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Date : 20221122


Dossier : IMM-2124-21

Référence : 2022 CF 1600

[TRADUCTION FRANÇAISE]

St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador), le 22 novembre 2022

En présence de madame la juge Heneghan

ENTRE :

ANOOP SINGH MADAAN

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] M. Anoop Singh Madaan (le demandeur) sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle un agent a rejeté sa demande de permis de travail. L’agent a rejeté la demande au motif que le demandeur ne satisfaisait pas à la condition énoncée à l’alinéa 205a) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement).

[2] Le demandeur est un citoyen de l’Inde. Le 29 mai 2020, il a présenté une demande de permis de travail à partir de l’étranger pour un emploi en Nouvelle-Écosse.

[3] La demande de permis de travail incluait une lettre datée du 10 février 2020 dans laquelle l’Office de l’immigration de la Nouvelle-Écosse recommandait qu’un permis de travail temporaire pour une période de deux ans soit délivré au demandeur en vertu de l’alinéa 205a) du Règlement. Dans sa lettre, l’Office de l’immigration mentionnait aussi que la province de la Nouvelle-Écosse avait accepté le demandeur au sein de son Programme des candidats.

[4] Le demandeur affirme que l’agent a commis une erreur en concluant qu’il ne satisfaisait pas à la condition énoncée à l’alinéa 205a) du Règlement en vue de la délivrance d’un permis de travail. Il soutient que l’agent n’a pas tenu compte des instructions et des lignes directrices opérationnelles en ligne du ministère de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada (les « lignes directrices »), ni de la preuve qu’il a présentée à cet égard.

[5] Le demandeur affirme en outre que l’agent a fait abstraction de la lettre de soutien du gouvernement de la Nouvelle-Écosse.

[6] Selon le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le défendeur), l’agent a raisonnablement examiné les éléments de preuve produits par le demandeur et rejeté sa demande. Le défendeur fait valoir que la lettre de soutien du gouvernement de la Nouvelle-Écosse n’obligeait pas l’agent à délivrer le permis de travail.

[7] Conformément à l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, [2019] 4 RCS 653 (CSC), la décision de l’agent est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable.

[8] Dans son examen du caractère raisonnable, la Cour doit se demander si la décision qui fait l’objet du contrôle « possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle‑ci » : voir Vavilov, précité, au para 99.

[9] Le demandeur a fourni de la documentation, comme le prévoient les lignes directrices, y compris une lettre de soutien du gouvernement de la Nouvelle-Écosse et un numéro d’offre d’emploi. Les notes n’indiquent pas clairement que l’agent a analysé ces informations, qui étaient manifestement pertinentes quant au dossier dont il était saisi, soit une demande de permis de travail.

[10] L’agent a mentionné le fait que le demandeur sera le seul membre de sa famille demeurant en Inde [traduction] « une fois que ses parents auront déménagé au Canada, ce qui constitue un facteur d’attirance important au Canada ».

[11] La raison pour laquelle ce facteur serait défavorable n’est pas claire à la lumière de l’intention exprimée par le demandeur d’établir une entreprise au Canada.

[12] À mon avis, après avoir examiné la preuve figurant au dossier certifié du tribunal, en particulier les documents produits par le demandeur à l’appui de sa demande de permis de travail, et les observations des parties, je conclus que la décision contestée ne répond pas à la norme de contrôle applicable.

[13] Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie. La décision de l’agent sera annulée et l’affaire sera renvoyée à un autre agent. Il n’y a aucune question à certifier.

 


JUGEMENT dans le dossier IMM-2124-21

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision de l’agent est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour nouvelle décision. Il n’y a aucune question à certifier.

« E. Heneghan »

Juge

Traduction certifiée conforme

Julie Blain McIntosh


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2124-21

INTITULÉ :

ANOOP SINGH MADAAN c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE ENTRE TORONTO (ONTARIO) ET ST. JOHN’S (TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 27 SEPTEMBRE 2022

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE HENEGHAN

DATE DES MOTIFS :

LE 22 NOVEMBRE 2022

COMPARUTIONS :

Neerja Saini

POUR LE DEMANDEUR

Alex Kam

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Jain Immigration Law

Avocats

Toronto (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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