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Date : 20221117


Dossier : IMM-6509-20

Référence : 2022 CF 1576

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 17 novembre 2022

En présence de madame la juge Furlanetto

ENTRE :

HIBIL HASSAN MAHDI

(ALIAS MAHDI HIBIL HASSAN)

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision de la Section d’appel des réfugiés [la SAR] datée du 23 novembre 2020 par laquelle elle a confirmé la décision de la Section de la protection des réfugiés [la SPR] selon laquelle le demandeur n’a pas la qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger aux termes de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. Dans sa décision, la SAR a conclu que le motif pour lequel le demandeur avait demandé l’asile lorsqu’il a quitté l’Éthiopie n’existait plus en raison d’un changement survenu dans la situation au pays, et qu’il ne serait plus exposé aux risques qui le rendaient admissible à l’asile.

[2] Pour les motifs qui suivent, je conclus que le demandeur n’a pas montré l’existence d’une erreur susceptible de contrôle dans l’analyse de la SAR. Par conséquent, la demande sera rejetée.

I. Contexte

[3] Le demandeur, Mahdi Hibil Hassan, âgé de 34 ans, affirme être originaire de la Somalie et avoir la citoyenneté éthiopienne.

[4] Aux environs de 1991, le demandeur et sa famille ont quitté la Somalie après la guerre civile et déménagé à Gode, dans la région Somali de l’Éthiopie. À l’époque où il vivait en Éthiopie, M. Hassan aurait été approché par le Front national de libération de l’Ogaden [le FNLO], un groupe séparatiste ogadini, qui exigeait des contributions mensuelles de sa part. Même si le demandeur a apparemment refusé de verser l’argent, il a par la suite été emprisonné par les autorités éthiopiennes, qui le considéraient comme un partisan du FNLO, et il a été maltraité et détenu pendant deux mois. Après sa libération, le FNLO lui a de nouveau demandé une contribution financière. Le demandeur affirme qu’il a été accusé d’être un espion à la solde du gouvernement et que le FNLO a menacé de le tuer.

[5] En novembre 2013, le demandeur a fui l’Éthiopie et s’est rendu aux États-Unis, où sa demande d’asile a été rejetée en mai 2014. En octobre 2014, il a demandé l’asile depuis le Canada.

[6] Le 24 février 2015, la SPR a rejeté la demande d’asile de M. Hassan.

[7] Le 15 avril 2016, la Cour fédérale a accueilli la demande de contrôle judiciaire du demandeur visant la décision de la SPR et a renvoyé sa demande d’asile à la SPR pour nouvelle décision

[8] La SPR a procédé au réexamen de la demande d’asile du demandeur le 26 juillet 2018. Le demandeur a soutenu qu’il craignait d’être persécuté et de subir un préjudice en Éthiopie de la part du FNLO, du gouvernement éthiopien ainsi que de la police paramilitaire Liyu en raison de ses opinions ou de ses affiliations politiques présumées, ainsi qu’en Somalie de la part du groupe terroriste Al Chabaab compte tenu de la violence et de la guerre généralisées dans ce pays.

[9] Le 25 septembre 2018, la SPR a rejeté la demande d’asile du demandeur en raison de préoccupations liées à la crédibilité et à l’identité.

[10] Le 26 octobre 2018, le demandeur a interjeté appel de la nouvelle décision auprès de la SAR. Le 29 septembre 2020, la SAR a sollicité des observations supplémentaires relativement à des renseignements nouveaux ou mis à jour ajoutés au cartable national de documentation [le CND] de l’Éthiopie le 30 juin 2020. La SAR a rejeté l’appel le 23 novembre 2020.

[11] Aux fins de l’appel, la SAR a admis que le demandeur était citoyen de l’Éthiopie ou de la Somalie, ou des deux, et que son identité était établie. Elle a également conclu que le demandeur était considéré comme un partisan du FNLO et qu’il serait exposé à plus qu’un simple risque de persécution vu ses opinions politiques présumées au moment où il a fui l’Éthiopie. Toutefois, compte tenu d’un changement survenu dans la situation du pays découlant de l’élection d’un nouveau premier ministre en 2018, la SAR a conclu que le demandeur ne serait pas exposé à un risque prospectif en Éthiopie et qu’il n’avait pas établi que l’exception relative aux « raisons impérieuses » prévue au paragraphe 108(4) de la LIPR s’appliquait.

II. Questions en litige et norme de contrôle

[12] Le demandeur soulève les questions suivantes dans la présente demande :

  1. La SAR a-t-elle commis une erreur dans son évaluation de la situation en Éthiopie lorsqu’elle a conclu que les motifs pour lesquels le demandeur avait demandé l’asile avaient cessé d’exister?

  2. La SAR a-t-elle commis une erreur dans son évaluation de l’exception relative aux raisons impérieuses?

[13] Les parties conviennent, et je suis du même avis, que la norme de contrôle applicable au contrôle judiciaire de la décision est celle de la décision raisonnable. Aucune des situations permettant de renverser la présomption selon laquelle les décisions administratives sont assujetties à la norme de contrôle de la décision raisonnable n’est présente en l’espèce : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] aux para 16‑17.

[14] Lorsqu’elle applique cette norme, la Cour doit déterminer si la décision est « fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle » et est « justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » :Vavilov, aux para 85-86; Société canadienne des postes c Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, 2019 CSC 67 aux para 2, 31. Une décision est raisonnable si, lorsqu’elle est lue dans son ensemble et que le contexte administratif est pris en compte, elle possède les caractéristiques de la justification, de la transparence et de l’intelligibilité : Vavilov, aux para 91‑95, 99‑100.

III. Analyse

A. La SAR a-t-elle commis une erreur dans son évaluation de la situation en Éthiopie lorsqu’elle a conclu que les motifs pour lesquels le demandeur avait demandé l’asile avaient cessé d’exister?

[15] L’alinéa 108(1)e) de la LIPR précise que la demande d’asile est rejetée et que le demandeur n’a pas qualité de réfugié ou de personne à protéger dans le cas où les raisons qui lui ont fait demander l’asile n’existent plus.

[16] Les trois volets du critère applicable aux changements survenus dans la situation au pays sont les suivants (Geda c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 952 au para 33, citant Winifred c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 827 aux para 31-32) :

a) le changement doit être d’une importance politique substantielle;

b) il doit y avoir lieu de croire que le changement politique substantiel est vraiment efficace;

c) on doit prouver que le changement de circonstances est durable.

[17] Le demandeur soutient que la SAR a tiré des conclusions prématurées et hypothétiques en ce qui concerne l’importance, l’efficacité et la durabilité du changement survenu dans la situation en Éthiopie. Il fait valoir que, même si un nouveau premier ministre éthiopien a été élu en 2018, la preuve documentaire dénote la fragilité des changements implantés par le nouveau gouvernement ainsi que les problèmes persistants liés aux violations des droits de la personne.

[18] Le demandeur fait référence au point 2.1 du CND de l’Éthiopie, c’est-à-dire le rapport du Département d’État des États-Unis sur les droits de la personne pour l’année 2019 en Éthiopie, qui, selon lui, traite de la violence et des violations des droits de la personne qui se sont poursuivies en Éthiopie après l’arrivée au pouvoir du nouveau premier ministre. Il fait référence à des extraits faisant notamment état d’exécutions illégales et arbitraires, d’arrestations et de détentions arbitraires par les forces de sécurité, de la détention, par la police, de plus de 200 personnes pour des raisons politiques, ainsi que de la détention de près de 2 000 personnes lors de rafles massives liées à de multiples incidents.

[19] Le demandeur soutient que la SAR a, de façon déraisonnable, affirmé qu’il s’agissait de problèmes « distincts » qui semblaient n’avoir aucune incidence directe sur les risques auxquels il était exposé plutôt que d’admettre que ceux-ci minaient le caractère durable et stable des présumés changements mis en place par le nouveau gouvernement.

[20] Dans la décision, la SAR indique qu’elle a examiné les extraits du CND auxquels le demandeur a fait référence, et convient qu’ils « concernent des problèmes rencontrés au moment de mettre en œuvre les réformes exhaustives et importantes élaborées par le nouveau gouvernement depuis avril 2018 ». Toutefois, la SAR a noté que les problèmes ne font pas état d’un conflit en cours entre les partisans du FNLO et le gouvernement, ce qui constitue le fondement de la demande du demandeur. La SAR a fait remarquer ce qui suit :

[…] la question à examiner en l’espèce est de savoir si [le demandeur] risque sérieusement d’être persécuté en Éthiopie du fait de ses opinions ou de ses affiliations politiques présumées. L’allégation tient au fait que le gouvernement soupçonnait que l’appelant prenait part aux activités [du FNLO] et que [le FNLO] présumait qu’il travaillait pour le gouvernement. La prépondérance des éléments de preuve établit que les individus ayant l’un ou l’autre de ces profils ne sont plus pris pour cible par les prétendus agents de persécution.

[21] À mon avis, l’approche adoptée par la SAR en ce qui concerne la preuve n’était pas déraisonnable à la lumière des allégations présentées.

[22] Le demandeur fait valoir qu’on ne peut pas présumer de l’efficacité du changement politique. Il doit s’écouler beaucoup de temps avant que celle-ci puisse être correctement évaluée : Mahmoud c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] ACF no 1442 au para 26. Selon le demandeur, une période de deux ans et demi pourrait s’avérer insuffisante pour évaluer le changement proposé dans le cas où les violations ont perduré longtemps.

[23] Toutefois, même s’il fait référence à des extraits supplémentaires tirés du CND de l’Éthiopie faisant état de tensions de longue date entre le FNLO et l’État éthiopien ainsi que de l’incertitude que peut générer l’issue d’élections nationales à venir, le demandeur n’a présenté aucun renseignement selon lequel le nouveau gouvernement sera renversé ou risque de perdre le pouvoir dans un avenir rapproché. Par conséquent, j’estime qu’il n’était pas déraisonnable pour la SAR de ne pas aborder ces extraits en particulier dans sa décision.

[24] La SAR affirme qu’elle a examiné tous les extraits du CND auxquels le demandeur a fait allusion. Toutefois, les extraits ne traitaient pas d’un conflit en cours entre les partisans du FNLO et le gouvernement. La SAR fait remarquer que la situation dans la région Somali est relativement stable et que les relations entre le gouvernement et le FNLO ainsi que ses membres passés et actuels s’améliorent et ne sont pas teintées de violence comme par le passé.

[25] La SAR a fait remarquer qu’« il ne s’agit pas d’une situation où les réformes sont seulement planifiées, espérées ou de simples déclarations d’intentions législatives [...]. [Le FNLO] est maintenant un parti politique national engagé dans le processus [démocratique] de la nation, et rien ne laisse entendre dans les éléments de preuve actuels qu’il continue d’utiliser des méthodes coercitives et des menaces comme précédemment ».

[26] Le demandeur soutient que les motifs de la SAR sont intrinsèquement incohérents puisque cette dernière semble reconnaître la précarité de la situation en Éthiopie et conclut néanmoins que les changements sont efficaces. Je ne suis pas d’accord avec cette affirmation.

[27] La SAR a souligné que la situation en Éthiopie n’était pas parfaite ou exempte de difficultés. Elle a admis que la preuve documentaire révélait des préoccupations persistantes à l’égard des droits de la personne et de la violence ethnique, mais a conclu que cette situation survient principalement dans d’autres régions du pays et touche d’autres questions nationales relatives à l’ethnicité (comme des conflits dans les régions d’Oromia, du Tigré et d’Amhara), plutôt que la région Somali et les Somalis d’Ogaden. La SAR a fait référence à des rapports évoquant la violence entre groupes armés à la frontière d’Oromia et de la région Somali, mais a fait remarquer que ces actions semblaient se rapporter à des conflits territoriaux historiques. Elle a pris note des observations du demandeur selon lesquelles certains rapports indiquent que la situation reste précaire et dépend de la personne aux commandes. Cependant, la SAR a conclu que, tout bien considéré, les problèmes qui perdurent n’indiquaient pas l’existence d’un conflit entre les partisans du FNLO et le gouvernement. À mon avis, il était loisible à la SAR de tirer ces conclusions à la lumière de son examen de la preuve.

[28] Les conclusions de la SAR démontrent qu’elle a pris en compte les observations présentées par le demandeur ainsi que la stabilité des changements survenus dans la situation au pays et la probabilité qu’ils se poursuivent. Elle a aussi examiné les endroits où ces changements pourraient s’avérer précaires. Il ne s’agit pas d’une situation où l’analyse réalisée omettait certains éléments : Chowdhury c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 290 au para 14.

[29] Les conclusions tirées par la SAR sont de nature factuelle. La SAR est parvenue à ses conclusions en soupesant la preuve dont elle disposait, y compris les extraits du CND présentés par le demandeur. Les conclusions ne devraient pas être modifiées en l’absence de circonstances vraiment exceptionnelles (Vavilov, au para 125), et je conclus que le demandeur n’a pas établi l’existence de telles circonstances en l’espèce. L’examen de la décision montre plutôt que la SAR a effectué un examen approfondi de la preuve et a présenté une analyse rationnelle, transparente et intelligible.

[30] À mon avis, le demandeur n’a pas établi l’existence d’une erreur susceptible de contrôle dans cette portion de la décision.

B. La SAR a-t-elle commis une erreur dans son évaluation de l’exception relative aux raisons impérieuses?

[31] Conformément au paragraphe 108(4) de la LIPR, l’alinéa 108(1)e) ne s’applique pas « si le demandeur prouve qu’il y a des raisons impérieuses, tenant à des persécutions, à la torture ou à des traitements ou peines antérieurs, de refuser de se réclamer de la protection du pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré ».

[32] Les parties conviennent que, du moment où elle conclut qu’un demandeur avait la qualité de réfugié au sens de la Convention ou celle de personne à protéger lorsqu’il a quitté son pays d’origine, et que les motifs à l’origine de la demande ont cessé d’exister en raison d’un changement survenu dans la situation du pays, la SAR est tenue d’établir s’il existe des raisons impérieuses, tenant à des persécutions antérieures, pour accueillir la demande d’asile aux termes du paragraphe 108(4) de la LIPR.

[33] Les circonstances exceptionnelles envisagées au paragraphe 108(4) s’appliquent uniquement à un nombre limité de demandes, qui doivent être examinées au cas par cas : Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) c Obstoj, 1992 CanLII 14800 (CAF) à la p 748; Thanabalasingam c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 1034 au para 22.

[34] Je suis d’accord avec le défendeur pour dire que la jurisprudence montre que l’exception relative aux raisons impérieuses est limitée aux situations où il existe une preuve, suffisante à première vue, de persécutions antérieures dont la gravité est « épouvantable » ou « atroce ». Il est question de l’application de cette norme dans la décision Velez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 290 aux paragraphes 33 et 34 :

[33] L’exigence que le retour d’un demandeur soit « atroce » ou « épouvantable » est expliquée par le juge Crampton, tel était alors son titre, dans [Villegas Echeverri c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 390], au paragraphe 49 :

[49] Bref, si la Commission avait reconnu que les déclarations de Mme Villegas étaient, dans l’ensemble, crédibles, elle aurait en outre disposé d’éléments de preuve crédibles indiquant : (i) que Mme Villegas elle-même, ou le groupe social constitué par sa famille, avait été victime de persécutions par le passé; (ii) que deux de ses frères avaient été victimes de persécutions dont l’intensité était, prima facie, « épouvantable » ou « atroce », puisqu’ils avaient été assassinés par les FARC. Dans ces circonstances, la Commission se devait de déterminer expressément – et d’expliquer dans ses motifs – si Mme Villegas ou sa famille, en tant que groupe social, avaient en fait été victimes de persécutions par le passé et s’il existait des raisons impérieuses d’ordre humanitaire, suivant le paragraphe 108(4), de ne pas l’obliger à se réclamer de la protection de son pays, laquelle est, selon la Commission, désormais adéquate à Bogota.

[34] À mon avis, les critères « atroce » ou « épouvantable » pourraient être satisfaits en l’espèce. Le père du demandeur est mort dans ses bras après qu’ils aient tous deux été attaqués par des terroristes des FARC. Le demandeur et son père ont trouvé le gérant de la ferme assassiné par les FARC. Les FARC ont tenté d’assassiner le demandeur lui-même alors qu’il était âgé de 14 ans. Les FARC ont tenté d’extorquer sa mère, et il semble que les FARC aient par la suite attaqué sa mère, une attaque dont les conséquences auraient pu être mortelles.

[35] Cependant, les parties ont fait remarquer et la Cour a admis qu’il existe un deuxième courant jurisprudentiel, qui comprend les affaires Suleiman c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1125 [Suleiman] et Kotorri c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1195, selon lequel la norme relative à la persécution atroce ou épouvantable est trop stricte. La SAR a fait référence à la question découlant de la décision Suleiman comme étant celle de savoir si, « compte tenu de toutes les circonstances, le demandeur d’asile devrait faire face à la vie qu’il a quittée, même si l’acteur principal pourrait ne plus être présent ou pourrait ne plus jouer les mêmes rôles, et qu’il faut se concentrer sur l’état mental du demandeur d’asile ». Les parties soutiennent qu’il s’agit d’examiner si le demandeur a été gravement et personnellement touché par les persécutions antérieures.

[36] Je conviens avec le défendeur que la norme relative à la persécution atroce ou épouvantable a tendance à être appliquée dans les affaires ultérieures à la décision Suleiman. Toutefois, abstraction faite de la norme appliquée, je suis d’avis que la SAR a raisonnablement conclu que le demandeur n’avait pas démontré l’existence de raisons impérieuses justifiant l’application de l’exception.

[37] Selon le demandeur, les motifs donnent à croire que la SAR a banalisé sa persécution antérieure. Je ne suis pas d’accord avec cette affirmation. Au contraire, la SAR a expressément indiqué qu’elle reconnaissait la gravité des événements qui se sont produits ainsi que les motifs pour lesquels elle n’était pas d’avis que les circonstances satisfaisaient à la norme requise pour remplir les exigences énoncées au paragraphe 108(4) de la LIPR.

[38] Dans le même ordre d’idées, je conclus que l’argument du demandeur relatif aux incohérences n’était pas convaincant. À mon avis, il était raisonnable pour la SAR de mentionner que le demandeur n’avait présenté aucune preuve psychologique faisant état d’effets à long terme tout en reconnaissant qu’une telle preuve n’est pas une condition préalable. J’estime que ces commentaires ne sont pas contradictoires, mais qu’ils ont plutôt une vocation explicative.

[39] À mon avis, la SAR a tenu compte de la preuve et des circonstances du demandeur dans leur ensemble, mais elle a conclu que le critère exceptionnel applicable aux raisons impérieuses n’était pas rempli selon l’une ou l’autre des deux normes reconnues par la jurisprudence. Je ne vois aucune erreur dans cette analyse.

IV. Conclusion

[40] Pour tous ces motifs, la demande est rejetée.

[41] Les parties n’ont proposé aucune question aux fins de certification et je conviens que l’affaire n’en soulève aucune.

 


JUGEMENT dans le dossier IMM-6509-20

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

  1. La demande est rejetée.

  2. Il n’y a aucune question à certifier.

« Angela Furlanetto »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-6509-20

INTITULÉ :

HIBIL HASSAN MAHDI (ALIAS MAHDI HIBIL HASSAN) c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 10 NOVEMBRE 2022

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE FURLANETTO

DATE DES JUGEMENT ET MOTIFS :

LE 17 NOVEMBRE 2022

COMPARUTIONS :

Eve Sehatzadeh

POUR LE DEMANDEUR

John Loncar

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Eve Sehatzadeh

Avocate

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

Pour le défendeur

 

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