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Date : 20050317

Dossier : T-1680-04

Référence : 2005 CF 382

Montréal (Québec), le 17 mars 2005

Présent :          ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE

ENTRE :

                                                          DIANE GAUDREAULT

                                                                                                                                    demanderesse

                                                                             et

                                                        SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                      défenderesse

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Il s'agit en l'espèce d'une requête écrite de la défenderesse en radiation de la déclaration d'action amendée de la demanderesse (la déclaration) et en rejet de l'action en vertu de l'alinéa 221(1)a) des Règles des Cours fédérales (les règles) au motif que la déclaration ne révèle aucune cause d'action.


[2]                Tel que l'indique le paragraphe 221(2) des règles, aucune preuve n'est admissible sur une requête présentée aux termes de l'alinéa 221(1)a). Il est acquis depuis l'arrêt Procureur général du Canada c. Inuit Tapirisat, [1980] 2 R.C.S. 735, que c'est à la lecture même de la déclaration qu'il doit être clair et évident qu'elle ne présente aucune cause d'action avant qu'elle puisse être radiée.

[3]                Ayant choisi de procéder seulement sous l'alinéa 221(1)a) des règles, la défenderesse doit vivre avec cette approche qui devient en l'espèce à son égard une sorte de carcan puisque seule la déclaration peut être regardée.

[4]                Je ne puis me convaincre qu'il est clair et évident à la simple lecture de la déclaration que cette dernière ne révèle aucune cause d'action. La défenderesse cherche à arriver à ce résultat en procédant essentiellement à une analyse des précisions fournies par la demanderesse à la lumière des documents fournis par la demanderesse et à ceux plus complets que semble posséder la défenderesse. C'est là un exercice qui tient de la preuve et qui déborde ce qui est permis sous l'alinéa 221(1)a) des règles.


[5]                Quant à l'argument de prescription - et bien que ce dernier soit des plus intéressants puisque les faits reprochés à la défenderesse portent sur des manquements d'un employé de la défenderesse relativement à une enquête d'assurabilité tenue par cet employé le ou vers le mois de mai 1996 - la déclaration ne permet pas en elle-même d'établir clairement que la demanderesse a eu connaissance de ces manquements à cette époque et non à une époque plus récente qui ferait que l'action ne serait pas prescrite. L'interrogatoire au préalable de la demanderesse pourrait renseigner davantage à cet égard. Si tel est le cas, la défenderesse pourra vouloir de nouveau dans le futur demander sommairement le rejet en tout ou en partie de l'action de la demanderesse.

[6]                Quant à l'argument de la défenderesse à l'effet que la déclaration doit être radiée parce qu'il est impossible pour la défenderesse de la comprendre et d'y répondre, la propre requête de la défenderesse à l'étude et les représentations qu'elle contient démontrent qu'en bout de course la défenderesse comprend suffisamment l'attaque de la demanderesse. La défenderesse est donc en mesure ici de produire une défense même si la déclaration de la demanderesse (qui se représente seule) est loin d'être un chef-d'oeuvre de rédaction.

[7]                Hormis la demande de radiation portant sur la fermeture des dossiers 97-332(UI) et       97-333(UI) discutée ci-après, la présente requête de la défenderesse est donc rejetée, le tout sans frais. La Cour radie toutefois le remède formulé par la demanderesse comme suit à la dernière page de sa déclaration : « a)    De fermer les dossiers portant respectivement le #97-332-(UI) et 97-333-(UI) » puisque ce remède n'est pas du ressort de cette Cour mais plutôt de la Cour canadienne de l'impôt.


[8]                La demanderesse doit toutefois bien noter que la présente décision de la Cour ne vient en rien cautionner le mérite de l'action de cette dernière et qu'il reviendra à celle-ci d'établir éventuellement qu'il y a eu véritablement faute de la défenderesse via ses préposés, et que, même s'il y a faute, ses dommages sont véritablement à hauteur de 2 187 349,41 $.

[9]                Les parties devront dans les vingt (20) jours de la date de la présente ordonnance soumettre à la Cour - de façon conjointe si possible - un échéancier sous forme de projet d'ordonnance qui visera les mesures à entreprendre subséquemment dans l'instance. Tout échéancier proposé par les parties devra se limiter aux mesures essentielles à entreprendre.

Richard Morneau

protonotaire


                                                             COUR FÉDÉRALE

                                             AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

INTITULÉ:


T-1680-04

DIANE GAUDREAULT

                                                          demanderesse

et

SA MAJESTÉ LA REINE

                                                             défenderesse


REQUÊTE ÉCRITE TRAITÉE ÀMONTRÉAL SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :               ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE


DATE DES MOTIFS :                                  17 mars 2005

OBSERVATIONS ÉCRITES PAR:


Diane Gaudreault

POUR LA DEMANDERESSE

Me Pauline Leroux

POUR LA DÉFENDERESSE


PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:


John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LA DÉFENDERESSE


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