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Date: 20221214


Dossier: IMM-363-22

Référence: 2022 CF 1733

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 14 décembre 2022

En présence de monsieur le juge Southcott

ENTRE :

BEATRIZ ADRIANA GONZALEZ JERONIMO

YESHUA NAHIN HERNANDEZ GONZALEZ

ADRIAN AGUSTIN HERNANDEZ GONZALEZ

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue le 15 décembre 2021 par la Section d’appel des réfugiés [la SAR]. Dans la décision, la SAR a confirmé la décision de la Section de la protection des réfugiés [la SPR], qui a conclu que les demandeurs disposaient de possibilités de refuge intérieur au Mexique [les PRI]. Ainsi, la SAR a confirmé la décision de la SPR selon laquelle les demandeurs n’ont pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personnes à protéger au titre de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés [la LIPR], LC 2001, c 27

[2] Comme je l’explique plus en détail ci‑dessous, la présente demande est accueillie parce que les demandeurs ont été privés de leur droit à l’équité procédurale dans le cadre de l’analyse faite par la SAR de l’identité des agents de préjudice.

II. Contexte

[3] La demanderesse principale, Beatriz Adriana Gonzalez Jeronimo, et les deux autres demandeurs, qui sont ses enfants mineurs [les demandeurs mineurs], sont tous citoyens du Mexique. Leurs demandes d’asile ont d’abord été jointes à la demande de l’époux de la demanderesse principale, qui est également le père des demandeurs mineurs. Toutefois, la demande d’asile de l’époux de la demanderesse principale a par la suite été séparée des autres en raison d’une question d’exclusion qui pourrait s’y appliquer.

[4] Les demandeurs s’appuient sur le formulaire Fondement de la demande d’asile [FDA] et l’exposé circonstancié de l’époux de la demanderesse principale. Ils affirment craindre de subir un préjudice en raison des menaces proférées contre ce dernier par d’anciens représentants corrompus du gouvernement et un cartel criminel associé dans l’État de Veracruz, au Mexique. L’époux de la demanderesse principale a travaillé comme chauffeur pour le gouvernement de l’État de Veracruz sous ce qui a été désigné dans la présente demande comme le régime de Duarte.

[5] Les demandeurs affirment que, dans le cadre de son emploi, l’époux de la demanderesse principale devait collecter des fonds en espèces auprès de plusieurs bureaux du gouvernement, puis acheter des œuvres d’art et les livrer à de riches hommes d’affaires, sénateurs et députés. Il a aussi été chargé de collecter des fonds en espèces, de verser un acompte sur un appartement en copropriété et d’acheter un véhicule coûteux.

[6] En octobre 2016, à la suite d’un changement de régime sur fond d’enquêtes et d’allégations de détournement de fonds, de blanchiment d’argent, de disparitions forcées et d’autres actes de corruption, les proches collaborateurs du régime de Duarte ont commencé à recevoir des appels et des menaces parce qu’ils savaient prétendument où l’argent était caché. L’époux de la demanderesse principale affirme qu’il a reçu des menaces de la part de représentants corrompus du gouvernement et d’un cartel criminel associé qui cherchaient à obtenir des renseignements en vue de récupérer des dettes qui leur étaient dues. Il affirme qu’il a notamment été intercepté alors qu’il rentrait du travail et qu’on lui a dit que ses enfants seraient tués s’il ne fournissait pas les renseignements demandés.

[7] La demanderesse principale a quitté le Mexique en avril 2017. Elle est arrivée au Canada avec les demandeurs mineurs en août 2018, et ils ont demandé l’asile.

[8] La demanderesse principale a fourni l’essentiel de la preuve dont disposait la SPR. La SPR a conclu que la demanderesse principale était crédible même si elle n’avait pas vraiment une connaissance directe des risques auxquels sa famille et elle étaient exposées au Mexique. L’époux de la demanderesse principale a fourni le reste de la preuve puisque c’est lui qui avait la plus grande connaissance directe. La SPR a conclu que l’époux de la demanderesse principale n’était pas un témoin crédible parce qu’il avait omis des renseignements dans son formulaire FDA et son exposé circonstancié, et elle a donc conclu que, contrairement à ce que l’époux avait déclaré, le cartel de Los Zetas n’était pas l’agent de préjudice. Elle a également conclu que la demande d’asile des demandeurs n’avait aucun lien avec l’un des motifs prévus dans la Convention.

[9] La SPR, qui a évalué la demande d’asile au titre de l’article 97 de la LIPR, a noté que la famille n’avait reçu aucune menace depuis 2016, et a conclu qu’il n’y avait aucune preuve que les agents de préjudice avaient la motivation ou les moyens de trouver les demandeurs à Mérida, à Campeche et à Cabo San Lucas, les villes proposées comme PRI. La SPR a donc rejeté la demande d’asile des demandeurs, qui ont interjeté appel de cette décision devant la SAR.

III. Décision faisant l’objet du contrôle

[10] Les questions déterminantes dont la SAR était saisie portaient sur la crédibilité et la viabilité des trois PRI proposées par la SPR.

[11] Au départ, la SAR a relevé quatre conclusions de la SPR que les demandeurs ne contestaient pas expressément. Les voici : 1) l’époux de la demanderesse principale a omis sans explication raisonnable de fournir des renseignements importants dans son formulaire FDA; 2) selon la prépondérance des probabilités, les autres incidents de menaces en personne rapportés par l’époux de la demanderesse principale n’ont pas eu lieu; 3) selon la prépondérance des probabilités, le cartel de Los Zetas n’était pas l’agent de préjudice; et 4) les PRI sont objectivement raisonnables.

[12] Même si ces conclusions n’ont pas été contestées en appel, la SAR a souligné l’importance de la conclusion de la SPR selon laquelle le cartel de Los Zetas n’était pas l’agent de préjudice. Par conséquent, elle a procédé à une analyse indépendante de cette question.

[13] La SAR a conclu que l’époux de la demanderesse principale avait omis, sans explication raisonnable, de fournir des renseignements importants dans son exposé circonstancié. Il a omis de mentionner qu’il avait reçu d’autres menaces en personne et que les agents de persécution s’étaient présentés comme des membres du cartel de Los Zetas. De l’avis de la SAR, cette omission était importante puisqu’elle concernait un élément central de la demande d’asile des demandeurs. L’époux de la demanderesse principale a expliqué au cours de l’audience devant la SPR que ce détail lui avait échappé en raison de sa nervosité et du traumatisme qu’il vivait à ce moment-là. La SAR a conclu que cette explication était déraisonnable et a ajouté que les demandeurs, qui étaient représentés par une conseil, avaient eu plus de trois ans pour présenter une version modifiée de l’exposé circonstancié de l’époux de la demanderesse principale.

[14] La SAR a également tenu compte du témoignage de l’époux de la demanderesse principale dans lequel il a affirmé qu’il savait de quel cartel il s’agissait en raison des nouvelles sur le gouvernement corrompu et les cartels à Veracruz. La SAR a noté que la documentation objective présentée par les demandeurs indiquait que le régime de Duarte avait fait passer [traduction] « l’allégeance du gouvernement du cartel de Los Zetas au CJNG ». Elle a conclu que, selon cette information, ce n’était pas le cartel de Los Zetas qui était associé au régime de Duarte et auquel il était possible que le régime doive de l’argent ou d’autres biens. La SAR a donc convenu avec la SPR que l’agent de préjudice n’était pas le cartel de Los Zetas.

[15] En ce qui concerne la viabilité des trois PRI proposées par la SPR, les demandeurs ont fait valoir que le fait que l’époux de la demanderesse principale travaillait pour un gouvernement corrompu était suffisant pour établir un lien avec un motif prévu dans la Convention en raison des opinions politiques. Ils ont soutenu que les agents de persécution et les autres grands cartels dans les PRI proposées les cibleraient en raison des opinions politiques qu’on leur prête du fait de leur opposition aux cartels. La SAR n’a pas souscrit à cet avis. Elle a noté que la SPR avait indiqué dans sa décision que la conseil des demandeurs avait convenu que la demande avait été correctement évaluée au titre de l’article 97 de la LIPR parce que les actes criminels que sont les menaces et l’extorsion ne constituent habituellement pas un lien avec l’un des motifs prévus dans la Convention. Par conséquent, la SAR a conclu que l’argument selon lequel il y avait un lien entre les demandeurs et l’un des motifs prévus dans la Convention ne concordait pas avec la position adoptée devant la SPR, et qu’il était soulevé pour la première fois en appel.

[16] La SAR a également fait remarquer que son évaluation indépendante l’avait amenée à conclure que le risque auquel les demandeurs étaient exposés n’était fondé sur aucune activité politique, mais plutôt sur des actes criminels d’extorsion et de menaces. La SAR a conclu que l’époux de la demanderesse principale n’était pas recherché parce que les représentants corrompus du gouvernement ou le cartel n’approuvaient pas ses opinions politiques ou ses activités.

[17] En ce qui concerne le premier volet du critère relatif à la PRI, la SAR a noté qu’elle n’avait relevé aucune erreur dans la conclusion de la SPR selon laquelle le cartel de Los Zetas n’était pas l’agent de préjudice et que celui‑ci était donc inconnu. La SAR a ensuite adopté le raisonnement tiré de la jurisprudence de la Cour et a jugé qu’il est raisonnable de conclure, lorsque l’agent de préjudice est inconnu, qu’un demandeur d’asile n’a pas prouvé qu’il est exposé à un risque dans l’endroit proposé comme PRI.

[18] La SAR a rejeté l’appel au motif qu’il existait des PRI viables.

IV. Questions en litige

[19] Les demandeurs soulèvent les questions suivantes dans leur demande :

  1. La SAR a‑t‑elle privé les demandeurs de leur droit à l’équité procédurale en concluant qu’ils n’étaient pas menacés par le cartel de Los Zetas?

  2. La SAR s’est‑elle fondée sur des conclusions déraisonnables pour juger que les demandeurs n’étaient pas menacés par le cartel de Los Zetas?

  3. La SAR a‑t‑elle déraisonnablement omis d’examiner le fond de la demande d’asile présentée par les demandeurs au titre de l’article 96 de la LIPR, indépendamment de l’identité de l’agent de préjudice?

  4. La SAR a‑t‑elle commis une erreur en considérant que l’incertitude quant à l’identité du cartel constituait un facteur déterminant?

[20] Les parties conviennent, et je suis d’accord avec elles, que la norme de contrôle applicable aux trois dernières questions est celle de la décision raisonnable.

[21] En ce qui concerne la première question, la norme de contrôle applicable aux questions d’équité procédurale demeure celle de la décision correcte (voir Établissement de Mission c Khela, 2014 CSC 24 au para 79; Association canadienne des avocats en droit des réfugiés c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2020 CAF 196 au para 35). Sur le plan fonctionnel, cela signifie que l’analyse de la Cour doit se concentrer sur la question de savoir si la procédure était équitable eu égard à l’ensemble des circonstances (voir Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 au para 54).

V. Analyse

[22] Ma décision de faire droit à la présente demande de contrôle judiciaire repose sur la première question soulevée ci‑dessus, à savoir si la SAR a privé les demandeurs de leur droit à l’équité procédurale en concluant qu’ils n’étaient pas menacés par le cartel de Los Zetas.

[23] La SPR a remis en doute la crédibilité de l’affirmation de l’époux de la demanderesse principale selon laquelle le cartel de Los Zetas était l’agent de préjudice et a donc conclu que les demandeurs ne connaissaient pas l’identité de l’agent de préjudice. Elle s’est fondée pour tirer sa conclusion sur les omissions dans le formulaire FDA de l’époux de la demanderesse principale, en particulier en ce qui concerne le fait que des individus s’étaient identifiés comme des membres du cartel de Los Zetas. La SAR a effectué une analyse indépendante de cette question et, à l’instar de la SPR, elle a conclu que l’époux de la demanderesse principale avait omis de fournir, sans donner d’explication raisonnable, des renseignements importants dans l’exposé circonstancié de son formulaire FDA.

[24] Cependant, la SAR a également fondé son analyse sur l’examen du témoignage de l’époux de la demanderesse principale selon lequel il savait de quel cartel il s’agissait en raison de reportages, que la SAR a comparé à des éléments de preuve documentaire objectifs expliquant que l’allégeance du gouvernement sous le régime de Duarte avait changé et n’était plus envers le cartel de Los Zetas. Les demandeurs font valoir que la SAR les a privés de leur droit à l’équité procédurale parce qu’elle s’est appuyée sur une nouvelle analyse distincte pour tirer sa conclusion en matière de crédibilité sans donner à l’époux de la demanderesse principale ou aux demandeurs la possibilité de dissiper cette préoccupation.

[25] Les demandeurs s’appuient sur le paragraphe 25 de la décision de principe Kwakwa c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 600 [Kwakwa], dans laquelle le juge Gascon a expliqué ce qui suit :

25. Dans Ching c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 725, la Cour a conclu que quand une question nouvelle et un nouvel argument ont été soulevés par la SAR à l’appui de sa décision, elle a en général l’obligation d’en aviser les parties et de leur offrir la possibilité de produire des observations en réponse à la nouvelle question. Dans cette cause, la SAR avait examiné des conclusions relatives à la crédibilité qui n’avaient pas été soulevées par le demandeur en appel de la décision de la SPR. Il s’agissait d’une « nouvelle question » à l’égard de laquelle la SAR avait l’obligation d’aviser les parties et de leur offrir la possibilité de présenter des observations et des arguments. De même, dans Ojarikre c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 896, au paragraphe 20 et dans Jianzhu c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 551, au paragraphe 12, la SAR avait soulevé dans sa décision des questions qui n’avaient pas été examinées ou invoquées par la SPR ou avancées par le demandeur. Ces situations se distinguent de Sary c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 178, au paragraphe 31, dans lequel j’ai conclu que la SAR n’avait pas examiné toutes les « nouvelles questions », mais plutôt fait référence à la preuve au dossier qui appuyait les conclusions formulées par la SPR. Une « nouvelle question » est une question qui constitue un nouveau motif, ou raisonnement, sur lequel s’appuie un décideur, autre que les moyens d’appel soulevés par le demandeur pour soutenir le caractère valide ou erroné de la décision portée en appel.

[26] Les demandeurs soutiennent que l’analyse qu’a faite la SAR en s’appuyant sur la documentation objective en l’espèce constitue un nouveau motif sur lequel la SPR ne s’est pas fondée, qui n’a pas été soulevé dans le cadre de leur appel et auquel ils avaient le droit de répondre.

[27] Le défendeur soutient qu’un argument de cette nature a été rejeté au paragraphe 32 de la décision Gedara c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1023 :

32. Le demandeur soutient que la SAR a manqué à l’obligation d’équité en soulevant des doutes quant à la crédibilité que la SPR n’avait pas relevés. À mon avis, cet argument est sans fondement, et ce, pour deux raisons. Premièrement, il ressort de la jurisprudence que la SAR, sans qu’il soit nécessaire d’en donner avis, peut examiner et trancher des problèmes de crédibilité qui découlent du dossier si la question de la crédibilité a été examinée et tranchée par la SPR. Deuxièmement, au vu des faits de la présente affaire, une comparaison entre les observations que le demandeur a présentées à la SAR et les conclusions que celle‑ci a tirées quant à la crédibilité m’amène à conclure que le demandeur lui‑même a demandé à la SAR d’examiner un grand nombre, sinon la plupart, des évaluations de la crédibilité de la SAR dont il se plaint maintenant. Ayant demandé à la SAR d’évaluer sa crédibilité, le demandeur ne peut pas se présenter devant notre Cour et soutenir qu’il n’a pas eu avis de ce qu’il avait demandé à la SAR de faire. Sans vouloir manquer de respect envers le demandeur, cela n’a absolument aucun sens.

[28] Lors de l’audience relative à la présente demande, l’avocat des demandeurs a soutenu qu’il n’y avait pas d’écart important dans la jurisprudence à laquelle renvoient les parties. La question que la Cour doit trancher est plutôt celle de savoir si l’analyse sur laquelle s’est appuyée la SAR représente un raisonnement distinct par rapport à celui de la SPR. Je souscris à cette observation. En fin de compte, comme pour toutes les questions en matière d’équité procédurale, la Cour doit évaluer si les demandeurs connaissaient les arguments qu’ils devaient réfuter et s’ils avaient bien eu l’occasion d’y répondre (Kwakwa, au para 28).

[29] À mon avis, l’analyse de la SAR, qui est fondée sur la preuve documentaire des alliances changeantes du régime de Duarte avec les cartels criminels, constitue un raisonnement distinct de l’analyse fondée sur les omissions dans le formulaire FDA sur lesquelles la SPR s’est appuyée. Les demandeurs ne pouvaient pas prévoir que la SAR s’appuierait sur ce raisonnement supplémentaire. Ils font valoir que le témoignage de l’époux de la demanderesse principale au sujet des nouvelles concernant les cartels n’est pas incompatible avec la preuve documentaire, qui, selon eux, n’indique pas clairement à quel moment l’allégeance du régime envers les cartels aurait changé. Je n’exprimerai aucune opinion sur cet argument, si ce n’est pour faire remarquer que les demandeurs n’ont pas eu l’occasion de le soulever ou de présenter un autre élément de preuve potentiellement pertinent en réponse aux réserves formulées par la SAR.

[30] J’ai tenu compte de l’argument du défendeur selon lequel la question de l’équité procédurale des demandeurs n’est pas déterminante puisque l’analyse de la SAR fondée sur la preuve objective ne fait que compléter son analyse fondée sur les omissions de l’époux de la demanderesse principale dans son formulaire FDA. Je conviens avec les demandeurs que l’analyse globale de la SAR peut être qualifiée de comparable à celle qui a été contestée dans la décision Dalirani c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 258 (au para 30) :

30. […] Il est clair que la SAR a jugé que ces questions en matière de crédibilité étaient importantes lorsqu’elle a confirmé la décision de la SPR en ajoutant ces conclusions relatives à la crédibilité. Le fait de décrire une « nouvelle question » comme une « question qui constitue un nouveau motif, ou raisonnement, sur lequel s’appuie un décideur, autre que les moyens d’appel soulevés par le demandeur pour soutenir le caractère valide ou erroné de la décision portée en appel » (Kwakwa, par. 25), convient parfaitement aux nouveaux motifs donnés pour trouver des failles avec la crédibilité du demandeur. On dit que si les motifs de la SPR ne suffisent pas, en voici d’autres. Comme le juge Hughes l’affirme dans un style coloré dans l’affaire Husian c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 684, « si la SAR décide de se plonger dans le dossier afin de tirer d’autres conclusions de fond, elle devrait prévenir les parties et leur donner la possibilité de formuler des observations » (par. 10).

[31] Je conclus que la décision a été rendue sans que soit accordée aux demandeurs l’équité procédurale à laquelle ils avaient droit dans le cadre de l’analyse que j’ai examinée ci‑dessus. La conclusion de la SAR qui en a résulté, selon laquelle l’agent de préjudice n’était pas le cartel de Los Zetas et était donc inconnu, mène directement à la conclusion de la SAR selon laquelle il existe des PRI viables pour les demandeurs. Par conséquent, ma conclusion sur l’argument relatif à l’équité procédurale est déterminante pour la présente demande de contrôle judiciaire, et il n’est pas nécessaire que j’examine les autres questions soulevées.

[32] Aucune des parties n’a proposé de question à certifier en vue d’un appel, et aucune n’est énoncée.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-363-22

LA COUR REND LE JUGEMENT qui suit : La présente demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision est annulée et l’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué pour nouvelle décision. Aucune question n’est certifiée aux fins d’appel.

« Richard F.Southcott»

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-363-22

INTITULÉ :

BEATRIZ ADRIANA GONZALEZ JERONIMO

YESHUA NAHIN HERNANDEZ GONZALEZ

ADRIAN AGUSTIN HERNANDEZ GONZALEZ c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 13 DÉCEMBRE 2022

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE SOUTHCOTT

DATE DES MOTIFS :

Le 14 DÉCEMBRE 2022

COMPARUTIONS :

Samuel Plett

POUR LES DEMANDEURS

James Todd

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Youssefi Law Professional Corporation

Toronto (Ontario)

POUR LES DEMANDEURS

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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