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Date : 20221122


Dossier : IMM-369-22

Référence : 2022 CF 1603

[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 22 novembre 2022

En présence de madame la juge Rochester

ENTRE :

IBRAHIM JALLOH

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Le demandeur, M. Ibrahim Jalloh, est un résident permanent du Canada âgé de 33 ans et un citoyen de la Sierra Leone. Il sollicite le contrôle judiciaire d’une décision datée du 4 janvier 2022 [la décision contestée] par laquelle la Section d’appel de l’immigration [la SAI] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada a rejeté l’appel qu’il avait interjeté à l’encontre d’une mesure d’expulsion le visant datée du 6 juillet 2012 [la mesure d’expulsion].

[2] En 2012, la Section de l’immigration a conclu que le demandeur était interdit de territoire pour grande criminalité aux termes du paragraphe 36(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], parce qu’il avait été déclaré coupable de trafic de cocaïne. Le demandeur a sollicité l’octroi de mesures spéciales fondées sur des motifs d’ordre humanitaire relativement à la mesure de renvoi prise contre lui. En 2017, la SAI a prononcé un sursis à l’exécution de la mesure de renvoi pour une période de trois ans [l’ordonnance de sursis] et elle a imposé au demandeur un certain nombre de conditions. Après que le demandeur eut été déclaré coupable de nouvelles infractions criminelles, l’appel de ce dernier a été fixé pour réexamen. C’est ce réexamen qui constitue le fondement de la décision contestée. Le commissaire qui avait prononcé l’ordonnance de sursis en 2017 est également celui qui était chargé du réexamen.

[3] La SAI a jugé que le demandeur n’avait pas respecté un grand nombre des conditions énoncées dans l’ordonnance de sursis, puisqu’il avait fait l’objet de 11 nouvelles condamnations au criminel et de 60 autres accusations depuis que le prononcé du sursis à son renvoi, y compris des accusations de possession de stupéfiants dans le but d’en faire le trafic et de possession de plus de 5 000 $ de produits de la criminalité.

[4] La SAI a conclu que plusieurs facteurs d’ordre humanitaire qui avaient justifié le prononcé de l’ordonnance de sursis étaient toujours valables, mais que le demandeur n’avait pas établi de manière crédible qu’il mettrait fin à ses activités criminelles ou qu’il établirait un plan de réadaptation réaliste pour diminuer le risque de récidive. La SAI a conclu que les motifs d’ordre humanitaire n’étaient pas suffisants pour justifier l’octroi de mesures spéciales en faveur du demandeur.

[5] Le demandeur soutient que la SAI : (i) n’a pas dûment tenu compte de l’intérêt supérieur de l’enfant [l’ISE]; (ii) n’a pas raisonnablement pris en compte les difficultés que lui causerait un retour en Sierra Leone; (iii) a tiré des conclusions de fait erronées qui ne sont pas étayées par la preuve, et (iv) a manqué à l’équité procédurale en se gardant de lui faire part de ses conclusions lors de l’audience.

[6] Pour les motifs qui suivent, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

II. Le contexte

[7] Le demandeur est né à Freetown en 1989. Lorsque le demandeur avait environ neuf ans, le Front révolutionnaire uni (FRU) a envahi Freetown. Des membres du FRU sont entrés chez lui, ont commis des atrocités, l’ont enlevé et l’ont recruté comme enfant-soldat. En tant qu’enfant-soldat, le demandeur s’est vu administrer de force des drogues, vraisemblablement de la cocaïne.

[8] Au bout de six mois, le demandeur a été secouru par des soldats du Groupe de contrôle de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest; il a été emmené dans un camp et, ultérieurement, il a été réuni avec sa grand-mère. À cette époque, le demandeur avait développé une dépendance à la cocaïne. Au cours des années qui ont suivi, le demandeur a sombré dans la toxicomanie et ce dernier s’est livré à des activités criminelles liées à la drogue en Sierra Leone.

[9] En 2007, le demandeur est arrivé au Canada après avoir été parrainé par son père. Les problèmes de drogue du demandeur ont néanmoins perduré, de même que son implication dans la criminalité. En novembre 2010, le demandeur a été déclaré coupable de deux chefs d’accusation de trafic de cocaïne, une infraction prévue au paragraphe 5(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, LC 1996, c 19, et d’un chef d’accusation pour défaut de se conformer à une condition d’une promesse ou d’un engagement, une infraction prévue au paragraphe 145(3) du Code criminel, LRC 1985, c C-46. Par conséquent, le demandeur a été condamné à une peine d’emprisonnement avec sursis d’une durée de deux ans moins un jour.

[10] Le 6 juillet 2012, en raison de la déclaration de culpabilité ci-dessus, le demandeur a été déclaré interdit de territoire au Canada, puis il a fait l’objet d’une mesure de renvoi.

[11] Le demandeur a fait appel de la mesure de renvoi devant la SAI; cet appel a été entendu le 19 mai 2015. Avant que la décision ne soit rendue, le demandeur a été déclaré coupable d’infractions supplémentaires liées à la drogue, à savoir : un chef d’accusation de trafic d’une substance réglementée; un chef d’accusation d’entrave à un agent de la paix, et huit chefs d’accusation pour défaut de se conformer aux conditions d’un engagement. Peu après, le 3 juillet 2015, l’appel interjeté par le demandeur a été rejeté. Le demandeur a sollicité un contrôle judiciaire de ce rejet. Le 17 décembre 2015, l’appel a été renvoyé devant la SAI, par jugement sur consentement, pour nouvel examen.

[12] En août 2016, le demandeur a entamé une relation amoureuse avec une citoyenne canadienne de 18 ans, Malika, et le 4 mai 2017, la fille du demandeur, Zariyah, est née.

[13] Le nouvel examen de l’appel interjeté par le demandeur a eu lieu le 9 mai 2017. Le demandeur n’a pas contesté la validité de la mesure de renvoi, mais il a demandé la prise de mesures spéciales fondées sur des considérations d’ordre humanitaire. La petite amie du demandeur à l’époque, Malika, a comparu à l’audience pour témoigner en faveur de la présence continue du demandeur au Canada. À cet égard, la SAI a relevé que [traduction] « la naissance de l’enfant du demandeur et le soutien de sa petite amie sont de nouveaux facteurs dont la SAI n’était pas saisie lorsqu’elle a examiné l’appel du demandeur en 2015 ».

[14] Le 19 septembre 2017, la SAI a rendu sa décision [la décision de 2017], dans le cadre de laquelle elle a prononcé l’ordonnance de sursis. La décision de 2017 était assortie de certaines conditions, dont les suivantes :

[traduction]
Ne pas commettre d’infraction criminelle;

Signaler à l’Agence, par écrit et sans délai, toute accusation criminelle portée contre vous;

Signaler à l’Agence et à la SAI, par écrit et sans délai, toute condamnation au criminel prononcée contre vous;

Continuer à assister aux séances de counseling conformément aux instructions de votre agent de probation, ainsi qu’à toute autre forme de services privés de counseling, de thérapie de groupe, de séances ou de cours prescrits dans le cadre d’une évaluation psychologique privée ou ordonnée par le tribunal;

Assister à des séances de counseling, à des séances de groupe ou à des cours sur une base continue en vue d’une réadaptation en toxicomanie;

Respecter toutes les conditions énoncées dans tout engagement et dans toute autre ordonnance de la Cour qui pourrait entrer en vigueur;

Ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite.

[15] Deux semaines après l’audience de réexamen, le demandeur a été déclaré coupable de trois violations de son ordonnance d’engagement, ce qui lui a valu une peine d’emprisonnement. En 2018, pendant que le demandeur était en prison, un de ses anciens amis, qui porte le nom de « Bling », a violé Malika. Le demandeur a d’abord douté des allégations de Malika. Bling a cependant été accusé et déclaré coupable de l’agression sexuelle de Malika. Le demandeur déclare que sa relation avec Malika s’est rompue à la suite du viol et que Malika a sombré dans la toxicomanie. Zariyah a été confiée à sa grand-mère maternelle, bien que le demandeur affirme participer activement à son éducation.

[16] Le 1er août 2019, une altercation entre Bling et le demandeur a eu lieu dans une voiture; l’altercation a par la suite débouché dans la rue et dans un salon de coiffure pour hommes très fréquenté. Bling a été blessé au couteau et le demandeur a été accusé de voies de fait graves, une accusation qui a finalement été suspendue. Bling a tiré plusieurs coups de feu en direction du demandeur alors qu’il se trouvait dans le salon de coiffure pour hommes. Bling a été accusé d’avoir fait usage d’une arme à feu.

[17] En décembre 2020, la SAI a entamé une procédure de réexamen de la mesure de renvoi.

[18] Le 4 novembre 2021, après que l’audience eut été tenue, mais avant le prononcé de la décision contestée, le demandeur a fait l’objet de quatre nouveaux chefs d’accusation de possession de stupéfiants en vue d’en faire le trafic (cocaïne, crack, fentanyl et méthamphétamine) et de possession de produits de la criminalité d’une valeur de plus de 5000 $.

III. La décision contestée

[19] La SAI a rejeté l’appel interjeté par le demandeur, concluant que ce dernier n’a aucune perspective réaliste de réadaptation et que ses activités et ses fréquentations criminelles, qu’il maintient toujours, portent atteinte à la sécurité de la société canadienne dans une mesure qui l’emporte sur les motifs d’ordre humanitaire favorisant la prise de mesures spéciales à son endroit.

[20] En particulier, la SAI a conclu que : (1) la criminalité du demandeur est grave; (2) le demandeur n’a pas démontré un potentiel réaliste de réadaptation; (3) le fait que le demandeur a des démêlés avec le système de justice pénale et qu’il entretient des liens avec des criminels constitue un risque inacceptable pour le public; (4) le demandeur présente un établissement limité au Canada; (5) les liens familiaux et les liens au sein de la collectivité établis par le demandeur sont limités; (6) le renvoi du demandeur aurait une incidence défavorable sur l’intérêt supérieur de sa fille, et (7) les difficultés qu’éprouverait le demandeur s’il était renvoyé en Sierra Leone seraient importantes.

[21] La SAI a relevé que plusieurs des facteurs d’ordre humanitaire qui l’avaient amenée à prendre des mesures spéciales en faveur du demandeur continuaient de s’appliquer, mais que le demandeur avait enfreint de manière substantielle les conditions de son sursis à plusieurs égards importants et qu’il n’avait pas établi de manière crédible qu’il mettrait fin à ses activités criminelles. Malgré l’intérêt supérieur de sa fille qui serait directement touchée par la décision contestée et les difficultés liées à un retour en Sierra Leone, la SAI a conclu que les considérations d’ordre humanitaire étaient insuffisantes pour justifier la prise de mesures spéciales en faveur du demandeur.

IV. Les questions en litige et la norme de contrôle

[22] Les questions en litige dans la présente demande de contrôle judiciaire sont les suivantes :

  • La SAI a-t-elle raisonnablement pris en compte l’intérêt supérieur de Zariyah?

  • La SAI a-t-elle raisonnablement pris en compte les difficultés qu’éprouverait le demandeur s’il devait retourner en Sierra Leone?

  • La SAI a-t-elle tiré des conclusions de fait qui ne sont pas étayées par la preuve?

  • Y a-t-il eu manquement à l’équité procédurale?

[23] En ce qui concerne les trois premières questions, la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 au para 25 [Vavilov]). Le contrôle selon la norme de la décision raisonnable est un contrôle empreint de déférence, mais rigoureux (Vavilov, aux para 12‑13). Il incombe à la partie qui conteste la décision, à savoir au demandeur en l’espèce, d’en démontrer le caractère déraisonnable (Vavilov, au para 100). Lorsqu’elle applique cette norme, la Cour doit établir si la décision est « fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Vavilov, aux para 85-86);

[24] La cour doit centrer son attention sur la décision même qui a été rendue, notamment sur sa justification, et non sur la conclusion à laquelle elle serait parvenue à la place du décideur administratif. La norme de la décision raisonnable tire son origine du principe de la retenue judiciaire et de la déférence, et elle exige des cours de révision qu’elles témoignent d’un respect envers le rôle distinct que le législateur a choisi de conférer aux décideurs administratifs plutôt qu’aux cours de justice (Vavilov, aux para 13, 46, 75).

[25] En ce qui concerne la quatrième question, les manquements à l’équité procédurale dans le contexte administratif sont considérés comme étant susceptibles de contrôle selon la norme de la décision correcte ou comme étant assujettis à un « exercice de révision […] [traduction] “particulièrement bien reflété dans la norme de la décision correcte”, même si, à proprement parler, aucune norme de contrôle n’est appliquée » : Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 [Canadien Pacifique] au para 54. La cour de révision se demande essentiellement si un processus juste et équitable a été suivi (Canadien Pacifique, au para 54; Association canadienne des avocats en droit des réfugiés c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2020 CAF 196 au para 35).

V. Analyse

[26] Conformément au paragraphe 68(1) de la LIPR, il est sursis à la mesure de renvoi « sur preuve qu’il y a — compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché — des motifs d’ordre humanitaire justifiant, vu les autres circonstances de l’affaire, la prise de mesures spéciales ».

[27] Les parties s’accordent à dire, et je suis d’accord, que pour déterminer quand exercer son pouvoir discrétionnaire d’accorder des mesures spéciales, la SAI doit s’inspirer de la liste non exhaustive de facteurs qui ont été énoncés dans la décision Ribic c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1985] DSAI no 4 (QL) [Ribic], puis confirmés par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Chieu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 3 au para 40 [Chieu]. Les facteurs comprennent :

  • a)la gravité de l’infraction ou des infractions ayant donné lieu à la mesure de renvoi;

  • b)la possibilité de réadaptation;

  • c)la durée du séjour du demandeur au Canada et son degré d’établissement;

  • d)les conséquences du renvoi sur les membres de la famille du demandeur au Canada;

  • e)le soutien dont bénéficie le demandeur, non seulement au sein de sa famille, mais également au sein de la collectivité et l’importance des difficultés que causerait au demandeur le renvoi;

  • f)l’importance des difficultés auxquelles le demandeur serait confronté dans le pays vers lequel il serait probablement renvoyé;

  • g)les intérêts supérieurs d’un enfant directement touché par la décision.

[28] La SAI s’est fondée sur les facteurs qui ont été énoncés dans la décision Ribic, puis confirmés dans l’arrêt Chieu, et elle les a examinés à la lumière des circonstances de l’affaire. La SAI a également déclaré que « [l]’exercice du pouvoir discrétionnaire doit être conforme aux objectifs de la [LIPR], dont ceux qui consistent à protéger la santé et la sécurité des Canadiens et à garantir la sécurité de la société canadienne ».

A. La SAI a-t-elle raisonnablement pris en compte l’intérêt supérieur de Zariyah?

[29] Dans son évaluation de l’intérêt supérieur de Zariyah, la SAI a conclu que le renvoi du demandeur aurait une incidence défavorable sur l’intérêt de cette dernière. La SAI a conclu qu’il serait dans l’intérêt supérieur de Zariyah que le demandeur reste au Canada, mais qu’il était dans son intérêt supérieur de résider avec sa grand-mère maternelle parce qu’il n’est pas sécuritaire pour elle de résider avec son père. La SAI a également conclu qu’elle n’était pas convaincue que le demandeur avait changé son mode de vie ou qu’il avait modifié son comportement et que, s’il restait au Canada, il continuerait à commettre des crimes avec les conséquences qui s’ensuivent.

[30] Le demandeur plaide que les motifs de la SAI ne sont ni transparents ni clairs, et qu’ils sont truffés de contradictions et de conjectures. Le demandeur soutient que, d’une part, la SAI affirme que sa relation avec Zariyah serait irrémédiablement brisée s’il était renvoyé et que, d’autre part, elle se livre à des conjectures sans fondement quant à l’avenir en ce qui le concerne.

[31] Le défendeur plaide que la SAI aurait fait preuve de négligence en ne relevant pas les conséquences négatives de la toxicomanie et de la criminalité du demandeur sur la vie de Zariyah, d’autant plus que le demandeur a déclaré avoir fait l’objet d’une arrestation en sa présence. Le défendeur soutient que la SAI a raisonnablement conclu que le risque de récidive du demandeur était élevé et qu’il n’avait pas fait preuve d’une volonté sincère de réadaptation, compte tenu de la preuve de criminalité le concernant qui figure au dossier.

[32] Après avoir examiné le dossier, y compris la transcription, je ne suis pas convaincue que l’analyse de la SAI relative à l’ISE soit déraisonnable. La SAI a conclu qu’il serait dans l’intérêt supérieur de Zariyah que son père soit au Canada. En ce qui concerne les conclusions sur la criminalité du demandeur, il existe de nombreux éléments de preuve quant à l’existence d’un risque de récidive élevé, compte tenu des événements survenus depuis le prononcé de l’ordonnance de sursis en 2017.

[33] Le demandeur souligne le fait que, dans son témoignage, il a affirmé être abstinent depuis 11 mois, passer ses fins de semaine à s’occuper de sa fille, entretenir une bonne relation avec la grand-mère maternelle de cette dernière et considérer que sa fille est le principal moteur de son désir de réadaptation. Le demandeur soutient qu’en dépit de ces éléments de preuve, la SAI est parvenue à une conclusion sans fondement concernant la probabilité de sa rechute dans la criminalité à l’avenir.

[34] La difficulté à laquelle se bute le demandeur tient au fait que la SAI avait rendu l’ordonnance de sursis sur le fondement des conclusions qu’elle avait tirées dans la décision de 2017 selon lesquelles, entre autres, il avait cessé de consommer des drogues, il avait coupé les ponts avec des acolytes qui menaient des activités criminelles et consommaient des drogues, il avait un nouveau-né et il avait manifesté une volonté de réadaptation. Pour parvenir à la décision faisant l’objet du présent contrôle, le commissaire de la SAI a examiné ses conclusions de 2017 et il a déclaré ce qui suit avant de procéder à l’examen de la criminalité du demandeur : « [s]elon les éléments de preuve dont je dispose, je me suis largement trompé pour la plupart des conclusions [en question] ». Compte tenu du dossier présenté à la SAI et des éléments de preuve relatifs aux activités du demandeur depuis 2017, il n’était pas déraisonnable pour la SAI de conclure qu’il était hautement probable que le demandeur continuerait à commettre d’autres crimes et qu’il n’avait pas la volonté sincère de réadaptation. En effet, le commissaire de la SAI a conclu que « [c]omme [le demandeur] n’a pas modifié ses comportements récurrents à la suite de la naissance de sa fille, je n’accepte pas son témoignage selon lequel sa fille qui grandit le motive maintenant à changer ».

B. La SAI a-t-elle raisonnablement pris en compte les difficultés qu’éprouverait le demandeur s’il devait retourner en Sierra Leone?

[35] La SAI a conclu que le demandeur « vivrait des difficultés importantes s’il devait s’installer en Sierra Leone, compte tenu de ses expériences passées et du traumatisme qu’il a subi ». La SAI a reconnu que la Sierra Leone est un pays violent et instable où les conditions de vie sont mauvaises, et que le demandeur n’est en contact avec personne dans ce pays. La SAI a en outre déclaré que le demandeur n’avait pas établi l’existence de risques auxquels il serait personnellement exposé.

[36] Le demandeur plaide qu’étant donné les faits de l’espèce, notamment les souffrances et les traumatismes qui ont changé sa vie alors qu’il était enfant-soldat en Sierra Leone, ce facteur est [traduction] « d’une importance primordiale ». Le demandeur soutient que rien n’indique que la SAI a tenu compte de la preuve d’expert, à savoir un rapport de 2014 rédigé par le psychologue (M. Davis), bien que la SAI ait admis cette preuve dans la décision de 2017. Le demandeur plaide que le défaut de mentionner ce rapport rend la décision contestée déraisonnable.

[37] Le demandeur soutient que l’analyse des difficultés à l’étranger dans la décision contestée, qui ne tient qu’à un seul paragraphe, est déraisonnable par rapport à l’analyse détaillée et empreinte d’empathie à cet égard dans la décision de 2017. Enfin, le demandeur soutient qu’il est, tout compte fait, un « réfugié » et qu’à ce titre, un critère plus strict pour le renvoyer devrait être appliqué, autant en principe qu’en pratique.

[38] Le défendeur fait valoir que la SAI a reconnu que le retour du demandeur dans son pays d’origine lui ferait vivre des difficultés importantes. Le défendeur fait valoir que cette question avait été traitée dans le cadre d’un nouvel examen et que le décideur de la SAI, qui avait aussi rendu la décision de 2017, n’était pas tenu de fournir d’autres précisions que celles qui avaient été fournies à cet égard. Le défendeur plaide que la demande faite par le demandeur de soupeser la preuve à nouveau est inappropriée et que ce qui a changé entre l’ordonnance de sursis prononcée en sa faveur en 2017 et la décision défavorable contestée en l’espèce n’avait rien à voir avec les difficultés à l’étranger du demandeur. Au contraire, si les faits directement liés à son traumatisme en Sierra Leone demeurent inchangés, il en va tout autrement des nouveaux démêlés du demandeur avec le système de justice pénale, ainsi que de son potentiel de réadaptation et de son risque de récidive. À l’époque où l’ordonnance de sursis a été prononcée, le demandeur n’avait pas été accusé d’autres infractions; sa petite amie de l’époque, Malika, avait témoigné en sa faveur et il respectait un engagement strict depuis près d’un an. Le défendeur plaide qu’aucun de ces faits n’existait en 2022 lorsque la décision contestée a été rendue.

[39] Le défendeur soutient que le demandeur n’est en fait pas un réfugié, puisqu’il a été parrainé par sa famille pour venir au Canada.

[40] Je ne suis pas convaincue que l’examen de la SAI quant aux difficultés auxquelles le demandeur serait exposé à l’étranger soit déraisonnable. Pour ce qui est de la décision de 2017, l’analyse relative aux difficultés à l’étranger tenait également en un paragraphe et elle ne différait pas, à mon avis, de manière importante de l’analyse figurant dans la décision contestée. Les deux analyses traitaient du passé traumatique du demandeur et faisaient référence à l’état général de la situation en Sierra Leone, et se soldaient par une conclusion selon laquelle le demandeur serait exposé à des difficultés importantes s’il devait y retourner. Le défaut de mentionner le rapport de 2014 rédigé par M. Davis (le psychologue) dans la décision contestée, après que le même commissaire parvenu à la même conclusion quant aux difficultés à l’étranger eut admis le diagnostic du demandeur dans la décision de 2017, ne constitue pas une erreur susceptible de contrôle. Je conviens avec le défendeur que la conclusion de la SAI sur les difficultés à l’étranger est demeurée inchangée entre 2017 et 2022; ce sont plutôt les autres circonstances de l’affaire qui ne sont plus les mêmes.

[41] En ce qui concerne le statut du demandeur, ce dernier a été parrainé pour venir au Canada dans le cadre du programme de parrainage familial. Bien que j’éprouve de la sympathie pour le traumatisme subi par le demandeur, il n’est effectivement pas un réfugié. La SAI n’a pas commis une erreur susceptible de contrôle en ne le considérant pas comme un réfugié. De plus, cela ne peut servir de justification à l’intervention de la Cour pour soupeser à nouveau la preuve. Ce n’est pas le rôle de la Cour, lors du contrôle judiciaire, d’apprécier à nouveau ou de réévaluer la preuve examinée par le décideur (Vavilov, au para 125).

C. La SAI a-t-elle tiré des conclusions de fait qui ne sont pas étayées par la preuve?

[42] Le demandeur plaide que la SAI a tiré un certain nombre de conclusions non fondées, en particulier en ce qui concerne (i) sa participation à des séances d’aide psychologique et de réadaptation; (ii) l’altercation avec Bling à l’extérieur du salon de coiffure pour hommes, et (iii) sa relation avec Malika. Selon le défendeur, les conclusions de la SAI sont raisonnables au vu du dossier.

[43] En examinant les arguments soulevés par le demandeur, j’ai à l’esprit les directives énoncées par la Cour suprême dans l’arrêt Vavilov portant que les lacunes ou les insuffisances reprochées ne doivent pas être simplement superficielles ou accessoires par rapport au fond de la décision et que la Cour doit être convaincue que la lacune ou la déficience qu’invoque la partie contestant la décision est suffisamment capitale ou importante pour rendre cette dernière déraisonnable (au para 100). En outre, la Cour suprême déconseille fortement « une chasse au trésor, phrase par phrase, à la recherche d’une erreur » (Vavilov, au para 102).

[44] Je ne suis pas convaincue que les problèmes soulevés par le demandeur font état d’une incompréhension fondamentale de la SAI ou d’un défaut de cette dernière de tenir compte de la preuve dont elle disposait (Vavilov, au para 126). Je juge plutôt que les arguments du demandeur se caractérisent davantage comme le résultat d’une chasse au trésor à la recherche d’une erreur (Vavilov, au para 102).

[45] En ce qui concerne le counseling et la réadaptation, le demandeur souligne que la SAI a déclaré qu’il n’avait entrepris « aucune démarche » en vue de sa réadaptation et qu’il n’avait réalisé « [aucun] progrès » dans sa vie depuis 2017. Le demandeur plaide que cela est tout simplement faux. Je conviens que l’utilisation du mot « aucun » et de ses déclinaisons n’est pas idéale, mais celle-ci ne constitue pas une erreur susceptible de contrôle. En fait, le paragraphe suivant indique que le demandeur a bien assisté à des séances de counseling et il renvoie aux éléments de preuve fournis par le Calgary Counselling Center, mais il y est conclu qu’il n’avait pas suivi de séances de counseling entre le moment où la mesure de renvoi avait fait l’objet d’un sursis en 2017 et mars 2021, date à laquelle l’audience était imminente. En outre, il était loisible à la SAI de conclure que le demandeur n’était pas crédible lorsqu’il a déclaré qu’il avait suivi des séances de counseling en 2017 - 2018 sans pouvoir se souvenir du nom du conseiller ni fournir de documents attestant de sa participation à ces séances, et sans disposer d’un dossier relatif à ces dernières au motif que le conseiller avait quitté la province.

[46] Le demandeur soulève le fait qu’il a témoigné de sa relation avec sa fille et de la façon dont elle est un facteur de motivation pour lui dans sa réadaptation. Je relève que la SAI a déclaré ce qui suit : « J’estime que [le demandeur] n’a pas établi de façon crédible qu’il a accompli des progrès dans sa vie depuis 2017 » (non souligné dans l’original); le demandeur s’est livré à des comportements criminels de façon continue et sans relâche, puis son « témoignage selon lequel sa fille qui grandit le motive maintenant à changer » n’a pas été retenu.

[47] Les conclusions quant à la crédibilité font partie du processus de recherche des faits et doivent recevoir une déférence considérable à l’occasion d’un contrôle (Fageir c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 966 au para 29 [Fageir]; Tran c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 721 au para 35 [Tran]. Les conclusions quant à la crédibilité ont été décrites comme constituant « l’essentiel du pouvoir discrétionnaire des juges des faits […] et elles ne sauraient être infirmées à moins qu’elles ne soient abusives, arbitraires ou rendues sans tenir compte des éléments de preuve » (Fageir, au para 29; Tran, au para 35). Compte tenu de ce qui précède, je refuse d’intervenir quant aux conclusions de la SAI sur la question de la réadaptation.

[48] En ce qui concerne l’altercation avec Bling à l’extérieur du salon de coiffure pour hommes, le demandeur soutient que la SAI a commis une erreur en mentionnant qu’il avait « lacéré le visage et le bras de Bling avec un couteau lors d’une altercation dans le véhicule de Bling » avant de décrire comment la dispute avait débouché dans la rue, puis dans le salon de coiffure pour hommes. La SAI a indiqué que l’accusation de voies de fait graves contre le demandeur avait été suspendue en grande partie parce que Bling avait refusé de collaborer avec les autorités. Le demandeur soutient que l’auteur des blessures au couteau n’a pas été identifié et qu’aucune accusation criminelle n’a été retenue contre qui que ce soit, de sorte que les déclarations de la SAI ne sont pas fondées.

[49] Je juge qu’il s’agit là d’une véritable chasse au trésor à la recherche d’une erreur. La SAI a expressément déclaré qu’elle n’a « [tiré] aucune conclusion quant à la culpabilité criminelle [du demandeur] à l’égard de ce qui s’est passé le 1er août 2019 » avec Bling. La SAI a conclu qu’il s’agissait d’un « incident dans lequel le conflit personnel [du demandeur] a entraîné un risque considérable pour le public ». L’agent enquêteur, qui avait examiné les enregistrements vidéo captés par le système de télévision en circuit fermé, a témoigné devant la SAI. L’agent a déclaré que les enregistrements vidéo permettaient de voir une [traduction] « confrontation physique, puis le demandeur s’éloigner avec un couteau à la main » et qu’il pensait que le demandeur [traduction] « était celui qui avait utilisé un couteau et causé des blessures à Bling ». Plus tard, Bling s’est rendu à l’hôpital pour [traduction] « des entailles au visage et au biceps ». L’agent a longuement témoigné devant la SAI et, à la lumière de son témoignage et des autres éléments de preuve figurant au dossier, je juge raisonnable la conclusion de la SAI selon laquelle les démêlés persistants du demandeur avec le système de justice pénale et ses liens avec le milieu criminel constituent un risque considérable pour le public.

[50] En ce qui concerne sa relation avec Malika, le demandeur plaide que les remarques suivantes formulées par le commissaire de la SAI sont sans fondement : « Je reconnais que [le demandeur] n’a jamais été déclaré coupable d’avoir agressé [Malika], mais je conclus, selon la prépondérance des probabilités, qu’il était violent envers elle. […] Au mieux, la relation de [Malika] avec [le demandeur] était instable et avait des répercussions négatives sur [Malika] et sur la fille [du demandeur]. » Le demandeur soutient que les accusations à son encontre qui découlaient des allégations de mauvais traitement formulées lors de l’appel au 911 le jour de Noël 2020 ont été retirées. Le demandeur convient que Malika a été violée par un de ses amis et qu’il n’a pas cru cette dernière, mais que le fait de ne pas avoir cru ce qui s’est passé n’est pas révélateur d’une relation abusive. Cette conclusion de la SAI, selon le demandeur, n’est pas étayée par la preuve. Pendant l’audience, le demandeur a plaidé qu’aucun élément de preuve crédible ne démontrait qu’il avait maltraité Malika.

[51] Le dossier dont disposait la SAI contenait des éléments de preuve indiquant que le demandeur avait commencé à fréquenter Malika alors qu’elle fréquentait l’école secondaire; que cette dernière a eu un enfant neuf mois plus tard; que Malika a été violée par un ami du demandeur; que le demandeur n’a pas cru Malika jusqu’à ce que la preuve par ADN atteste de la culpabilité de Bling; que le demandeur a proposé à Bling une offre selon laquelle si ce dernier lui versait 25 000 dollars, Malika n’allait pas donner suite aux accusations qu’elle avait portées contre lui; que Malika a formulé plusieurs allégations de mauvais traitement visant le demandeur; puis qu’après le viol, Malika a sombré dans la toxicomanie et elle a cessé de s’occuper de sa fille.

[52] Compte tenu de ce qui précède, je conclus que les déclarations de la SAI concernant la relation entre Malika et le demandeur ne constituent pas des erreurs susceptibles de contrôle. Le demandeur semble plaider que, parce qu’il n’a pas fait l’objet d’une accusation au criminel pour avoir infligé des violences physiques à Malika, la description que la SAI a faite de lui en tant que personne violente envers cette dernière est dénuée de fondement. Je ne suis pas d’avis que l’utilisation du mot « violent » par la SAI soit aussi stricte ni qu’elle soit dénuée de fondement au vu du dossier. De même, la description faite par la SAI de la relation considérée comme étant instable et ayant des répercussions défavorables ne constitue pas une erreur susceptible de contrôle.

[53] Enfin, le demandeur plaide que la SAI a écarté les lettres de la mère et de la sœur de Malika, ainsi qu’une lettre de sa petite amie actuelle, et qu’elle a conclu qu’il ne bénéficiait pas au Canada d’un soutien important au sein de sa famille ou de la collectivité. Je ne suis pas convaincue que la SAI a commis une erreur à cet égard. Il était loisible à la SAI de tenir compte de tous les éléments de preuve au dossier et d’accorder peu de poids aux trois lettres. La SAI a néanmoins reconnu que le demandeur avait établi certains liens étroits et qu’il connaîtrait sans aucun doute des difficultés en quittant le Canada.

D. Y a-t-il eu manquement à l’équité procédurale?

[54] Cette question n’a pas été plaidée à l’audience, mais elle l’était dans les observations écrites du demandeur. Le demandeur soulève le fait que la SAI a conclu que sa preuve d’emploi paraissait douteuse, étant donné que celle-ci renvoyait à un emploi dans une société enregistrée au nom de son cousin, que la description de son travail était vague et que ses activités professionnelles auraient été interrompues pendant ses périodes d’incarcération. Le demandeur se réfère également à un commentaire de la SAI selon lequel il semble avoir l’habitude d’établir des relations avec de jeunes femmes qui fréquentent encore l’école secondaire. Le demandeur soutient que la SAI ne lui a pas fait part des réserves qu’elle avait formulées à cet égard afin qu’il puisse y répondre.

[55] Le demandeur ne m’a pas convaincue qu’il y a eu manquement à l’équité procédurale. Malgré les réserves de la SAI, celle-ci a convenu que le demandeur avait effectivement travaillé pour Jalloh Transport et qu’il avait reçu un salaire à partir de septembre 2020, conformément aux renseignements figurant dans la lettre d’emploi fournie par le cousin du demandeur. La SAI a toutefois conclu que le demandeur n’avait pas établi de manière crédible qu’il subvenait à ses besoins en travaillant légalement avant cette date. Il incombait au demandeur de présenter la preuve qu’il était établi au Canada. Il était loisible à la SAI de conclure qu’il n’avait pas établi de manière crédible qu’il contribuait positivement à la collectivité, et qu’il disposait de bien peu d’éléments démontrant qu’il était bien établi financièrement. Ce n’est pas comme si la question de l’emploi du demandeur n’avait pas été soulevée. En effet, le demandeur a été interrogé par les représentants des deux parties sur cette question. Cela diffère du scénario où une question importante quant à l’issue d’une décision n’est pas soulevée, ce qui a pour effet de priver le demandeur de la possibilité de répondre aux réserves quant à cette question.

[56] Quant au commentaire de la SAI selon lequel le demandeur semble avoir l’habitude d’établir des relations avec de jeunes femmes qui fréquentent encore l’école secondaire, il ne constitue pas un manquement à l’équité procédurale. Premièrement, ce point ne semble pas avoir été déterminant quant à l’issue de la décision contestée. Deuxièmement, même si le commentaire aurait pu être mieux formulé, il témoigne de la preuve dont disposait la SAI. Il ressort du dossier que Malika et la petite amie actuelle du demandeur, Nour, fréquentaient toutes deux l’école secondaire lorsque le demandeur a commencé à les fréquenter. Le demandeur est âgé de 9 ans de plus que Malika et de 11 ans de plus que Nour. Je ne reproche pas à la SAI d’avoir formulé des réserves à cet égard.

VI. Conclusion

[57] L’appréciation des facteurs d’ordre humanitaire effectuée par la SAI s’avère l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire axé sur les faits de l’affaire qui justifie une grande retenue de la part d’une cour de révision. Il incombait au demandeur de démontrer que la décision contestée qui avait été rendue par la SAI était déraisonnable, ce qu’il n’a pas été en mesure de faire en l’espèce. Lorsqu’elle est lue dans son ensemble, la décision contestée répond à la norme de la décision raisonnable énoncée dans l’arrêt Vavilov. Elle est fondée sur des motifs intrinsèquement cohérents qui se justifient au regard des faits et du droit applicable. Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[58] Aucune des parties n’a proposé de question grave de portée générale à certifier, et je conviens que la présente affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM-369-22

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

  1. La demande de contrôle judiciaire du demandeur est rejetée;

  2. Il n’y a aucune question à certifier.

« Vanessa Rochester »

Juge

Traduction certifiée conforme

M. Deslippes


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-369-22

INTITULÉ :

IBRAHIM JALLOH c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 14 NOVEMBRE 2022

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE ROCHESTER

DATE DES MOTIFS :

LE 22 NOVEMBRE 2022

COMPARUTIONS :

Bjorn Harsanyi

POUR LE DEMANDEUR

Justine Lapointe

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Stewart Sharma Harsanyi

Avocats

Calgary (Alberta)

POUR LE DEMANDEUR

Procureur général du Canada

Calgary (Alberta)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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