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Date : 20221117


Dossier : IMM-4576-20

Référence : 2022 CF 1573

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 17 novembre 2022

En présence de monsieur le juge Manson

ENTRE :

KAPILA AMARKOON WIJAYALATH PEDIGE

NIRMALA DEEPANI PATHIRATHNA

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Introduction

[1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision du 26 août 2020 [la décision] par laquelle la Section d’appel des réfugiés [la SAR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté l’appel des demandeurs et confirmé la décision de la Section de la protection des réfugiés [la SPR] datée du 14 décembre 2018.

[2] La SPR et la SAR ont conclu que les demandeurs n’avaient pas la qualité de réfugiés au sens de la Convention ni celle de personnes à protéger au sens des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR].

II. Contexte

[3] Les demandeurs, Kapila Amarkoon Wijayalath Pedige [le demandeur principal], un homme de 45 ans, et Nirmala Deepani Pathirathna [la codemanderesse], une femme de 48 ans, sont citoyens du Sri Lanka. Ils sont mariés et ont une fille.

[4] Les demandeurs disent craindre d’être persécutés en raison de leur opposition perçue au gouvernement sri-lankais et de leur conversion du bouddhisme au christianisme. Le demandeur principal soutient qu’il a commencé à subir de la discrimination au Sri Lanka en 2008 en raison de son opposition à un projet de la Commission de l’électricité dans son district qui, selon lui, nuisait à l’environnement et ne profitait qu’à une seule personne influente. Le demandeur principal affirme que les autorités sri-lankaises ont harcelé et maltraité les demandeurs entre 2008 et 2010 en raison de son opposition au projet. La codemanderesse affirme que la police sri-lankaise l’a agressée physiquement et sexuellement à une occasion.

[5] La codemanderesse quitte le Sri Lanka pour aller travailler en Israël en mars 2010. Le 9 septembre 2012, le demandeur principal déménage en Israël pour être avec elle.

[6] Pendant le séjour de la famille en Israël, les autorités sri-lankaises auraient continué à les harceler. Le 26 août 2012, la codemanderesse retourne au Sri Lanka pour y passer des vacances avec leur fille. Pendant cette période, la police sri-lankaise aurait effectué une descente au domicile des demandeurs au Sri Lanka et agressé sexuellement la codemanderesse.

[7] La codemanderesse quitte le Sri Lanka et confie sa fille aux parents du demandeur principal. Les demandeurs arrivent au Canada en juillet 2013 munis de permis de travail valides et demandent l’asile en février 2015.

[8] L’historique des procédures ayant mené à la présente demande est considérable. Dès le début, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration présente des observations au sujet de la crédibilité des demandeurs en vertu de l’alinéa 170e) de la LIPR.

[9] La SPR rejette initialement les demandes des demandeurs dans sa décision du 11 juin 2015. Cette décision est portée en appel devant la SAR. Le 23 septembre 2015, la SAR accueille l’appel et, conformément au paragraphe 111(1) de la LIPR, renvoie l’affaire à la SPR en vue d’un nouvel examen. La SAR conclut que la SPR a commis une erreur dans sa conclusion initiale, car elle n’a pas présenté des motifs clairs et transparents ni pris en compte la persécution fondée sur les croyances religieuses alléguée par les demandeurs.

[10] La SPR réexamine les demandes d’asile des demandeurs et les rejette dans sa décision du 14 décembre 2018. Les questions déterminantes pour la SPR sont le manque de crédibilité des demandeurs et l’absence de preuve, subjective et objective, d’une crainte fondée de persécution.

[11] La SPR conclut qu’en l’espèce, la preuve réfute la présomption de crédibilité du témoignage des demandeurs. Les demandeurs ont attendu 17 mois après être entrés au Canada pour présenter leurs demandes d’asile. Le demandeur principal explique que les demandeurs pensaient être admissibles à la résidence permanente à la fin de leur séjour. Toutefois, rien ne prouve qu’ils aient cherché à savoir comment obtenir le statut de résident permanent. En outre, les demandeurs n’ont pas demandé l’asile pendant leur séjour en Israël, et la codemanderesse est retournée volontairement au Sri Lanka entre 2010 et 2012. La SPR tire de ces faits une conclusion défavorable quant à la crédibilité et à la crainte subjective de persécution des demandeurs.

[12] La SPR conclut aussi que la crainte de persécution invoquée par les demandeurs ne comporte aucun élément objectif. La SPR tire les conclusions suivantes :

  1. Si les autorités sri-lankaises harcelaient les demandeurs, le demandeur principal n’aurait pas été disposé à accorder des entrevues en public.

  2. Le terrain sur lequel le projet d’électricité devait empiéter appartenait au père et au frère du demandeur principal. La Commission de l’électricité avait proposé une indemnisation pour les dommages causés à la propriété familiale, mais le demandeur principal la trouvait insuffisante. La SPR reconnait qu’il y a eu un différend quant au droit de la Commission de l’électricité d’empiéter sur un terrain privé. Cependant, la preuve ne porte nullement à croire que les demandeurs ne pourraient pas rentrer au Sri Lanka pour résoudre tout litige en suspens.

  3. Le demandeur principal n’était pas la figure dirigeante de l’opposition au projet. Des éléments de preuve montrent que le frère du demandeur principal a écrit à une commission sri‑lankaise de défense des droits de la personne au sujet du différend, et que celle-ci lui a répondu.

  4. Le mandat d’arrestation sri-lankais délivré contre le demandeur principal en 2014 pour une infraction de voies de fait n’a rien à voir avec son opposition au projet d’électricité du gouvernement, puisqu’il a été délivré plusieurs années après les manifestations.

  5. La codemanderesse a menti au sujet de l’agression physique et sexuelle qu’elle aurait subie aux mains de la police sri‑lankaise afin d’étayer la demande d’asile et de se présenter comme une victime de persécution.

  6. Les éléments de preuve relatifs à l’allégation de persécution politique ne sont [traduction] « absolument pas dignes de foi ni crédibles » et, selon la prépondérance des probabilités, les événements décrits par les demandeurs ne se sont jamais produits.

[13] La SPR rejette aussi l’allégation de persécution religieuse des demandeurs et considère que, s'il est vrai que les demandeurs pourraient avoir de la difficulté à pratiquer la religion chrétienne dans leur village, ils disposent d’une possibilité de refuge intérieur dans le district de Colombo.

[14] La SPR rejette les demandes d’asiles des demandeurs, qui interjettent appel devant la SAR. Dans sa décision du 26 août 2020, la SAR confirme la décision de la SPR. Les demandeurs demandent à la Cour d’annuler cette décision et de renvoyer l’affaire à un tribunal différemment constitué de la SAR en vue d’un nouvel examen.

III. La décision faisant l’objet du contrôle

[15] Pour l’essentiel, la SAR accepte le raisonnement de la SPR et confirme sa décision.

[16] La SAR conclut que les demandeurs ne sont pas exposés à une possibilité sérieuse de persécution du fait de leur conversion au christianisme. La preuve indique que les demandeurs ont pratiqué activement leur religion au Sri Lanka sans être persécutés. Rien dans le cartable national de documentation n’indique qu’une personne qui s’est convertie au christianisme s’expose à de la persécution au Sri Lanka.

[17] La SAR rejette aussi l’allégation de persécution politique des demandeurs. Comme la SPR, la SAR considère que le défaut des demandeurs de justifier l’écart de 17 mois entre leur arrivée au Canada et leur demande d’asile mine leurs allégations de crainte subjective de persécution.

[18] LA SAR conclut que les demandeurs n’ont étayé d’aucun élément objectif leur crainte fondée de persécution. La SAR tire les conclusions suivantes :

  1. La SPR a raison de conclure que le demandeur principal n’a pas joué un rôle central dans le conflit vieux de 12 ans avec la Commission de l’électricité. L’allégation du demandeur principal selon laquelle il a rédigé des documents relatifs au litige, mais a utilisé le nom de son frère suivant la recommandation d’un avocat sri-lankais, n’est pas fondée.

  2. Peu de poids doit être accordé au mandat d’arrestation de 2014 pour plusieurs raisons :

  • a)Le demandeur principal n’a pas mentionné le mandat dans son formulaire Fondement de la demande d’asile initial;

  • b)Le témoignage du demandeur principal sur sa première détention alléguée en 2008 et le processus judiciaire subséquent est confus et changeant;

  • c)Le demandeur principal n’a présenté aucun document corroborant son affirmation selon laquelle le mandat d’arrestation a été délivré après qu’il eut manqué sa quatrième comparution devant le tribunal;

  • d)L’écart de six ans entre le différend et la délivrance du mandat dépasse l’entendement;

  • e)Rien ne prouve l’existence d’autres mandats d’arrestation;

  • f)Rien ne prouve que les autorités sri-lankaises ont persécuté d’autres opposants au projet.

iii. La lettre de l’avocat sri-lankais censée corroborer la version des faits des demandeurs n’a que peu de poids, puisque la relation entre l’avocat et les demandeurs n’y est pas indiquée, pas plus que la date des faits et le nom des personnes concernées.

iv. Le certificat de décès du père du demandeur principal indique que celui‑ci est mort d’une crise cardiaque après avoir subi une agression, mais ne donne aucune information quant au motif de l’agression.

v. La codemanderesse n’est exposée à aucun risque prospectif. Comme la SPR a conclu que les autorités sri-lankaises n’ont pas harcelé les demandeurs entre 2008 et 2010, celle-ci n’a pas commis d’erreur en rejetant la demande de la codemanderesse. Peu de valeur probante a été attribuée à la note médicale présentée par la codemanderesse, puisqu’elle mentionnait seulement que celle-ci avait été traitée pour une brûlure. Si la codemanderesse avait une crainte subjective de persécution au Sri Lanka, elle n'y serait vraisemblablement pas retournée de plein gré comme elle l’a fait à deux reprises entre 2010 et 2012.

IV. La question en litige

[19] La décision était-elle raisonnable?

V. La norme de contrôle

[20] La norme de contrôle applicable en l’espèce est celle de la décision raisonnable [Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] au para 25].

VI. Analyse

[21] Les demandeurs ne contestent pas la conclusion de la SAR concernant l’allégation de persécution religieuse.

[22] Toutefois, les demandeurs font valoir que plusieurs aspects de la décision de la SAR qui se rapportent à leur persécution pour des motifs politiques sont déraisonnables. Plusieurs de leurs arguments sont en fait des critiques de l’évaluation de la preuve réalisée par la SAR. Les demandeurs soutiennent que la SAR a commis une erreur dans son évaluation des éléments suivants :

  1. Le témoignage du demandeur principal concernant son rôle dans le différend avec la Commission de l’électricité;

  2. Le mandat d’arrestation de 2014;

  3. La lettre de l’avocat;

  4. Le certificat de décès du père du demandeur principal;

  5. La note médicale présentée par la codemanderesse comme preuve de son agression.

[23] La SAR soupèse raisonnablement chacun des éléments de preuve et explique de façon rationnelle pourquoi elle leur accorde peu de valeur probante. Elle conclut que le témoignage du demandeur principal selon lequel il a joué un rôle central dans le différend relatif au projet d’électricité est réfuté par des documents démontrant que l’opposition au projet était dirigée par son frère. La SAR présente plusieurs motifs à l’appui de sa conclusion selon laquelle il n’y a aucun rapport entre le mandat d’arrestation de 2014 et le litige de 2008, en particulier vu l’écart de six ans qui les sépare. Elle juge que la lettre de l’avocat n’est pas pertinente, car elle est muette au sujet du lien de l’avocat avec les demandeurs et de la façon dont il a eu connaissance des faits qu’il prétend attester. La lettre est peu détaillée et ne précise pas de date ni le nom des personnes concernées.

[24] La SAR n’écarte pas le certificat de décès du père du demandeur principal; elle admet qu’il est mort à la suite d’une crise cardiaque provoquée par une agression. Toutefois, elle juge que cet incident a peu de valeur probante et n’appuie pas les allégations de persécution des demandeurs, puisque les motifs de l’agression ne sont pas attestés. Dans le même ordre d’idées, la SAR accorde peu de valeur probante à la note médicale de la codemanderesse. Si la note montre que la codemanderesse a été soignée pour une brûlure, elle n’en indique pas la cause. Il est ainsi raisonnable pour la SAR de remettre en question le caractère suffisant de la preuve.

[25] L’évaluation de la preuve par la SAR est claire, raisonnable et commande la déférence. Dans le cadre d’un contrôle judiciaire, il n’appartient pas à la Cour d’apprécier à nouveau et de réévaluer la preuve [Vavilov, au para 125].

[26] Les demandeurs présentent deux autres arguments qui vont au-delà de l’examen de la preuve par la SAR et touchent au cœur de son analyse. Premièrement, ils soutiennent que la SAR a commis une erreur en concluant qu’ils n’avaient aucune crainte subjective de persécution parce qu’ils ont attendu avant de demander l’asile. Ils font valoir que les demandeurs ne sont pas tenus de demander l’asile immédiatement s’ils ne risquent pas d’être renvoyés.

[27] Si le fait que le demandeur tarde à présenter sa demande est un facteur important à prendre en considération, il ne s’agit pas d’un facteur décisif. Le retard peut être considéré comme défavorable au demandeur selon les faits de l’affaire [Duarte c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 988 au para 14].

[28] À la lumière des faits en l’espèce, il est raisonnable que la SAR tire une conclusion défavorable du retard des demandeurs. Les demandeurs sont arrivés au Canada en juillet 2013 munis de permis de travail valides, mais soutiennent qu’ils n’ont pas demandé l’asile avant février 2015 parce qu’ils croyaient pouvoir obtenir le statut de résident permanent. Cependant, rien ne prouve qu’ils se soient informés ou aient consulté quelqu’un au sujet de la résidence permanente. De plus, les demandeurs n’ont pas demandé l’asile pendant qu’ils étaient en Israël.

[29] Deuxièmement, les demandeurs soutiennent que la SAR a commis une erreur en utilisant des conclusions issues de la demande du demandeur principal, alors qu’elle aurait dû examiner le dossier de la codemanderesse de façon indépendante.

[30] Je ne constate aucune erreur du genre dans l’analyse de la SAR. Les demandes des demandeurs en l’espèce relatent une version similaire des événements : les autorités sri‑lankaises les ont harcelés et maltraités, ainsi que leur famille, à la suite d’une manifestation pro-environnement initiée par le demandeur principal. La SAR rejette cette version des faits. Il est raisonnable pour la SAR d’intégrer ces conclusions dans son analyse de la demande de la codemanderesse.

[31] La demande est rejetée.


JUGEMENT dans le dossier IMM-4576-20

LA COUR STATUE :

  1. La demande est rejetée;

  2. Il n’y a aucune question à certifier.

« Michael D. Manson »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-4576-20

 

INTITULÉ :

KAPILA AMARKOON WIJAYALATH PEDIGE, NIRMALA DEEPANI PATHIRATHNA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 15 NOVEMBRE 2022

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

LE JUGE MANSON

 

DATE DES MOTIFS :

LE 17 NOVEMBRE 2022

 

COMPARUTIONS :

Maureen Silcoff

 

Pour les demandeurs

 

Allison Grandish

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Silcoff, Shacter

Toronto (Ontario)

 

Pour les demandeurs

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

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