Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20221214


Dossier : IMM-8338-21

Référence : 2022 CF 1730

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 14 décembre 2022

En présence de monsieur le juge McHaffie

ENTRE :

SERGEY CHUVASHOV

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Sergey Chuvashov vit en Russie, son pays natal. Il a présenté une demande de visa de résident temporaire (VRT) en vue de visiter son frère qui est citoyen canadien. L’agent des visas qui a traité la demande n’était pas convaincu que M. Chuvashov quitterait le Canada à la fin de la période de séjour autorisé, compte tenu des liens familiaux et financiers limités qui le rattachent à la Russie. M. Chuvashov affirme que cette décision est déraisonnable et demande à la Cour de l’annuler.

[2] Je conclus que la décision de l’agent des visas, examinée dans le contexte des observations et de la preuve qui ont été présentées au soutien de la demande de visa, est raisonnable. Contrairement à ce que M. Chuvashov fait valoir, les motifs de l’agent des visas, quoiqu’ils soient brefs, expliquent de manière adéquate et raisonnable le fondement de la décision et répondent aux observations présentées au soutien de la demande. Bien que, devant la Cour, M. Chuvashov ait fait valoir l’importance de ses liens avec sa famille d’accueil en Russie et de ses revenus provenant des prestations d’invalidité qu’il reçoit dans ce pays, il demande en réalité à la Cour qu’elle substitue son appréciation à celle de l’agent, ce qui n’est pas son rôle lors d’un contrôle judiciaire.

[3] Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

II. Question en litige et norme de contrôle

[4] Selon M. Chuvashov, la question à trancher dans la présente demande est la suivante :

La décision par laquelle l’agent a refusé de délivrer le VRT était-elle déraisonnable si l’on tient compte des liens financiers et familiaux qui rattachent M. Chuvashov à la Russie?

[5] Comme en conviennent les parties, la décision de l’agent est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 aux para 16, 17, 23-25 [Vavilov]; Azizulla c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1226 au para 8. Le rôle de la Cour, lorsqu’elle est appelée à appliquer cette norme, consiste à évaluer le résultat de la décision eu égard au raisonnement sous-jacent à celle-ci afin de s’assurer que la décision, dans son ensemble, est transparente, intelligible et justifiée : Vavilov, aux para 15, 99. Il n’appartient pas à la Cour d’effectuer son propre examen de la demande au principal, d’évaluer et d’apprécier à nouveau la preuve, puis de rendre sa propre décision : Vavilov, aux para 83, 125-129. Elle doit plutôt décider si le demandeur a démontré que la décision présente des lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence : Vavilov, au para 100.

[6] Dans sa demande d’autorisation et de contrôle judiciaire, M. Chuvashov a également sollicité une brève prorogation du délai pour déposer sa demande. Le ministre n’a pas contesté la demande de prorogation. Dans l’ordonnance autorisant la présentation de la présente demande de contrôle judiciaire, la prorogation sollicitée n’a pas été expressément accordée. Il est vrai qu’on ne saurait automatiquement conclure que l’octroi de l’autorisation fait aussi droit à la demande de prorogation du délai, mais je conclus, dans les circonstances, qu’il était implicite dans l’ordonnance que la prorogation du délai était accordée : Deng c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2009 CAF 59 au para 16, citant Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c Eason, 2005 CF 1698 au para 20; Obasuyi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 508 au para 21, renvoyant à Ogiemwonyi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 346 au para 14. Néanmoins, au cas où je me tromperais et conformément à la démarche adoptée dans les décisions Obasuyi et Ogiemwonyi, j’accorderai de façon rétroactive la prorogation du délai pour la présentation de la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire.

III. Analyse

A. La demande de visa de résident temporaire de M. Chuvashov

[7] En septembre 2021, M. Chuvashov a demandé un VRT pour rendre visite à son frère aîné et à la famille de ce dernier à Toronto. Le frère de M. Chuvashov a deux filles et M. Chuvashov espérait rencontrer ses nièces, assister en tant que parrain à leur baptême selon le rite orthodoxe et célébrer Noël en famille.

[8] Dans sa demande de visa, M. Chuvashov a fait état des raisons de sa visite projetée et a décrit sa situation familiale et personnelle. M. Chuvashov a reçu un diagnostic de schizophrénie infantile alors qu’il était très jeune et est atteint de troubles du développement importants. Ses parents et son frère aîné se sont occupés de lui jusqu’au décès de ses parents, en 2003 et 2007. De dix ans son aîné, son frère a dès lors assumé la responsabilité de ses soins. Cependant, son frère s’est marié en 2014 et a décidé de déménager au Canada avec son épouse.

[9] Dans une lettre qu’il a fournie à l’appui de la demande de VRT, le frère de M. Chuvashov a indiqué qu’il n’y avait eu [traduction] « aucune raison » d’envisager que M. Chuvashov immigre avec eux, puisqu’il est suivi par les autorités de la Santé en Russie, reçoit diverses prestations ainsi qu’une pension d’invalidité et est attaché à sa patrie. Des dispositions ont plutôt été prises pour que M. Chuvashov vive dans une [traduction] « famille d’accueil » de la communauté chrétienne orthodoxe qui était prête à l’accueillir pour lui offrir soutien, milieu familial et soins. M. Chuvashov a déménagé dans le village où vit la famille d’accueil, avec laquelle il habite depuis plusieurs années.

[10] Outre la lettre rédigée par son frère, M. Chuvashov a présenté d’autres lettres au soutien de sa demande de VRT, notamment la lettre d’observations d’une consultante en immigration, ainsi que des lettres d’appui de la famille d’accueil, de l’archiprêtre du village et d’un centre de santé mentale situé à Moscou. Ces documents décrivent les antécédents de M. Chuvashov, son état de santé, sa relation étroite avec la famille d’accueil, ainsi que la pension d’invalidité et les diverses prestations qu’il reçoit. On y souligne également que l’état de M. Chuvashov est stable et qu’il ne présente aucun risque pour la population canadienne.

B. La décision de l’agent de rejeter la demande de visa de résident temporaire

[11] Un agent de la section des visas de l’ambassade du Canada à Varsovie, en Pologne, a examiné la demande de M. Chuvashov et rendu sa décision le 15 septembre 2021. Comme c’est souvent le cas, les motifs de décision de l’agent qui a rejeté la demande de VRT ressortent de la lettre qui a été adressée à M. Chuvashov pour l’informer de la décision et des notes consignées au Système mondial de gestion des cas (SMGC). Dans une lettre au style abrégé, l’agent indiquait qu’il ne croyait pas que M. Chuvashov quitterait le Canada à la fin de la période de séjour, compte tenu de divers facteurs : a) les liens familiaux de M. Chuvashov au Canada et en Russie; b) le but de sa visite; c) ses perspectives d’emploi limitées en Russie; d) sa situation d’emploi actuelle; e) ses biens personnels et sa situation financière.

[12] Malgré les réserves qui y sont énoncées, rien dans les notes consignées au SMGC n’indique que le but de la visite pose problème ni ne fait état de l’emploi actuel ou éventuel de M. Chuvashov. Les notes consignées au SMGC font uniquement état de réserves relativement aux [traduction] « liens financiers et familiaux très limités qui le rattachent à la Russie ». Voici les notes concernant la demande (le sigle DP désigne le demandeur principal, soit M. Chuvashov) :

[traduction]
J’ai pris connaissance des observations. Le DP souhaite visiter son frère au Canada pendant plus de deux mois. Le DP a reçu un diagnostic de schizophrénie alors qu’il était enfant et a été reconnu comme étant une personne atteinte d’une déficience. Les parents du DP et l’hôte (à l’époque où ce dernier résidait en Russie) s’occupaient du DP. Au décès des parents, l’hôte est devenu le seul aidant et dernier membre de la famille du DP. Par la suite, l’hôte s’est marié et est parti au Canada où il vit avec son épouse et ses deux enfants. Les observations indiquent que, avant son départ, l’hôte a trouvé avec l’aide de la congrégation une famille avec laquelle le DP habite maintenant. Les observations précisent que le DP s’est intégré à cette famille, à la communauté locale et à sa congrégation, et que l’hôte visite le DP chaque année. On mentionne également dans les observations que l’hôte souhaitait que ses enfants fassent plus ample connaissance avec le DP et que le DP soit leur parrain, mais qu’il a peur de les emmener en Russie en raison de la pandémie, et que les parents du DP lui ont légué un appartement produisant des revenus de location. J’ai examiné l’ensemble des renseignements fournis dans les observations. Je souligne que le DP a des liens financiers et familiaux très limités qui le rattachent à la Russie. L’appartement loué continuera probablement de produire des revenus de location, même si le DP n’est pas présent dans le pays. Je constate que le DP semble s’être intégré à sa famille d’accueil, mais que l’hôte demeure son plus proche parent. Par conséquent, je conclus que le DP entretient des liens personnels plus solides au Canada qu’en Russie. Compte tenu de ce qui précède, je ne crois pas que le DP quittera le Canada à l’expiration de tout statut qui lui serait accordé et j’ai donc décidé de rejeter la présente demande.

[Non souligné dans l’original.]

C. La demande de réexamen subséquente et le rejet de cette dernière

[13] La demande de contrôle judiciaire ne porte que sur le rejet de la demande de VRT, prononcé le 15 septembre 2021, comme l’avocat l’a confirmé lors de l’audience concernant la présente demande. Le caractère raisonnable de cette décision doit être évalué selon les faits qui lui sont propres et sans égard à toute nouvelle information présentée ultérieurement, y compris les renseignements fournis dans l’affidavit du frère de M. Chuvashov à l’appui de la présente demande : Association des universités et collèges du Canada c Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 2012 CAF 22 aux para 19-20.

[14] Toutefois, par souci d’exhaustivité, je signale que l’affidavit mentionné indique que, à la suite du rejet de la demande de VRT de M. Chuvashov, la consultante en immigration de ce dernier a transmis une lettre datée du 15 octobre 2021 dans laquelle elle sollicitait le réexamen de la décision et présentait des observations quant aux réserves soulevées dans la lettre de décision. Le 16 novembre 2021, M. Chuvashov a reçu une autre lettre, indiquant à nouveau que la demande avait été rejetée, cette fois pour des motifs qui se chevauchaient, mais qui étaient quelque peu différents. Les notes consignées au SMGC relativement à cette autre décision n’ont pas été versées au dossier. Quoi qu’il en soit, comme je l’ai indiqué, la Cour ne peut tenir compte de ces notes pour évaluer le caractère raisonnable de la décision rendue le 15 septembre 2021.

D. La décision de l’agent était raisonnable

[15] Lorsqu’elle apprécie le caractère raisonnable d’une décision concernant la délivrance d’un visa, la Cour doit examiner le contexte administratif dans lequel la décision a été rendue : Vavilov, au para 91. Cet examen doit inclure les répercussions limitées d’un refus d’accorder un visa et tenir compte du fait que les agents des visas doivent traiter un grand volume de demandes rapidement et efficacement : Quraishi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1145 au para 14. Ainsi, les agents des visas ne sont pas tenus de donner des motifs de décision détaillés. Même s’ils sont concis, les motifs de l’agent doivent obéir au principe de la justification adaptée et montrer que l’agent a raisonnablement examiné la preuve ainsi que les observations présentées et que sa conclusion était justifiée : Quraishi, au para 15, citant Ekpenyong c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2019 CF 1245 au para 13, et Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 526 au para 56.

[16] Comme M. Chuvashov, je suis d’avis que les notes de l’agent consignées au SMGC révèlent que le rejet de la demande de VRT était fondé sur deux sujets de préoccupations, bien que la lettre de décision révèle d’autres réserves. Ces deux sujets de préoccupations étaient les suivants : 1) les liens financiers de M. Chuvashov avec la Russie; et 2) ses liens familiaux en Russie et au Canada. M. Chuvashov soutient que le traitement de chacun de ces aspects par l’agent était déraisonnable. Pour les motifs exposés ci-après, je ne suis pas d’accord.

1) Liens financiers avec la Russie

[17] L’agent a conclu que M. Chuvashov avait [traduction] « des liens financiers […] très limités qui le rattach[ai]ent à la Russie ». En particulier, l’agent a mentionné l’appartement légué par les parents, qui produit des revenus de location. Il a signalé que cette source de revenus demeurerait probablement, même si M. Chuvashov n’était pas en Russie.

[18] M. Chuvashov soutient que l’analyse de cette question par l’agent était déraisonnable pour deux raisons connexes. D’abord, l’agent ne fait aucune mention de la pension d’invalidité et des prestations que M. Chuvashov reçoit en Russie, ni de l’avantage financier que représente le gîte et le couvert dans la famille d’accueil. Ensuite, l’agent n’a pas tenu compte du fait que ces éléments démontrent une stabilité financière et une motivation à demeurer en Russie, ni de l’absence de motivation de la part de M. Chuvashov à rester au Canada pour des raisons financières liées à l’emploi, compte tenu de sa déficience.

[19] Je ne suis pas de cet avis. L’agent n’était pas tenu de mentionner chaque élément de la situation financière de M. Chuvashov pour en arriver à la conclusion générale qu’il avait des liens financiers très limités avec la Russie. Bien que la preuve de la pension d’invalidité et des prestations ait été versée au dossier, l’agent a jugé de manière raisonnable dans les circonstances que ces éléments de preuve démontraient l’existence d’un lien financier limité, même en présence des revenus de location. Autrement dit, la preuve d’une pension d’invalidité ne contredisait pas la conclusion de l’agent et ne nécessitait aucune analyse. Cette pension représentait simplement l’un des liens financiers de M. Chuvashov avec la Russie, liens que l’agent a évalués avant de conclure qu’ils étaient limités.

[20] Il convient également de mentionner que la pension ne constituait pas un élément central des observations que M. Chuvashov a fournies à l’appui de sa demande. Son frère a expliqué brièvement que la [traduction] « pension d’invalidité confortable » de M. Chuvashov était l’une des raisons pour lesquelles ce dernier n’avait pas immigré au Canada avec lui. La consultante a mentionné que la pension était une preuve partielle de la [traduction] « stabilité financière » de M. Chuvashov. Aucune autre observation n’a été présentée concernant la pension ou la façon dont cette pension constituait un lien financier important avec la Russie ou permettait d’étayer la demande de VRT. Dans ce contexte, je ne peux pas considérer la pension comme étant un élément central de la demande qui nécessitait un commentaire particulier pour que les motifs soient adaptés et répondent ainsi aux exigences : Vavilov, aux para 127‑128.

[21] À cet égard, je suis d’accord avec le ministre pour dire que la situation est différente de celle dans l’affaire Rodriguez Martinez, sur laquelle s’appuie M. Chuvashov : Rodriguez Martinez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 293. Dans cette affaire, l’agent avait mentionné l’absence de « liens socioéconomiques solides » avec Cuba. Il n’avait toutefois pas tenu compte d’éléments de preuve importants et contradictoires qui concernaient des liens financiers sous forme de propriétés et des liens sociaux avec des membres de la famille proche, soit des questions centrales qui devaient être examinées : Rodriguez Martinez, aux para 15-16. Tel n’est pas le cas en l’espèce.

[22] Je ne peux pas non plus retenir l’argument de M. Chuvashov selon lequel l’absence de motivation financière de sa part à rester au Canada rend la décision déraisonnable. L’agent n’a pas conclu que M. Chuvashov avait des motifs financiers pour venir au Canada. Il a plutôt fait état d’une préoccupation liée à l’absence de liens financiers avec la Russie qui pourraient faire contrepoids à d’autres facteurs, notamment les liens familiaux au Canada. Il était raisonnable de prendre en compte cet aspect, et la conclusion de l’agent selon laquelle M. Chuvashov avait des liens financiers limités avec la Russie était raisonnable, compte tenu de la preuve qui lui avait été présentée et du contexte administratif de la décision.

2) Liens familiaux en Russie et au Canada

[23] L’agent a reconnu que M. Chuvashov était intégré à la famille d’accueil avec laquelle il partageait un domicile. Néanmoins, l’agent a souligné que le frère de M. Chuvashov demeurait le plus proche parent de ce dernier et a conclu que M. Chuvashov avait des liens personnels plus forts au Canada qu’en Russie. M. Chuvashov soutient que cette conclusion n’était pas compatible avec la preuve et qu’on peut considérer que sa famille d’accueil est sa famille [traduction] « de fait ». Il renvoie à la déclaration de sa famille d’accueil soulignant qu’il [traduction] « fait partie intégrante de la famille », que ses habitudes quotidiennes revêtent une grande importance et que son domicile actuel est sa [traduction] « zone de confort ». Il fait valoir que l’agent n’a pas tenu compte de ces éléments de preuve concernant sa relation avec sa famille d’accueil, en particulier dans le contexte de sa déficience.

[24] Je ne suis pas de cet avis. Rien dans la preuve ou les observations à l’appui de la demande de VRT n’indiquait que le lien de M. Chuvashov avec sa famille d’accueil était plus fort que le lien qui l’unit à son frère. L’agent a reconnu que M. Chuvashov était intégré à sa famille d’accueil, ainsi qu’à la communauté locale et à sa congrégation. Bien qu’un lien très fort unisse manifestement M. Chuvashov et sa famille d’accueil, la preuve révèle également un lien très fort entre M. Chuvashov et son frère. Puisqu’il n’appartient pas à la Cour d’intervenir dans l’appréciation de l’agent quant à la preuve, à moins que cette appréciation ne soit déraisonnable, je conclus qu’il était loisible à ce dernier de conclure que M. Chuvashov [traduction] « a[vait] des liens personnels plus forts au Canada qu’en Russie », compte tenu de la présence de son frère au Canada. Après avoir tiré cette conclusion, l’agent pouvait examiner les divers facteurs susceptibles d’attirer M. Chuvashov en Russie et au Canada respectivement, puis être amené à conclure qu’il ne croyait pas que M. Chuvashov quitterait le Canada à la fin de son séjour.

[25] M. Chuvashov soutient que les motifs de l’agent étaient [traduction] « brefs et superficiels » et que ce dernier n’a pas tenu compte d’éléments de preuve importants. Je ne suis pas d’accord. Bien que brefs, les motifs de l’agent n’étaient pas superficiels. Ils révèlent plutôt que l’agent a examiné la situation de M. Chuvashov en tenant compte de la preuve principale présentée à l’appui de la demande et qu’il ne croyait pas, compte tenu de la preuve et malgré les observations de M. Chuvashov, que ce dernier quitterait le Canada à la fin de la période de séjour autorisée. Étant donné le contexte administratif, ces motifs présentent les caractéristiques essentielles d’une décision raisonnable, notamment la justification, la transparence et l’intelligibilité.

IV. Conclusion

[26] Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[27] Les parties n’ont proposé aucune question aux fins de certification, et je conviens que l’affaire n’en soulève aucune.

[28] Enfin, par souci de cohérence et conformément au paragraphe 4(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27, et au paragraphe 5(2) des Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93-22, l’intitulé de la cause est modifié pour désigner le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration comme défendeur.


JUGEMENT dans le dossier IMM-8338-21

LA COUR STATUE :

  1. La demande de prorogation du délai jusqu’au 17 novembre 2021 présentée par le demandeur relativement au dépôt de la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire est accueillie de façon rétroactive.

  2. La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  3. L’intitulé est modifié pour désigner le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration comme défendeur.

« Nicholas McHaffie »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AUX DOSSIERS


DOSSIER :

IMM-8338-21

 

INTITULÉ :

SERGEY CHUVASHOV c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 28 septembre 2022

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE MCHAFFIE

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

Le 14 décembre 2022

 

COMPARUTIONS :

Hart Kaminker

 

Pour le demandeur

 

Monmi Goswami

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Kaminker & Associates

Avocats

Toronto (Ontario)

 

Pour le demandeur

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.