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Date : 20230124


Dossier : IMM-9085-21

Référence : 2023 CF 112

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 24 janvier 2023

En présence de madame la juge McDonald

ENTRE :

ALEXIS VILLA VIEJA

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] La Cour est saisie de la présente demande de contrôle judiciaire présentée à l’encontre de la décision rendue le 18 novembre 2021 par un agent de l’ambassade du Canada à Manille (l’agent). L’agent a rejeté la demande de résidence permanente présentée par le demandeur au titre de la catégorie du regroupement familial en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR), et il a conclu que les considérations d’ordre humanitaire étaient insuffisantes pour justifier l’octroi d’une dispense au titre du paragraphe 25(1) de la LIPR.

[2] Pour les motifs qui suivent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée, puisque la décision de l’agent est raisonnable.

I. Contexte

[3] Le demandeur, Alexis Villa Vieja, est un citoyen des Philippines âgé de 41 ans. Sa femme, Reah Baldos, est résidente permanente au Canada et a présenté une demande en vue de parrainer le demandeur pour qu’il vienne au pays. En l’espèce, je désignerai Mme Baldos en tant que répondante.

[4] Le demandeur et la répondante ont chacun un enfant issu d’une relation antérieure, qui habitent tous les deux aux Philippines.

[5] La répondante est arrivée au Canada en 2012 par l’intermédiaire du Programme des aides familiaux résidants, et elle a obtenu la résidence permanente au pays le 24 septembre 2015.

[6] Le 3 août 2015, le demandeur et la répondante se sont mariés aux Philippines. Ils se sont séparés à la suite d’une dispute concernant leur lune de miel, puis le demandeur est retourné à Dubaï, aux Émirats arabes unis alors que la répondante est revenue au Canada.

[7] La répondante a inscrit son fils à titre de personne à charge dans sa demande de résidence permanente, mais elle n’a pas inscrit le demandeur comme membre de la famille, puisqu’ils étaient séparés à ce moment-là.

[8] Le demandeur et la répondante sont revenus ensemble en décembre 2015, et ils ont tenu une cérémonie de mariage aux Philippines en 2019.

[9] En avril 2020, la répondante a présenté une demande pour que le demandeur obtienne la résidence permanente au Canada par l’intermédiaire du programme de parrainage conjugal.

[10] Le 17 juin 2021, le demandeur a reçu une lettre d’équité procédurale dans laquelle l’ambassade du Canada l’informait qu’il pourrait être exclu de la catégorie du regroupement familial, car il ne figurait pas dans la demande de résidence permanente de la répondante.

[11] En réponse à la lettre d’équité procédurale, l’avocate du demandeur a expliqué que le couple était séparé lorsque la répondante a présenté sa demande. Le demandeur a demandé que sa demande soit examinée sur le fondement des considérations d’ordre humanitaire dans le cas où il ne se qualifiait pas au titre de la catégorie du regroupement familial.

[12] Les considérations d’ordre humanitaire soulevées comprenaient notamment le regroupement familial, l’intérêt supérieur des enfants, l’établissement de la répondante au Canada, ainsi que les difficultés qu’engendrerait un retour de la répondante aux Philippines.

A. La décision faisant l’objet du contrôle

[13] L’agent a fait remarquer que la répondante et le demandeur se sont mariés le 3 août 2015, mais que la répondante n’a pas divulgué son état matrimonial lors du traitement de sa demande de résidence permanente. Comme la répondante n’avait pas déclaré qu’elle était mariée, l’agent a conclu que le demandeur n’appartenait pas à la catégorie du regroupement familial en vertu de l’alinéa 117(9)d) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-27.

[14] Les motifs de l’agent, tels qu’ils sont détaillés dans le Système mondial de gestion des cas (le SMGC), indiquent que la répondante considérait qu’elle était séparée du demandeur lorsqu’elle a présenté sa demande de résidence permanente. Les motifs précisent qu’elle n’était pas représentée par un avocat à ce moment-là et que son omission de divulguer le nom du demandeur constituait une erreur de bonne foi. L’agent a mentionné les circonstances ayant mené à leur réunion ainsi que les observations du demandeur selon lesquelles le fait d’accueillir sa demande répondrait aux objectifs de la LIPR en matière de regroupement familial.

[15] L’agent a tenu compte des observations selon lesquelles le demandeur et la répondante s’étaient intégrés à la vie des enfants de l’autre, que leurs familles étaient soudées et qu’il était dans l’intérêt supérieur des enfants que la demande soit accueillie.

[16] L’agent a fait remarquer que la répondante habite au Canada depuis neuf ans. Il a aussi mentionné les observations du demandeur concernant l’établissement de la répondante au Canada, à savoir qu’elle a un emploi stable à titre de superviseure du personnel d’entretien en milieu hôtelier, et que son revenu lui permet de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille aux Philippines.

[17] Le demandeur a aussi affirmé qu’il pourrait travailler au Canada parce qu’il a de l’expérience dans l’industrie alimentaire, mais qu’il est sans emploi aux Philippines depuis qu’il est revenu de Dubaï en 2020. L’agent n’a exprimé aucune préoccupation quant à l’authenticité de la relation du couple. Il a conclu ce qui suit au sujet des difficultés auxquelles la répondante serait exposée si elle retournait aux Philippines :

[traduction]
[La répondante] n’a pas encore la citoyenneté canadienne. Elle est toujours citoyenne des Philippines. À ce titre, elle pourrait retourner aux Philippines pour y vivre avec [le demandeur] et leurs enfants. Je reconnais qu’elle aurait de la difficulté à trouver un emploi à son retour, ce qui engendrerait des difficultés économiques pour la famille. Cependant, je signale aussi que [la répondante] et [le demandeur] ont de la famille aux Philippines, et qu’ils bénéficieraient toujours d’un réseau social normal si la [répondante] retournait dans ce pays.

[18] L’agent a déclaré ce qui suit concernant les questions du regroupement familial et de l’intérêt supérieur des enfants :

[traduction]
Je fais remarquer que la fille du [demandeur] ne l’accompagne pas au Canada. Je souligne également que [la répondante] n’a pas présenté de demande de parrainage pour son fils. Même si la demande [du demandeur] était accueillie, le couple continuerait d’être séparé de ses enfants puisqu’il n’est pas prévu que ceux-ci les accompagnent au Canada pour l’instant. Ils ont affirmé que leur plan était de faire venir les enfants au Canada dans les deux à trois ans suivant l’arrivée [du demandeur] au pays. L’objectif étant de permettre au [demandeur] et à [la répondante] de s’installer en prévision du déménagement de leurs enfants au Canada. Il s’agit peut-être d’un plan raisonnable, mais cela signifie également que les enfants continueront d’être séparés de leurs parents. Je souligne que [le demandeur] est retourné aux Philippines en juin 2020 après avoir travaillé à Dubaï pendant sept ans. Pendant son absence, la mère biologique de sa fille a prodigué les soins primaires à cette dernière (jusqu’en 2017), puis les parents du demandeur ont pris la relève. Par ailleurs, [la répondante] est séparée de son fils depuis 2009 – elle a d’abord travaillé à Hong Kong avant de venir au Canada en 2012 dans le cadre du PAFR. Les parents de [la répondante] étaient les principaux pourvoyeurs de soins de son fils. À l’heure actuelle, le couple n’a aucune intention de faire venir les enfants au Canada. Je conclus que les facteurs du regroupement familial et de l’intérêt supérieur ne sont pas déterminants puisque les enfants seraient toujours séparés de leurs parents.

[19] L’agent a fait remarquer ce qui suit concernant l’omission de la répondante d’indiquer qu’elle était mariée au demandeur :

[traduction]
L’explication fournie par la répondante pour justifier son défaut de déclarer le demandeur à titre de membre de sa famille lors du traitement de sa précédente demande de résidence permanente, entre le 23 juillet 2014 et le 9 septembre 2015, et de son arrivée par avion le 24 septembre 2015, n’était pas satisfaisante. Même si elle avait indiqué qu’elle était séparée, [la répondante] était quand même tenue de déclarer, dans son formulaire de demande, tout changement survenu dans sa situation personnelle, c.‑à‑d. qu’elle devait déclarer son mariage et sa séparation. Son défaut de le faire a empêché l’agent de migration d’établir s’il devait ou non prendre en compte [le demandeur] dans sa demande antérieure.

Le fait que [la requérante] n’a pas indiqué qu’elle avait été mariée au demandeur et que le couple s’était séparé par la suite est important, et constitue une infraction grave relativement à une exigence énoncée dans la loi et les règlements.

J’ai accordé un poids accru aux deux derniers facteurs, qui sont défavorables, dans mon évaluation des considérations d’ordre humanitaire. J’ai conclu que les points négatifs l’emportaient sur les points positifs.

[20] L’agent a conclu ce qui suit :

Après un examen minutieux de tous les renseignements dont je dispose, je conclus que [le demandeur] est exclu de la catégorie du regroupement familial au titre de l’alinéa 117(9)d) du Règlement. L’exemption relative à l’alinéa 117(9)d) du Règlement ne s’applique pas parce que [la répondante] a été admise au titre de la catégorie des aides familiaux résidants. J’ai examiné si les considérations d’ordre humanitaire étaient suffisantes pour justifier une dispense de l’application de l’alinéa 117(9)d) du Règlement. Cependant, je conclus que les considérations d’ordre humanitaire sont insuffisantes pour justifier le recours à une mesure exceptionnelle afin de surmonter l’exclusion [du demandeur] au titre de l’alinéa 117(9)d) du Règlement.

La demande est rejetée. [Le demandeur] n’appartient pas à la catégorie du regroupement familial.

II. Questions en litige

[21] La question en litige consiste à déterminer si la décision de l’agent est raisonnable. Bien que les questions soulevées par le demandeur soient étroitement liées, je vais les aborder de la façon suivante :

  1. L’agent a-t-il raisonnablement tenu compte des considérations d’ordre humanitaire?

  2. L’agent a-t-il dûment évalué l’intérêt supérieur des enfants?

  3. L’agent a-t-il accordé trop d’importance aux fausses déclarations de la répondante?

III. La norme de contrôle

[22] Les parties conviennent que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable, telle qu’elle est énoncée dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov]. Lorsqu’elle évalue le caractère raisonnable de la décision, la Cour doit « se demander si la décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle‑ci » (Vavilov, au para 99). En outre, « [l]e caractère raisonnable d’une décision peut être compromis si le décideur s’est fondamentalement mépris sur la preuve qui lui a été soumise ou n’en a pas tenu compte » (Vavilov, au para 126).

[23] Tel qu’il est souligné au paragraphe 8 de la décision Torres c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 150, « [l]a décision d’accorder une dispense au titre du paragraphe 25(1) de la LIPR constitue une mesure exceptionnelle et discrétionnaire. La décision d’un agent à l’égard d’une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire repose grandement sur les faits, la Cour doit donc faire preuve d’une déférence considérable au moment d’examiner une demande de contrôle judiciaire ».

IV. Analyse

A. L’agent a-t-il raisonnablement tenu compte des considérations d’ordre humanitaire?

[24] Le demandeur soutient que l’agent n’a pas effectué une évaluation raisonnable des considérations d’ordre humanitaire, notamment le fait qu’il est sans emploi aux Philippines depuis l’été 2020 et que la répondante le soutient financièrement, ainsi que leurs enfants et ses propres parents. Le demandeur fait valoir qu’un retour de la répondante aux Philippines engendrerait des difficultés, puisque ses perspectives d’emploi seraient limitées en raison de la discrimination fondée sur l’âge et des effets de la pandémie de COVID-19.

[25] Le demandeur a présenté un élément de preuve selon lequel le taux d’emploi aux Philippines chez les femmes âgées de 25 à 34 ans (plus jeunes que la répondante, qui a actuellement 38 ans) est de 37,7 %, et que 83 % des travailleurs philippins qui se trouvaient à l’étranger et qui sont rentrés au pays pendant la pandémie de COVID-19 étaient toujours sans emploi trois mois après leur retour aux Philippines.

[26] L’agent ne fait pas expressément mention des perspectives d’emploi aux Philippines dans ses motifs, mais sa décision n’est pas déraisonnable pour autant, puisque celui-ci est présumé avoir tenu compte de l’ensemble de la preuve (Thavaratnam c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 967 au para 18; Florea c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] ACF no 598 (QL) (CAF)). De plus, dans la mesure où le demandeur s’appuie sur des statistiques et non sur une preuve directe, l’agent n’a pas commis d’erreur en ne traitant pas expressément de l’élément de preuve en question.

[27] En outre, l’agent a reconnu que la répondante aurait de la difficulté à trouver un emploi aux Philippines si elle devait y retourner, mais il a conclu que cette difficulté n’était pas insurmontable. L’analyse de l’agent était raisonnable compte tenu de la nature générale de l’élément de preuve présenté par le demandeur. Les arguments du demandeur quant à la difficulté à trouver un emploi étaient fondés sur une comparaison avec les occasions offertes au Canada. Une telle comparaison ne justifie pas à elle seule la conclusion selon laquelle des difficultés existent (Shaban c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 247 aux para 29-33).

[28] L’arrêt Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61 [Kanthasamy] énonce ce qui suit :

[23] L’obligation de quitter le Canada comporte inévitablement son lot de difficultés, mais cette seule réalité ne saurait généralement justifier une dispense pour considérations d’ordre humanitaire suivant le par. 25(1) […] De plus, ce paragraphe n’est pas censé constituer un régime d’immigration parallèle […]

[25] Ce qui justifie une dispense dépend évidemment des faits et du contexte du dossier, mais l’agent appelé à se prononcer sur l’existence de considérations d’ordre humanitaire doit véritablement examiner tous les faits et les facteurs pertinents portés à sa connaissance et leur accorder du poids […]

[Renvois omis; en italique dans l’original.]

[29] Il était loisible à l’agent d’apprécier la preuve en tenant compte des facteurs énoncés au paragraphe 33 de l’arrêt Kisana c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CAF 189 [Kisana].

[30] La dispense pour considérations d’ordre humanitaire est exceptionnelle et ne vise pas à atténuer toutes les difficultés auxquelles le demandeur est confronté (Huang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 265 au para 19). Certaines difficultés découlent inévitablement du fait, pour le demandeur, d’être séparé de sa famille au Canada, mais une dispense pour considérations d’ordre humanitaires ne saurait être accordée pour ce seul motif (Kanthasamy, au para 23; Shah c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2019 CF 1153 aux para 36-40).

B. L’agent a-t-il procédé à une évaluation en bonne et due forme de l’intérêt supérieur des enfants?

[31] Le demandeur soutient que l’évaluation, par l’agent, des considérations relatives à l’intérêt supérieur des enfants était déraisonnable. L’agent a tenu compte des observations du demandeur selon lesquelles la répondante et lui ont l’intention de faire venir leurs enfants au Canada dans deux ou trois ans, lorsque leur situation financière sera stable. Le demandeur soutient que sa femme (la répondante) et lui ont pris la décision difficile de retarder le moment où ils seront réunis avec leurs enfants jusqu’à ce que leur situation financière au Canada soit stable, estimant qu’il était dans l’intérêt supérieur de leurs enfants de procéder ainsi. Il soutient que cette décision relève du champ protégé de prise de décisions par les parents aux termes de l’article 7 de la Charte (B (R) c Children’s Aid Society of Metropolitan Toronto, [1995] 1 RCS 315 à la p 368, au para 80).

[32] La Cour suprême a fait remarquer ce qui suit dans l’arrêt Kanthasamy (citant Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817) : « […] pour que l’exercice du pouvoir discrétionnaire respecte la norme du caractère raisonnable, le décideur devrait considérer l’intérêt supérieur des enfants comme un facteur important, lui accorder un poids considérable, et être réceptif, attentif et sensible à cet intérêt » (au para 38).

[33] L’agent a fait remarquer que, puisque le couple n’avait pas l’intention de faire venir ses enfants au Canada, le fait d’accueillir la demande n’aurait aucune incidence sur le regroupement familial et l’intérêt supérieur des enfants. Bien que le demandeur conteste l’évaluation, par l’agent, de l’intérêt supérieur des enfants et de la question du regroupement familial, c’est ainsi qu’il a formulé sa position.

[34] L’agent devait examiner l’intérêt supérieur des enfants dans des circonstances uniques où aucune demande n’avait été faite concernant leur venue au Canada. Même si je reconnais que les enfants, qui n’accompagnent pas leurs parents, seront touchés par la décision et qu’ils doivent donc être pris en considération, la mesure dans laquelle l’agent doit tenir compte de ce facteur dépend de la nature de l’intérêt supérieur des enfants qui est en jeu. En l’espèce, l’agent devait examiner l’intérêt des enfants à demeurer aux Philippines pendant que leurs deux parents sont au Canada. En ce qui concerne l’enfant du demandeur, le dossier n’indique pas clairement qu’il peut l’amener au Canada de toute façon. Par conséquent, il était raisonnable pour l’agent de souligner, compte tenu des observations dont il disposait, que le fait d’accueillir la demande pour que le demandeur vienne seul au Canada n’aurait aucune incidence sur le regroupement familial.

[35] La question de l’intérêt supérieur des enfants ne garantit pas toujours une décision favorable relativement à la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, et ne l’emporte pas toujours sur les autres facteurs (Li c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 754 au para 56).

[36] En l’espèce, l’agent a soupesé les facteurs de l’intérêt supérieur des enfants et du regroupement familial, et il a souligné que, même s’il pourrait s’avérer raisonnable pour le demandeur et la répondante de retarder l’arrivée de leurs enfants au Canada, ce plan n’aurait aucune incidence sur ces deux facteurs. Il était raisonnable de la part de l’agent de tirer cette conclusion, qui ne constitue pas une ingérence dans leurs droits parentaux.

C. L’agent a-t-il accordé trop d’importance aux fausses déclarations de la répondante?

[37] Le demandeur soutient que l’agent a entravé l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en mettant indûment l’accent sur l’omission de la répondante de mentionner qu’elle était mariée au demandeur dans sa demande de résidence permanente.

[38] L’agent a accordé davantage de poids aux déclarations inexactes de la répondante qu’aux considérations d’ordre humanitaire. Il lui était loisible de prendre en compte l’omission de la répondante de déclarer le demandeur en sa qualité de mari dans sa demande de résidence permanente. L’agent était aussi en droit de conclure que cette omission de la répondante l’emportait sur les autres considérations d’ordre humanitaire. Cette conclusion relève raisonnablement de l’exercice du pouvoir discrétionnaire de l’agent.

[39] Tel qu’il est indiqué au paragraphe 27 de l’arrêt Kisana, la question du regroupement familial ne l’emporte pas toujours sur les problèmes d’intérêt public soulevés par une fausse déclaration.

 


JUGEMENT dans le dossier IMM-9085-21

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant : La demande de contrôle judiciaire est rejetée, et il n’y a aucune question à certifier.

« Ann Marie McDonald »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-9085-21

 

INTITULÉ :

VIEJA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 7 DÉCEMBRE 2022

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE MCDONALD

 

DATE DES MOTIFS :

LE 24 JANVIER 2023

 

COMPARUTIONS :

Rachael J. Anderson

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Meenu Ahluwalia

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

RJA Law

Edmonton (Alberta)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Calgary (Alberta)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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