Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20221110


Dossier : IMM‑5867‑21

Référence : 2022 CF 1537

[TRADUCTION°FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 10 novembre 2022

En présence de monsieur le juge Diner

ENTRE :

KELVIN IFEANYI OTITEH

YVONNE OTITEH

KYLE OCHILIGWE OTITEH

NICOLE IJEOMA OTIEH

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Les demandeurs sollicitent le contrôle judiciaire, au titre de l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], de la décision datée du 25 août 2021 par laquelle un agent d’immigration [l’agent] a rejeté la demande de résidence permanente qu’ils avaient présentée. Pour les motifs exposés ci‑dessous, je rejetterai la présente demande de contrôle judiciaire.

[2] J’ai confirmé la décision de l’agent à l’audience et j’ai promis de fournir mes motifs ultérieurement. Les voici.

II. Le contexte

[3] Les demandeurs, un couple et leurs deux enfants mineurs, sont des citoyens nigérians qui sont arrivés au Canada en 2018 et qui y ont demandé l’asile.

[4] Alors qu’il vivait au Canada, le demandeur principal a suivi des cours dans le domaine des services de soutien à la personne, dans l’espoir de travailler avec son épouse dans le secteur des soins de santé. Son épouse a ouvert et gère actuellement une entreprise qui fournit des services non médicaux à domicile aux personnes âgées, aux personnes qui se remettent d’une maladie ou d’une blessure et aux patients atteints de démence.

[5] En avril 2021, les demandeurs ont présenté une demande de résidence permanente au titre de la Politique d’intérêt public temporaire visant à faciliter l’octroi de la résidence permanente pour certains demandeurs d’asile qui travaillent dans le secteur de la santé durant la pandémie de COVID‑19 [la politique]. Aux termes de la politique, les demandeurs d’asile qui travaillent dans le secteur de la santé au Canada et qui fournissent directement des soins aux patients pendant la pandémie de la COVID‑19 peuvent se voir accorder la résidence permanente sur le fondement de considérations d’intérêt public suffisantes, conformément à l’article 25.2 de la Loi. La politique énonce des critères d’admissibilité précis (voir l’annexe B). La politique exclut également la plupart des demandeurs d’asile interdits de territoire.

[6] Au moment de la présentation de la demande de résidence permanente, le demandeur principal était interdit de territoire pour criminalité aux termes du paragraphe 36(2) de la Loi, puisqu’il a été déclaré coupable en septembre 2020 d’un chef d’accusation de conduite avec facultés affaiblies en contravention du paragraphe 320.14(1) du Code criminel, LRC 1985, c C‑46. Par conséquent, le demandeur principal a présenté une demande de dispense de l’interdiction de territoire fondée sur des considérations d’ordre humanitaire.

III. La décision faisant l’objet du contrôle

[7] L’agent a refusé la demande de résidence permanente des demandeurs le 25 août 2021 [la décision contestée] en concluant que le demandeur principal était interdit de territoire pour criminalité en application du paragraphe 36(2) de la Loi, et que les demandeurs étaient donc inadmissibles à la résidence permanente aux termes de la politique.

[8] L’agent a relevé que la demande de dispense fondée sur des considérations d’ordre humanitaire qu’avait présentée le demandeur principal ne pouvait pas être traitée, car ce dernier avait une demande d’asile en instance devant la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [la CISR].

IV. Les questions en litige et la norme de contrôle

[9] Les demandeurs ont soulevé deux questions devant la Cour : (i) l’agent n’a pas appliqué le paragraphe 25(1) et l’article 25.2 de la Loi lorsqu’il a conclu que la demande de dispense fondée sur des considérations d’ordre humanitaire qu’avait présentée le demandeur principal ne pouvait pas être traitée et (ii) l’agent a commis une erreur en concluant que les demandeurs n’étaient pas admissibles à la résidence permanente aux termes de la politique en raison de l’interdiction de territoire visant le demandeur principal aux termes du paragraphe 36(2) de la Loi.

[10] Les demandeurs soutiennent que la norme de contrôle applicable à ces deux questions est celle de la décision correcte, car il s’agit de questions de droit. Je ne suis pas de cet avis. Les questions soulevées dans la présente demande relèvent du pouvoir discrétionnaire conféré à l’agent par le régime législatif établi dans les dispositions concernant les considérations d’ordre humanitaire et celles d’intérêt public de la Loi. Ainsi, ces questions commandent à la Cour d’appliquer la norme déférente de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 au para 26 [Vavilov]).

[11] La première question se rapporte au pouvoir discrétionnaire de l’agent d’accorder une dispense et d’examiner la demande de résidence permanente au titre des considérations d’ordre humanitaire. Cette question doit être tranchée selon la norme de la décision raisonnable, comme l’a établi la Cour d’appel fédérale [CAF] dans l’arrêt Tapambwa c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CAF 34 au para 31 [Tapambwa]. La deuxième question se rapporte au pouvoir discrétionnaire de l’agent d’évaluer l’admissibilité des demandeurs à la résidence permanente au titre de la politique.

[12] Les demandeurs n’ont relevé aucun autre fondement permettant de réfuter la présomption d’application de la norme de la décision raisonnable (Vavilov, aux para 16‑17). Une décision raisonnable est transparente, intelligible et justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle‑ci (Vavilov, au para 99). La Cour doit être convaincue que les lacunes ou insuffisances reprochées ne sont pas simplement superficielles ou accessoires par rapport au fond de la décision, et que la lacune ou la déficience qu’invoque la partie contestant la décision est suffisamment capitale ou importante pour rendre cette dernière déraisonnable (Vavilov, au para 100).

V. Analyse

A. La conclusion de l’agent selon laquelle le demandeur principal était inadmissible à une dispense relative à une interdiction de territoire fondée sur des considérations d’ordre humanitaire était raisonnable.

[13] Les demandeurs soutiennent que l’agent a établi l’inadmissibilité du demandeur principal au titre de l’alinéa 25(1.2)b) de la Loi, qui, selon eux, n’est pas applicable en l’espèce. Ils soutiennent que l’agent aurait dû tenir compte des considérations d’ordre humanitaire présentées dans la demande de dispense aux termes du paragraphe 25(1) et de l’article 25.2 de la Loi (les paragraphes 25(1) et 25(1.2) ainsi que l’article 25.2 de la Loi figurent à l’annexe A des présents motifs).

[14] Les demandeurs proposent que, comme le ministre a promulgué une politique d’intérêt public visant expressément les demandeurs d’asile en vertu de l’article 25.2 de la Loi, l’alinéa 25(1.2)b), qui empêche le ministre de tenir compte des considérations d’ordre humanitaire des demandeurs d’asile, ne s’applique pas. Selon les demandeurs, cela signifie que le ministre n’est plus empêché d’examiner les considérations d’ordre humanitaire des demandeurs d’asile aux termes de l’alinéa 25(1.2)b) : il serait donc tenu d’examiner les considérations d’ordre humanitaire du demandeur conformément au paragraphe 25(1) de la Loi.

[15] Je ne suis pas d’accord avec l’interprétation que font les demandeurs de l’application du paragraphe 25(1), de l’alinéa 25(1.2)b) et de l’article 25.2 de la Loi, car il en découlerait des conséquences absurdes, contraires au principe d’interprétation législative établi par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 RCS 27, 36 OR (3d) 418 au para 27.

[16] Selon l’interprétation des demandeurs, l’article 25.2 de la Loi permettrait au ministre de passer outre aux exceptions prévues au paragraphe 25(1), mais pas au paragraphe 25(1) lui‑même. Les demandeurs ne soumettent aucune jurisprudence à l’appui de cette affirmation et je juge, suivant une simple lecture du paragraphe 25(1), que celui‑ci n’impose pas de telles restrictions au pouvoir discrétionnaire du ministre en ce qui concerne les considérations d’intérêt public. Les analyses relatives à l’applicabilité du paragraphe 25(1) et de l’article 25.2 de la Loi sont distinctes, et les joindre comme le proposent les demandeurs revient à les confondre. Il s’agit plutôt de dispositions dissociées, comme l’illustre l’analyse suivante de la CAF au paragraphe 103 de l’arrêt Tapambwa :

[...] Le premier [l’art. 25(1)] comporte un texte impératif. Le ministre « doit » examiner les demandes de mesures spéciales pour motifs d’ordre humanitaire. Par contre, l’article 25.2 est discrétionnaire. Le ministre « peut » envisager d’accorder une dispense. On ne peut donc pas conférer au mot facultatif ou discrétionnaire « peut » une connotation impérative.

[17] En l’espèce, l’agent a raisonnablement effectué les analyses conformément au paragraphe 25(1) et à l’article 25.2 pour établir si le demandeur principal était admissible à une dispense d’interdiction de territoire fondée sur des considérations d’ordre humanitaire aux termes de l’une ou l’autre de ces dispositions de la Loi. Il a conclu que le demandeur principal n’était pas admissible à une dispense d’interdiction de territoire aux termes des deux dispositions.

[18] Premièrement, en ce qui concerne le paragraphe 25(1) de la Loi, l’agent a raisonnablement refusé de prendre en compte les considérations d’ordre humanitaire invoquées par le demandeur principal, en raison de l’exception prévue à l’alinéa 25(1.2)b), puisque le demandeur principal avait une demande d’asile en instance devant la CISR au moment où il a présenté sa demande de résidence permanente au titre de la politique qui se fonde sur l’article 25.2 de la Loi.

[19] Deuxièmement, en ce qui concerne l’article 25.2 de la Loi, l’agent a jugé qu’il n’avait pas le pouvoir discrétionnaire d’examiner les considérations d’ordre humanitaire invoquées par le demandeur principal, puisque l’article 5 de la politique prévoit une exclusion de dispense d’interdiction de territoire aux termes de la politique dans les situations énoncées au paragraphe 36(2) de la Loi (grande criminalité). Comme le demandeur principal a été reconnu coupable d’une infraction le rendant interdit de territoire au titre du paragraphe 36(2) de la Loi, l’agent a raisonnablement établi que le demandeur principal n’était pas admissible à une dispense d’interdiction de territoire aux termes de la politique. Cela nous amène à la deuxième question soulevée, pour laquelle, pour des raisons similaires, l’agent a raisonnablement conclu que les demandeurs étaient inadmissibles à la résidence permanente aux termes de la politique.

B. La conclusion de l’agent selon laquelle les demandeurs sont inadmissibles à la résidence permanente aux termes de la politique est raisonnable.

[20] Aux termes de l’article 5 de la politique, un étranger qui demande la résidence permanente peut se la voir accorder s’il n’est pas interdit de territoire, sauf pour l’un des motifs suivants : (i) avoir dépassé la durée de séjour autorisée, (ii) avoir travaillé ou étudié sans y être autorisé ou (iii) être entré illégalement au Canada (voir les conditions 5 et 9 ainsi que les « critères d’admissibilité » de la politique à l’annexe B des présents motifs). Aucune des trois exceptions énoncées dans la politique ne s’applique au demandeur principal, à l’instar de toute autre personne interdite de territoire aux termes du paragraphe 36(2) de la Loi. Selon la maxime juridique expressio unius est exclusio alterius (« la mention de l’un implique l’exclusion de l’autre »), si le ministre n’a inclus que ces trois motifs d’interdiction de territoire, il a expressément voulu exclure les autres (voir, par exemple, Canada c Loblaw Financial Holdings Inc., 2021 CSC 51 au para 59).

[21] Les demandeurs soutiennent que l’objectif de la politique est de reconnaître la contribution importante des demandeurs d’asile qui s’exposent au risque de contracter la COVID‑19 alors qu’ils travaillent dans une profession désignée et fournissent directement des soins à des patients vulnérables dans le besoin. Par conséquent, les demandeurs soutiennent que, pour des raisons d’équité, ils auraient dû être admissibles à la résidence permanente aux termes de la politique, puisqu’ils satisfaisaient à tous les autres critères d’admissibilité de la politique, hormis l’interdiction de territoire du demandeur principal.

[22] La Cour a établi que les politiques publiques ne comportent aucun contenu objectif; le contenu de la politique publique doit donc être défini par le législateur qui a été élu pour ce faire (Tapambwa, au para 103, citant De Araujo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 393 aux para 19‑23). Ainsi, ni l’agent ni la Cour chargée du présent contrôle ne peuvent définir ce qui est équitable et suffisant au regard des considérations d’intérêt public permettant l’octroi de la résidence permanente. Cette tâche incombe entièrement au ministre, qui s’en est acquitté en établissant les exigences détaillées en ce qui a trait aux critères d’admissibilité énoncés dans les « conditions » de la politique.

[23] L’article 25.2 de la Loi indique que « [l]e ministre peut [...] octroyer le statut de résident permanent [à l’étranger] ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, si l’étranger remplit toute condition fixée par le ministre » [non souligné dans l’original]. Le ministre a clairement rédigé la politique conformément au libellé de la Loi, en déclarant dans la section « Critères d’admissibilité » que « l’étranger (et les membres de sa famille) doit répondre à toutes les conditions d’admissibilité, autres que celles pour lesquelles une dispense lui a été accordée au titre de la présente politique d’intérêt public et spécifiquement dans le cadre de la condition 5 »; ainsi, le demandeur principal ne peut pas se soustraire à cette exigence sur le fondement de ce qu’il estime être équitable.

[24] Il n’est pas possible d’incorporer une autre exception aux critères de la politique, comme le souhaite le demandeur. La fonction d’élaboration des politiques, telle qu’elle se traduit dans la politique, est du ressort exclusif du ministre, et l’interprétation de l’agent est tout à fait cohérente avec cette fonction.

VI. Conclusion

[25] La décision de l’agent de rejeter la demande de résidence permanente présentée par les demandeurs est raisonnable. Je rejetterai donc la présente demande de contrôle judiciaire. Les parties n’ont pas proposé de question de portée générale aux fins de certification, et je conviens que la présente affaire n’en soulève aucune.

 


JUGEMENT dans le dossier IMM‑5867‑21

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

  1. La demande est rejetée.
  2. Aucune question n’a été soumise aux fins de certification, et je conviens que la présente affaire n’en soulève aucune.
  3. Aucuns dépens ne sont adjugés.

« Alan S. Diner »

Juge

Traduction°certifiée conforme

M. Deslippes


Annexe A

Dispositions pertinentes des art. 25(1), 25(1.2) et 25.2 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27

Séjour pour motif d’ordre humanitaire à la demande de l’étranger

Humanitarian and compassionate considerations — request of foreign national

25 (1) Sous réserve du paragraphe (1.2), le ministre doit, sur demande d’un étranger se trouvant au Canada qui demande le statut de résident permanent et qui soit est interdit de territoire — sauf si c’est en raison d’un cas visé aux articles 34, 35 ou 37 —, soit ne se conforme pas à la présente loi, et peut, sur demande d’un étranger se trouvant hors du Canada — sauf s’il est interdit de territoire au titre des articles 34, 35 ou 37 — qui demande un visa de résident permanent, étudier le cas de cet étranger; il peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des considérations d’ordre humanitaire relatives à l’étranger le justifient, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché.

25 (1) Subject to subsection (1.2), the Minister must, on request of a foreign national in Canada who applies for permanent resident status and who is inadmissible — other than under section 34, 35 or 37 — or who does not meet the requirements of this Act, and may, on request of a foreign national outside Canada — other than a foreign national who is inadmissible under section 34, 35 or 37 — who applies for a permanent resident visa, examine the circumstances concerning the foreign national and may grant the foreign national permanent resident status or an exemption from any applicable criteria or obligations of this Act if the Minister is of the opinion that it is justified by humanitarian and compassionate considerations relating to the foreign national, taking into account the best interests of a child directly affected.

(1.2) Le ministre ne peut étudier la demande de l’étranger faite au titre du paragraphe (1) dans les cas suivants :

(1.2) The Minister may not examine the request if

b) il a présenté une demande d’asile qui est pendante devant la Section de la protection des réfugiés ou de la Section d’appel des réfugiés;

 

(b) the foreign national has made a claim for refugee protection that is pending before the Refugee Protection Division or the Refugee Appeal Division;

Séjour dans l’intérêt public

Public policy considerations

25.2 (1) Le ministre peut étudier le cas de l’étranger qui est interdit de territoire ou qui ne se conforme pas à la présente loi et lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, si l’étranger remplit toute condition fixée par le ministre et que celui‑ci estime que l’intérêt public le justifie.

25.2 (1) The Minister may, in examining the circumstances concerning a foreign national who is inadmissible or who does not meet the requirements of this Act, grant that person permanent resident status or an exemption from any applicable criteria or obligations of this Act if the foreign national complies with any conditions imposed by the Minister and the Minister is of the opinion that it is justified by public policy considerations.


 

Annexe B – La politique

Critères d’admissibilité pour les demandeurs principaux de la politique relative aux travailleurs du secteur de la santé

Le texte suivant est un extrait de la politique qui peut être consultée dans son intégralité à l’adresse suivante : https://www.canada.ca/fr/immigration‑refugies‑citoyennete/organisation/mandat/politiques‑directives‑operationnelles‑ententes‑accords/residence‑permanente‑secteur‑sante‑pandemie‑canada.html.

Conditions (critères d’éligibilité) pour les demandeurs principaux

Conditions (eligibility requirements) applicable to the principal applicants

Aux termes des considérations d’intérêt public susmentionnées, les agents délégués peuvent accorder la résidence permanente aux étrangers qui répondent aux conditions suivantes.

Based on the public policy considerations, delegated officers may grant permanent residence to foreign nationals who meet the following conditions:

A) L’étranger :

A) The foreign national:

1. Est un demandeur d’asile en attente d’une décision ou un demandeur d’asile débouté qui a demandé l’asile au Canada avant le 13 mars 2020 et qui a continué de résider au Canada quand la demande de résidence permanente a été faite;

1. Is a pending refugee claimant or a failed refugee claimant, who made a refugee claim in Canada prior to March 13, 2020 and continued to reside in Canada when their application for permanent residence was made;

2. Était autorisé à travailler au Canada en vertu d’un permis de travail ou d’une dispense de permis de travail sous l’article 186 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le Règlement), sauf si la personne a perdu son autorisation de travailler lorsqu’une mesure de renvoi à son égard est devenue exécutoire suite à une décision finale négative de sa demande d’asile, auquel cas le travail effectué suivant la perte de cette autorisation n’a pas besoin d’être autorisé;

2. Was authorized to work in Canada by virtue of a work permit or work permit exemption under section 186 of the Immigration and Refugee Protection Regulations (the Regulations), unless the individual lost their authorization to work as a result of a removal order against them becoming enforceable due to a final negative decision on their refugee claim, in which case work performed subsequent to the loss of that authorization need not be authorized;

3. A l’intention de s’établir dans une province ou un territoire autre que le Québec;

3. Intends to reside in a province or territory other than Quebec;

4. A travaillé au Canada dans une ou plusieurs professions désignées (voir l’annexe A) où l’étranger offrait des soins directs aux patients dans un hôpital, un établissement de soins de longue durée ou un foyer avec services public ou privé, ou encore pour un organisme où l’étranger offrait des services de soins de santé aux aînés à domicile ou en établissement ou aux personnes handicapées dans des résidences privées :

4. Worked in Canada in one or more designated occupations (see Annex A) providing direct patient care in a hospital, public or private long‑term care home or assisted living facility, or for an organization/agency providing home or residential health care services to seniors and persons with disabilities in private homes:

a. pendant au moins 120 heures (équivalant à 4 semaines à temps plein) entre le 13 mars 2020 (date de publication des conseils aux voyageurs canadiens) et le 14 août 2020 (date de l’annonce de la politique d’intérêt public);

a. for a minimum of 120 hours (equivalent to 4 weeks full‑time) between March 13, 2020 (the date when Canadian travel advisories were issued) and August 14, 2020 (the date the public policy was announced; and,

b. pendant au moins 6 mois à temps plein (30 heures par semaine) ou 750 heures (s’il s’agissait d’un emploi à temps partiel) d’expérience au total (acquise au plus tard le 31 août 2021);

b. for a minimum of 6 months full‑time (30 hours per week) or 750 hours (if working part‑time) total experience (obtained no later than August 31, 2021); and,

c. pour plus de précision, les périodes de travail dans une profession désignée doivent être payées sauf si le demandeur effectuait un stage considéré comme une partie essentielle d’un programme de niveau postsecondaire ou d’une formation professionnelle dans le cadre d’un emploi dans une des professions désignées ou si le demandeur a effectué un stage dans une des professions désignées requis par un ordre professionnel.

c. for greater certainty, periods of work in a designated occupation must be paid unless the applicant was doing an internship that is considered an essential part of a post secondary study program or vocational training program in one of the designated occupations, or an internship performed as part of a professional order requirement in one of the designated occupations.

5. N’est pas interdit de territoire, sauf pour l’une des raisons suivantes : ne pas avoir respecté les conditions liées à son séjour temporaire, notamment avoir dépassé la durée de séjour autorisée par un visa, une fiche de visiteur, un permis de travail ou un permis d’études, ou avoir travaillé ou étudié sans y être autorisés aux termes de la Loi (pourvu que ce soit seulement en raison de la perte de leur autorisation à travailler due à une mesure de renvoi devenue exécutoire à leur égard tel que spécifié dans le cadre de la condition A)2 décrite ci‑dessus); être entré au Canada sans le visa ou autre document requis par le Règlement; être entré au Canada sans passeport ou titre de voyage valide. Toutefois, en vue d’accorder la résidence permanente en vertu de cette politique d’intérêt public, l’étranger et les membres de sa famille doivent, selon le sous‑alinéa 72(1)e)(ii) du Règlement, fournir au ministère d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada un des documents énumérés sous le paragraphe 50(1) du Règlement. Si l’étranger et les membres de sa famille sont dans l’incapacité d’obtenir un des documents énumérés sous le paragraphe 50(1) du Règlement (par exemple un passeport ou un titre de voyage) tel qu’exigé selon le sous‑alinéa 72(1)e)(ii) du Règlement, une exemption de cette exigence peut être accordée si ces étrangers peuvent fournir un document décrit sous le paragraphe 178(1) du Règlement à la condition que le document de remplacement soit conforme aux exigences du paragraphe 178(2) du Règlement (le libellé spécifique de ces articles est fourni en Annexe A).

5. Is not inadmissible other than for any of the following reasons: having failed to comply with conditions related to their temporary stay including having overstayed a visa, visitor record, work permit or student permit or having worked or studied without being authorized to do so under the Act (as long as it was solely as a result of losing their work authorization when a removal order against them became enforceable as specified under Condition A)2 described above); having entered Canada without the required visa or other document required under the Regulations; having entered Canada without a valid passport or travel document. However for the purpose of the granting of the permanent residence pursuant to this public policy, the foreign nationals and their family members are required by subparagraph 72(1)(e)(ii) of the Regulations to provide the Department of Immigration, Refugees and Citizenship Canada any of the documents enumerated under subsection 50(1) of the Regulations. If the foreign national and their family members in Canada are unable to obtain any of the documents, enumerated under subsection 50(1) of the Regulations (e.g., valid passport or travel document), as required by subparagraph 72(1)(e)(ii) of the Regulations, an exemption from this requirement can be granted if these foreign nationals can provide any of the documents described in subsection 178(1) of the Regulations where such alternative document complies with the requirement of subsection 178(2) of the Regulations (specific wording of these provisions is provided in Annex B of this public policy).

6. Est un demandeur d’asile en attente d’une décision ou un demandeur d’asile qui a reçu une décision défavorable finale de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR) et qui, s’il a présenté une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire concernant la décision négative de la CISR devant la Cour fédérale ou un appel en lien avec la décision sous‑jacente de la CISR devant la Cour d’appel fédérale, et qu’il se conforme aux autres conditions d’éligibilité et d’admissibilité de cette politique d’intérêt public, est tenu, comme condition finale de cette politique d’intérêt public, de retirer sa demande d’asile de la CISR ou son appel d’une décision négative rendue par la CISR devant la Section d’appel des réfugiés (SAR), sa demande d’autorisation à la Cour fédérale ou son appel à la Cour fédérale d’appel en lien avec la décision sous‑jacente de la CISR afin d’obtenir la résidence permanente au titre de cette même politique d’intérêt public. Si la personne décide de ne pas retirer sa demande d’asile devant la CISR, son appel devant la SAR, sa demande d’autorisation à la Cour fédérale ou son appel à la Cour fédérale d’appel, ces processus continueront mais sa demande de résidence permanente au titre de la présente politique d’intérêt public sera refusée.

6. Is a pending refugee claimant or claimant who has received a final negative decision from the Immigration and Refugee Board (IRB) and, if they have commenced an application for leave and judicial review of the negative IRB decision in Federal Court, or an appeal in relation to the underlying IRB decision at the Federal Court of Appeal, and who has complied with all other eligibility and admissibility conditions of this public policy, is required, in terms of the final condition of this public policy, to withdraw their refugee claim at the IRB or their appeal of the negative decision by the IRB at the Refugee Appeal Division (RAD), Federal Court application or appeal at the Federal Court of Appeal of the underlying decision of the IRB, in order to be granted permanent residence through the public policy. Should the individual decide not to withdraw their refugee claim at the IRB, their appeal at the RAD, their application at the Federal Court or their appeal at the Federal Court of Appeal, those processes will continue to proceed but their application for permanent residence under this public policy will be refused.

OU B) L’étranger :

OR B) The foreign national:

7. Était l’époux ou le conjoint de fait d’un étranger qui aurait rencontré les conditions 1 et 2, qui a travaillé au Canada dans une profession désignée (voir l’annexe A) où l’étranger offrait des soins directs aux patients dans un hôpital, un établissement de soins de longue durée ou un foyer avec services public ou privé, ou encore pour un organisme où l’étranger offrait des services de soins de santé aux aînés à domicile ou en établissement ou aux personnes handicapées dans des résidences privées, à tout moment entre le 13 mars et le 14 août 2020, et qui a contracté la COVID‑19 et est décédé avant de demander la résidence permanente ou après avoir présenté une telle demande, mais avant d’avoir obtenu la résidence permanente;

7. Was the spouse or common‑law partner of a foreign national who would have met conditions 1 and 2, worked in Canada in a designated occupation (see Annex A) providing direct patient care in a hospital, public or private long‑term care home or assisted living facility, or for an organization/agency providing home or residential health care services to seniors and persons with disabilities in private homes, at any time between March 13, 2020 and August 14, 2020, and who contracted COVID‑19 and passed away prior to applying for permanent residence or after applying but before being granted permanent residence;

A résidé au Canada avant le 14 août 2020 et a l’intention de s’établir dans une province ou un territoire autre que le Québec; et

8. Resided in Canada prior to August 14, 2020 and intends to reside in a province or territory other than Quebec; and,

9. A résidé au Canada avant le 14 août 2020 et a l’intention de s’établir dans une province ou un territoire autre que le Québec; et

9. Meets condition 5 above and if the foreign national is a pending refugee claimant or claimant who has received a negative decision from the IRB, meets condition 6 above.

Conditions (critères d’éligibilité) pour les membres de la famille

Conditions (eligibility requirements) applicable to Family Members

Les membres de la famille du demandeur principal éligibles à l’immigration au Canada dans le cadre de la présente politique d’intérêt public se verront accorder la résidence permanente s’ils résident également au Canada, s’ils répondent à la définition de « membre de la famille » énoncée au paragraphe 1(3) du Règlement selon l’évaluation effectuée par un agent délégué et s’ils ne sont pas interdits de territoire pour d’autres motifs que ceux pour lesquels ils sont dispensés dans le cadre de la condition 5 de la présente politique d’intérêt public et, s’ils sont des demandeurs d’asile en attente d’une décision ou des demandeurs d’asile qui ont reçu une décision défavorable de la CISR, répondent à la condition 6 ci‑dessus.

Family members of the principal applicant eligible for immigration to Canada under this public policy will be granted permanent residence, if they are also residing in Canada, are persons who meet the definition of a “family member” in subsection 1(3) of the Regulations as assessed by a delegated officer, and are not inadmissible on other grounds then those from which they are exempted via this public policy under condition 5 and if they are pending refugee claimants or claimants who have received a negative decision from the IRB, they meet condition 6 above.

Critères d’admissibilité

Admissibility Requirements

L’étranger (et les membres de sa famille) doit répondre à toutes les conditions d’admissibilité, autres que celles pour lesquelles une dispense lui a été accordée au titre de la présente politique d’intérêt public et spécifiquement dans le cadre de la condition 5.

The foreign national (and their family members) must meet all admissibility requirements, other than those for which an exemption was granted to them under this public policy under condition 5.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑5867‑21

 

INTITULÉ :

KELVIN IFEANYI OTITEH, YVONNE OTITEH, KYLE OCHILIGWE OTITEH, NICOLE IJEOMA OTIEH c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 9 novembre 2022

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE DINER

 

DATE DES MOTIFS ET DU JUGEMENT :

Le 10 novembre 2022

 

COMPARUTIONS :

Adetayo G. Akinyemi

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Stephen Jarvis

 

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Adetayo G. Akinyemi (s.r.l.)

Cabinet d’avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.