doit signifier et déposer un dossier du défendeur au plus tard le 9 mars 2023.

f) Le demandeur doit signifier et déposer une demande d’audience au plus tard le 20 mars 2023.

2. Tous les délais qui s’appliquent au demandeur sont impératifs. Si le demandeur ne respecte pas l’une des échéances prévues dans la présente ordonnance, la procédure sera rejetée pour cause de retard à toutes fins que de droit.

V. Autres tentatives de dépôt de documents

[21] Après le 25 octobre, d’autres directives ont été données, le demandeur continuant à présenter des requêtes en vue de leur dépôt. Cependant, aucune d’entre elles n’était liée au calendrier fixé dans l’ordonnance du 25 octobre.

[22] Ainsi, le 8 novembre 2022, la juge adjointe Molgat a donné une directive concernant un document intitulé [traduction] « Avis d’appel » que le demandeur a soumis le 4 novembre 2022. Le document serait à peine différent d’un autre document soumis le 2 novembre et dont le dépôt a été refusé par la juge adjointe Steele. Les deux documents sont présentés comme un appel de l’ordonnance du 25 octobre. La décision demandée est l’annulation de l’ordonnance du 25 octobre, mais aussi [traduction] « la détermination d’une date d’audience de [la] requête en appel sollicitant un jugement sommaire […] déposée le 31 août 2022 ». La « requête » comporte une page. Il n’y a pas d’observation. Le seul motif de la requête serait le paragraphe 385(1) des Règles : il confère des pouvoirs au juge chargé de la gestion de l’instance. Les deux documents n’étaient pas conformes aux articles 360, 362 et 364 des Règles. Leur dépôt a été rejeté.

[23] Deux jours plus tard, le 10 novembre 2022, la juge adjointe Molgat a donné une autre directive refusant le dépôt d’un dossier de requête, cette fois‑ci parce que le dossier n’avait pas été signifié et déposé dans les 10 jours suivant le jour où l’ordonnance contestée a été rendue.

[24] Le demandeur a demandé à interjeter appel des directives données de vive voix par la juge adjointe Molgat les 8 et 10 novembre derniers. Son « avis de requête » a été accueilli le 18 novembre par un nouveau refus d’en accorder le dépôt. Cette fois, le juge adjoint Duchesne a estimé qu’il n’y avait pas d’affidavit annexé, de sorte que la documentation était dépourvue d’éléments de preuve admissibles. En outre, les motifs à l’appui de la requête n’ont pas fait l’objet de débats. Le dossier n’est pas conforme à l’article 359 des Règles. Le juge adjoint a également noté qu’il n’y a pas d’appel des directives données de vive voix conformément à l’article 51 des Règles. La mesure de redressement demandée ne peut être accordée. Je reproduis intégralement cette dernière directive :

[traduction]

L’appelant et la partie requérante M. Kimaev cherche à déposer un dossier de requête par lequel il cherche à interjeter appel des directives données de vive voix par la juge adjointe Molgat de la Cour le 8 novembre et le 10 novembre 2022. Le dossier de la requête que l’on cherche à déposer ne contient pas d’affidavit et est donc dépourvu d’éléments de preuve recevables. L’avis de requête ne contient pas de motifs à l’appui de celle‑ci, mais seulement un renvoi au paragraphe 51(1) et à l’alinéa 72(1)b) des Règles des Cours fédérales. Le dossier de la requête n’est pas conforme à l’article 359 des Règles et doit être rejeté.

 

Mais surtout, la requête de l’appelant et de la partie requérante est vouée à l’échec même si elle était acceptée en vue d’être déposée, car les directives données de vive voix par un juge adjoint ne sont pas susceptibles d’appel conformément aux Règles. Le droit d’appel prévu à l’article 51 des Règles se limite à une « ordonnance ». Les directives données de vive voix par la Cour ou l’un de ses membres ne constituent pas une « ordonnance » selon la définition d’une « ordonnance » donnée dans les Règles. La mesure de redressement demandée par M. Kimaev ne peut être accordée.

Conformément à l’alinéa72(2)a) des Règles, j’ordonne que le dépôt du dossier de la requête et de l’avis de requête de M. Kimaev soit refusé. Il s’ensuit que tout affidavit de signification déposé prétendument à l’appui du dossier de la requête et de l’avis de requête est également refusé pour cause d’absence d’objet.

VI. Analyse

[25] Cela nous amène à la question soumise à la Cour. Le 25 novembre 2022, la juge adjointe Steele a donné une directive selon laquelle elle a examiné une nouvelle requête visant à faire appel d’une ordonnance du juge adjoint Horne, datée du 22 novembre 2022. Il y est souligné que le dossier est [traduction] « entaché d’irrégularités », car [traduction] « il n’est pas strictement conforme aux articles 359 et 364 des Règles ». De fait, il y est dit que l’avis de demande et les observations [traduction] « sont pour le moins clairsemés ». Le seul motif est que le juge adjoint a agi au‑delà de sa compétence, sans que cette observation générale ne soit articulée.

[26] Néanmoins, la juge adjointe Steele a autorisé le dépôt de la requête, sous réserve toutefois des objections des défendeurs et [traduction] « sous réserve de toute objection de la Cour et de toute autre ordonnance de (sic) directive du juge qui préside l’instance ». L’affaire devait être inscrite au rôle pour audition le 8 décembre, mais a été reportée au 12 janvier 2023. J’ai été saisi de l’affaire le 12 janvier 2023.

[27] L’ordonnance contestée, comme il est indiqué précédemment, est celle du 22 novembre. Aucun autre élément n’a été soumis à la Cour. Cette ordonnance a été rendue par le juge adjoint Horne en sa qualité de juge chargé de la gestion de l’instance, nommé par le juge en chef de la Cour le 6 octobre 2022. Un juge adjoint peut être désigné pour aider à la gestion d’une instance (alinéa 383c) des Règles). L’article 385 des Règles traite des pouvoirs du juge chargé de la gestion de l’instance, qui consiste notamment à rendre « toute ordonnance nécessair[e] pour permettre d’apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible » (alinéa 385(1)a) des Règles). Le pouvoir de « fixer les délais applicables aux mesures à entreprendre subséquemment dans l’instance » (alinéa 385(1)b) des Règles) a pour but exprès de permettre à l’instance d’être menée à bonne fin.

[28] L’ordonnance du 22 novembre s’inscrit dans la continuité de l’ordonnance du 25 octobre. Elle répète dans son premier paragraphe que [traduction] « le demandeur a fait peu de cas des règles de procédure régissant les requêtes et les appels ».

[29] Le juge chargé de la gestion de l’instance a examiné avec précision les différentes directives données en novembre :

traduction]

  • Le 2 novembre : le dépôt d’un document d’une page intitulé « Requête » a été refusé le 3 novembre par la juge adjointe Steele, parce qu’il était « entaché d’irrégularités », car non conforme aux Règles des Cours fédérales;

  • Le 8 novembre : la juge adjointe Molgat a rejeté en vue d’un dépôt une « requête en appel », qui diffère à peine du document « requête » présenté le 2 novembre et dont le dépôt a été rejeté le 3 novembre;

  • Le 10 novembre : cette fois, un dossier de requête présenté le 9 novembre est rejeté pour cause de désuétude.

Le juge adjoint Horne a ensuite renvoyé à l’autre dossier de requête dont le dépôt a été refusé par le juge adjoint Duchesne le 18 novembre. Sont reproduits au paragraphe 6 de l’ordonnance contestée les trois mêmes paragraphes qui figurent au paragraphe 19 des présents motifs.

[30] Le point essentiel semble être que M. Kimaev, au lieu de chercher à se conformer à l’ordonnance du 25 octobre 2022, laquelle énonce les étapes pour parvenir à le tenue d’une audience sur le fond de la demande de contrôle judiciaire et fixe des délais impératifs pour chaque étape, a cherché à déposer divers documents qui ont continué à être rejetés parce qu’ils ne respectaient pas les exigences des Règles des Cours fédérales. De fait, même l’appel qu’il a interjeté à l’encontre de la dernière décision du juge chargé de la gestion de l’instance est entaché d’irrégularités et aurait pu être rejeté.

[31] Le calendrier fixant la date du 25 octobre, qui prévoyait que M. Kimaev devait signifier ses affidavits et éléments de preuve documentaires au plus tard le 18 novembre 2022, n’avait pas été respecté au 22 novembre 2022. Par conséquent, le juge chargé de la gestion de l’instance a conclu ce qui suit : [traduction] « Les conséquences d’un dépassement de ce délai impératif ont été énoncées dans l’ordonnance : la procédure sera rejetée pour cause de retard à toutes fins que de droit. » (ordonnance, paragraphe 8) La demande de contrôle judiciaire a été rejetée pour cause de retard. C’est l’appel de l’ordonnance du 22 novembre dont est actuellement saisie la Cour.

[32] Compte tenu des circonstances particulières de l’affaire, j’ai choisi de l’entendre bien que le dossier de la requête soit entaché d’irrégularités et que les observations soient [traduction] « pour le moins clairsemées ».

[33] En effet, l’audience du présent appel n’a pas apporté plus à l’argument selon lequel le juge chargé de la gestion de l’instance n’avait pas compétence pour rejeter la demande pour cause de retard. Aucun argument n’est articulé, et aucune décision n’est fournie à l’appui de la thèse selon laquelle un juge chargé de la gestion de l’instance n’a pas le pouvoir de gérer l’instance en établissant un calendrier et en exécutant l’ordonnance qui fixe des dates qui doivent être suivies de manière péremptoire.

[34] Les défendeurs font observer que, entre le 18 juillet et le 6 octobre (date à laquelle le juge chargé de la gestion de l’instance a été désigné), M. Kimaev a présenté au moins sept requêtes en vue de leur dépôt. Entre le 25 octobre (date à laquelle le juge chargé de la gestion de l’instance a fixé un calendrier pour l’audition de la demande de contrôle judiciaire sur le fond) et le 18 novembre (date à laquelle le dossier de requête du demandeur concernant la demande de contrôle judiciaire devait être déposé de façon péremptoire conformément à l’ordonnance du 25 octobre), M. Kimaev a déposé quatre autres requêtes qui étaient toutes lacunaires, car elles n’étaient pas conformes aux Règles. Ces requêtes ne visaient pas à faire avancer l’affaire vers la tenue d’une audience sur le bien‑fondé de la demande de contrôle judiciaire. Aucune de ces « requêtes » n’avait de rapport avec l’affaire en question : le bien‑fondé d’une demande de contrôle judiciaire.

[35] Pour les défendeurs, le demandeur n’a pas démontré d’erreur de droit ou d’erreur manifeste et dominante, soit la norme applicable dans les appels des décisions rendues par un juge adjoint depuis l’arrêt Corporation de soins de la santé Hospira c Kennedy Institute of Rheumatology, 2016 CAF 215, [2017] 1 RCF 331.

[36] Renvoyant à l’article 385, qui définit les pouvoirs du juge chargé de la gestion de l’instance, les défendeurs notent qu’il a le pouvoir de rendre les ordonnances nécessaires pour assurer l’issue la plus juste, la plus rapide et la moins onéreuse de l’instance. L’article 53 des Règles est également pertinent, car il prévoit expressément que, lorsqu’elle rend une ordonnance, la Cour peut imposer des conditions et donner les directives qu’elle juge appropriées. Le pouvoir exercé en l’espèce découle de ces règles.

[37] En ce qui concerne la jurisprudence, nous nous reportons à l’arrêt Exeter c Canada (Procureur général), 2014 CAF 178 où le juge Stratas a accepté que la Cour d’appel ait compétence pour contrôler les abus de procédure. Cette compétence peut être exercée en cas de retard déraisonnable dans la prise des mesures nécessaires pour faire avancer une affaire ou en cas de manquements répétés aux Règles ou aux ordonnances de la Cour.

[38] Ce pouvoir est également conféré à la Cour fédérale. C’est ce que confirme, selon les défendeurs, l’arrêt Sagos c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2019 CAF 47 :

[3] Le juge saisi de la requête n’a pas conclu à mauvais droit qu’il avait compétence pour rejeter sommairement la demande de contrôle judiciaire. Certes l’article 221 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 (les Règles), qui donne explicitement à la Cour fédérale le pouvoir de radier un acte de procédure, se trouve à la partie 4 des Règles et, partant, ne s’applique qu’aux actions. Or il a été maintes fois reconnu que, tout comme il confère à la Cour la compétence inhérente de décider de sa propre procédure, l’article 5 lui permet également de rejeter sommairement un avis de demande de contrôle judiciaire « qui est manifestement irrégulier au point de n’avoir aucune chance d’être accueilli » (voir par exemple David Bull Laboratories (Canada) Inc. c. Pharmacia Inc., 1994 CanLII 3529 (CAF), [1995] 1 C.F. 588, p. 600 (CAF); Canada (Revenu national) c. JP Morgan Asset Management (Canada) Inc., 2013 CAF 250, par. 47 et 48; Forner c. Institut professionnel de la fonction publique du Canada, 2016 CAF 35, par. 9 à 11).

[39] Comme le demandeur n’a pas tenu compte à plusieurs reprises des Règles et des ordonnances de la Cour, le juge chargé de la gestion de l’instance a exercé le pouvoir que lui confèrent les Règles. Il n’a pas agi en dehors de sa compétence.

[40] Le demandeur a déposé au greffe de la ville de Québec, le jour de l’audition de son appel, un document de deux pages qui porte le titre [traduction] « Observation ». Il n’a pas été communiqué aux défendeurs au préalable. Il n’était manifestement pas conforme aux Règles des Cours fédérales, n’étant pas inclus dans un dossier de requête approprié. J’ai néanmoins permis au demandeur d’utiliser le document comme aide‑mémoire afin de présenter pleinement son point de vue. Il n’y avait rien de nouveau dans l’aide‑mémoire et j’ai conclu que l’équité procédurale ne serait pas violée en permettant à M. Kimaev de présenter ses observations.

[41] Fondamentalement, M. Kimaev n’accepte pas la nomination d’un juge chargé de la gestion de l’instance. Il continue d’affirmer qu’il souhaite faire appel de l’ordonnance de la juge adjointe Ring qui a refusé de convertir sa demande de contrôle judiciaire en action. Si je comprends bien, M. Kimaev semble croire qu’il a droit à un jugement par défaut puisqu’il ne reconnaît pas la comparution des défendeurs le 24 juin dernier. À ce titre, il semble croire qu’il devrait être en mesure d’obtenir un jugement sans que sa cause ne soit débattue au fond. S’il ne peut pas avoir accès à l’article 216 et suivants des Règles parce qu’une demande n’est pas une action, tout ce qu’il faut faire est de convertir sa demande en une action. La juge adjointe Ring a rendu une décision défavorable à l’encontre de M. Kimaev.

[42] Le demandeur n’a pas respecté l’ordonnance du juge chargé de la gestion de l’instance parce qu’il a continué à poursuivre son [traduction] « appel en jugement sommaire ». Ses différentes requêtes à cet égard n’ont jamais été déposées. En fait, l’appel qu’il a interjeté contre la juge adjointe Ring n’a jamais été examiné parce que sa documentation était entachée d’irrégularités et ne respectait pas les Règles. Ce n’est pas tant que ses tentatives d’interjeter appel à l’encontre des ordonnances ont été rejetées sur le fond, mais plutôt que les différents documents présentés en vue d’un dépôt étaient entachés d’un vice majeur. Ni l’ordonnance du 24 août ni celle du 25 octobre n’ont fait l’objet d’un appel parce que les documents présentés par le demandeur ne remplissaient pas les conditions les plus élémentaires.

[43] Le demandeur s’est concentré sur l’obtention d’un « jugement par défaut », et non sur l’argumentation du bien‑fondé de sa demande de contrôle judiciaire. En fait, l’aide‑mémoire du demandeur se concentre, une fois de plus, sur son [traduction] « appel sollicitant un jugement sommaire », ce qui soulève une fois de plus la nécessité d’avoir la transcription des motifs de l’ordonnance de la juge adjointe Ring au lieu de la question en cause qui est l’ordonnance faisant l’objet de l’appel, celle du 22 novembre 2022, et non l’ordonnance du 25 octobre. Pour une raison qui m’échappe, le demandeur semble croire que la transcription des motifs de la juge adjointe Ring n’était pas nécessaire, en dépit des directives qui indiquent clairement que cette exigence demeure. De fait, la Cour ne voit pas comment il pourrait en être autrement.

[44] En se concentrant sur son [traduction] « appel sollicitant un jugement sommaire », le demandeur, dans son aide‑mémoire, n’aborde pas les raisons pour lesquelles le juge chargé de la gestion de l’instance n’était pas compétent pour rendre l’ordonnance dont la Cour est actuellement saisie. Le dossier du demandeur était dépourvu d’arguments. Il en va de même pour l’aide‑mémoire.

[45] Le demandeur n’a pas réussi à démontrer que le juge chargé de la gestion de l’instance a agi en dehors de sa compétence. Un juge chargé de la gestion de l’instance est désigné pour aider à la gestion d’une instance. En l’espèce, le demandeur a refusé systématiquement de se conformer aux règles qui régissent la procédure. Le demandeur affirme que les motifs sur lesquels repose la décision de rejeter la demande pour cause de retard sont lacunaires, mais ils ne sont pas exposés dans le dossier du demandeur ni dans son aide‑mémoire. Alors que l’ordonnance du 25 octobre 2022 prévoit une voie de recours pour examiner la demande sur le fond, le demandeur consacre le temps nécessaire pour déposer les documents requis par l’ordonnance à des questions qui n’ont rien à voir avec la tâche à accomplir : il soumet des requêtes qui sont refusées à plusieurs reprises parce qu’elles ne respectent pas les Règles. Le résultat est que le délai impératif va et vient, comme s’il n’avait pas été fixé par le juge chargé de la gestion de l’instance.

[46] Les agissements de M. Kimaev semblent reposer sur deux malentendus possibles. Le premier est que les défendeurs n’ont pas comparu valablement le 25 juin 2022, peu après l’introduction de sa demande de contrôle judiciaire. Il semble croire qu’il peut donc bénéficier d’un jugement par défaut sans même que sa cause ne soit débattue au fond. Le deuxième malentendu provient du fait que la procédure par défaut est prévue par les Règles dans les cas d’actions, et non de requêtes. Il tente donc de convertir sa demande en action, mais sans même essayer de satisfaire aux conditions de base. Cela conduit à une décision de la juge adjointe Ring du 24 août 2022, qui se prononce défavorablement à l’encontre de M. Kimaev. Mais alors, le demandeur semble croire qu’il peut interjeter appel de l’ordonnance rejetant sa tentative de convertir une demande de contrôle judiciaire en une action sans disposer des motifs de la décision. En effet, la requête en appel sollicitant un jugement par défaut du 31 août ne se limitait pas à l’appel de l’ordonnance du 24 août, mais demandait également des conclusions relatives à l’avis de comparution des défendeurs (25 juin), ainsi qu’à la possibilité pour la Cour de faire sommairement droit à la requête en jugement par défaut. Cela est manifestement inapproprié. Quoi qu’il en soit, le dépôt des documents n’a pas été accepté et la Cour n’en est pas saisie.

[47] Le juge chargé de la gestion de l’instance n’a pas eu d’autres choix que d’exécuter son ordonnance du 25 octobre après que le demandeur eut manqué à l’obligation qui lui était imposée par l’ordonnance. Au lieu de produire le dossier demandé pour faire valoir sa demande de contrôle judiciaire, il a cherché autre chose. M. Kimaev n’a pas démontré en quoi le juge chargé de la gestion de l’instance avait tort. Que la norme de contrôle applicable soit la norme de la décision correcte ou de l’erreur manifeste et dominante, le demandeur ne s’est pas acquitté du fardeau fondamental qui lui incombait de présenter des observations expliquant pourquoi il devrait obtenir gain de cause dans son appel interjeté le 24 novembre à l’encontre de l’ordonnance du 22 novembre 2020, que la juge adjointe Steele a autorisé à poursuivre en acceptant de déposer le dossier de sa requête.

[48] Dans son dossier de requête du 24 novembre 2022, M. Kimaev indique qu’il demande l’annulation de l’ordonnance du 22 novembre 2022. Il indique également que sa requête a pour but de faire en sorte que [traduction] « la requête [qu’il] déposée au greffe local de la Cour fédérale le 11 novembre 2022 soit entendue ». La Cour n’est pas saisie d’un tel dossier, car la directive du juge adjoint Duchesne du 18 novembre 2022 a refusé le dépôt pour les raisons que j’ai reproduites au paragraphe 19 des présents motifs de jugement. En effet, lors de l’audience du 12 janvier 2023, la question n’a même pas été examinée.

VII. Conclusion

[49] La Cour doit donc conclure que l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du juge adjoint Horne doit être rejeté en raison de l’absence totale d’articulation des motifs pour lesquels l’ordonnance devrait être annulée.

[50] Les défendeurs ont demandé que des dépens leur soient adjugés. Je note que la juge adjointe Ring a adjugé des dépens de 500 $, y compris les débours et les taxes, dans son ordonnance du 31 août 2022 rejetant la requête du demandeur visant à ce que sa demande de contrôle judiciaire soit traitée comme une action. Compte tenu de la situation de M. Kimaev, j’estime qu’il y a lieu de rendre la même ordonnance en ce qui concerne les dépens. Par conséquent, des dépens fixés à 500 $, débours et taxes compris, sont adjugés aux défendeurs.

 


JUGEMENT dans le dossier T‑1253‑22

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

  1. L’appel de l’ordonnance du juge chargé de la gestion de l’instance du 22 novembre 2022 est rejeté.

  2. Le demandeur est condamné à payer aux défendeurs des dépens de 500 $, débours et taxes compris, quelle que soit l’issue de la cause.

« Yvan Roy »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T‑1253‑22

 

INTITULÉ :

ANATOLY KIMAEV c LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL ET LE MINISTRE DE L’EMPLOI ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 12 JANVIER 2023

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE ROY

 

DATE DES MOTIFS :

LE 6 FÉVRIER 2023

 

COMPARUTIONS :

Anatoly Kimaev

 

le demandeur

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

Mike Chen

 

Pour les défendeurs

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour les défendeurs

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.