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Date : 20230117


Dossier : IMM-9715-21

Référence : 2023 CF 68

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 17 janvier 2023

En présence de madame la juge Go

ENTRE :

MALAVIKA RAJASEKHARAN

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Mme Malavika Rajasekharan [la demanderesse] est une citoyenne de l’Inde âgée de 26 ans. Elle a entrepris ses études à l’Université d’Indiana – Université Purdue à Indianapolis [l’IUPUI] – aux États-Unis [les É.‑U.] en 2015. Elle a décroché un baccalauréat en biologie en 2021 après avoir retardé ses études à l’IUPUI pendant quelque temps en raison de difficultés financières.

[2] La demanderesse a présenté sa première demande de permis d’études en mai 2020 pour mener à bien un programme de certificat d’études supérieures d’un an en santé mentale et en gestion de l’invalidité dans un collège en Ontario, tout en prévoyant d’obtenir son diplôme de l’IUPUI au plus tard en août 2020. L’agent d’examen n’était pas convaincu que les dépenses engagées étaient compatibles avec les avantages qu’elle retirerait des études prévues et que la demanderesse quitterait le Canada à la fin de son séjour autorisé de sorte qu’il a rejeté sa demande [le premier refus].

[3] En septembre 2021, la demanderesse a présenté sa seconde demande de permis d’études [seconde demande] fondée sur une offre relative à un diplôme d’études supérieures de deux ans en gestion des soins de santé à l’Université du Cap-Breton [la CBU] à Sydney, en Nouvelle-Écosse.

[4] Un agent des visas [l’agent] au Centre de traitement des demandes à Edmonton a rejeté la seconde demande présentée par la demanderesse dans une décision datée du 5 décembre 2021 [la décision]. L’agent n’était pas convaincu que la demanderesse quitterait le Canada à la fin de son séjour autorisé, comme l’exige le paragraphe 216(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 [le RIPR].

[5] Pour les motifs qui suivent, je conclus que la décision est déraisonnable et j’accueille la demande de contrôle judiciaire présentée par la demanderesse.

II. Questions en litige et norme de contrôle

[6] La demanderesse a soulevé deux questions : L’agent a-t-il manqué à l’équité procédurale en ne donnant pas à la demanderesse la possibilité de répondre à ses conclusions défavorables quant à la crédibilité? La décision était-elle déraisonnable parce que l’agent n’a pas tenu compte d’éléments de preuve cruciaux ou les a mal interprétés dans le processus de prise de décision?

[7] J’estime que la question déterminante concerne le caractère raisonnable de la décision.

[8] Les parties conviennent que cette question est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable, conformément à l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov].

[9] Une décision raisonnable doit être « fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » : Vavilov au para 85. Il incombe au demandeur de démontrer le caractère déraisonnable de la décision : Vavilov au para 100.

III. Analyse

[10] Selon la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], « [l]’étranger ne peut exercer un emploi au Canada ou y étudier que sous le régime de la présente loi » et un agent « peut, sur demande, autoriser l’étranger qui satisfait aux conditions réglementaires à exercer un emploi au Canada ou à y étudier » : paragraphes 30(1) et 30(1.1) de la LIPR.

[11] La décision concernait la condition qui suit, énoncée à l’alinéa 216(1)b) du RIPR :

Permis d’études

Study permits

216 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’agent délivre un permis d’études à l’étranger si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :

216 (1) Subject to subsections (2) and (3), an officer shall issue a study permit to a foreign national if, following an examination, it is established that the foreign national

[…]

b) il quittera le Canada à la fin de la période de séjour qui lui est applicable au titre de la section 2 de la partie 9 […].

(b) will leave Canada by the end of the period authorized for their stay under Division 2 of Part 9...

[12] La demanderesse a accompagné sa seconde demande d’une déclaration d’intention faisant état de son plan d’études, qui abordait les raisons pour lesquelles elle voulait étudier au Canada, le coût relativement modéré des études et les avantages des programmes pratiques quand il s’agit d’accroître l’employabilité. La demanderesse a mentionné son objectif consistant à travailler dans le domaine de la gestion de soins de santé et a expliqué en quoi le programme d’études qu’elle voulait suivre l’aiderait à atteindre cet objectif. Elle a décrit les objectifs professionnels à court et à long terme qu’elle souhaitait atteindre en Inde après avoir terminé avec succès le programme au Canada.

[13] De plus, la demanderesse a présenté une lettre d’explications abordant les préoccupations exprimées dans le premier refus, comme les raisons pour lesquelles elle préférait étudier au Canada par rapport aux É.-U. ainsi que les avantages qu’elle espère retirer des études par rapport au coût de celles-ci. Elle a expliqué qu’elle prévoyait seulement de résider en Inde après ses études au Canada en raison des obligations qu’elle a à l’égard de ses parents et de ses grands-parents.

[14] Les notes consignées dans le Système mondial de gestion des cas [le SMGC] font état des motifs de l’agent :

[traduction]

Après avoir examiné toute l’information, y compris les antécédents scolaires et professionnels de la DP, les raisons pour lesquelles celle-ci voudrait étudier au Canada ne semblent pas raisonnables à ce stade-ci.

La cliente a décroché un baccalauréat en sciences - biologie en 2021. La DP présente une demande de permis d’études pour obtenir un diplôme en gestion des soins de santé. Elle a occupé un emploi d’adjointe à la recherche d’août 2016 à mai 2017 et de novembre 2018 à août 2019.

La demanderesse a déjà présenté des demandes d’admission à divers programmes et établissements d’enseignement, demandes qui ont été rejetées. Elle a présenté une nouvelle demande concernant un autre programme dans un autre établissement. Ses objectifs en matière d’études au Canada ne sont pas les mêmes d’une demande à l’autre.

Le programme choisi et le contenu du cours de niveau collégial, à ce coût, semblent illogiques et redondants à la lumière des antécédents scolaires et professionnels déclarés de la DP, de sorte que le programme proposé ne reflète pas une progression académique logique. Pour cette raison, je crois que la demanderesse a déjà retiré les avantages que lui apporterait ce programme.

Il ressort clairement des antécédents de la demanderesse que l’établissement d’enseignement offrant le programme d’études au Canada n’est pas un choix cohérent.

La cliente ne m’a pas convaincu que le programme d’études est raisonnable compte tenu du coût élevé des études internationales au Canada par rapport aux avantages que ces études pourraient lui apporter en matière de carrière ou d’emploi.

Sur la foi des renseignements dont je disposais au moment de l’appréciation de la demande, je ne suis pas convaincu que les études envisagées par la demanderesse sont logiques et, pour cette raison, qu’il serait raisonnable qu’elle vienne étudier au Canada à ce stade. Étant donné ce qui précède, je ne suis pas convaincu, tout bien pesé, que la DP répond aux critères énoncés à l’alinéa 216(1)b) du RIPR. La demande est rejetée.

[15] Je prends note des observations formulées par le défendeur selon lesquelles les agents des visas ont droit à une très grande déférence dans les questions de preuve lorsqu’ils sont appelés à trancher des demandes de visa : Mohammadzadeh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 75 aux para 18 et 19. En l’espèce, toutefois, les motifs tels qu’ils sont énoncés dans les notes consignées dans le SMGC ne correspondent pas aux attributs de transparence, d’intelligibilité et de justification que doit posséder une décision raisonnable; l’agent a tiré des conclusions qui ne sont pas étayées par les éléments de preuve et a fait abstraction d’éléments de preuve pertinents.

[16] D’abord, l’agent a commis une erreur en mentionnant que la demanderesse avait choisi des programmes et des cours [traduction] « de niveau collégial », tandis que le contraire ressortait clairement de la lettre d’admission de la CBU.

[17] Le défendeur soutient que le fait que l’agent décrive le programme d’études comme étant [traduction] « de niveau collégial » est sans importance, puisque la demanderesse a inscrit comme niveau d’études dans sa seconde demande [traduction] « diplôme collégial ». Cependant, ainsi que l’affirme la demanderesse, celle-ci a expressément expliqué dans son plan d’études les raisons pour lesquelles elle avait choisi ce programme, en précisant notamment que la CBU [traduction] « offre un diplôme d’études supérieures exceptionnel en gestion des soins de santé », ce qui représente une preuve supplémentaire que le programme en question est supérieur au niveau collégial.

[18] Dans le même plan d’études, la demanderesse a fourni d’autres explications pour avoir choisi le programme en question. Elle a souligné, par exemple, que le stage facultatif visant [traduction] « l’utilisation des connaissances théoriques [...] dans un cadre opérationnel » serait un atout pour trouver un emploi dans le domaine de l’administration des soins de santé en Inde, puisqu’elle aspire à devenir une chef de file dans ce domaine. L’agent n’a renvoyé à aucun de ces éléments de preuve lorsqu’il a conclu que [traduction] « le programme proposé ne reflète pas une progression académique logique », et il n’a pas non plus expliqué en quoi le fait que la demanderesse cherchait à obtenir un diplôme en gestion des soins de santé ne constituait pas une progression logique par rapport à ses précédentes études de premier cycle en biologie.

[19] À l’audience, le défendeur a fait valoir que les conclusions tirées par l’agent étaient raisonnables à la lumière des [traduction] « éléments de preuve limités » quant aux raisons pour lesquelles la demanderesse dérogeait de son objectif de pratiquer la médecine pour œuvrer dans le domaine de la gestion des soins de santé. Il a soutenu que l’expérience de la demanderesse en milieu opérationnel se limitait à apporter son aide au sein de l’entreprise de son père dans un secteur non lié aux soins de santé. De plus, il a prétendu que la première demande de permis d’études présentée par la demanderesse concernait des études en santé mentale et en invalidité, et que l’agent avait eu raison de conclure que ses objectifs déclarés en matière d’études étaient incohérents.

[20] Avec égards, hormis une courte mention de la demande précédente présentée par la demanderesse, l’agent n’a souligné, encore moins analysé, aucune des [traduction] « raisons » mises en lumière maintenant par le défendeur. Le défendeur, par ses observations, cherche inopportunément à renforcer la décision.

[21] De plus, le défendeur a soutenu à l’audience que la demanderesse [traduction] « avait tort » de se donner un objectif aussi ambitieux pour elle-même sans fournir la moindre preuve émanant [traduction] « d’un tiers » que son objectif était réaliste. Là encore, rien dans les notes consignées au SMGC n’indique qu’il s’agissait des raisons sous-tendant le rejet de la demande par l’agent. Par ailleurs, ainsi que le souligne judicieusement la demanderesse, les agents des visas ne devraient pas assumer le rôle de conseiller en orientation professionnelle, et ceux qui s’y risquent pourraient fort bien mener un examen déraisonnable de la preuve : Adom c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 26 [Adom] au para 16.

[22] La demanderesse invoque également la décision Adom pour souligner que l’agent n’a tenu aucun compte de tout un pan de son plan d’études qui établissait la pertinence de ses objectifs généraux dans sa carrière dans le domaine de la gestion des soins de santé. J’estime que les circonstances de la décision Adom diffèrent quelque peu de celles de l’espèce. Dans la décision Adom, la Cour a conclu que l’agent avait mal interprété les aspirations professionnelles de la demanderesse, ce qui avait amené la Cour à conclure que l’agent n’avait pas examiné le plan d’études : Adom, aux para 16 et 19. En l’espèce, l’agent n’a aucunement tenu compte des objectifs énoncés par la demanderesse dans son plan d’études.

[23] Cela dit, je suis d’accord avec la demanderesse quand elle affirme que le fait de passer sous silence des éléments de preuve peut tendre à démontrer que des preuves contradictoires ont été écartées : Cepeda-Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1998 CanLII 8667 (CF), [1998] ACF no 1425 (QL). L’agent n’a fait aucune mention dans sa décision des explications données par la demanderesse dans son plan d’études quant à son choix du programme dispensé à la CBU lorsqu’il a rejeté ce choix en le qualifiant de déraisonnable. Cette absence de mention porte à croire que l’agent n’a pas tenu compte de preuves pertinentes, ce qui justifie l’intervention de la Cour.

[24] J’estime que la même conclusion s’impose en ce qui concerne l’omission de l’agent de prendre en compte les attaches de la demanderesse dans son pays de citoyenneté.

[25] L’agent a refusé le permis d’études demandé par la demanderesse parce qu’il n’était pas convaincu que la demanderesse quitterait le Canada à la fin de ses études, mais il n’a aucunement abordé les éléments de preuve quant à l’intention de la demanderesse de retourner en Inde.

[26] La demanderesse a mentionné dans sa lettre d’explications que ses obligations envers ses parents sont [traduction] « sa priorité absolue ». Elle a affirmé qu’elle souhaitait résider en Inde parce que, en tant que fille unique, elle devait être sur place [traduction] « pour prendre soin d’eux et de leurs obligations futures quand ils auront pris leur retraite ». Elle a aussi soutenu que sa [traduction] « responsabilité première » était de prendre soin de ses grands-parents qui résident à Bangalore [traduction] « d’un point de vue culturel et [...] en tant qu’obligation morale ».

[27] La demanderesse invoque diverses affaires dans lesquelles la Cour a conclu que l’agent d’examen avait omis de dûment examiner les attaches du demandeur à son pays d’origine, dont la décision Jalili c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1267 [Jalili] aux para 11 à 13 et Balepo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 268 [Balepo] au para 17.

[28] Le défendeur fait valoir que la demanderesse ne soulève pas une erreur susceptible de contrôle et cherche uniquement à faire en sorte que la Cour soupèse à nouveau les éléments de preuve : Zamor c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 479 [Zamor] au para 20. En ce qui concerne les arguments expressément avancés par la demanderesse relativement à la preuve, le défendeur affirme que l’agent n’était pas tenu de présenter des motifs passant en revue chaque élément de preuve étant donné que les agents n’ont pas l’obligation de fournir des motifs étoffés : Zamor au para 22, Nimely c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 282 au para 7.

[29] Toutefois, ainsi que la Cour l’a statué dans la décision Jalili :

[11] Toutefois, comme le soutient Mme Jalili, une demande de visa visant à permettre à une personne de visiter des membres de sa famille proche ne doit pas être rejetée de façon sommaire; bien que les motifs de la décision puissent être des plus succincts, ils doivent néanmoins être transparents, intelligibles et, donc, raisonnables (voir Guillermo c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2017 CF 61, aux paragraphes 8 à 10). Un agent des visas n’est pas tenu de faire mention de chacun des éléments de preuve dans le cadre de sa décision sur une demande de visa, mais le fait d’omettre des éléments qui militent dans le sens contraire de sa conclusion permet d’inférer que l’agent a fait fi de la preuve contradictoire (voir Balepo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 268, au paragraphe 17, invoquant Cepeda‑Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] ACF no 1425 (CF 1re inst).

[12] À mon avis, la décision n’est pas à l’abri des difficultés que soulève cette jurisprudence. La décision repose en grande partie sur la conclusion de l’agent selon laquelle Mme Jalili a des liens financiers et personnels faibles avec l’Afghanistan. Toutefois, en ce qui concerne ses liens personnels, Mme Jalili insiste sur le fait qu’elle a vécu toute sa vie en Afghanistan et qu’elle cohabite actuellement avec ses deux filles et ses trois petits‑enfants, dont elle a la responsabilité à titre de gardienne depuis près d’une décennie et qui sont maintenant âgés de huit, six et deux ans. Le rôle de Mme Jalili en tant que gardienne de ses petits‑enfants est étayé par la lettre de ses filles qui a été présentée avec sa demande de VRT. Vu ce contexte, il est difficile de comprendre pourquoi l’agent a conclu dans sa décision que Mme Jalili avait des liens personnels faibles avec l’Afghanistan. Cela ne signifie pas que la nature de ses liens avec l’Afghanistan rendait obligatoire un résultat en particulier quant à sa demande de VRT. Toutefois, étant donné que cela suggère une conclusion contraire à celle de l’agent, l’absence dans la décision de toute mention ou de toute analyse de la nature des relations familiales et du rôle de gardienne de Mme Jalili en Afghanistan justifie d’inférer que ces détails n’ont pas été pris en considération.

[Non souligné dans l’original.]

[30] De même, dans la décision Balepo, au paragraphe 17, la Cour a affirmé ce qui suit :

[17] En ce qui concerne la conclusion de l’agent selon laquelle le demandeur principal entretient des liens financiers limités au Nigeria, elle présente les mêmes faiblesses. Selon les notes du SMGC, les bordereaux de paie du demandeur principal indiquent qu’il touche un revenu limité et ses relevés bancaires indiquent que ses ressources financières sont limitées. Je n’ai rien à reprocher à ces conclusions en particulier. Toutefois, les demandeurs soulignent que la décision démontre que les actions ou les biens immobiliers détenus par le demandeur principal n’ont pas été pris en compte. Le défendeur soutient que l’agent n’est pas tenu de prendre en considération chaque élément de preuve. Cependant, lorsqu’un décideur passe sous silence le fait qu’un élément de preuve va à l’encontre de sa conclusion, il y a lieu de croire que le décideur a fait fi de l’élément de preuve contradictoire (voir l’affaire Cepeda­Gutierrez c. Canada [Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration], [1998] A.C.F. no 1425).

[Non souligné dans l’original.]

[31] En l’espèce, l’agent n’a fait aucune mention des éléments de preuve présentés par la demanderesse quant à ses liens avec son pays de citoyenneté. L’absence de telles mentions étaye la position de la demanderesse selon laquelle l’agent n’a pas pris en compte les éléments de preuve.

[32] Enfin, l’agent a mentionné le [traduction] « coût élevé des études internationales au Canada » pour conclure que la demanderesse n’avait pas démontré que le programme d’études envisagé était raisonnable. Cependant, ainsi que le fait valoir la demanderesse, et je suis d’accord avec elle, les motifs de l’agent ne renvoient pas aux éléments de preuve selon lesquels elle dispose de fonds supérieurs à 135 000 $ CAN et elle a déjà acquitté le montant total des frais de scolarité de 16 700 $ CAN. Là encore, le fait que l’agent n’a pas mentionné les éléments de preuve contredisant ses conclusions porte à croire qu’il n’en a pas tenu compte.

[33] De plus, dans la décision Caianda c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 218, la Cour a conclu que l’agent avait eu tort de mettre en doute le caractère raisonnable du cheminement académique d’un demandeur, en soulignant qu’une personne peut accorder « une grande importance à l’éducation supérieure » et a fait valoir que le demandeur, en l’espèce, avait démontré qu’il avait les moyens de suivre le programme d’études proposé : au para 5.

[34] J’estime qu’on peut tirer la même conclusion en l’espèce.

[35] Puisque je conclus que la décision est déraisonnable en raison des erreurs analysées précédemment, il n’est pas nécessaire que j’examine l’allégation de manquement à l’équité procédurale soulevée par la demanderesse.

IV. Conclusion

[36] La demande de contrôle judiciaire est accueillie.

[37] Il n’y a pas de question à certifier.


JUGEMENT dans le dossier IMM-9715-21

LA COUR REND LE JUGEMENT qui suit :

  1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour nouvelle décision.

  2. Il n’y a pas de question à certifier.

« Avvy.Yao-Yao Go »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-9715-21

 

INTITULÉ :

MALAVIKA RAJASEKHARAN c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 12 JANVIER 2023

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE GO

 

DATE DES MOTIFS :

LE 17 JANVIER 2023

 

COMPARUTIONS :

Athena Portokalidis

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Sally Thomas

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Mario Bellissimo

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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