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Date : 20221125


Dossier : IMM-5854-21

Référence : 2022 CF 1614

Ottawa (Ontario), le 25 novembre 2022

En présence de madame la juge Walker

ENTRE :

NUNES VASCO DA GAMA

partie demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

partie défenderesse

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] Le demandeur, Nunes Vasco Da Gama, sollicite le contrôle judiciaire d’une décision rendue le 5 août 2021 par la Section d’appel des réfugiés (SAR). Dans sa décision, la SAR confirme la décision de la Section de la protection des réfugiés (SPR) selon laquelle le demandeur n’a ni la qualité de réfugié au sens de la Convention, ni celle de personne à protéger selon les articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27.

[2] Au commencement de l’audience devant la Cour, les avocats des deux parties ont demandé à la Cour de considérer la demande de contrôle judiciaire du demandeur en fonction de leurs mémoires écrits respectifs.

[3] Pour les motifs qui suivent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

I. Contexte

[4] Le demandeur est citoyen d’Angola. Il allègue avoir accepté de transférer de l’argent vers l’étranger en mai 2018 pour un Général de l’armée. Alors que le demandeur était en Europe de septembre 2018 à décembre 2019, le Général a versé un autre montant important dans son compte de banque angolais, ce qui aurait attiré l’attention des Services de renseignements du pays.

[5] Le demandeur a appris que les agents des Services le cherchent afin de lui demander des justifications quant à ces transactions. De retour en Angola en décembre 2019, le demandeur aperçut des gens en civil devant sa maison lui qu’il croit être des gens des Services. Effrayé, il a pris alors une chambre d’hôtel, mais il a commencé à recevoir des appels des Services et des appels du Général et de ses acolytes le menaçant du mort s’il trahissait le Général. Ce dernier l’accuse également d’avoir eu des relations sexuelles avec son épouse durant leur voyage à trois en Chine en août 2017. Craignant pour sa vie, le demandeur a quitté l’Angola à destination des États-Unis et s’est rendu au Canada en mars 2020.

[6] Le 2 mars 2021, la SPR rejette la demande d’asile du demandeur, ne l’ayant pas jugée crédible. Le tribunal conclut que la crédibilité du demandeur est entachée et minée par des contradictions importantes entre son témoignage et la preuve au dossier. La SPR refuse le dépôt de documents soumis par le demandeur la veille de l’audience aux motifs que : les documents n’étaient pas traduits ; le demandeur avait plusieurs mois pour les faire traduire et il n’a pas offert d’explications raisonnables pour lesquels il les a produits si tardivement ; et les documents n’étaient pas pertinents au fond de sa demande d’asile.

II. La décision de la SAR

[7] Le demandeur porte la décision de la SPR en appel devant la SAR. Celle-ci estime que la SPR a correctement conclu que le demandeur n’est pas crédible.

[8] Le demandeur dépose sept documents pour considération à titre de nouveaux éléments de preuve devant la SAR, mais la SAR rejette ces nouveaux éléments de preuve ainsi que sa demande de tenir une audience. La SAR conclut que les documents étaient accessibles au moment de la décision de la SPR et les explications fournies par le demandeur de ses efforts pour obtenir les documents avant cette décision ne sont pas convaincantes. De plus, la SAR précise que les sept documents ne sont pas pertinents.

[9] La SAR estime que la SPR a erré en concluant que le demandeur n’a jamais rencontré le Général en 2017. Toutefois, cette erreur n’est pas déterminante dans le cadre de l’appel. La SPR a eu raison de conclure que le défaut du demandeur de tenter de corroborer le gel de son compte de banque et les dépôts faits par le Général dans celui-ci mine sa crédibilité de façon importante. Selon la SAR, le défaut du demandeur de contacter les Services de renseignements à son retour à Angola est incohérent alors que c’était la principale raison du retour. La SAR conclut aussi que le demandeur n’a pas établi qu’il a reçu des menaces téléphoniques du Général et ses acolytes.

III. Analyse

[10] La question en l’espèce est celle de déterminer si la décision de la SAR est raisonnable. La norme de contrôle applicable aux décisions de la SAR portant sur la crédibilité et l’évaluation de la preuve est celle de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 aux para 10, 23).

[11] Le demandeur soutient que la décision de la SAR est déraisonnable parce qu’elle fonde sa conclusion quant au manque de crédibilité sur des contradictions mineures relevées dans les éléments de preuves secondaires ou marginales à sa demande d’asile. De plus, la SAR devrait prendre en considération ses explications à propos des omissions et des contradictions soulevées à l’audience devant la SPR. À l’appui de ses arguments, le demandeur se fie à la présomption de vérité applicable au témoignage du demandeur (Maldonado c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1980] 2 CF 302 (CA)).

[12] Les arguments du demandeur ne sont pas convaincants.

[13] La SAR identifie des incohérences et omissions importantes dans la preuve du demandeur qui minent au « cœur même de sa demande d’asile ». Elle conclut que le témoignage du demandeur au sujet du gel de son compte de banque et les montants des dépôts faits par le Général était vague et contradictoire à savoir si les fonds ont été transférés à l’étranger ou ont plutôt été gelés dans son compte. De plus, le demandeur n’a pu corroborer ni le gel du compte ni les dépôts par le Général. La SAR précise que la SPR a eu raison de conclure que la corroboration aurait été nécessaire en l’espèce et je suis d’accord (Senadheerage c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 968 aux para 27-36; Luo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 823 au para 21).

[14] La SAR rejette l’argument du demandeur selon lequel quiconque à sa place n’aurait jamais pensé conserver les communications avec sa banque. La SAR estime que cet argument n’explique en rien pourquoi le demandeur n’a pas communiqué avec sa banque au cours des 12 mois avant son audience pour demander une lettre confirmant que son compte était gelé. Cette conclusion était loisible à la SAR.

[15] En plus, le demandeur ne me convainc pas que la conclusion de la SAR à l’incohérence de son défaut de contacter les Services de renseignements à son retour en Angola alors que c’était la principale raison de son retour est déraisonnable. Selon le demandeur, il n’a pas contacté les Services lorsqu’il s’est rentré en Angola, car il avait peur du Général. Cependant, selon la chronologie des faits dans le formulaire FDA du demandeur, il a aperçu les Services devant sa résidence et il partit se cacher à l’hôtel avant la réception de menaces.

[16] Après examen de l’ensemble des motifs de la SAR, je suis d’avis que le demandeur n’a pas démontré le caractère déraisonnable de la décision. Bien qu’il ne soit pas d’accord avec les conclusions de la SAR, il ne revient pas à cette Cour de réévaluer et de soupeser la preuve pour en arriver à une conclusion qui serait favorable au demandeur.

[17] La demande de contrôle judiciaire est donc rejetée. Aucune question de portée générale n’est certifiée.


JUGEMENT DU DOSSIER DE LA COUR IMM-5854-21

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Aucune question de portée générale n’est certifiée.

« Elizabeth Walker »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-5854-21

 

INTITULÉ :

NUNES VASCO DA GAMA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 23 novembre 2022

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE WALKER

 

DATE DES MOTIFS :

LE 25 novembre 2022

 

COMPARUTIONS :

Me Sira Coulibaly

 

Pour la partie demanderesse

 

Me Edith Savard

 

Pour la partie défenderesse

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Sira Coulibaly

Avocat

Montréal (Québec)

 

Pour la partie demanderesse

 

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

Pour la partie défenderesse

 

 

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