Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20221123


Dossier : IMM-2580-21

Référence : 2022 CF 1605

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 23 novembre 2022

En présence de madame la juge Elliott

ENTRE :

CLARA INES RIVAS HERRERA

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Les demandeurs sont les membres d’une famille de cinq personnes, soit un époux, une épouse, qui est la demanderesse principale, et trois enfants mineurs. Deux des enfants sont nés au Guatémala et un, au Canada. L’époux réside au Guatémala.

[2] Les demandeurs sollicitent le contrôle judiciaire d’une décision datée du 31 mars 2021, par laquelle un agent principal (l’agent) a rejeté leur demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire.

[3] Pour les motifs qui suivent, la présente demande sera rejetée.

II. Le contexte

[4] Deux demandes antérieures fondées sur des considérations d’ordre humanitaire ont été rejetées, l’une en 2018 et l’autre en 2019.

[5] Les motifs invoqués à l’appui de la présente demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaires étaient l’intérêt supérieur des enfants mineurs, l’établissement ainsi que les difficultés occasionnées par la situation qui règne au Guatémala. Les demandeurs allèguent également qu’une menace personnelle a été proférée contre l’époux par les membres d’un gang qui prenait pour cible l’entreprise familiale, un salon de beauté, aux fins d’extorsion.

[6] Craignant pour la sécurité des membres de leur famille et de leurs employés au Guatémala, les demandeurs ont décidé, en décembre 2016, de fermer l’entreprise de façon temporaire.

III. La décision faisant l’objet du contrôle judiciaire

[7] L’agent a noté que les membres de la famille avaient déclaré être soutenus par l’époux qui travaillait comme pilote militaire au Guatémala, mais il n’y avait aucune preuve de transferts de fonds. Il a également noté qu’aucune preuve n’avait été déposée pour démontrer que l’épouse travaillait, suivait des cours ou faisait du bénévolat avant ou après que son permis de travail avait expiré.

[8] En conséquence de l’absence d’une telle preuve, l’agent a accordé peu de poids à l’établissement des demandeurs au Canada.

[9] En ce qui concerne l’intérêt supérieur des enfants, la demanderesse principale a déclaré ceci : [TRADUCTION] « Je souhaite obtenir une réponse favorable de la part [d’Immigration] Canada, afin que mes enfants soient dans un pays sécuritaire, où ils peuvent avoir de la nourriture, une éducation ainsi que la santé physique et mentale. »

[10] L’agent a noté que les deux enfants plus âgés étaient arrivés au Canada en octobre 2014. Il a conclu qu’aucune preuve n’avait été présentée selon laquelle les enfants ne pouvaient pas fréquenter l’école ou qu’il était impossible de répondre à leurs besoins en matière de santé physique ou mentale au Guatémala.

[11] L’agent a accordé un certain poids favorable au fait que les enfants s’étaient intégrés au système d’éducation canadien. Or, il a noté encore une fois que la demanderesse principale n’avait pas fourni de preuve permettant de démontrer que les enfants n’auraient pas accès à l’éducation ou aux services de santé s’ils retournaient au Guatémala.

[12] L’agent a accordé peu de poids au rapport de police pour établir la crainte des demandeurs de retourner au Guatémala. Il a conclu qu’il n’y avait aucune preuve pour indiquer que l’époux ou la demanderesse principale étaient propriétaires du salon de beauté ou en assuraient le fonctionnement, et qu’il n’y avait pas de preuve non plus pour les lier, l’un ou l’autre, à l’incident dont il est fait mention dans le rapport de police.

[13] La demanderesse principale avait présenté des documents sur la situation générale dans le pays, quant à la criminalité et à la sécurité, aux catastrophes naturelles ainsi qu’à la santé, provenant de conseils aux voyageurs pour le Guatémala, émis par le Département d’État des États-Unis.

[14] Aucune preuve n’a été présentée pour établir que les demandeurs seraient personnellement exposés aux conditions dont il est fait état dans les articles ou qu’ils ne jouiraient d’aucune protection de la part du Guatémala. L’agent a accordé peu de poids aux observations des demandeurs et aux articles relatant la situation dans le pays.

[15] La demande a été rejetée pour les motifs indiqués précédemment.

IV. La question préliminaire

[16] Le défendeur a fait remarquer dans ses observations que le décideur n’avait pas disposé de certaines des pièces jointes à l’affidavit de la demanderesse dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire. La demanderesse a reconnu qu’elle les avait présentées dans le cadre de la première demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaires, mais que, en raison d’un oubli, elle ne les avait pas déposées dans le cadre de la présente demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaires.

[17] Les demandeurs ont, par la suite, présenté un nouvel affidavit duquel les pièces contestées avaient été retirées. Or, parce que les demandeurs ont affirmé que cela était essentiel pour démontrer le risque personnel auquel ils étaient exposés, ils ont sollicité une dispense de l’obligation de faire traduire la licence d’affaires de l’espagnol vers l’anglais. Ils ont invoqué à l’appui le paragraphe 8 de la décision Mihura Torres c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 818 [Torres].

[18] Je fais remarquer que la dispense de l’obligation de faire traduire des documents dans la décision Torres a été accordée par le gestionnaire du programme d’immigration, et non par la cour de révision.

[19] Dans l’arrêt Association des universités et collèges du Canada c Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 2012 CAF 22 [Access Copyright], la Cour d’appel fédérale a jugé que les éléments de preuve qui n’avaient pas été portés à la connaissance du décideur initial ne devraient pas être examinés dans le cadre du contrôle judiciaire de la décision subséquente. Bien qu’il existe des exceptions reconnues à ce principe, aucune n’est présente en l’espèce.

[20] La demanderesse soutient également que la Cour devrait prendre connaissance d’office des articles sur la situation dans le pays, concernant la violence des gangs et la corruption policière effrénées au Guatémala.

[21] La connaissance d’office vise à dispenser de la nécessité de prouver des faits qui ne prêtent pas à controverse ou qui sont à l’abri de toute contestation de la part de personnes raisonnables. La Cour suprême du Canada a déclaré que « le seuil d’application de la connaissance d’office [était] strict. Un tribunal peut à juste titre prendre connaissance d’office de deux types de faits : (1) les faits qui sont notoires ou généralement admis au point de ne pas être l’objet de débats entre des personnes raisonnables; (2) ceux dont l’existence peut être démontrée immédiatement et fidèlement en ayant recours à des sources facilement accessibles dont l’exactitude est incontestable [renvois omis] » : R c Find, 2001 CSC 32 au para 48.

[22] Selon la demanderesse, les éléments de preuve non traduits qu’elle souhaitait présenter permettent de trancher l’appel, et la signification du document est claire, même sans traduction, particulièrement en ce qui concerne l’adresse du salon de beauté.

[23] En revanche, je fais remarquer que le contexte est important lors de l’examen d’un document. Le fait de prendre connaissance d’office seulement d’une partie d’un document non traduit, sans comprendre le reste du document, serait, selon moi, une pratique inutile, peu rigoureuse et irresponsable qu’il est préférable d’éviter.

[24] Rien ne me permet d’accepter le document non traduit de l’espagnol. Cela va à l’encontre des principes établis dans l’arrêt Access Copyright et ne contribuerait en rien au processus d’examen. L’agent n’était pas tenu d’examiner le document non traduit vers l’anglais, traduction qui est par ailleurs exigée par la loi.

[25] Pour les motifs mentionnés précédemment, le document rédigé en espagnol n’est pas admis en preuve, et je ne prendrai pas connaissance d’office des articles sur la situation générale dans le pays concernant [traduction] « la violence des gangs et la corruption policière effrénées ». Une telle connaissance d’office serait inutile, car les demandeurs prétendent qu’ils sont exposés personnellement à un risque de violence de la part des gangs, qui prennent pour cible leur salon de beauté aux fins d’extorsion.

V. Les questions en litige

[26] Selon la demanderesse, la décision est déraisonnable, car l’agent a commis une erreur dans son appréciation de l’intérêt supérieur de l’enfant né au Canada.

[27] La demanderesse soutient également qu’elle a été privée de son droit à l’équité procédurale, car l’agent n’était pas réellement réceptif et sensible à l’affaire dont il était saisi.

[28] Le défendeur soutient que la décision est raisonnable et que l’agent peut seulement apprécier l’intérêt supérieur d’un enfant à la lumière de la preuve qui lui est présentée. En l’espèce, cette preuve était constituée d’informations générales sur la situation au Guatémala, et il ne s’y trouvait rien de précis au sujet des besoins, de la capacité ou de la maturité des enfants.

VI. La norme de contrôle

[29] La Cour suprême du Canada a jugé que, lorsqu’une cour procède au contrôle judiciaire d’une décision administrative sur le fond, lequel contrôle ne comporte pas l’examen d’un manquement à la justice naturelle ou à l’obligation d’équité procédurale, la norme de contrôle présumée est la décision raisonnable : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] au para 23. Bien que cette présomption soit réfutable, aucune exception à celle‑ci n’est présente en l’espèce.

[30] Une décision raisonnable doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti. La norme de la décision raisonnable exige de la cour de révision qu’elle fasse preuve de retenue à l’égard d’une telle décision : Vavilov, au para 85.

[31] Pour infirmer une décision, la cour de révision doit être convaincue que cette décision souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence. Les lacunes ou insuffisances reprochées ne doivent pas être simplement superficielles ou accessoires par rapport au fond de la décision : Vavilov, au para 100.

[32] Les questions faisant intervenir l’équité procédurale sont susceptibles de contrôle selon une autre norme que celle de la décision raisonnable.

[33] Le juge Rennie a examiné et confirmé les principes fondamentaux relatifs à l’équité procédurale dans l’arrêt Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 [CP]. Il a conclu que la question de savoir s’il y avait eu équité procédurale n’exigeait pas d’analyse relative à la norme de contrôle, mais « une cour doit être convaincue que le droit à l’équité procédurale [a] été respecté ». À cet égard, la question fondamentale demeure celle de savoir si le demandeur connaissait la preuve à réfuter et s’il a eu la possibilité complète et équitable d’y répondre : CP, aux para 49, 50, 56.

[34] À cet égard, il a également été dit que le contrôle judiciaire de l’équité procédurale est [traduction] « particulièrement bien reflété dans la norme de la décision correcte » : CP, au para 54, et Oleynik c Canada (Procureur général), 2020 CAF 5 au para 39.

VII. Analyse

A. L’intérêt supérieur de l’enfant

[35] Selon les demandeurs, l’agent n’a pas dûment tenu compte des facteurs ayant trait à l’intérêt supérieur des enfants et, contrairement à ce qui fut le cas pour une décision antérieure relative aux considérations d’ordre humanitaire, il n’a pas déclaré expressément qu’il était [traduction] « réceptif, attentif et sensible » aux facteurs liés à l’intérêt supérieur des enfants. Les demandeurs se plaignent du fait que l’analyse relative à l’intérêt supérieur des enfants a été brève, ce qui, en soi, devrait rendre la décision déraisonnable.

[36] Le défendeur souligne que les demandeurs ont contesté le poids que l’agent avait accordé aux facteurs liés à l’intérêt supérieur des enfants ainsi que la brièveté des motifs, plutôt que d’indiquer quelque erreur que ce soit qui permettrait de montrer que la décision est déraisonnable.

[37] Le défendeur a également rappelé à la Cour la présomption selon laquelle les agents comprennent que le fait de demeurer au Canada serait dans l’intérêt supérieur des enfants directement concernés et que les agents ne sont pas tenus d’affirmer expressément cette prémisse dans leurs décisions : Caleb c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 1018 au para 31, citant la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Canada (Ministre de la citoyenneté et de l’immigration) c Hawthorne, 2002 CAF 475 au para 5.

[38] L’intérêt supérieur de l’enfant ou des enfants est un facteur important, mais il n’est pas déterminant. Il doit être pondéré avec d’autres facteurs.

[39] Les demandeurs n’ont pas soulevé les arguments ayant trait précisément à l’intérêt de leurs enfants. Aucune preuve n’a été présentée pour étayer l’intérêt supérieur des enfants, outre les lettres d’appui provenant d’enseignants et d’un ami de la famille, attestant l’intégration des enfants au système d’éducation canadien. L’agent a tenu compte de ces éléments, les a analysés, et leur a accordé un poids favorable.

[40] La demanderesse semble demander à la Cour d’apprécier à nouveau la preuve examinée par le décideur dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire ministériel qui lui a été délégué. Ce n’est pas le rôle de la Cour dans le cadre d’un contrôle judiciaire : Kisana c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 307 au para 24.

[41] Aux paragraphes 37 et 38 de l’arrêt Suresh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 1, la Cour suprême du Canada a examiné le rôle du Parlement, du ministre et de la cour de révision, dans le contexte d’une demande de contrôle relative à l’exercice du pouvoir discrétionnaire du ministre :

37 C’est dans ce contexte qu’il faut interpréter les passages de Baker où il est question de l’« importance accordée » à certains facteurs (par. 68 et 73-75). Il n’incombait à personne d’autre qu’au ministre d’accorder l’importance voulue aux facteurs pertinents. Cet arrêt n’a pas pour effet d’autoriser les tribunaux siégeant en révision de décisions de nature discrétionnaire à utiliser un nouveau processus d’évaluation, mais il repose plutôt sur une jurisprudence établie concernant l’omission d’un délégataire du ministre de prendre en considération et d’évaluer des restrictions tacites ou des facteurs manifestement pertinents [renvois internes omis].

38 Cette norme tient dûment compte des diverses obligations du Parlement, du ministre et du tribunal de révision. Le Parlement a pour tâche d’établir, conformément aux limites fixées par la Constitution, les critères et procédures applicables en matière d’expulsion. Le ministre doit rendre une décision conforme à la fois à la Constitution et aux critères et procédures établis par le Parlement. Enfin, le rôle du tribunal appelé à contrôler la décision du ministre consiste à déterminer si celui‑ci a exercé son pouvoir discrétionnaire conformément aux limites imposées par les lois du Parlement et la Constitution. Si le ministre a tenu compte des facteurs pertinents et respecté ces limites, le tribunal doit confirmer sa décision. Il ne peut l’annuler, même s’il aurait évalué les facteurs différemment et serait arrivé à une autre conclusion.

[42] Étant donné que les demandeurs ont présenté seulement des éléments de preuve de nature générale, et considérant que l’agent a effectivement tenu compte des lettres provenant d’enseignants et d’un ami de la famille, pour leur accorder ensuite un poids favorable, je conclus que les demandeurs ne se sont pas acquittés du fardeau qui leur incombait de démontrer les répercussions précises des systèmes d’éducation et de santé inadéquats au Guatémala sur les enfants.

[43] Les demandeurs n’ont pas démontré que la décision « souffr[ait] de lacunes graves à un point tel qu’on ne [pouvait] pas dire qu’elle satisfai[sait] aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence » : Vavilov, au para 100.

[44] Je conclus que l’agent a traité de manière raisonnable la preuve qui lui avait été présentée pour juger que les considérations d’ordre humanitaire mises de l’avant ne permettaient pas de justifier une dispense au titre du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27.

B. L’équité procédurale

[45] En soulevant la question de savoir s’il y a eu déni du droit à l’équité procédurale, la demanderesse cherche à savoir [TRADUCTION] « si le décideur a été effectivement attentif et sensible à la question qui lui a été soumise ».

[46] La demanderesse semble laisser entendre que l’agent a tiré des conclusions défavorables quant à la crédibilité exprimées sous le couvert de l’insuffisance de la preuve. La demanderesse soutient que les préoccupations ayant trait à la crédibilité, en rapport avec la question de la propriété du salon d’Andrea, justifiaient l’émission d’une lettre d’équité procédurale et une occasion pour elle d’y répondre.

[47] Je ne suis pas d’accord.

[48] La demanderesse continue de définir les documents qu’elle n’a pas présentés au décideur comme étant des [traduction] « documents manquants dans la deuxième demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire », comme si elle s’attendait à ce l’agent eût examiné la preuve présentée à l’appui d’une demande antérieure ou eût dû le faire. La demanderesse semble laisser entendre qu’une comparaison entre les demandes antérieures et une lettre avisant le conseil des erreurs qu’elle a, en fait, commises par inadvertance est prescrite par les principes d’équité procédurale.

[49] À l’appui de son argument, la demanderesse invoque la décision Zubova c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 444 [Zubova], mais cette décision ne s’applique pas en l’espèce. Dans l’affaire Zubova, l’agent a bel et bien envoyé une lettre d’équité procédurale exigeant des documents corroborants précis. Malgré le fait que la demanderesse se soit conformée à cette demande, l’agent a accordé peu de poids à la preuve et a fait remarquer qu’elle n’avait présenté que les trois premières pages de son cahier de travail et n’a pas du tout tenu compte des certificats d’emploi. La juge McDonald a conclu que « [l]’agent n’a[vait] pas tenu compte de ces documents ou les a[vait] rejetés en raison des préoccupations relatives à la crédibilité » : Zubova, au para 16.

[50] En l’espèce, il est évident que ce n’est pas la crédibilité des documents présentés par la demanderesse principale qui préoccupe l’agent, mais plutôt le fait que la preuve est insuffisante pour corroborer la prétention des demandeurs selon laquelle, en tant que propriétaires d’une entreprise locale au Guatémala, ils ont été ciblés par l’extorsion ainsi que la violence des gangs et continueront de l’être.

[51] Le principe d’équité procédurale ne nécessite pas qu’un agent des visas fournisse à un demandeur une « fiche de pointage » de la faiblesse de sa demande : Rahim c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2006 CF 1252 au para 14.

[52] L’agent a fait remarquer, avec justesse, qu’aucun élément de preuve objectif ne corrobore la prétention de la demanderesse principale selon laquelle son époux et elle étaient réellement les propriétaires du salon d’Andrea. Il s’agit manifestement d’une question relative au caractère suffisant de la preuve, dont le fardeau incombe à la demanderesse. L’agent a réitéré les allégations de la demanderesse principale et a noté qu’un rapport de police avait été déposé, mais que rien dans la preuve n’indiquait que la demanderesse principale ou son époux étaient propriétaires du salon de beauté ou en assurait le fonctionnement à quelque moment que ce soit.

[53] Pour les motifs mentionnés précédemment, je conclus que l’agent n’a pas manqué à l’obligation d’équité procédurale.

VIII. Conclusion

[54] La décision satisfait aux exigences en matière de justification, d’intelligibilité et de transparence.

[55] Les demandeurs n’ont pas réussi à démontrer que la décision était soit déraisonnable, soit inéquitable sur le plan procédural.

[56] Pour tous les motifs énoncés précédemment, la présente demande sera rejetée.

[57] Aucune question n’a été proposée aux fins de certification, et les faits de la présente affaire n’en soulèvent aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM-2580-22

LA COUR STATUE :

  1. La présente demande est rejetée;

  2. Aucune question n’a été proposée aux fins de certification,et les faits de la présente affaire n’en soulèvent aucune.

« E. Susan Elliott »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2580-21

 

INTITULÉ :

CLARA INES RIVAS HERRERA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 15 DÉCEMBRE 2021

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE ELLIOTT

 

DATE DU JUGEMENT

ET DES MOTIFS :

 

LE 23 NOVEMBRE 2022

 

COMPARUTIONS :

David H. Davis

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Cynthia Lau

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Davis Immigration Law Office

Avocat

Winnipeg (Manitoba)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Procureur général du Canada

Winnipeg (Manitoba)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.