Date : 20221117
Dossier : IMM-3404-21
Référence : 2022 CF 1572
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Toronto (Ontario), le 17 novembre 2022
En présence de madame la juge Furlanetto
ENTRE : |
ANVITA DIPAK RAO |
demanderesse |
et |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
défendeur |
JUGEMENT ET MOTIFS
[1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire visant la décision du 5 mai 2021 par laquelle un agent principal d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada [l’agent] a rejeté la demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire présentée par la demanderesse depuis le Canada au titre du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27.
[2] Pour les motifs qui suivent, je conclus que l’agent n’a commis aucune erreur susceptible de contrôle et que la demande doit être rejetée.
I. Le contexte
[3] La demanderesse, Anvika Dipak Rao, est citoyenne du Royaume-Uni. À la date de sa demande de résidence permanente, elle avait 68 ans. La demanderesse est au Canada depuis janvier 2019. Elle habite avec son fils adulte qui est divorcé et a deux enfants.
[4] La demanderesse a un autre fils, qui est marié et vit au Royaume-Uni. Son époux se trouve aussi au Royaume-Uni : il purge actuellement une peine d’emprisonnement de 18 mois, qui sera suivie d’une période de probation.
[5] Le 18 novembre 2019, la demanderesse a présenté une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire dans laquelle elle invoquait son établissement au Canada et l’intérêt supérieur de ses petits-enfants. La demanderesse a déposé des éléments de preuve qui montraient qu’elle aide à s’occuper de ses petits-enfants lorsqu’ils sont chez leur père et qu’elle travaille de façon individuelle avec sa petite-fille, qui a besoin d’un soutien additionnel pour faire ses travaux scolaires.
[6] Le 5 mai 2021, l’agent a rejeté la demande. Il n’a accordé que peu de poids à l’établissement au Canada de la demanderesse au motif qu’elle était seulement au Canada depuis deux ans. Il n’était pas non plus convaincu que les liens de la demanderesse au Canada étaient plus forts que ses liens au Royaume-Uni.
[7] L’agent s’est penché sur l’importance du facteur de l’intérêt supérieur des petits-enfants de la demanderesse, mais était d’avis que leur intérêt ne serait pas compromis par le retour de la demanderesse au Royaume-Uni. L’agent a noté que les enfants continueraient de recevoir un soutien de la part de leurs parents, qui se partagent la responsabilité de leur charge, et que l’école serait en mesure de fournir des ressources pour aider la petite-fille de la demanderesse en lien avec ses travaux scolaires.
[8] L’agent a par ailleurs fait remarquer que la demanderesse pouvait voyager librement entre le Royaume-Uni et le Canada au moyen d’une autorisation de voyage électronique, et qu’elle disposait d’autres options en matière d’immigration qui pourraient lui permettre de rejoindre sa famille au Canada, notamment le programme de super visa.
II. Les questions en litige et la norme de contrôle
[9] La présente demande de contrôle judiciaire soulève les questions suivantes :
L’agent a-t-il commis une erreur lorsqu’il a jugé que les liens familiaux de la demanderesse au Canada n’étaient pas plus forts que ses liens familiaux au Royaume-Uni?
L’agent a-t-il commis une erreur dans son appréciation de l’intérêt supérieur des enfants?
L’agent a-t-il commis une erreur en se fondant sur l’existence d’autres avenues d’immigration?
[10] La norme de contrôle applicable à la décision rendue par un agent à l’égard d’une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire est celle de la décision raisonnable. En l’espèce, aucune des situations permettant de réfuter la présomption selon laquelle les décisions administratives sont assujetties à la norme de contrôle de la décision raisonnable n’est présente : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 aux para 16-17 [Vavilov].
[11] Lorsqu’elle effectue un contrôle selon la norme de la décision raisonnable, la Cour doit déterminer si la décision est « fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle »
et si elle est « justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti »
: Vavilov, aux para 85-86; Société canadienne des postes c Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, 2019 CSC 67 aux para 2, 31. Une décision est raisonnable si, lorsqu’elle est lue dans son ensemble et que le contexte administratif est pris en compte, elle possède les caractéristiques de la justification, de la transparence et de l’intelligibilité : Vavilov, aux para 91-95, 99-100.
III. Analyse
A. L’agent a-t-il commis une erreur lorsqu’il a jugé que les liens familiaux de la demanderesse au Canada n’étaient pas plus forts que ses liens familiaux au Royaume-Uni?
[12] La demanderesse soutient que l’évaluation de l’agent selon laquelle ses liens familiaux au Canada sont équivalents à ceux au Royaume-Uni est inintelligible puisqu’elle n’est pas étayée par la preuve ni par des explications suffisantes.
[13] À titre de preuve de ses liens familiaux au Canada, la demanderesse a présenté une déclaration formulée par son fils au Canada et une lettre rédigée par son fils au Royaume-Uni. La demanderesse affirme que la preuve est cohérente et décrit les soins et le soutien qu’elle apporte à ses petits-enfants et à son fils au Canada, en plus d’exprimer le désir des deux fils de voir leur mère rester au Canada, où elle habite avec sa famille.
[14] Dans sa décision, l’agent a reconnu que la demanderesse habite avec son fils au Canada et que, depuis le divorce de ce dernier, elle apporte des soins et du soutien à ses petites-filles. Toutefois, il a conclu que la preuve ne démontrait pas que cette relation était caractérisée par un degré d’interdépendance et de confiance tel qu’il serait justifié d’accorder une dispense fondée sur des considérations d’ordre humanitaire pour éviter la séparation.
[15] L’agent a fait référence à la lettre du fils au Royaume-Uni dans laquelle ce dernier a indiqué que son épouse et lui étaient médecins, qu’ils travaillaient de longues heures et que, bien qu’ils eussent aimé que la demanderesse habite avec eux, il serait difficile pour eux de prendre soin d’elle. Toutefois, l’agent n’était pas convaincu qu’il fallait comprendre que le fils au Royaume-Uni n’aiderait pas sa mère ou ne serait pas en mesure de prendre les dispositions nécessaires pour veiller à ce qu’elle reçoive les soins et le soutien dont elle pourrait avoir besoin. L’agent a également tenu compte de la présence de l’époux de la demanderesse au Royaume-Uni. Il a reconnu que l’époux purgeait une peine d’emprisonnement, mais a noté que rien n’indiquait que la demanderesse avait coupé la communication ou mis fin à sa relation avec lui.
[16] Le défendeur soutient qu’il était loisible à l’agent d’interpréter la preuve comme signifiant que, même si le fils au Royaume-Uni est très occupé, il aime sa mère et serait prêt à la soutenir et à l’aider en cas de besoin. Il fait valoir que la demanderesse conserve des liens étroits avec le Royaume-Uni compte tenu de la présence de son fils et de son époux dans ce pays ainsi que du fait qu’elle y a vécu pendant 40 ans.
[17] J’estime qu’il était raisonnable pour l’agent de tenir compte des liens généraux de la demanderesse au Royaume-Uni, du nombre d’années qu’elle y a vécu et de la nature de la preuve fournie. L’agent était en droit de conclure que les liens familiaux de la demanderesse au Royaume-Uni ne se limitaient pas à son fils, mais s’étendaient également à son époux temporairement incarcéré puisqu’aucune preuve ne démontrait qu’elle avait mis fin à sa relation avec lui.
[18] De même, à mon avis, l’agent était en droit de conclure que la lettre du fils au Royaume-Uni démontrait qu’il tenait à sa mère et que, même s’il n’était pas en mesure de prendre soin d’elle lui-même, il lui fournirait un certain soutien familial.
[19] Je reconnais que l’agent n’indique pas expressément qu’il a tenu compte du ton de la lettre pour tirer ses conclusions. Cependant, j’estime qu’il est évident, dans ses motifs, que l’agent a considéré que l’affirmation du fils de la demanderesse selon laquelle il [traduction] « aurai[t] aimé »
que sa mère puisse habiter avec lui était révélatrice de son amour pour sa mère et que ses réserves étaient liées à son incapacité à en prendre soin personnellement en raison de son emploi du temps très chargé.
[20] Il ne s’agit pas en l’espèce d’une situation où le défendeur substitue sa propre justification du résultat pour pallier les lacunes dans les motifs. Selon moi, il est possible de relier logiquement les points sur la page, et le raisonnement de l’agent peut être déduit de son analyse : Vavilov, aux para 96-97.
[21] En outre, j’estime que les circonstances de la présente affaire ne s’apparentent pas à celles dans l’affaire Gill c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 792 [Gill], citée par la demanderesse. Dans cette affaire, l’agent avait conclu que la demanderesse pourrait compter sur le soutien de son frère à son retour dans son pays d’origine. Or, la preuve montrait que le frère de la demanderesse n’avait jamais manifesté d’appui à son égard et que la conclusion de l’agent selon laquelle il l’aiderait était purement hypothétique : Gill, au para 43. En l’espèce, la preuve indique que la demanderesse entretient une relation avec son fils au Royaume-Uni ainsi qu’avec son époux, qui y vit également, même si elle préférerait demeurer avec son fils au Canada.
[22] De même, les circonstances de la présente affaire ne sont pas comparables à celles de l’affaire Nwaeme c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 705 [Nwaeme], où l’agent avait conclu que la demanderesse disposait d’un réseau de soutien dans son pays d’origine. Cette conclusion était déraisonnable puisqu’elle ne s’appuyait sur aucune preuve en plus d’aller à l’encontre de la preuve dont disposait l’agent selon laquelle la demanderesse avait été victime de mauvais traitements dans son pays d’origine : Nwaeme, aux para 75-77. En l’espèce, j’estime que les conclusions de l’agent ne sont pas totalement dépourvues de fondement probatoire.
[23] Je ne pense pas non plus que les motifs de l’agent révèlent une conclusion voilée en matière de crédibilité. L’agent a indiqué qu’il n’était pas convaincu que le fils au Royaume-Uni ne pouvait ou ne voulait pas aider sa mère ou prendre des dispositions pour qu’elle obtienne du soutien, mais cette affirmation tient compte de la preuve.
[24] Les motifs de l’agent démontrent qu’il a tenu compte de l’ensemble de la preuve présentée au nom de la demanderesse pour trancher la question des liens familiaux. Même si la demanderesse ne souscrit pas à la façon dont l’agent a évalué la preuve, il est évident que l’agent en a bel et bien tenu compte.
[25] À mon avis, l’argument de la demanderesse équivaut à un désaccord quant à la façon dont l’agent a apprécié la preuve. Son analyse fait partie des interprétations possibles et ne constitue pas une erreur susceptible de contrôle.
B. L’agent a-t-il commis une erreur dans l’appréciation de l’intérêt supérieur des enfants?
[26] La demanderesse soutient que l’analyse de l’intérêt supérieur des enfants menée par l’agent est déficiente puisqu’il a envisagé l’intérêt des enfants d’un point de vue restreint : il s’est concentré sur la capacité des enfants à faire face à la séparation d’avec leur grand-mère et sur l’existence d’autres ressources qui pourraient les aider, au lieu de déterminer ce qui serait réellement dans leur intérêt supérieur.
[27] La demanderesse invoque la décision Bernabe c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 295, à l’appui de sa position. Dans cette décision, la Cour a conclu que l’agent avait axé son évaluation sur deux questions circonscrites, soit celle de savoir si la demanderesse, qui était la grand-mère des enfants, était la principale personne à prendre soin de ceux-ci, et celle de savoir si la demanderesse était la seule à pouvoir s’occuper de son plus jeune petit-enfant ayant un grave handicap, même si la famille n’avait jamais formulé d’allégations en ce sens. Dans l’affaire Bernabe, la Cour a conclu que la preuve démontrait que la demanderesse faisait partie intégrante de la famille, qu’elle vivait dans la maison familiale depuis les dix dernières années et qu’elle contribuait de manière importante aux soins de son plus jeune petit-enfant, qui avait des besoins médicaux exceptionnels. La Cour a conclu que, en mettant l’accent sur des questions étroites, l’agent avait omis de traiter la preuve selon une approche fondée sur la compassion et que son analyse était dépourvue d’un examen minutieux de la façon dont les deux enfants seraient touchés, à la fois de façon pratique et émotionnellement, par le départ de la demanderesse dans les circonstances de l’affaire : Bernabe, au para 26.
[28] En l’espèce, je ne crois pas que l’évaluation de l’agent était si étroite. Elle a tenu compte à la fois des conséquences pratiques et émotionnelles qu’aurait le départ de la demanderesse pour les enfants.
[29] L’agent a reconnu l’appui que la grand-mère offre à ses petits-enfants et le lien affectif qu’elle a noué avec eux. Toutefois, il a fait remarquer que la mère biologique assume toujours ses responsabilités à l’égard des enfants et qu’il serait donc normal de s’attendre à ce qu’elle leur offre également un soutien émotionnel. Selon l’agent, la preuve ne démontre pas que les enfants seraient incapables de gérer le départ de la demanderesse sur le plan émotionnel.
[30] L’agent a renvoyé à la preuve selon laquelle la demanderesse joue un rôle matriarcal dans la famille de son fils : elle fait le ménage et la cuisine, en plus de s’occuper des enfants, de leur apporter un soutien affectif et de les aider à faire leurs devoirs. Toutefois, l’agent souligne que les parents biologiques des enfants sont au Canada et que, bien qu’ils soient divorcés, ils ont la garde partagée des enfants et en assument tous deux la charge, dans l’intérêt supérieur des enfants. L’agent a noté que rien n’indique que la mère biologique n’est pas en mesure d’aider les enfants à faire leurs travaux scolaires.
[31] La demanderesse soutient que l’évaluation de l’agent s’appuie de manière déraisonnable sur le fait que la mère biologique au Canada peut fournir des soins et du soutien aux enfants. J’interprète les commentaires de l’agent différemment. Je pense que les commentaires de l’agent visent plutôt à souligner que les parents s’occupent tous deux de leurs enfants, ce qui signifie qu’ils veillent tous deux aux aspects émotionnels et pratiques de leur bien-être. Dans son évaluation, l’agent a noté que rien n’indique que la mère n’est pas disposée à contribuer aux soins et au soutien des enfants.
[32] En ce qui concerne la plus jeune petite-fille de la demanderesse, l’agent a reconnu que la demanderesse lui fournit un soutien particulier pour l’aider dans ses travaux scolaires. Il a cependant mentionné, avec raison, que des mesures de soutien supplémentaires sont offertes à l’école et que les éléments de preuve ne permettent pas d’établir que les enfants ne reçoivent pas des soins adéquats lorsqu’ils sont chez leur mère, ni que le père ne serait pas en mesure de fournir un soutien supplémentaire à la maison lorsque les enfants sont chez lui et qu’il n’est pas au travail.
[33] Contrairement à l’affaire Bernabe, en l’espèce, aucun des enfants n’a de handicap sévère ou de besoins médicaux exceptionnels. L’agent a noté que les parents prennent soin de leurs enfants et en assument la charge. Rien n’indique que les parents et l’école ne seraient pas en mesure d’aider la plus jeune petite-fille, qui a des difficultés d’apprentissage.
[34] À mon avis, l’évaluation de l’agent n’est peut-être pas favorable à la demande de la demanderesse, mais elle prend en compte les intérêts émotionnels et pratiques de ses petits-enfants ainsi que de la preuve fournie, en plus de satisfaire au critère de la décision raisonnable énoncé dans l’arrêt Vavilov.
C. L’agent a-t-il commis une erreur en se fondant sur l’existence d’autres avenues d’immigration?
[35] L’argument supplémentaire de la demanderesse selon lequel l’agent aurait commis une erreur en se fondant sur l’existence d’autres avenues d’immigration pour justifier le rejet de la demande n’est pas convaincant puisque, à mon avis, l’agent n’a pas mentionné les autres avenues d’immigration dans ce but.
[36] J’estime que la mention des programmes de parrainage et de super visa avait pour but de proposer d’autres façons pour la demanderesse de maintenir ses liens avec sa famille au Canada, tout en reconnaissant que certaines avenues d’immigration ne conviennent peut-être pas. Comme la Cour l’a conclu au paragraphe 34 de la décision Tosunovska c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 1072, ces programmes ont été mentionnés dans le but d’atténuer les difficultés que pourrait entraîner le fait de retourner au Royaume-Uni.
[37] Même si je reconnais, comme l’a fait la Cour dans la décision Tosunovska, que les autres avenues d’immigration ne permettraient pas à la demanderesse d’atteindre son objectif de résider de manière permanente avec sa famille, je ne crois pas que c’est ce que l’agent laissait entendre. Je ne crois pas non plus que l’agent a commis une erreur en mentionnant d’autres avenues d’immigration.
[38] Pour ces raisons, à mon avis, le dernier argument de la demanderesse ne soulève aucune erreur susceptible de contrôle.
IV. Conclusion
[39] Pour tous ces motifs, la demande est rejetée.
[40] Les parties n’ont proposé aucune question à certifier, et je conviens que l’affaire n’en soulève aucune.
JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-3404-21
LA COUR REND LE JUGEMENT qui suit :
La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
Aucune question de portée générale n’est certifiée.
« Angela Furlanetto »
Juge
Traduction certifiée conforme
Julie Blain McIntosh
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
|
IMM-3404-21 |
INTITULÉ :
|
ANVITA DIPAK RAO c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
LIEU DE L’AUDIENCE :
|
TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE
|
DATE DE L’AUDIENCE :
|
LE 10 NOVEMBRE 2022
|
JUGEMENT ET MOTIFS : |
LA JUGE FURLANETTO
|
DATE DES MOTIFS :
|
LE 17 NOVEMBRE 2022
|
COMPARUTIONS :
Naseem Mithoowani |
POUR LA DEMANDERESSE |
Emma Arenson |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Mithoowani Waldman Immigration Law Group Avocats Toronto (Ontario) |
POUR LA DEMANDERESSE |
Procureur général du Canada Toronto (Ontario) |
POUR LE DÉFENDEUR |