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     IMM-4370-96

MONTRÉAL (QUÉBEC), CE 10e JOUR DE MARS 1997

EN PRÉSENCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE

ENTRE:

     EXEQUIEL DIAZ INOSTROZA

     BLASCO MICHELL DIAZ JAMES

     MARTA ANGELICA JAMES MONTERO

     Partie requérante

     ET

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

     Partie intimée

     ORDONNANCE

     Les requérants sont autorisés à produire au dossier de la Cour, dans les cinq (5) jours à compter de la date de l'ordonnance, l'affidavit daté du 12 février 1997 de Exequiel Diaz Inostroza et ce, afin que cet affidavit fasse partie du dossier des requérants déposé le 8 janvier 1997.

     Richard Morneau

     Protonotaire

     IMM-4370-96

ENTRE:

     EXEQUIEL DIAZ INOSTROZA

     BLASCO MICHELL DIAZ JAMES

     MARTA ANGELICA JAMES MONTERO

     Partie requérante

     ET

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

     Partie intimée

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ME RICHARD MORNEAU,

PROTONOTAIRE:

     Par sa requête, la partie requérante requiert l'autorisation de cette Cour afin de déposer un affidavit supplémentaire à l'appui de sa demande de prorogation du délai pour entreprendre une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire (la demande d'autorisation).

     Cette requête a été soumise à la Cour en vertu de la règle 324 des Règles de la Cour fédérale qui prévoit la possibilité que la décision relative à une requête soit prise sans comparution personnelle d'une partie ou de son procureur et sur la base d'observations écrites.

Contexte

     Dans le cadre de sa demande d'autorisation, la partie requérante indique qu'elle a reçu les motifs de la section du statut le 28 août 1996. Ainsi, conformément au paragraphe 7(1) des Règles de 1993 de la Cour fédérale en matière d'immigration (les règles), la demande d'autorisation de la partie requérante devait être déposée et signifiée aux parties au plus tard le 12 septembre 1996, soit quinze (15) jours après que la partie requérante ait été avisée de la décision.

     Ce n'est toutefois que le 25 novembre 1996 que la partie requérante a déposé et signifié sa demande d'autorisation.

     Dans ladite demande, la partie requérante indiquait que les motifs de la demande de prorogation du délai seraient explicités dans l'affidavit et dans le mémoire qu'elle aurait à déposer dans le cadre du dépôt de son dossier en vertu de la règle 10.

     Or, l'affidavit qu'elle déposa avec son dossier ne contient aucun allégué à l'appui de la demande de prorogation du délai.

     Toutefois, les trois premiers paragraphes du mémoire qu'elle déposa mentionnent ce qui suit:

         1.      Le requérant demande à cette Cour de proroger les délais pour présenter sa demande d'autorisation parce qu'après avoir reçu la décision de la Section du statut, il a mandaté Guillermo Munoz Bujes qui le représentait déjà afin de faire la demande d'autorisation;         
         2.      Guillermo Munoz Bujes qui se présentait comme avocat, voir à cet effet la décision dont demande d'autorisation, a dit au requérant qu'il l'avait préparée et déposée;         
         3.      Dès que j'ai su qu'il n'était pas avocat et qu'il ne pouvait avoir déposé ma demande, j'ai mandaté Me Noël Saint-Pierre afin de me représenter.         

     Le 6 février 1997, suite à la réception du dossier de la partie requérante, l'intimé a signifié et déposé son mémoire conformément à la règle 11 des règles.

     En date du 18 février 1997, la partie requérante signifiait et déposait au dossier de cette Cour la requête à l'étude.

     Les procureurs des requérants reconnaissent que c'est en prenant connaissance du mémoire de l'intimé qu'ils ont constaté le manquement à l'affidavit au soutien de la demande de prorogation du délai contenue dans la demande d'autorisation.

Analyse

     Il m'appert ici que les procureurs ayant agi pour les requérants n'ont certes pas porté toute l'attention voulue au dossier de leur clients.

     Premièrement, il est malheureux que le procureur ayant préparé le mémoire et le projet d'affidavit d'un des requérants ne se soit pas aperçu que ledit projet ne contenait pas d'allégations propres à soutenir les trois premiers paragraphes du mémoire de la partie requérante.

     Deuxièmement, on peut également dénoncer le fait que le procureur au dossier des requérants n'ait réagi à cette lacune que tardivement, soit près de onze (11) jours après avoir reçu le dossier de l'intimé. Ayant confié la rédaction de procédures importantes à un autre procureur, il lui incombait d'initier lui-même une revue du travail fait avant le dépôt du dossier des requérants.

     Un contrôle plus étroit des procédures déposées est forcément requis.

     J'ai toutefois l'intention de permettre aux requérants de voir à ce que la preuve par affidavit à leur dossier corresponde aux arguments avancés dans leur mémoire quant à leur demande de prorogation du délai pour le dépôt tardif de leur demande d'autorisation.

     Le mérite de cette demande de prorogation n'a pas à être apprécié à ce stade-ci. Ce sera à la Cour à se pencher sur cette question lorsque la demande d'autorisation lui sera transmise pour adjudication.

     Il ne s'agit pas ici de proroger en tant que tel le délai de la règle 10. On vise la permission d'ajouter un affidavit au dossier; dossier qui fut produit dans le délai requis. Il s'agit, somme toute, de permettre dans les circonstances la correction d'une lacune déplorable et non de permettre à une partie requérante de produire par étapes son dossier de la règle 10.

     L'intimé soutient que la démarche des requérants lui est préjudiciable en ce qu'elle permettrait à ces derniers d'apporter des éléments de preuve nouveaux à l'encontre de l'argumentation contenue dans le mémoire de l'intimé. Je ne suis pas d'accord.

     L'affidavit que cherchent à produire les requérants, soit celui de Exequiel Diaz Inostroza daté du 12 février 1997, n'est que le miroir des allégués que l'on retrouve au mémoire des requérants. L'intimé aux paragraphes 8 à 13 de son mémoire déposé le 7 février 1997 a pu très bien répondre aux allégués des requérants. Il n'y a donc pas à mon avis de tentative d'ajout de preuve nouvelle si ce n'est que les requérants, à la lecture du paragraphe 10 du mémoire de l'intimé, ont réalisé vraisemblablement la lacune à leur dossier. L'intimé ne sera à mon avis nullement préjudicié dans les circonstances. L'intérêt de la justice milite en faveur de permettre l'ajout recherché par les requérants.

     Les requérants seront donc autorisés à produire au dossier de la Cour, dans les cinq (5) jours à compter de la date de l'ordonnance, l'affidavit daté du 12 février 1997 de Exequiel Diaz Inostroza et ce, afin que cet affidavit fasse partie du dossier des requérants déposé le 8 janvier 1997.

     Richard Morneau

     Protonotaire

Montréal (Québec)

le 10 mars 1997

             IMM-4370-96

EXEQUIEL DIAZ INOSTROZA

BLASCO MICHELL DIAZ JAMES

MARTA ANGELICA JAMES MONTERO

             Partie requérante

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

             Partie intimée

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU DOSSIER DE LA COUR:

INTITULÉ DE LA CAUSE:

IMM-4370-96

EXEQUIEL DIAZ INOSTROZA

BLASCO MICHELL DIAZ JAMES

MARTA ANGELICA JAMES MONTERO

     Partie requérante

ET

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE

L'IMMIGRATION

     Partie intimée

REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE À MONTRÉAL SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR:Me Richard Morneau, protonotaire

DATE DES MOTIFS DE L'ORDONNANCE:le 10 mars 1997

OBSERVATIONS ÉCRITES PAR:

Me Noël St-Pierre pour la partie requérante

Me Daniel Latulippe pour la partie intimée

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:

Me Noël St-Pierre pour la partie requérante

Montréal (Québec)

Me George Thomsonpour la partie intimée

Sous-procureur général du Canada

Ministère fédéral de la Justice

Montréal (Québec)


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