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Date : 20230121

Dossier : T-1542-12

Référence : 2023 CF 104

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 21 janvier 2023

En présence de madame la juge McDonald

RECOURS COLLECTIF

ENTRE :

LE CHEF SHANE GOTTFRIEDSON, au nom de la

BANDE INDIENNE TK’EMLUPS TE SECWÉPEMC, la

BANDE INDIENNE TK’EMLUPS TE SECWÉPEMC, le

CHEF GARRY FESCHUK, au nom de la BANDE INDIENNE SECHELT,

et la BANDE INDIENNE SECHELT

demandeurs

et

SA MAJESTÉ LE ROI DU CHEF DU CANADA,

représenté par LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

ORDONNANCE

VU LA REQUÊTE sur consentement déposée par les demandeurs en vue d’obtenir une ordonnance approuvant le versement, par le défendeur, d’une provision pour frais de 500 000 $ aux représentants des demandeurs;

APRÈS AVOIR LU l’avis de requête et l’affidavit de W. Cory Wanless daté du 19 janvier 2023;

APRÈS AVOIR ÉTÉ AVISÉE que le défendeur consent à la présente ordonnance;

ET APRÈS avoir entendu les observations orales présentées le 20 janvier 2023;

LA COUR ORDONNE :

  1. Le défendeur versera aux représentants des demandeurs une provision pour frais de 500 000 $ (la provision pour frais);

  2. Les représentants des demandeurs ne peuvent utiliser la provision pour frais que pour payer les coûts, notamment les honoraires des avocats nécessaires, associés à l’établissement de l’organisme sans but lucratif et de la fiducie mentionnés aux articles 21 et 22 de la convention de règlement proposée dans le cadre du litige collectif de la bande (la convention de règlement), afin que la fiducie soit prête à recevoir les fonds à la date de mise en œuvre prévue dans la convention de règlement si la Cour rend une ordonnance approuvant la convention de règlement;

  3. Dans l’éventualité où la convention de règlement proposée serait rejetée, les représentants des demandeurs n’auront à rembourser au défendeur que la partie non utilisée de la provision pour frais, dans les vingt-et-un (21) jours suivant l’ordonnance de la Cour rejetant la convention de règlement ou le jugement rejetant tout appel interjeté à l’encontre d’une telle ordonnance;

  4. Dans l’éventualité où la convention de règlement proposée serait rejetée, les représentants des demandeurs ne seront pas tenus de rembourser au défendeur l’argent provenant de la provision pour frais qui aura déjà été déboursé en application du paragraphe 2 ci-dessus;

  5. La provision pour frais devra être versée en fidéicommis au cabinet Waddell Philipps PC, dans les vingt-et-un (21) jours suivant la présente ordonnance;

  6. Aucuns dépens ne sont adjugés pour la présente requête.

en blanc

« Ann Marie McDonald »

en blanc

Juge

Traduction certifiée conforme

Elisabeth Ross, jurilinguiste

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