Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20221123


Dossier : IMM-2468-21

Référence : 2022 CF 1607

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 23 novembre 2022

En présence de madame la juge Sadrehashemi

ENTRE :

CHANTELLE ALICIA BROWN

SEFTON KIRK-DALE BROWN

CRISTIAN DALE-ANTHONY BROWN

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Les demandeurs sont Chantelle Alicia Brown, son mari et leur enfant mineur. Le père de Mme Brown était un officier supérieur au sein de la police jamaïcaine. En février 2004, il s’est fait assassiner, et le crime n’a jamais été élucidé. Après le décès de son père, Mme Brown et sa famille ont reçu des menaces anonymes pour qu’ils cessent d’enquêter sur le meurtre. Mme Brown et son mari sont allés vivre aux États-Unis, où leur fils est né en 2009. Mme Brown allègue qu’une fois aux États-Unis, elle a continué d’enquêter sur le meurtre non résolu de son père et de recevoir des appels de menaces.

[2] En juin 2019, après avoir vécu environ 15 ans aux États-Unis, les demandeurs sont venus au Canada et ont demandé l’asile. En février 2020, la Section de la protection des réfugiés (la SPR) a rejeté leurs demandes d’asile. Les demandeurs ont interjeté appel de cette décision devant la Section d’appel des réfugiés (la SAR). En appel, ils ont notamment fait valoir que la SPR avait manqué à l’équité procédurale en concluant que Mme Brown manquait de crédibilité du fait qu’elle n’avait pas fourni de détails sur l’enquête qu’elle menait concernant le meurtre de son père. Les demandeurs soutiennent que la SPR n’a jamais demandé à Mme Brown de fournir ces détails ou d’expliquer l’absence de preuve corroborant son enquête. Selon les demandeurs, si la SPR le lui avait demandé, Mme Brown aurait fourni ces détails, comme elle l’a fait dans l’affidavit qu’elle a présenté en appel.

[3] Je conclus que la question du manquement de la SPR à l’équité procédurale est déterminante. La SPR s’est principalement fondée sur le fait que Mme Brown n’a pas été en mesure de décrire l’enquête qu’elle menait sur la mort de son père pour mettre en doute sa crédibilité et conclure qu’elle n’avait pas établi de risque continu. Étant donné l’importance de cette conclusion, il s’agit d’un motif suffisant pour annuler la décision de la SAR. Il n’est donc pas nécessaire d’examiner les autres motifs sur lesquels la SAR s’est fondée pour rejeter l’appel de Mme Brown et dont bon nombre sont contestés dans le cadre du présent contrôle judiciaire.

[4] Pour les motifs qui suivent, j’accueillerai la demande de contrôle judiciaire.

II. Questions en litige et norme de contrôle

[5] Comme je l’ai déjà mentionné, la question déterminante en l’espèce se rapporte au manquement allégué de la SPR à l’équité procédurale lorsqu’elle a mis en doute la crédibilité de Mme Brown relativement à son travail d’enquête malgré l’examen restreint dont a fait l’objet cette question à l’audience.

[6] Les deux parties ont soutenu que la présomption d’application de la norme de la décision raisonnable ne s’applique pas en l’espèce, car il est question d’équité procédurale. Comme je l’ai récemment souligné au paragraphe 12 de la décision Al Hommos c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1294 [Al Hommos], la Cour a adopté différentes approches lorsque le manquement allégué à l’équité procédurale se rapporte à la procédure de la SPR et que la SAR a examiné le manquement allégué dans ses motifs, comme c’est le cas en l’espèce. Contrairement au cas présent, dans la décision Al Hommos, les deux parties demandaient que j’applique la norme de la décision raisonnable à la question de l’équité procédurale. Dans bon nombre de décisions, la Cour a conclu que les motifs de la SAR concernant le manquement à l’équité procédurale doivent être examinés selon la norme de la décision raisonnable (voir, par exemple, Ahmad c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 214 au para 13; Omirigbe c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 787 au para 25). En revanche, dans d’autres décisions, la Cour n’a pas appliqué la norme de la décision raisonnable (voir, par exemple, Ambroise c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 62 aux para 8-10; Vardalia c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 300 au para 20).

[7] Tout comme dans la décision Al Hommos, je n’ai pas à trancher cette question étant donné qu’aucune des parties n’a présenté d’observations détaillées à ce sujet et que ma décision ne dépend pas de la norme de contrôle. Comme je l’expliquerai ci-après, je suis convaincue que la procédure d’audience devant la SPR, qui a permis de constituer le dossier sur lequel la SAR s’est penchée, n’était pas équitable eu égard à l’ensemble des circonstances (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12 au para 43; Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 au para 54). Je suis également convaincue qu’en appel, l’examen de cette question par la SAR était déraisonnable.

III. Analyse

[8] L’argument relatif à l’équité procédurale présenté en appel par les demandeurs est fondé sur la comparaison entre les conclusions de la SPR quant à l’enquête que menait Mme Brown sur le meurtre de son père et son examen de cette question à l’audience. Selon les demandeurs, il était inéquitable que la SPR mette en doute la crédibilité de Mme Brown en se fondant sur un examen limité.

[9] Les parties conviennent que la seule section pertinente de la transcription de l’audience devant la SPR est la suivante :

[TRADUCTION]

DEMANDEURE PRINCIPALE : Il fait partie du Parti travailliste. Une des raisons qui expliquent pourquoi, c’est que l’affaire n’a pas été résolue et donc j’ai continué à essayer d’obtenir des réponses à cela, parce que c’est très difficile qu’une telle chose puisse se produire et parce que je continue d’insister pour trouver une solution, ils s’en prennent à moi pour que je cesse d’enquêter, de poser des questions ou de fouiller pour essayer de comprendre ce qu’il s’est passé, mais c’est surtout difficile pour moi de ne pas avoir de réponses.

COMMISSAIRE : Ouais, je veux dire, est-ce que vous essayez toujours activement de comprendre ce qu’il s’est passé?

DEMANDEURE PRINCIPALE : J’essaie de savoir ce qu’il s’est passé.

COMMISSAIRE : (Diaphonie) ce qu’il se passe dans la police, dans les forces constabulaires de la Jamaïque?

DEMANDEURE PRINCIPALE : Oui, madame. Je connais des gens qui en font partie.

COMMISSAIRE : Donc que pensent-ils de votre retour?

DEMANDEURE PRINCIPALE : En termes de, nous – que voulez-vous dire par « que pensent-ils », si je suis seulement –

COMMISSAIRE : (Diaphonie) de votre retour en Jamaïque.

DEMANDEURE PRINCIPALE : Ils me diront de ne pas retourner parce que je ne sais pas ce qu’il pourrait arriver. Je ne sais pas qui est qui ou à qui je peux faire confiance.

COMMISSAIRE : Et gardez-vous des notes ou autres? Ou comment faites-vous –?

DEMANDEURE PRINCIPALE : Comment je fais –?

COMMISSAIRE : Excusez-moi.

DEMANDEURE PRINCIPALE : Pouvez-vous répéter s’il vous plaît?

COMMISSAIRE : Eh bien, avez-vous des notes? Tenez-vous un dossier sur cette – sur cette enquête ou quelque chose comme ça?

DEMANDEURE PRINCIPALE : Tout ce que j’ai, les documents que j’ai gardés, je les ai donnés à mon avocat.

COMMISSAIRE : Donc vous avez épuisé quelques – vous avez essayé de venir au Canada par différents moyens dans le cadre de vos programmes d’immigration?

[10] La SPR a rejeté la preuve de Mme Brown selon laquelle elle avait continué d’enquêter sur le meurtre de son père après son départ de la Jamaïque et a tiré les conclusions suivantes quant à sa crédibilité générale à cet égard :

[traduction]

La demanderesse a été interrogée sur la nature de l’enquête qu’elle a menée sur le décès de son père après son départ de la Jamaïque pour les États-Unis en 2004. Elle n’a pas été en mesure de préciser le type d’enquête qu’elle affirme avoir mené depuis 2004 – par exemple, elle n’a fourni aucun nom de personnes avec qui elle a communiqué ni aucune note, aucun courriel ou aucune lettre pouvant corroborer ses allégations et qui, selon le tribunal, aurait normalement pu être accessible, étant donné l’importance de tels renseignements pour établir le bien-fondé de sa demande d’asile.

[…]

Le tribunal tire une conclusion défavorable quant à la crédibilité générale de la demanderesse parce que cette dernière n’a pas fourni de détails convaincants à propos de son travail d’enquête et des menaces qu’elle aurait reçues. Le tribunal conclut que la demanderesse n’a pas continué d’enquêter sur le décès de son père depuis qu’elle a quitté la Jamaïque, comme elle le prétend.

[11] Les demandeurs contestent l’affirmation de la SPR selon laquelle Mme Brown [traduction] « a été interrogée sur la nature de l’enquête qu’elle a menée sur le décès de son père après son départ de la Jamaïque » et qu’elle « n’a pas été en mesure de préciser le type d’enquête qu’elle affirme avoir mené depuis 2004 ». Ils soutiennent qu’il ressort clairement de la transcription de l’audience que la SPR n’a pas posé ce genre de questions à Mme Brown et qu’il est donc inéquitable de mettre en doute sa crédibilité en raison de son incapacité à répondre à des questions qui ne lui ont pas été posées.

[12] La SAR et le défendeur au présent contrôle judiciaire ne contestent pas le fait que la SPR n’a pas posé de questions précises à Mme Brown afin qu’elle précise la nature de son enquête. Ils ne font pas non plus valoir que la SPR a demandé à Mme Brown d’expliquer l’absence de preuve corroborant son travail d’enquête. Selon eux, il n’était pas nécessaire que la SPR le fasse.

[13] La SAR part de la prémisse que les détails de l’enquête de Mme Brown étaient essentiels pour établir le risque auquel elle était exposée. Ces détails auraient donc dû se trouver dans l’exposé circonstancié qui accompagne le formulaire Fondement de la demande d’asile (le formulaire FDA). Par ailleurs, s’ils n’y figuraient pas, le conseil de Mme Brown aurait dû les obtenir lors de l’interrogatoire qu’il a mené à l’audience, présenter des observations à ce sujet ou tenter de présenter des observations ou des éléments de preuve après l’audience.

[14] Je ne suis pas de cet avis. Premièrement, en ce qui a trait au contenu du formulaire FDA, la Cour a conclu à plusieurs reprises qu’une « omission ne devrait pas être utilisée pour mettre en doute la crédibilité du demandeur, à moins qu’elle soit importante au regard de sa demande d’asile » (Nwabueze c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1577 au para 11; Aliserro c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 412 au para 26; Feradov c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 101 aux para 18-19 [Feradov]).

[15] La SAR s’est fondée sur la mention qui se trouve dans les instructions du formulaire FDA et qui, a-t-elle souligné, est écrite en caractère gras : « ÉCRIVEZ TOUT CE QUI EST IMPORTANT POUR VOTRE DEMANDE D’ASILE. » Le problème tient au fait que le sens de « ce qui est important » ne fait pas l’unanimité. Comme l’a fait observer à juste titre le juge Barnes dans la décision Feradov, une décision que les deux parties et la SAR ont citée sur cette question, « [i]l est bien établi que ces documents sont souvent préparés par des représentants ou sur les conseils de représentants qui ont des points de vue différents au sujet de ce qui est important et de ce qui ne l’est pas » (Feradov, au para 18). Comme pour le demandeur dans l’affaire Feradov, le formulaire FDA de Mme Brown « n’était évidemment pas censé servir de récitation encyclopédique de la preuve. Au contraire, il est évident qu’il a été écrit comme résumé très général des principaux aspects de sa demande » (Feradov, au para 19).

[16] Les doutes de la SAR n’étaient pas fondés sur des incohérences dans la preuve présentée par Mme Brown ni même sur son omission de divulguer l’allégation centrale selon laquelle elle avait continué d’enquêter sur le meurtre de son père. Ils découlaient plutôt du fait qu’elle n’avait pas précisé de quelle façon elle avait mené son enquête (avec qui elle avait communiqué et quand) dans son formulaire FDA. Il s’agit là de détails mineurs et non d’aspects principaux de sa demande.

[17] La SAR a conclu que [traduction] « les faits que les appelants n’ont pas mentionnés à cet égard constituent des faits importants, et non seulement des détails accessoires ou insignifiants, relatifs aux allégations de persécution ou de préjudice ». La SAR a conclu à tort que les détails de l’enquête de Mme Brown sont des « faits importants […] relatifs aux allégations de persécution ». Ils ne le sont pas. Je conviens que, du point de vue de la SPR ou de la SAR, les détails de l’enquête de Mme Brown n’étaient pas des « détails accessoires ». Ils auraient pu leur être utiles pour évaluer le risque continu auquel était exposée Mme Brown. Toutefois, ce serait exagéré d’affirmer que, parce qu’il s’agit de renseignements que le décideur aurait voulu connaître avant de tirer sa conclusion, leur absence du formulaire FDA constitue un motif pour mettre en doute la crédibilité d’un demandeur. Les détails de l’enquête de Mme Brown sont accessoires à ses allégations principales. Certains décideurs pourraient vouloir en savoir plus, d’autres non. Comme l’a dit le juge Barnes dans la décision Feradov, « la Commission n’aurait pas dû s’inquiéter de l’absence de détails sans importance ».

[18] Deuxièmement, la SAR a également conclu qu’il n’y avait pas eu manquement à l’équité procédurale parce que le conseil de Mme Brown aurait pu obtenir les détails de son enquête lors de l’interrogatoire qu’il a mené à l’audience devant la SPR. Cette conclusion doit être examinée à la lumière de la procédure suivie à l’audience, appelée « ordre inverse des interrogatoires », selon laquelle la Commission interroge le demandeur en premier et le conseil, en deuxième. Comme l’a souligné le juge Montigny au paragraphe 19 de la décision Sarker c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 1168 [Sarker], lorsqu’au cours d’une audience sur la demande d’asile, l’interrogatoire a lieu dans l’ordre inverse, « la personne ayant le fardeau de la preuve n’a plus le contrôle de l’instance et la Commission a une obligation plus grande de veiller à ce que les questions qui sont déterminantes soient soulevées à l’audience ».

[19] Il s’agit d’une question d’équité. Comme le juge Pelletier l’a fait remarquer au paragraphe 29 de la décision Veres c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2000 CanLII 16449 (CF), [2001] 2 CF 124, la question à se poser est la suivante : « L’interaction qui a eu lieu mettait-elle raisonnablement le revendicateur au fait que l’absence d’explication complémentaire serait préjudiciable à sa cause? »

[20] En l’espèce, la SPR n’a annoncé ni en début d’audience ni avant l’audition des observations du conseil que le manque d’éléments de preuve relatifs à l’enquête de Mme Brown posait problème. De plus, rien dans le court échange qui a eu lieu à ce sujet lors de l’audience ne laisse croire qu’un tel problème se posait. La SPR n’a pas demandé de précisions sur les détails de l’enquête. Elle n’a pas non plus demandé d’expliquer cette absence de preuve corroborante. Dans ce contexte, elle ne pouvait pas s’attendre à ce que le conseil prenne l’initiative d’interroger Mme Brown sur ces détails, car il n’était pas clair du tout que la SPR avait des réserves quant à la preuve de Mme Brown sur cette question.

[21] La SPR elle-même semblait avoir compris que l’absence de détails ou de preuve corroborant l’enquête devait être discutée avec la demanderesse avant de tirer une conclusion défavorable quant à sa crédibilité. La SPR a affirmé qu’elle avait interrogé la demanderesse sur la nature de son enquête. En fait, bien que la SAR le formule autrement, le point central de l’appel des demandeurs est que la SPR a dit qu’elle avait demandé à la demanderesse de fournir des détails alors qu’elle ne l’avait pas fait.

[22] En outre, bien que la SPR ait demandé à Mme Brown si elle avait des éléments de preuve pour corroborer son enquête, comme des notes ou des enregistrements, elle ne lui a pas demandé pourquoi elle ne les avait pas présentés. La SPR devait donner l’occasion à Mme Brown d’expliquer cette absence de preuve corroborante (voir la discussion dans Senadheerage c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 968 aux para 23-40).

[23] Le défendeur soutient qu’étant donné les autres conclusions de la SAR qui mettaient en doute la crédibilité des demandeurs, même si la SPR avait manqué à l’équité procédurale, ce manquement n’est pas déterminant quant à l’issue de la demande et ne devrait donc pas constituer un motif pour annuler la décision. La question fondamentale pour la SPR et la SAR était de savoir si les demandeurs étaient exposés à un risque continu s’ils retournaient en Jamaïque. La SPR a refusé de reconnaître que Mme Brown avait continué d’enquêter sur le meurtre de son père après avoir quitté la Jamaïque. Il s’agissait d’une conclusion importante en lien avec le risque auquel elle était exposée, qui constituait l’un des deux motifs sur lesquels la SPR s’était fondée pour mettre en doute la crédibilité générale de Mme Brown. La SAR a conclu que la SPR avait correctement évalué la crédibilité de Mme Brown. Dans ces circonstances, je ne peux conclure sans craindre de me tromper que ce manquement à l’équité procédurale n’a eu aucune incidence sur la décision (Sarker, aux para 16-17; Mobil Oil Canada Ltd. c Office Canada-Terre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers, 1994 CanLII 114 (CSC)). Par conséquent, l’affaire doit être renvoyée à un autre commissaire pour qu’une nouvelle décision soit rendue.

[24] Aucune des parties n’a soulevé de question à certifier, et je suis d’accord que l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-2468-21

LA COUR REND LE JUGEMENT qui suit :

  1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie.

  2. La décision de la SAR datée du 23 mars 2021 est annulée.

  3. L’affaire est renvoyée à un autre commissaire de la SAR pour qu’une nouvelle décision soit rendue.

  4. Aucune question grave de portée générale n’est certifiée.

« Lobat Sadrehashemi »

Juge

Traduction certifiée conforme

Sophie Reid-Triantafyllos


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2468-21

 

INTITULÉ :

CHANTELLE ALICIA BROWN ET AL c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 5 aVRIL 2022

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

lA JUGE SADREHASHEMI

 

DATE DES MOTIFS :

LE 23 NOVEMBRE 2022

 

COMPARUTIONS :

Rebeka Lauks

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Amy King

 

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Battista Smith Migration Law Group

Toronto (Ontario)

POUR LES DEMANDEURS

 

Le procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.