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     IMM-426-96

ENTRE:

     NGALIEMA ZENA BULA

     Requérant

ET:

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

     Intimé

     MOTIFS D'ORDONNANCE

LE JUGE JOYAL

     Le requérant est arrivé au Canada en 1991. Le 23 mars 1992, la Section du statut lui refusait sa revendication au statut de réfugié. Le 16 juin 1992, une demande d'autorisation lui était accordée pour la poursuite de l'affaire devant la Cour fédérale. Deux ans plus tard, soit le 16 juin 1994, sa demande de contrôle judiciaire, sur les mérites, était rejetée. Le 4 juillet 1994, le requérant interjetait un appel auprès de la Cour d'appel fédérale, un pouvoir qui lui était refusé le 19 juin 1995.

     Le 19 juillet 1995, l'intimé recevait du requérant une demande de résidence permanente au Canada, demande fondée sur un règlement spécial définissant la catégorie "Immigrant visé par une mesure de renvoi à exécution différée" ("IMRED"). Parce que le montant des frais imposés par les règlements n'était pas inclus, le tout était retourné au requérant. Le 23 août 1995, l'intimé avisait le requérant que sa demande de prêt pour payer ses frais était refusée.

     Ce n'est que le 17 novembre 1995 que le requérant soumettait une toute nouvelle demande. Cette demande était complète et était accompagnée des frais requis. Le 19 janvier 1996, on avisait le requérant qu'il ne pouvait ètre considéré dans la catégorie IMRED parce que sa demande avait été soumise en dehors des délais prévus par la loi.

     Le requérant, naturellement, s'en prend à cette interprétation, et soulève les faits suivants:

1.      on ne lui aurait jamais souligné que pour s'assurer de la recevabilité de sa demande, les frais devaient être inclus;
2.      aucune mention n'en était faite au cours de la période du 10 juillet 1995 au 17 novembre 1995;
3.      les informations que lui transmettait l'intimé suscitaient une expectative légitime, particulièrement lorsqu'on lui indiquait, le 19 juillet et le 23 août 1995, que sa demande serait étudiée aussitôt les droits payés; et
4.      que l'interprétation de l'intimée est mal fondée en fait et en droit.

     Pour sa part, l'intimé prétend qu'une demande ne peut être étudiée sans être accompagnée des frais requis. Cette interprétation est fondée sur la décision dans l'affaire Maharas c. M.C.I., dossier de la Cour no IMM-4768-94 (décision non raportée), où Monsieur le juge Teitelbaum traite de l'article 3 du Règlement sur les droits exigibles - Loi sur l'immigration, DORS/86-64, qui dit bien que les frais sont exigibles au moment où la demande est faite. Ce principle est soutenu aussi dans les alinéas 3.1(1), 4(1), 5(1), 6(1), 7(1), 8(1) et 9(1) du même Règlement.

     La règle est aussi répétée dans une brochure publiée par l'intimé qui dit bien "les droits de traitement doivent être payés sur présentation de la demande".

     On peut alors conclure que le paiement des frais de la demande est une condition sine qua non et ne permet pas d'exception. C'est une condition que plusieurs trouveraient sévère sinon punitive. Le texte de la loi, cependant, ne semble pas ouvrir la porte à une interprétation plus libérale ou plus avantageuse au requérant.

     J'ajoute que la règle ne crée pas une anomalie. C'est une règle qui est explicite dans chacun des alinéas cités plus haut, et qui impose l'obligation de payer les droits sur présentation de la demande.

     Il est peut-être évident que le texte de ces règlements soulève certaines difficultés pratiques si l'on tient compte de l'intention de l'état en les adoptant. Comme le soulève le procureur du requérant, le texte ne semble permettre aucune flexibilité quant à la période prescriptive lorsqu'une demande de prêt est faite.

     D'autre part, je souscris aux prétentions de l'avouée de l'intimé à l'effet que le programme en question est une programme exceptionnel qui, de soi, ne crée aucun droit ou privilège. Le règlement ne fait que permettre qu'une ordonnance d'exception soit accordée, et en l'occurrence, il peut imposer toute condition dont le seul but serait la bonne administration du système.

     Sur la doctrine d'attente légitime soulevée par le procureur du requérant, j'y vois peu de mérite. Le texte de la règle est clair et je ne vois pas de circonstances particulières dans le dossier qui me permettraient de juger que le requérant aurait été induit en erreur ou qu'il aurait pu conclure qu'on lui accorderait une prorogation des délais.

     Si je ne vois pas de motifs pouvant justifier mon intervention, il n'en demeure pas moins que la cause du requérant et de sa famille invite un regard sympathique. La Cour reconnaît d'ailleurs que la Loi sur l'immigration prévoit depuis toujours les exceptions aux règles usuelles qui exigent qu'une demande de résidence permanent soit faite "au port d'entrée". Il demeure au requérant de prendre l'initiative.

     Finalement, j'ai étudié les propos des procureurs des parties quant à questions à certifier. Les parties pourront conclure à la lecture de mes motifs que je n'en vois pas ici la nécessité.

     La requête doit être rejetée.

     L. Marcel Joyal

     ___________________

     J U G E

O T T A W A (Ontario)

le 3 février 1997.


COUR FEDERALE DU CANADA SECTION DE PREMIERE INSTANCE

NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

N º DE LA COUR : IMM-426-96

INTITULE : Ngaliema Zena Bula c. M.C.I.

LIEU DE L'AUDIENCE : Montreal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE : le 20 novembre 1996

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE JOYAL EN DATE DU 3 février 1997

COMPARUTIONS

Me Jean-Michel Montbriand POUR LA PARTIE REQUERANTE

Me Michele Joubert POUR LA PARTIE INTIMEE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Doyon, Guertin, Montbriand & Plamondon POUR LA PARTIE REQUERANTE Montreal (Québec)

M. George Thomson POUR LA PARTIE INTIMEE Sous-procureur général du Canada

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