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Date : 20221129


Dossier : IMM-1305-22

Référence : 2022 CF 1648

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 29 novembre 2022

En présence de monsieur le juge Ahmed

ENTRE :

AREZOO DADRAS NIA

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] La demanderesse, Arezoo Dadras Nia, demande le contrôle judiciaire de la décision, en date du 26 janvier 2022, par laquelle un agent des visas (l’agent) d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (« IRCC ») a rejeté sa demande de permis d’études en vertu du paragraphe 216(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le RIPR).

[2] L’agent était d’avis que la preuve était insuffisante pour conclure que la demanderesse quitterait le Canada à la fin de son séjour et n’a pas jugé raisonnable le programme d’études proposé compte tenu des études antérieures de plus haut niveau suivies par cette dernière.

[3] La demanderesse soutient que la décision de l’agent est déraisonnable, car elle est fondée sur une évaluation inappropriée de la preuve.

[4] Je conviens que la décision de l’agent est déraisonnable. J’accueille donc la demande de contrôle judiciaire.

II. Les faits

A. La demanderesse

[5] La demanderesse est une citoyenne iranienne âgée de 40 ans. Elle est mariée et n’a pas de personne à charge. Son mari, ses parents et son frère demeurent en Iran, et elle n’a aucune famille au Canada. Elle réside actuellement en Espagne.

[6] La demanderesse a obtenu en Iran un baccalauréat et une maîtrise en génie agricole. En 2013, elle a obtenu un doctorat en philosophie avec spécialisation en biotechnologie environnementale et écotoxicologie de l’Universiti Malaya en Malaisie. Elle a travaillé à titre de chercheuse associée en Malaisie, en Chine, au Royaume‑Uni et en Espagne.

[7] Depuis 2019, la demanderesse travaille comme conseillère en recherche pour l’entreprise Nedaye Nasim-e-Shomal, à Téhéran, où elle coordonne des projets de conversion de déchets en énergie utilisable et agit à titre d’expert. Elle a conservé ses fonctions au sein de l’entreprise en travaillant à distance pendant son séjour en Espagne.

[8] La demanderesse affirme qu’il manque à sa formation et à son expérience de recherche en recyclage d’énergie et en protection de l’environnement des connaissances pratiques en gestion de l’énergie, lesquelles lui ouvriraient de nouvelles perspectives de carrière. C’est pourquoi elle cherche à effectuer une maîtrise en gestion de l’énergie au New York Institute of Technology (« NYIT »), au campus de Vancouver en Colombie‑Britannique. La demanderesse affirme qu’aucun programme en gestion de l’énergie n’est offert en Iran. Elle a reçu sa lettre d’admission au programme en gestion de l’énergie du NYIT le 16 mars 2021 et a payé d’avance ses droits de scolarité pour la première année.

[9] Le 7 juillet 2021, le consultant en immigration de la demanderesse a présenté la demande de permis d’études de cette dernière par l’intermédiaire du portail des représentants autorisés rémunérés (le portail). Le 9 août 2021, un agent des visas a rejeté la demande. La demanderesse a par la suite, le 26 août 2021, présenté une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire du rejet initial. Le 9 novembre 2021, le défendeur a proposé un règlement que la défenderesse a accepté.

[10] Le 15 décembre 2021, le consultant de la demanderesse a reçu, via le portail, une lettre d’IRCC demandant des renseignements supplémentaires aux fins du nouvel examen de sa demande. La demanderesse a alors transmis plusieurs documents additionnels afin de démontrer sa situation financière et celle de son mari, leurs fonds disponibles, ainsi que la nature et l’étendue des liens de la demanderesse avec l’Iran. Ces documents comprenaient un reçu de paiement de ses droits de scolarité, des relevés bancaires et des lettres de l’entreprise Nedaye Nasim-e-Shomal confirmant son congé temporaire dans le but de poursuivre ses études.

[11] La demande de permis d’études de la demanderesse a été rejetée le 26 janvier 2022.

B. La décision faisant l’objet du contrôle

[12] La décision de l’agent se trouve en majeure partie dans les notes qu’il a consignées dans le Système mondial de gestion des cas (le SMGC), lesquelles font partie des motifs de la décision.

[13] L’agent présente un résumé des faits et des éléments de preuve au dossier et précise :

[traduction]

J’ai examiné l’ensemble des documents au dossier de même que les nouvelles observations présentées par la demanderesse à la suite du contrôle judiciaire. La demanderesse est une ressortissante iranienne âgée de 39 ans qui habite actuellement en Espagne. Elle est titulaire d’un baccalauréat, d’une maîtrise et d’un doctorat. Elle travaille pour l’entreprise Nedaye Nasime Shomal. J’ai examiné sa lettre de motivation dans son intégralité de même que son curriculum vitae. La demanderesse souhaite suivre une maîtrise en gestion de l’énergie au New York Institute of Technology. Elle souligne son attachement à sa mère. Elle a fourni sa lettre d’admission, un reçu de paiement de ses droits de scolarité ainsi que d’autres documents financiers.

[14] Comme fondement de son refus, l’agent indique ensuite :

[traduction]

J’ai étudié la motivation de la demanderesse; cependant, j’estime que le programme d’études proposé par la demanderesse n’est pas raisonnable compte tenu de son parcours professionnel et du fait qu’elle a déjà terminé des études de plus haut niveau. La présente demande est rejetée R216.

[15] La lettre de décision envoyée à la demanderesse le 26 janvier 2022 précise que la demande a été rejetée, car l’agent n’est pas convaincu que la demanderesse quittera le Canada à la fin de son séjour conformément au paragraphe 216(1) du RIPR et qu’il estime que le programme d’études proposé n’est pas raisonnable compte tenu des études antérieures de plus haut niveau suivies par cette dernière.

III. Question en litige et norme de contrôle

[16] La seule question soulevée par la présente demande de contrôle judiciaire est de savoir si le rejet par l’agent de la demande de permis d’études est raisonnable.

[17] Je conviens avec les parties que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable, comme elle a été établie dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 (Vavilov). Dans l’arrêt Vavilov, la Cour suprême énonce que l’analyse relative à la norme de contrôle repose sur la prémisse voulant que la norme de la décision raisonnable soit présumée s’appliquer (au para 16). Cela correspond à la jurisprudence de la Cour en matière de contrôle judiciaire de décisions d’agents des visas concernant des demandes de permis d’études : Noulengbe c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1116 au para 7; Aghaalikhani c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1080 au para 11; Kavugho-Mission c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 597 au para 8.

[18] Le contrôle selon la norme de la décision raisonnable est un contrôle empreint de déférence, mais rigoureux (Vavilov, aux para 12-13). La cour de révision doit déterminer si la décision faisant l’objet du contrôle est transparente, intelligible et justifiée, y compris eu égard au raisonnement sous-jacent et à son résultat (Vavilov, au para 15). Une décision raisonnable doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et être justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti (Vavilov, au para 85). La question de savoir si la décision est raisonnable dépend du contexte administratif en cause, du dossier dont dispose le décideur et de l’incidence de la décision sur les personnes qui en subissent les conséquences (Vavilov, aux para 88-90, 94, 133-135).

[19] Bien que la justification constitue l’une des caractéristiques d’une décision raisonnable, ce qui peut nécessiter une évaluation de la suffisance des motifs de la décision (Vavilov, aux para 79-81), le caractère raisonnable d’une décision devrait également être examiné en fonction du cadre institutionnel dans lequel la décision a été rendue (Vavilov, aux para 91, 103). Les agents des visas étudient un nombre élevé de demandes, ce qui a forcément pour effet de restreindre leur possibilité de fournir des motifs détaillés dans chaque cas. Cela étant dit, la décision, dans son ensemble, doit néanmoins présenter les caractéristiques d’une décision raisonnable au vu de la preuve versée au dossier, notamment être fondée sur une analyse rationnelle (Vavilov, aux para 99, 137, 313).

IV. Analyse

[20] La demanderesse prétend que la décision de l’agent est déraisonnable, car elle est dénuée d’une analyse rationnelle fondée sur les faits et la preuve. En qualifiant le programme du NYIT d’inférieur aux études antérieures de la demanderesse, l’agent ne tient pas compte de la raison pour laquelle elle souhaite suivre ce programme, soit pour faire évoluer sa carrière vers la gestion de l’énergie. La demanderesse soutient que ce motif de refus va à l’encontre de la décision de notre Cour Monteza c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2022 CF 530 au para 13 (« Monteza »). Plutôt que d’évaluer de façon appropriée la preuve démontrant que le programme constitue une progression logique du parcours professionnel de la demanderesse et que cette dernière est une véritable étudiante, l’agent a assumé le rôle de conseiller en orientation professionnelle ce qui, selon ce que la Cour a déjà jugé, est déraisonnable (Adom c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 26 aux para 16-17) (« Adom »).

[21] Le défendeur soutient que l’agent a raisonnablement conclu que la demanderesse n’avait pas prouvé qu’elle était une véritable étudiante qui quitterait le Canada à la fin de son séjour. Il ajoute que l’explication fournie par la demanderesse ne suffit pas à démontrer comment une maîtrise en gestion de l’énergie contribuerait au parcours professionnel de celle‑ci et pourquoi elle ne peut pas poursuivre ces études en Iran. Selon lui, les lettres transmises par l’employeur de la demanderesse ne constituent pas une preuve claire et convaincante; par conséquent, la décision de l’agent de leur accorder peu de poids était raisonnable.

[22] Je suis d’avis que la décision de l’agent est déraisonnable, car l’agent a fondé sa conclusion sur une considération sans importance, ce qui va à l’encontre de la jurisprudence, et ce, en s’appuyant sur des éléments de preuve allant manifestement dans le sens contraire. Le raisonnement qui sous-tend l’appréciation de la preuve effectuée par l’agent comporte une lacune importante, et cette appréciation est injustifiée au regard des contraintes relatives à la preuve et au droit (Vavilov, au para 105). Même dans les affaires où les motifs à l’appui de la décision sont brefs ou inexistants, la cour de révision doit examiner la décision dans son ensemble afin de s’assurer qu’elle est transparente, intelligible et justifiée (Vavilov, au para 15). Il n’appartient pas à la Cour d’apprécier à nouveau les éléments de preuve qui ont été présentés à l’agent. Cela étant dit, une décision raisonnable doit néanmoins être justifiée au regard de la preuve versée au dossier (Vavilov, aux para 125-126).

[23] En l’espèce, les notes du SMGC indiquent que le principal motif de l’agent pour rejeter la demande de permis d’études de la demanderesse était que le programme du NYIT correspond à un ordre d’enseignement d’un niveau inférieur à celui des diplômes précédents de la demanderesse et qu’il n’est donc pas raisonnable par rapport au parcours professionnel de celle‑ci. Ce motif de refus dénote une connaissance des autres diplômes de la demanderesse, sans plus, et non une attention aux éléments de preuve documentaire détaillés qui présentent des raisons claires et logiques pour lesquelles la demanderesse souhaite suivre un programme de maîtrise plus pratique afin d’acquérir des compétences concrètes en gestion plutôt que de demeurer dans un domaine plus scientifique et académique. La demanderesse explique que la gestion de l’énergie est axée sur des mécanismes concrets de réduction ou de contrôle de la consommation d’énergie, alors que ses études antérieures ainsi que son expérience professionnelle sont axées sur la recherche en sciences et en génie. Les affidavits produits par des collègues de la demanderesse abordent directement la différence entre son expertise actuelle et les compétences en gestion qu’il lui manque. La lettre d’autorisation de congé et d’offre d’emploi écrite par l’employeur de la demanderesse précise qu’une fois son programme terminé, elle pourra quitter son rôle actuel de conseillère en recherche pour assumer de nouvelles fonctions à titre de gestionnaire de projets énergétiques.

[24] Ces éléments de preuve présentent des raisons claires et intelligibles pour lesquelles la demanderesse veut obtenir une maîtrise dans ce programme en particulier malgré le fait qu’elle est déjà titulaire d’un diplôme d’un ordre d’enseignement supérieur. Ces éléments affaiblissent considérablement l’unique motif de l’agent de rejeter la demande de permis d’études et révèlent une lacune dans le raisonnement sous-jacent à la décision. En effet, les motifs ne démontrent pas que la preuve contraire a été prise en compte, et, par conséquent, la conclusion finale est dépourvue de logique eu égard à la preuve versée au dossier.

[25] Dans la décision Monteza, notre Cour a récemment procédé au contrôle judiciaire d’une décision similaire d’un agent des visas qui avait rejeté une demande de permis d’études, car le diplôme antérieur de la demanderesse correspondait à un ordre d’enseignement supérieur à celui du programme qu’elle souhaitait suivre au Canada (au para 11). Ma collègue la juge Furlanetto a affirmé :

[12] L’agent a affirmé que la demanderesse avait donné [traduction] « peu d’explications au sujet de la différence entre ce programme et celui qu’elle a[vait] suivi antérieurement en comptabilité de gestion, qui [était] d’un niveau supérieur ». Cependant, cette affirmation va à l’encontre de la nature du programme et des observations de la demanderesse qui figurent dans son plan d’études.

[13] Premièrement, rien ne permet d’affirmer que le niveau du programme antérieur de la demanderesse est supérieur à celui du programme visé, puisque les deux programmes ne sont pas liés. Le programme visé, menant à un certificat d’études supérieures, est conçu pour que des étudiants déjà diplômés actualisent et approfondissent leurs compétences. Comme la demanderesse l’a expliqué dans son plan d’études, elle cherche à [traduction] « polir et moderniser » ses compétences. L’affirmation selon laquelle le niveau du programme visé est inférieur à celui du diplôme que détient la demanderesse ne tient pas compte de la raison d’être du programme visé.

[14] Deuxièmement, l’agent a exigé que la demanderesse explique en quoi diffèrent le programme visé et le programme antérieur, alors que l’objectif est pour elle d’étudier dans le même domaine, d’actualiser ses compétences et [traduction] « [d’]approfondir » sa compréhension et ses connaissances dans son domaine d’études. La demanderesse travaille dans son domaine depuis 2006. Elle cherche notamment à parfaire sa connaissance des systèmes informatisés et des logiciels de comptabilité ainsi que des stratégies de gestion. Il est logique qu’elle souhaite poursuivre ses études dans le même domaine : Patel, au para 20. Il n’était pas raisonnable de la part de l’agent d’exiger que la demanderesse montre en quoi diffèrent le programme antérieur et le programme visé, compte tenu des objectifs qu’elle s’est fixés.

[Non souligné dans l’original.]

[26] Si l’on applique ce raisonnement au cas de la demanderesse, le fait que la gestion de l’énergie et la recherche énergétique soient des domaines qui se chevauchent ou coexistent au sein d’une même industrie ne signifie pas pour autant que mener des études dans ces deux domaines serait redondant ni que ces études ne permettraient pas d’acquérir des compétences différentes. Vu la preuve présentée par la demanderesse, il serait raisonnable pour une personne possédant de l’expérience uniquement en recherche de vouloir approfondir ses compétences pratiques dans le but de répondre aux exigences associées à des postes qui ne sont pas en recherche. À l’instar de ce qui a été jugé dans la décision Monteza, en qualifiant le programme du NYIT d’inférieur aux études antérieures de la demanderesse, l’agent ne tient pas compte de la raison pour laquelle cette dernière souhaite suivre ce programme ni de la preuve qu’elle a fournie à cet égard. L’omission de l’agent de se limiter à cette preuve dénote une absence de justification qui rend la décision déraisonnable.

[27] Je suis également d’accord avec la demanderesse pour dire que l’agent a indûment assumé le rôle de conseiller en orientation professionnelle. Dans la décision Adom, notre Cour a procédé au contrôle judiciaire du refus d’un agent des visas d’accorder un permis d’études et de travail au motif que les études proposées par la demanderesse ne feraient pas progresser ses fonctions au sein de l’entreprise de son frère. L’agent des visas a indûment « assum[é] le rôle de conseiller en orientation professionnelle », ce qui indique que le plan d’études détaillé de la demanderesse n’a pas été examiné convenablement (Adom, aux para 16-17).

[28] La juge Fuhrer s’est appuyée sur la décision Adom dans l’affaire récente Seyedsalehi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1250 (« Seyedsalehi »), qui portait sur le rejet d’une demande de permis d’études par un agent des visas au motif que la poursuite d’un programme d’études collégiales était illogique étant donné que la demanderesse détenait déjà une maîtrise (au para 16). La juge Fuhrer est arrivée à la conclusion suivante :

[16] Qui plus est, on peut se demander sur quoi se fonde l’agent pour conclure qu’il est illogique de faire des études collégiales après une maîtrise. Par exemple, est-ce qu’il établit une corrélation entre le programme de maîtrise en Malaisie et un programme similaire au niveau de la maîtrise au Canada? Est-ce que l’agent voit un manque de logique parce qu’il oppose le programme offert par une université (peu importe où elle se trouve) et un programme collégial? Autrement dit, est-ce que ce dernier est considéré comme étant de niveau inférieur ou ayant moins de valeur? Ou est‑ce parce que la demanderesse passe de la psychologie aux études en soins et éducation à la petite enfance? L’agent n’explique aucunement ce qui constitue un manque de logique à ses yeux, surtout au regard de la lettre de motivation ou du plan d’études de la demanderesse. Je considère que la conclusion de l’agent équivaut à une « incursion [...] [déraisonnable] dans le domaine de l’orientation professionnelle » qui ne répond pas aux critères d’intelligibilité et de transparence : Adom c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 26 au para 17.

[Non souligné dans l’original.]

[29] Le même raisonnement peut s’appliquer au cas de la demanderesse. L’agent n’a fourni aucun motif valable de conclure que le programme d’études que veut suivre la demanderesse constitue un choix illogique en raison de ses études antérieures de plus haut niveau, surtout compte tenu des éléments de preuve détaillés qu’elle a présentés afin d’expliquer le but de sa démarche. Au lieu d’effectuer une analyse intelligible, justifiée et transparente de la preuve, l’agent a exposé un raisonnement qui reflète une « incursion [...] dans le domaine de l’orientation professionnelle » qui n’est pas raisonnable (Seyedsalehi, au para 16, citant l’arrêt Adom, au para 17).

V. Conclusion

[30] La décision de l’agent de rejeter la demande de permis d’études est déraisonnable parce qu’elle ne fait montre d’aucune analyse rationnelle fondée sur la preuve. Plus particulièrement, l’agent n’a pas pris en considération dans sa décision les éléments de preuve démontrant que la demanderesse souhaite suivre un nouveau programme dans le but d’acquérir des compétences pratiques dans son domaine. La présente demande de contrôle judiciaire est accueillie. Aucune question n’a été proposée aux fins de certification, et je conviens que l’affaire n’en soulève aucune.


JUDGMENT dans le dossier IMM-1305-22

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

  1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision faisant l’objet du contrôle judiciaire est annulée, et l’affaire est renvoyée à un autre décideur pour qu’il rende une nouvelle décision.

  2. Il n’y a aucune question à certifier.

« Shirzad A. »

Juge

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-1305-22

 

INTITULÉ :

AREZOO DADRAS NIA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

lE 8 SeptembRE 2022

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

le juge AHMED

 

DATE DES MOTIFS :

LE 29 NovembrE 2022

 

COMPARUTIONS :

Samin Mortazavi

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Nima Omidi

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pax Law Corporation

Avocats

North Vancouver (Colombie-Britannique)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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