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Date : 20221122


Dossier : IMM-6475-21

Référence : 2022 CF 1597

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 22 novembre 2022

En présence de monsieur le juge Zinn

ENTRE :

KARAN BAHADUR PAL

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] M. Pal, un citoyen du Népal, a demandé l’asile. Sa demande a été refusée par la Section de la protection des réfugiés, et l’appel qu’il a interjeté auprès de la Section d’appel des réfugiés [la SAR] a été rejeté. La SAR a conclu qu’il existait une possibilité de refuge intérieur [une PRI] à Biratnagar, au Népal.

[2] La SAR a conclu que le demandeur était crédible. Le demandeur était un membre du parti Congrès népalais [le NCP], tout comme son père qui a été tué par des maoïstes en 2011. En septembre 2006, le frère du demandeur a déposé une demande d’enquête sur le meurtre de leur père. Comme le lui a conseillé le chef du NCP, le frère a fourni une copie de cette demande au bureau de district maoïste du Parti communiste du Népal à Khalanga. Par après, le demandeur et son frère ont commencé à recevoir des menaces de la part d’un ami du village, Khadak, qui a ensuite informé le demandeur qu’il avait été nommé chef local de la faction maoïste dirigée par Biplav dans le district de Darachula.

[3] Le demandeur s’est fait demander de se joindre à la Ligue de la jeunesse communiste, et il a été menacé lorsqu’il a refusé de le faire. En novembre 2006, craignant pour sa sécurité, le demandeur a fui à Katmandou. Ensuite, il s’est rendu au Qatar en janvier 2007 pour y travailler. La SAR a noté qu’il a par la suite travaillé pour des compagnies de croisières hors du Népal, et y est retourné pour les funérailles de sa mère, pour son propre mariage et pour la naissance de sa fille, mais, chaque fois, Khadak lui a extorqué de l’argent.

[4] Il a aussi été noté que le demandeur a aidé le NCP à faire campagne lors des élections de 2017 au Népal, et il a de nouveau été victime de menaces et d’extorsion de la part des maoïstes. Les maoïstes l’ont également agressé. Enfin, après être retourné au Népal en 2019, il a de nouveau subi des menaces et de l’extorsion. Le demandeur a quitté le pays pour le travail et a décidé de venir au Canada, où il est arrivé le 27 mai 2019 et où il a ensuite demandé l’asile.

[5] Le demandeur prétend que, s’il est renvoyé au Népal, il risque de subir un préjudice de la part des maoïstes Biplav.

[6] La SAR a conclu que, même s’il est exposé à un risque de la part des maoïstes ailleurs au Népal, le demandeur dispose d’une PRI à Biratnagar en raison de son profil, du fait que les attaques maoïstes sont concentrées à l’extérieur de Biratnagar et qu’il y a une absence d’éléments de preuve démontrant que les agents de persécution puissent l’y retrouver.

[7] Lorsqu’une ville est proposée comme PRI, la personne qui sollicite la protection du Canada doit supporter le fardeau de la preuve et démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’il existe une possibilité sérieuse qu’elle y soit persécutée ou, compte tenu des circonstances, qu’il serait déraisonnable d’y trouver refuge : voir Morales Garcia c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 77 au para 4. Le demandeur dans la présente affaire n’a pas contesté qu’il serait déraisonnable de se réfugier à Biratnagar, mais il a affirmé qu’il y serait exposé à un risque. Il soutient que c’est la conclusion inverse de la SAR qui est déraisonnable.

[8] En premier lieu, le demandeur soutient que la SAR a déraisonnablement conclu qu’il ne serait pas exposé à un risque parce qu’il tenait un rôle de bas niveau au sein du NCP et qu’il avait été pris pour cible en raison de la demande d’enquête sur la mort de son père faite par son frère. Il affirme que la SAR n’a pas tenu compte du fait que sa famille et lui ont été pris pour cible en raison de [traduction] « son appartenance politique, sa famille et lui, au NCP ».

[9] La SAR a noté précisément que le demandeur et son père participaient tous deux aux activités du NCP. La SAR a raisonnablement conclu que l’« impulsion initiale des attaques » envers le demandeur « semble » avoir été la demande d’enquête sur la mort de son père. Compte tenu de l’absence d’attaques antérieures, la conclusion est raisonnable et est appuyée par la preuve.

[10] Le demandeur affirme qu’il a été pris pour cible en raison de ses activités politiques et de celles de sa famille. Il avait formulé la même observation devant la SAR, mais celle-ci ne l’a pas acceptée. Plutôt, la SAR a conclu que la motivation des attaques était d’extorquer de l’argent au demandeur. Compte tenu du fait que les maoïstes ont extorqué de l’argent au demandeur chaque fois qu’il retournait au Népal après avoir travaillé sur des paquebots de croisière, cette conclusion était appuyée par la preuve et il était raisonnablement loisible à la SAR de la tirer.

[11] En deuxième lieu, le demandeur soutient qu’il était déraisonnable de la part de la SAR de ne pas aborder les [traduction] « nombreux articles de presse » qui démontrent que les maoïstes mènent des attaques dans l’ensemble du Népal, y compris dans l’Est du pays.

[12] Je suis d’accord avec le défendeur pour dire que la SAR a tenu compte de ces articles. La SAR a référé précisément à deux d’entre eux, mais a conclu que les attaques ciblaient des personnes dont le profil ne correspondait pas à celui du demandeur. Je suis également d’accord avec le défendeur pour dire que le demandeur invite la Cour à apprécier la preuve d’une manière différente de celle de la SAR. Ce n’est pas le rôle de la Cour dans le cadre d’un contrôle judiciaire.

[13] En troisième lieu, le demandeur soutient que la décision de la SAR est déraisonnable et n’explique pas pourquoi Khadak ne serait pas en mesure de le retrouver à Biratnagar alors que ce dernier avait [traduction] « été en mesure de le retrouver au Népal chaque fois qu’il avait déménagé ».

[14] Encore une fois, je suis d’accord avec le défendeur pour dire que cette observation exagère les faits. Le demandeur a été victime d’extorsion de la part de Khadak chaque fois qu’il est retourné au Népal, mais, dès son arrivée, il retournait chaque fois à son village natal ou tout près de celui-ci. Le seul autre élément de preuve est qu’il avait reçu un appel de Khadak alors qu’il était à Katmandou, mais il n’existe aucune preuve démontrant qu’il avait changé son numéro de téléphone et, donc, il n’existe pas de preuve selon laquelle il avait été retrouvé.

[15] En somme, la Cour convient avec le défendeur que la décision de la SAR est raisonnable et étayée par la preuve.

[16] Il n’y a aucune question à certifier.

 


JUGEMENT dans le dossier IMM-6475-21

LA COUR STATUE que la présente demande est rejetée, et il n’y a aucune question à certifier.

« Russel W. Zinn »

Juge

Traduction certifiée conforme

C. Tardif


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-6475-21

 

INTITULÉ :

KARAN BAHADUR PAL c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 8 NovembRe 2022

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE ZINN

 

DATE DES MOTIFS :

LE 22 novembRe 2022

 

COMPARUTIONS :

Allen Chao-Ho Chang

 

POUR Le demandeur

 

Brad Bechard

 

POUR LE Défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Dov Maierovitz

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LE demandeur

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE Défendeur

 

 

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