Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20221216


Dossier : T-1047-22

Référence : 2022 CF 1748

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 16 décembre 2022

En présence de Monsieur le juge Diner

ENTRE :

PATRICK BIBEAU

demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision par laquelle le président indépendant du comité de discipline de l’Établissement de Beaver Creek [le président] a déclaré M. Bibeau coupable de l’infraction disciplinaire de possession d’un objet non autorisé. Pour les motifs qui suivent, je juge que la décision est raisonnable.

II. Contexte

[2] M. Bibeau est un détenu sous responsabilité fédérale à l’Établissement de Beaver Creek [l’Établissement]. Le 15 février 2022, un agent correctionnel [l’agent] a effectué une fouille de routine dans la cellule de M. Bibeau et a trouvé un couteau de cuisine à l’intérieur d’une veste accrochée à l’arrière de la porte de la cellule. L’agent a également trouvé un compartiment secret dans le plafond de la cellule dans lequel se trouvait, entre autres, un étui à couteau en plastique de la taille du couteau trouvé dans la veste.

[3] Le 2 mars 2022, M. Bibeau a été accusé de possession d’un objet non autorisé, infraction prévue à l’alinéa 40j) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, LC 1992, c 20 [la Loi]. À l’audience disciplinaire du 25 avril 2022, le président a entendu le témoignage de l’agent et de M. Bibeau, ainsi que les observations de l’avocat de ce dernier. Dans le cadre du témoignage de M. Bibeau, l’avocat de ce dernier, M. Casey, a lu une lettre d’un autre détenu de l’Établissement, Kyle Heath. M. Heath prétendait que la veste ainsi que le couteau qui se trouvait à l’intérieur de celle-ci lui appartenaient. M. Heath a également déclaré dans la lettre qu’il avait fait part de cette explication au personnel de l’Établissement peu après l’inculpation de M. Bibeau, mais que le personnel ne l’avait pas cru.

[4] Le président a déclaré M. Bibeau coupable de l’infraction disciplinaire de possession d’un objet non autorisé prévue l’alinéa 40j) de la Loi, et a exposé oralement les motifs de sa décision à l’audience. Le président a souligné que M. Bibeau avait admis avoir vu la veste dans sa cellule quelques jours avant la fouille et a conclu qu’il avait fait preuve d’aveuglement volontaire à l’égard du couteau.

[5] Après avoir entendu les observations au sujet de la peine, le président a infligé une amende de 15 $ ainsi qu’une amende avec sursis de 10 $. M. Bibeau conteste maintenant cette décision.

III. Normes de contrôle

[6] La seule question à trancher en l’espèce est celle de savoir si la décision du président était raisonnable. Les deux parties conviennent que cette norme de contrôle est celle qui s’applique aux décisions des présidents indépendants rendues sur le fondement de l’article 40 et du paragraphe 43(3) de la Loi (Cliff c Canada (Procureur général), 2022 CF 930 au para 3 [Cliff] citant Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] aux para 10, 25). Suivant cette norme qui exige de faire montre de retenue, la décision doit être fondée sur un raisonnement rationnel et logique et être justifiée au regard du droit et des faits pertinents (Vavilov, aux para 102, 105). Dans la décision Cliff, la juge Fuhrer s’est exprimée de la manière suivante au paragraphe 8 de ses motifs :

[La retenue] implique d’effectuer le contrôle de la décision d’un PI en tenant compte de deux « objectifs primaires » — « la rapidité et l’efficacité » de la procédure disciplinaire, afin d’assurer « l’ordre et la discipline » dans le système correctionnel; et l’obligation d’agir équitablement dans la conduite de la procédure, conformément aux exigences législatives et réglementaires : Perron c Canada (Procureur général), 2020 CF 741 aux para 57, 58.

IV. Analyse

[7] L’infraction de possession d’un objet non autorisé prévue à l’alinéa 40j) de la Loi n’est pas une infraction de responsabilité stricte, ce qui signifie qu’il incombe à l’institution de prouver, hors de tout doute raisonnable, la culpabilité de l’accusé (Cliff, au para 7, citant Charles c Procureur général du Canada, 2017 CF 435 au para 6). Les dispositions pertinentes de la Loi sont ainsi libellées :

Infractions disciplinaires

Disciplinary offences

40 Est coupable d’une infraction disciplinaire le détenu qui :

40 An inmate commits a disciplinary offence who

[…]

[…]

j) sans autorisation préalable, a en sa possession un objet en violation des directives du commissaire ou de l’ordre écrit du directeur du pénitencier ou en fait le trafic;

(j) without prior authorization, is in possession of, or deals in, an item that is not authorized by a Commissioner’s Directive or by a written order of the institutional head;

Déclaration de culpabilité

Decision

43 (3) La personne chargée de l’audition ne peut prononcer la culpabilité que si elle est convaincue hors de tout doute raisonnable, sur la foi de la preuve présentée, que le détenu a bien commis l’infraction reprochée.

43 (3) The person conducting the hearing shall not find the inmate guilty unless satisfied beyond a reasonable doubt, based on the evidence presented at the hearing, that the inmate committed the disciplinary offence in question.

[8] Le critère juridique applicable à l’infraction de possession d’un objet non autorisé en prison prévue à l’alinéa 40j) de la Loi est celui de savoir s’il a été démontré, hors de tout doute raisonnable, que l’accusé i) savait où se trouvait l’objet interdit, et ii) qu’il en avait le contrôle (Cliff, au para 10; Taylor c Canada (Procureur général), 2004 CF 1536 [Taylor] au para 10).

[9] En ce qui concerne la notion de connaissance, dans la décision Taylor, le juge Phelan a conclu, au paragraphe 11 de ses motifs, que « [l]a connaissance réelle est habituellement établie par inférence à partir du contexte factuel étant donné qu’il est rare qu’une admission soit faite à ce sujet ». Pour établir le contrôle, il faut déterminer si l’accusé avait l’usage exclusif de la cellule où l’objet non autorisé a été trouvé et y avait accès, sauf pour le personnel correctionnel (Taylor, au para 14). Toutefois, toute ambiguïté concernant le fondement de la déclaration de culpabilité doit être interprétée en faveur du détenu (Taylor, au para 9).

[10] Cela dit, selon la jurisprudence, les procédures disciplinaires internes ont d’abord et avant tout pour but de maintenir l’ordre dans les prisons, de manière à ce que ces procédures se déroulent de manière informelle et expéditive, compte tenu de leur nature administrative, par opposition aux procédures criminelles (même si les mesures disciplinaires en milieu carcéral découlent de circonstances pouvant donner lieu à des procédures criminelles (R c Shubley, [1990] 1 RCS 3 à la p 20; voir aussi Hendrickson v Kent Institution (1990), 32 FTR 296)).

[11] M. Bibeau soutient que la décision était déraisonnable parce que l’Établissement n’a pas établi hors de tout doute raisonnable qu’il savait où se trouvait le couteau. M. Bibeau prétend qu’il n’avait pas remarqué la veste accrochée à la porte arrière de sa cellule et qu’il ne pouvait donc pas avoir connaissance du couteau dans la poche de la veste. Il insiste sur le fait qu’il a affirmé à maintes reprises au cours de l’audience disciplinaire qu’il ne savait pas que la veste pendait à l’arrière de la porte de sa cellule.

[12] Le procureur général du Canada [le PGC], pour sa part, soutient que l’Établissement s’est acquitté de son fardeau de prouver, hors de tout doute raisonnable, que M. Bibeau savait où se trouvait le couteau et qu’il en avait le contrôle. Le PGC soutient en outre que M. Bibeau avait l’usage exclusif de sa cellule et y avait accès en tant qu’occupant unique, malgré le fait qu’il avait permis à M. Heath d’entrer dans sa cellule pour jouer à des jeux vidéo. Le PGC fait valoir que M. Bibeau était bel et bien au courant de l’existence de la veste et qu’il a fait preuve d’aveuglement volontaire à l’égard du couteau, puisqu’il a déclaré qu’il était possible que la veste ait été accrochée à la porte de sa cellule pendant [traduction] « quelques jours, voire une semaine » avant la fouille, mais qu’il n’avait ni fouillé la veste ni signalé à qui que ce soit qu’elle avait été laissée dans sa cellule.

[13] Je suis convaincu que le président a adéquatement justifié les raisons pour lesquelles M. Bibeau savait où se trouvait le couteau et qu’il en avait le contrôle.

A. La connaissance

[14] Dans un premier temps, le président a expliqué de façon raisonnable pourquoi M. Bibeau était au courant de l’existence de la veste, car il a déclaré a) que celle-ci était accrochée à la porte de sa cellule de deux jours à une semaine avant la fouille, b) qu’il avait constaté que la veste était « la même couleur verte que celles de l’établissement », et c) qu’il n’avait jamais possédé ce type de veste. M. Bibeau a aussi précisé que sa cellule était petite, soit d’une dimension d’environ cinq pieds sur huit pieds.

[15] M. Bibeau ait fait preuve d’incohérence dans son témoignage subséquent, du fait qu’il a affirmé à plusieurs reprises qu’il n’avait pas remarqué que la veste était là, notamment parce qu’il y avait [traduction] « d’autres choses qui se passaient dans [sa] vie » et qu’il « ne portait pas une attention particulière à chaque petite chose qui se trouv[ait] dans [sa] cellule ». Or, je juge néanmoins qu’il était loisible au président de conclure que la réponse initiale de M. Bibeau concernant la durée pendant laquelle la veste a été accrochée à la porte de sa cellule était plus crédible que le reste de son témoignage où il nie avoir remarqué la veste. Le président a tenu compte de l’ensemble du témoignage de M. Bibeau et il était raisonnable qu’il accorde plus de poids à la réponse initiale de M. Bibeau. L’explication fournie par M. Bibeau dans le cadre du présent contrôle judiciaire ne me convainc pas que sa réponse initiale de [traduction] « deux jours à une semaine » était une supposition.

[16] De plus, lorsqu’il n’y a pas de preuve directe qu’un détenu a connaissance de l’existence d’un objet non autorisé ou interdit, le président peut examiner tous les faits pertinents et connexes pour déterminer s’il y a suffisamment d’éléments de preuve pour permettre d’inférer que l’accusé avait la connaissance requise (Williams, au para 12). Des inférences peuvent effectivement être nécessaires étant donné que les détenus n’admettent habituellement pas avoir connaissance de l’objet interdit (Taylor, au para 11; Cliff, au para 10).

[17] En l’espèce, après avoir apprécié la preuve, le président a conclu que M. Bibeau a fait preuve d’aveuglement volontaire à l’égard de l’objet non autorisé. Le président a conclu que si M. Bibeau avait affirmé sans équivoque qu’il n’avait jamais vu la veste, le résultat aurait pu être différent. Toutefois, il a fait remarquer ce qui suit :

[TRADUCTION]

Je conclus, en fait et en droit, que M. Bibeau a fait preuve d’aveuglement volontaire concernant ce qui se trouvait dans sa cellule. Il a pris un risque et, par conséquent, je conclus qu’il savait où se trouvait la veste qui appartenait à M. Heath et qu’il en avait le contrôle. […]

Selon moi, M. Bibeau savait que cette veste était dans sa cellule. Il a choisi de faire fi de la veste. Il a fait preuve d’aveuglement volontaire concernant le contenu de cette veste. Et je conclus que, suivant ses propres actions, il savait où se trouvait le couteau en question et en avait le contrôle.

[18] Dans l’arrêt R c Sansregret, [1985] 1 RCS 570 aux para 21-22, la Cour suprême a conclu que : i) l’ignorance volontaire se produit lorsqu’une personne qui a ressenti le besoin de se renseigner refuse de le faire parce qu’elle ne veut pas connaître la vérité; et ii) lorsqu’il y a ignorance volontaire, la loi présume qu’il y avait connaissance de la part de l’accusé.

[19] M. Bibeau fait valoir qu’il n’a pas fait preuve d’aveuglement volontaire à l’égard du fait que le couteau se trouvait dans sa cellule, car il n’était nullement tenu de s’informer au sujet de la veste, même s’il devait concéder qu’il avait bien vu la veste dans sa cellule au départ (ce qu’il ne fait pas). M. Bibeau soutient qu’il était déraisonnable de la part du président de lui imposer l’obligation de fouiller la veste et affirme qu’il n’était aucunement tenu de le faire en vertu de la Loi. M. Bibeau soutient que la veste ne lui apparaissait pas suspecte et qu’il n’avait aucune raison de la considérer comme telle. Citant la décision R c Farmer, 2014 ONCA 823 aux paragraphes 24-26, il affirme qu’il n’y a pas eu de [traduction] « répression de soupçons » ou « [d’]ignorance délibérée » de sa part, de sorte qu’il n’a pas fait preuve d’aveuglement volontaire à l’égard du couteau.

[20] Encore une fois, je ne peux souscrire à cet argument. À la lumière des faits considérés de manière globale, et en particulier le témoignage de M. Bibeau, le président a raisonnablement conclu que ce dernier avait fait preuve d’aveuglement volontaire à l’égard du contenu de la veste. Dans le contexte d’un établissement carcéral, il est raisonnable de s’attendre à ce qu’un détenu qui se retrouve en possession d’un objet qui ne lui appartient pas ne l’ignore pas. Ce précepte est conforme à l’objet et aux principes de la Loi, qui visent notamment à assurer la protection de la société, des membres du personnel correctionnel et des délinquants (art 3 de la Loi).

[21] La preuve obtenue lors de la procédure disciplinaire devant le président a démontré que la cellule de M. Bibeau était petite. La veste était suspendue à un cintre à côté de la porte. Plusieurs possibilités s’offraient à M. Bibeau lorsqu’il a remarqué la veste après [traduction] « deux jours à une semaine ». Il aurait pu vérifier ce qu’il y avait à l’intérieur de la veste pour s’assurer qu’il n’y avait pas d’objet interdit. Il aurait pu remettre la veste à M. Heath ou s’informer de son propriétaire légitime. Il aurait également pu rapporter la veste aux autorités. M. Bibeau a plutôt choisi de ne rien faire, faisant fi de la veste accrochée dans sa cellule.

[22] En résumé, il était raisonnable de la part du président i) d’inférer que M. Bibeau était au courant de l’existence de la veste selon la preuve, notamment le témoignage de M. Bibeau, la couleur de la veste ainsi que la taille de sa cellule; et ii) de conclure que M. Bibeau a fait preuve d’aveuglement volontaire à l’égard du couteau dans la poche de la veste, puisqu’il aurait dû prendre certaines mesures proactives, mais n’a fait aucun effort en ce sens.

B. Le contrôle

[23] En ce qui concerne le contrôle, M. Bibeau soutient que M. Heath a admis être allé dans la cellule de M. Bibeau pour jouer à des jeux vidéo et que la veste et le couteau lui appartenaient. Par conséquent, M. Bibeau affirme qu’il n’avait ni l’usage exclusif de sa cellule ni l’accès exclusif à celle-ci, éléments que l’Établissement doit prouver pour établir qu’il avait le contrôle du couteau. M. Bibeau s’appuie sur la décision Sidhu c Canada, 2014 CF 624 au para 22 [Sidhu] pour soutenir qu’il était déraisonnable pour le président de conclure que M. Bibeau [traduction] « a[vait] pris un risque » lorsqu’il a laissé M. Heath entrer dans sa cellule pour jouer à des jeux vidéo.

[24] Le PGC fait valoir que M. Bibeau avait le contrôle, car il avait l’usage exclusif de sa cellule, et l’accès exclusif à cette dernière, en tant qu’occupant unique, malgré le fait qu’il avait permis à M. Heath d’entrer dans sa cellule pour jouer à des jeux vidéo. Le PGC soutient que le président a accepté le fait que la veste appartenait à M. Heath, mais a raisonnablement conclu que M. Bibeau en avait encore le contrôle puisqu’elle avait été laissée dans sa cellule.

[25] Je juge qu’il était raisonnable pour le président de conclure que M. Bibeau avait le contrôle des objets dans sa cellule, dont la veste et le couteau, parce qu’il avait l’usage exclusif de sa cellule et l’accès exclusif à celle-ci, en tant que seul occupant. La décision Sidhu se distingue de la présente affaire. Dans l’affaire Sidhu, la Cour a jugé qu’il était déraisonnable de la part du président d’inférer que M. Sidhu avait connaissance de l’objet interdit, car il aurait dû savoir que l’objet interdit aurait pu être introduit dans sa cellule lorsqu’il a pris le risque de laisser d’autres détenus entrer dans sa cellule pendant qu’il n’y était pas.

[26] En l’espèce, par ailleurs, selon le témoignage à l’audience disciplinaire, M. Bibeau [traduction] « devait être le seul occupant de sa cellule » (selon l’agent ayant déposé l’accusation qui a trouvé l’objet interdit). De plus, M. Bibeau a déclaré que la seule personne qui était entrée dans sa cellule était M. Heath et qu’il [traduction] « n’était pas rare que ce dernier entre dans [sa] cellule ».

[27] Le président pouvait donc conclure, hors de tout doute raisonnable, que M. Bibeau avait le contrôle du couteau, et que cet élément, combiné au fait qu’il savait où se trouvait le couteau, constituait l’infraction de possession d’un objet non autorisé prévue à l’alinéa 40j) de la Loi.

[28] Le président a tiré des conclusions supplémentaires concernant l’étui de la taille du couteau, et les deux parties ont examiné la preuve s’y rapportant à l’audience. Toutefois, le président a expressément précisé que ses commentaires concernant l’étui caché étaient des remarques incidentes. Il n’y a donc aucune raison d’examiner la question de l’étui.

[29] Enfin, je tiens à féliciter M. Casey pour son travail. Malgré l’issue de l’affaire, il a représenté M. Bibeau de façon exemplaire; il a présenté ses arguments de manière claire et convaincante, notamment en citant des décisions pertinentes et utiles. Notre Cour tire profit du travail de représentation exemplaire de M. Casey. Je remercie également M. Peterson, qui a défendu la position de son client avec habileté et efficacité.

V. Dépens

[30] Le PGC ne demande pas de dépens dans la présente affaire et, par conséquent, aucuns dépens ne seront adjugés.

VI. Conclusion

[31] Pour les motifs qui précèdent, je conclus que la décision du président était raisonnable. La demande de contrôle judiciaire sera rejetée sans dépens.


JUGEMENT dans le dossier T-1047-22

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

  1. La demande est rejetée.

  2. Aucuns dépens ne sont adjugés.

« Alan S. Diner »

Juge

Traduction certifiée conforme

Mélanie Lefebvre


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-1047-22

 

INTITULÉ :

PATRICK BIBEAU c LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE D’AUDIENCE :

LE 28 novembre 2022

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE DINER

 

DATE DES MOTIFS :

LE 16 décembre 2022

 

COMPARUTIONS :

Philip K. Casey

 

Pour le demandeur

 

Eric Peterson

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Casey Law

Kingston (Ontario)

 

Pour le demandeur

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.