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Date : 20230109


Dossier : IMM-6623-21

Référence : 2023 CF 33

[TRADUCTION FRANÇAISE RÉVISÉE PAR L’AUTEUR]

Ottawa (Ontario), le 9 janvier 2023

En présence de monsieur le juge Sébastien Grammond

ENTRE :

SHAHRBANOU GHORBANNIAY HASSANKIADEH

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] Mme Ghorbanniay sollicite le contrôle judiciaire du rejet de sa demande d’examen des risques avant renvoi [la demande d’ERAR]. Elle allègue que l’avocat qui a préparé la demande d’ERAR en son nom ne l’a pas représentée adéquatement, en ce sens qu’il n’a pas présenté de preuves concernant certains risques auxquels elle serait exposée si elle devait retourner en Iran, son pays d’origine. Je rejette sa demande. L’issue de la demande d’ERAR aurait probablement été la même, principalement parce que les nouvelles preuves proposées portent sur des faits antérieurs au rejet de la demande d’asile de Mme Ghorbanniay et qu’ils seraient donc inadmissibles dans le cadre d’un ERAR.

I. Contexte

[2] Mme Ghorbanniay est citoyenne de l’Iran. Après avoir séjourné au Royaume-Uni avec sa fille, elle est venue au Canada en novembre 2015. Quelques mois plus tard, elle a demandé l’asile.

[3] La demande de Mme Ghorbanniay était fondée sur la persécution que sa famille subissait depuis longtemps aux mains du régime islamique en Iran, notamment le meurtre de l’un de ses fils, ainsi que sur sa prétendue conversion au christianisme. Elle affirme que, quelques jours après son arrivée au Canada, les gardiens de la révolution ont arrêté son fils et ont fouillé sa maison en Iran, où ils ont découvert des objets qui pourraient prouver sa conversion.

[4] La Section de la protection des réfugiés [la SPR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté la demande d’asile de Mme Ghorbanniay en novembre 2016. La SPR avait relevé d’importantes contradictions entre le témoignage de la demanderesse et les allégations faites dans son formulaire Fondement de la demande d’asile, ainsi que des incohérences dans son exposé circonstancié. Elle a conclu que la crédibilité de la demanderesse était sérieusement entachée et que les événements allégués ne s’étaient pas produits.

[5] Mme Ghorbanniay a interjeté appel devant la Section d’appel des réfugiés, mais elle a été réputée s’être désistée de son appel, celui-ci n’ayant jamais été mis en état. En 2019, elle s’est vu offrir la possibilité de présenter une demande d’ERAR. À l’appui de cette demande, elle a produit une déclaration d’une page. Elle a allégué qu’elle craignait d’être persécutée en raison de sa foi chrétienne et de subir de mauvais traitements de la part de son mari musulman. Elle a aussi allégué que pour des motifs de persécution religieuse, un de ses fils avait été tué et qu’un autre de ses fils et une de ses filles avaient été détenus. Elle a ajouté que son mari avait menacé de la dénoncer aux autorités iraniennes et qu’elle [traduction] « n’était pas en bonne santé physique et mentale ». De plus, elle a mentionné qu’elle fréquentait régulièrement une église au Canada depuis 2016 et elle a fourni une lettre de son église, qui avait déjà été déposée auprès de la SPR.

[6] La demande d’ERAR de Mme Ghorbanniay a été rejetée en juin 2020. La décision lui a été communiquée en juillet 2021. L’agent d’ERAR a reconnu que les chrétiens convertis étaient victimes de persécution en Iran et que la violence familiale constituait un problème grave. Cependant, il a jugé que la preuve présentée par Mme Ghorbanniay ne suffisait pas à démontrer qu’elle était une chrétienne convertie ou qu’elle serait personnellement victime de violence familiale. En ce qui concerne la conversion de Mme Ghorbanniay, l’agent a fait remarquer que celle-ci n’avait pas fourni de preuves postérieures à la décision de la SPR qui justifieraient une décision différente. Au sujet de la violence familiale ou des mauvais traitements, l’agent a fait remarquer l’absence de détails ou de preuve corroborante et il a conclu que Mme Ghorbanniay n’avait pas prouvé, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle serait exposée à un risque. Enfin, l’agent a noté que les problèmes de santé de Mme Ghorbanniay n’étaient liés à aucun des risques visés par les articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la Loi].

[7] Mme Ghorbanniay sollicite maintenant le contrôle judiciaire de la décision défavorable rendue à l’égard de sa demande d’ERAR. Elle invoque l’incompétence dont a fait preuve l’avocat qui a préparé sa demande d’ERAR. Elle a observé le protocole procédural de la Cour concernant les allégations formulées contre les avocats ou contre d’autres représentants autorisés au cours des instances de la Cour fédérale en matière de citoyenneté, d’immigration et de personnes à protéger (maintenant les articles 46 à 54 des Lignes directrices consolidées pour les instances d’immigration, de statut de réfugié et de citoyenneté, datées du 24 juin 2022) et elle a transmis un avis à son ancien avocat. Ce dernier a fourni une réponse détaillée dans laquelle il niait les allégations, réponse à laquelle il a joint des copies de sa correspondance avec Mme Ghorbanniay et d’autres documents. Mme Ghorbanniay a joint à sa demande les preuves qu’elle aurait produites si son conseil précédent avait agi avec diligence. Ces documents consistent en une déclaration plus complète de sa part, une déclaration de son fils, des photos d’elle sans foulard sur la tête à divers endroits au Canada, y compris dans une église, et des preuves documentaires concernant l’oppression dont sont victimes les femmes et les convertis religieux en Iran.

II. Analyse

[8] Dans des circonstances exceptionnelles, l’incompétence dont fait preuve un avocat lorsqu’il représente un client peut donner lieu à une iniquité procédurale. Les conditions dans lesquelles la Cour peut tirer une telle conclusion ont été décrites par mon collègue le juge Alan Diner au paragraphe 11 de la décision Guadron c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 1092 :

1. les omissions ou les actes allégués contre [le représentant] constituaient de l’incompétence;

2. il y a eu déni de justice, en ce sens que, n’eût été la conduite alléguée, il existe une probabilité raisonnable que le résultat de l’audience initiale ait été différent; 

3. [le représentant] a été inform[é] des allégations et a eu une possibilité raisonnable de répondre.

[9] À mon avis, la demande ne satisfait pas au deuxième volet de ce critère, en ce sens que Mme Ghorbanniay n’a pas démontré que l’issue de sa demande d’ERAR aurait probablement été différente si l’agent avait tenu compte de ses nouvelles preuves. Cela s’explique en grande partie par la nature de l’ERAR, qui n’a pas pour objectif de faire réexaminer une demande d’asile rejetée. Pour cette raison, l’alinéa 113a) de la Loi prévoit que les demandeurs d’ERAR ne peuvent présenter que des preuves survenues depuis le rejet de leur demande d’asile ou des preuves qu’ils n’auraient raisonnablement pas présentées au moment du rejet. La plupart des nouvelles preuves présentées par Mme Ghorbanniay portent sur des faits qui se sont produits avant le rejet de sa demande d’asile par la SPR.

[10] À cet égard, il ne faut pas perdre de vue qu’il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire de la décision relative à l’ERAR, et non de la décision de la SPR. Mme Ghorbanniay ne peut pas, dans le contexte de la présente demande, invoquer l’incompétence de son avocat devant la SPR, qui n’était pas le même avocat que celui qui s’était occupé de sa demande d’ERAR. Autrement dit, la présente demande ne permet pas à Mme Ghorbanniay de revenir sur les choix stratégiques qu’elle-même et son avocat avaient faits relativement à sa demande d’asile.

[11] De plus, un agent d’ERAR est en droit de tenir compte des conclusions défavorables tirées par les décideurs antérieurs quant à la crédibilité (Magonza c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 14 au paragraphe 66; Alexander c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 762 au paragraphe 52; voir aussi, par analogie, Satkunanathan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 16 au paragraphe 35). En l’espèce, la SPR a soulevé des réserves importantes quant à la crédibilité du témoignage de Mme Ghorbanniay.

[12] J’examine ci-dessous les principaux faits sur lesquels portent les nouvelles preuves présentées par Mme Ghorbanniay et j’explique pourquoi elles n’auraient probablement pas influé sur l’issue de sa demande d’ERAR.

A. Conversion au christianisme

[13] Devant la SPR, Mme Ghorbanniay a affirmé qu’elle s’était convertie au christianisme. Dans sa demande d’ERAR, elle a répété cette affirmation, mais elle n’a fourni aucune nouvelle preuve à l’appui. Elle a déclaré qu’elle fréquentait régulièrement une église à Toronto depuis 2016 et elle a fourni une lettre de l’église. L’agent d’ERAR a noté que la lettre était antérieure à la décision de la SPR et que Mme Ghorbanniay n’avait pas expliqué pourquoi elle n’avait pas pu la présenter à la SPR. (En fait, la lettre avait été présentée à la SPR.) L’agent a conclu ce qui suit : [traduction] « [Mme Ghorbanniay] ne m’a pas fourni de nouvelles preuves qui me permettraient de tirer une conclusion différente de celle de la SPR. »

[14] Dans la déclaration jointe à sa demande de contrôle judiciaire, Mme Ghorbanniay n’a pas ajouté grand-chose à la preuve déjà fournie. Elle a déclaré qu’elle s’identifiait comme chrétienne, qu’elle ne pouvait pas aller à l’église en Iran parce que le régime la considérait comme musulmane, que les gardiens de la révolution avaient découvert une photo d’elle et de son fils, également converti au christianisme, prise en Norvège en 2011, et qu’elle avait fréquenté une église au Canada en 2016. Elle n’a donné aucun renseignement précis sur le moment où elle s’était convertie. Avec sa déclaration, Mme Ghorbanniay a aussi fourni des photos datées de septembre 2019 la montrant dans une église de Vancouver.

[15] À mon avis, il est peu probable que ces renseignements auraient amené l’agent d’ERAR à tirer une conclusion différente. Bien que les renseignements ne soient pas toujours datés avec précision, la plupart sont antérieurs à la décision de la SPR et n’auraient donc pas été recevables dans le contexte d’une demande d’ERAR. Le récit est essentiellement le même que celui qui a suscité chez la SPR des doutes importants quant à la crédibilité. Mme Ghorbanniay n’a pas tenté d’expliquer en quoi les nouvelles preuves contribuaient à atténuer ces doutes importants. L’agent d’ERAR se serait fort probablement fié à la décision de la SPR et aurait conclu que Mme Ghorbanniay n’avait pas prouvé qu’elle s’était convertie au christianisme.

[16] De plus, Mme Ghorbanniay a présenté des rapports sur le traitement réservé aux apostats en Iran. Ces renseignements ne sont toutefois pas pertinents puisqu’elle n’a pas prouvé qu’elle s’était convertie au christianisme. Quoi qu’il en soit, l’agent d’ERAR n’a pas remis en question le fait que les chrétiens convertis sont exposés à des risques en Iran.

B. Violence familiale

[17] La demande d’asile de Mme Ghorbanniay n’était pas fondée sur la violence familiale, et la SPR n’a pas fait mention de cette question. Dans sa demande d’ERAR, Mme Ghorbanniay a déclaré ce qui suit : [traduction] « [...] mon ex-mari iranien a aussi continué à me menacer de me dénoncer aux autorités si je retourne en Iran. » Les observations présentées par son avocat ne traitaient pas de cette question. L’agent d’ERAR a pris note de l’allégation de Mme Ghorbanniay, mais il a estimé qu’elle n’était pas suffisamment détaillée et qu’elle n’était pas étayée par des preuves corroborantes. Il a donc conclu que Mme Ghorbanniay n’avait pas démontré que son mari représentait un risque pour elle.

[18] À l’appui de la présente demande, Mme Ghorbanniay présente un récit un peu plus détaillé, dans lequel elle décrit son mari comme étant contrôlant et violent physiquement, verbalement et psychologiquement. Elle affirme, entre autres, que son mari l’a empêchée d’aller à l’école durant une longue période et qu’il lui a ensuite refusé la possibilité de travailler à l’extérieur de la maison. Elle a aussi présenté une déclaration écrite de son fils qui vit au Canada. Celui-ci confirme que son père s’est toujours comporté de façon contrôlante et agressive envers sa mère. Il affirme que son père a découvert que sa mère s’était convertie au christianisme et qu’il menaçait de la dénoncer à la police si elle retournait en Iran.

[19] Il n’existe aucune probabilité sérieuse que ces preuves supplémentaires auraient influé sur l’issue de la demande d’ERAR. Encore une fois, la plupart de ces preuves se rapportent à des faits qui se sont produits avant la décision de la SPR, lorsque Mme Ghorbanniay vivait encore en Iran. Elles n’auraient pas été recevables au titre de l’alinéa 113a) de la Loi. Mme Ghorbanniay n’a pas expliqué pourquoi il aurait été impossible de soulever la question de la violence familiale devant la SPR. Un ERAR n’est pas l’occasion, pour un demandeur, de présenter un fondement entièrement nouveau pour sa demande d’asile qu’il aurait pu soulever lorsque l’affaire a été instruite par la SPR, mais qu’il ne l’a pas fait (Moumaev c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 712 aux paragraphes 80 et 81; Gharghi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 1014 au paragraphe 34).

C. Problèmes de santé

[20] Mme Ghorbanniay allègue que son ancien avocat n’a pas fourni à l’agent d’ERAR de preuves corroborantes concernant son état de santé. Elle présente maintenant une note dans laquelle son médecin de famille énumère certains des problèmes de santé qui lui ont été diagnostiqués, ainsi que les médicaments qu’elle prend. Le médecin conclut :

[traduction]
Mme Ghorbanniay souffre de plusieurs problèmes de santé chroniques et elle a besoin de poursuivre ses traitements médicaux, y compris de prendre ses médicaments. L’interruption de ses traitements exacerbera ses maladies sous-jacentes, ce qui pourrait avoir des conséquences importantes pour elle.

[21] Même si ces conclusions étaient acceptées sans réserve, il n’existe aucun élément de preuve concernant les possibles traitements auxquels Mme Ghorbanniay aurait, ou n’aurait pas, accès si elle devait retourner en Iran. La preuve n’établit pas non plus de lien entre ces conséquences éventuelles et un risque visé par les articles 96 et 97 de la Loi, par exemple une « [crainte fondée] d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques » (art 96) ou une « menace à sa vie ou [un] risque de traitements ou peines cruels et inusités » (art 97(1)b)). Plus précisément, le sous-alinéa 97(1)b)(iv) exclut tout risque résultant « de l’incapacité du pays [de la personne] de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats ». Il est donc difficile de voir comment la note du médecin aurait pu mener à une décision différente concernant la demande d’ERAR.

D. Persécution en tant que femme en Iran, opinions politiques et demande d’asile sur place

[22] Mme Ghorbanniay reproche également à son ancien avocat de ne pas avoir présenté de preuves concernant la situation des femmes en Iran, ses opinions politiques ou ce qu’elle décrit comme sa demande d’asile sur place. Dans sa déclaration présentée à l’appui de la présente demande de contrôle judiciaire, elle exprime son désaccord quant à la façon dont le régime iranien traite les femmes. Elle présente aussi des rapports sur la situation des femmes en Iran.

[23] Il ne fait aucun doute que les femmes en Iran sont victimes de nombreuses formes de discrimination. Cependant, la demande d’asile de Mme Ghorbanniay n’était pas fondée sur ce motif ni sur son opposition au régime. Les faits qu’elle soulève maintenant étaient connus lorsque sa demande d’asile a été instruite par la SPR. Elle n’a pas expliqué pourquoi elle n’aurait pas pu soulever ces questions à ce moment-là.

[24] Quoi qu’il en soit, hormis l’incident datant de novembre 2015, auquel la SPR n’a pas cru, rien n’indique que Mme Ghorbanniay ait jamais attiré l’attention des autorités iraniennes.

[25] Mme Ghorbanniay fait valoir que son ancien avocat n’a pas fait valoir qu’elle pouvait se qualifier de réfugiée en raison de ses activités au Canada (ce qu’on appelle une demande « sur place »). À l’audience, elle a précisé que cet aspect de sa demande était fondé sur le fait qu’elle ne portait pas le foulard au Canada et qu’elle avait publié des photos d’elle sans foulard sur les médias sociaux.

[26] Même en supposant que ces faits soient entièrement postérieurs à la décision de la SPR, je ne puis conclure qu’ils conduiraient probablement à une décision favorable à l’égard de la demande d’ERAR. J’ai examiné attentivement la preuve objective et rien n’indique que les autorités iraniennes surveillent la présence sur les médias sociaux de citoyens iraniens qui vivent à l’étranger pour vérifier si les femmes portent le foulard. Mme Ghorbanniay n’a renvoyé à aucun précédent où l’on a reconnu le bien-fondé de la demande d’asile sur place d’une femme qui ne porte pas le foulard pendant qu’elle séjourne au Canada.

III. Dispositif

[27] Comme Mme Ghorbanniay n’a pas démontré que l’issue de sa demande d’ERAR aurait probablement été différente si son avocat avait présenté davantage de preuves, sa prétendue représentation inadéquate n’a donné lieu à aucun manquement à l’équité procédurale. La présente demande de contrôle judiciaire sera donc rejetée.

 


JUGEMENT dans le dossier IMM-6623-21

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2. Aucune question n’est certifiée.

« Sébastien Grammond »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

Dossier :

IMM-6623-21

 

 

INTITULÉ :

SHAHRBANOU GHORBANNIAY HASSANKIADEH c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VISIOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 19 décembre 2022

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE GRAMMOND

 

DATE DES MOTIFS :

Le 9 janvier 2023

 

COMPARUTIONS :

Arvin Afzali

 

Pour la demanderesse

Judy Michaely

 

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Auxilium Law Professional Corporation

Avocats

Toronto (Ontario)

 

Pour la demanderesse

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

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