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Date : 20221116


Dossier : IMM-5357-21

Référence : 2022 CF 1569

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 16 novembre 2022

En présence de monsieur le juge Gleeson

ENTRE :

HARSIMRAN KAUR

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET

DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] La demanderesse est une citoyenne de l’Inde qui, craignant son père, a demandé l’asile. La Section de la protection des réfugiés [la SPR] a rejeté sa demande d’asile, au motif que la demanderesse n’avait pas la qualité de réfugiée au sens de la Convention ni celle de personne à protéger, parce qu’elle disposait d’une possibilité de refuge intérieur [PRI]. Dans une décision datée du 29 avril 2021, la Section d’appel des réfugiés [la SAR] a confirmé les conclusions de la SPR.

[2] La demanderesse a déposé la présente demande de contrôle judiciaire visant la décision de la SAR datée du 29 avril 2021, et ce, au titre de l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR].

[3] Pour les motifs qui suivent, la demande sera rejetée.

II. Le contexte

[4] La demanderesse, une citoyenne indienne de 27 ans, est arrivée au Canada en 2013 munie d’un visa d’étudiant. Elle a commencé à fréquenter un autre étudiant et s’est retrouvée enceinte en 2016. La mère de la demanderesse est entrée au Canada en 2016 et elle a vécu avec sa fille et le petit ami de cette dernière. La mère de la demanderesse a découvert la grossesse de sa fille, elle a maltraité cette dernière et elle a menacé de faire part de la grossesse au père de la demanderesse, un sikh conservateur. Sur l’insistance de sa mère, la demanderesse a donné l’enfant en adoption.

[5] En octobre 2019, la demanderesse a déposé une demande d’asile. Bien que les parents de la demanderesse aient divorcé en 2018, ils sont restés en contact et la demanderesse croyait que ce n’était [traduction] « qu’une question de temps » avant que sa mère ne parle à son père de la grossesse et de l’adoption. La demanderesse rapporte qu’elle craint que son père lui fasse du mal pour avoir eu un enfant hors mariage.

[6] La demanderesse déclare avoir été informée par un groupe d’amis, juste avant son audience devant la SPR en février 2020, que son père avait été mis au courant de sa grossesse par sa mère. La SPR a conclu que la demanderesse était généralement crédible, mais elle n’a pas cru l’allégation selon laquelle sa mère avait révélé sa grossesse et l’adoption de l’enfant à son père. La SPR a conclu, suivant un témoignage incohérent et l’absence d’une preuve quelconque de l’ami qui avait une connaissance plus directe de l’affaire, que la demanderesse avait « embelli » l’allégation selon laquelle son père était au courant de sa grossesse afin de renforcer sa demande d’asile. Malgré cette conclusion défavorable, la SPR a fondé l’analyse relative à la PRI sur l’hypothèse qu’il existait une possibilité sérieuse que le père de la demanderesse finisse par être au courant de la grossesse et que, de ce fait, il représentait un risque de préjudice pour la demanderesse.

[7] La SPR a conclu que la demanderesse disposait d’une PRI en Inde et que son père n’avait pas l’influence ou les moyens de la pourchasser à l’extérieur de l’État du Pendjab. La SPR a conclu que la preuve n’établissait pas que son père avait de l’influence auprès des politiciens ou de la police à l’extérieur du Pendjab. La SPR a également conclu que les PRI proposées dans les États de Goa ou de Kerala n’étaient pas déraisonnables, compte tenu de la situation personnelle de la demanderesse.

III. La décision faisant l’objet du contrôle

[8] En confirmant la décision de la SPR, la SAR a d’abord examiné une demande visant à admettre comme nouvelle preuve une déclaration sous serment de l’ami qui avait déclaré que le père de la demanderesse avait été mis au courant de sa grossesse. La SAR a refusé d’admettre la déclaration sous serment, parce que la preuve ne satisfaisait pas aux exigences prévues par la loi en ce qui concerne l’admission de nouveaux éléments de preuve. Cependant, la SAR a également jugé que le refus d’admettre la déclaration sous serment n’avait que peu de conséquences, puisque l’analyse de la SPR s’appuyait sur l’hypothèse que le père de la demanderesse serait mis au fait de sa grossesse.

[9] La SAR a conclu que la SPR avait correctement établi qu’il n’y avait pas de possibilité sérieuse que le père de la demanderesse pourchasse cette dernière dans les PRI proposées. La SAR a conclu que si le père de la demanderesse se livrait à sa poursuite, il en résulterait la conséquence même que le père cherchait à éviter selon la demanderesse, soit une incidence négative sur sa réputation. La SAR a conclu qu’étant donné que la demanderesse retournera en Inde sans partenaire ni enfant, il n’y a aucune raison que quiconque dans le pays soit au courant de la grossesse et de l’adoption, à l’exception des parents de la demanderesse. Il serait très improbable que son père communique cette information à des politiciens ou à la police dans le but de localiser la demanderesse. La SAR a relevé que la preuve de la demanderesse établissait également que son père n’avait pas les ressources financières pour la localiser lui-même.

[10] En ce qui concerne le deuxième volet du critère relatif à la PRI, la SAR a conclu qu’il ne serait pas déraisonnable pour la demanderesse de déménager dans l’une ou l’autre des PRI proposées. La SAR a reconnu que la demanderesse serait probablement aux prises avec des obstacles injustes dans l’obtention d’un emploi et d’un logement en raison de son sexe. Toutefois, la SAR a conclu que ces obstacles étaient probablement surmontables compte tenu des autres aspects de son profil, tels que sa jeunesse, sa maîtrise de l’anglais et l’absence de personnes à sa charge. La SAR a accordé plus d’importance au risque de violence fondée sur le sexe que la SPR, mais elle a conclu que les dangers liés à une telle violence n’étaient pas plus graves dans les PRI proposées qu’au Pendjab.

IV. L’historique des procédures

[11] En février 2022, un sursis à la mesure de renvoi du Canada prévue visant la demanderesse a été prononcé dans l’attente qu’une décision soit rendue concernant la demande d’autorisation de contrôle judiciaire. En accordant la requête en sursis, le juge saisi de la requête a ordonné que la procédure soit accélérée et que la demande de contrôle judiciaire soit entendue rapidement si l’autorisation devait être accordée.

[12] L’autorisation a été accordée le 9 mars 2022 et l’audience a été fixée au 3 mai 2022. Par une lettre datée du 22 mars 2022, mais reçue au greffe seulement le 29 avril 2022, l’avocat de la demanderesse a demandé un ajournement de l’audience prévue, invoquant des motifs religieux et l’indisponibilité d’un autre avocat. Le défendeur ne s’est pas opposé à l’ajournement de l’audience, mais il a signalé l’ordonnance antérieure de la Cour et a demandé que l’affaire soit entendue avant la fin du mois de mai 2022.

[13] L’ajournement a été accordé et l’audience relative à la demande de contrôle judiciaire a été reportée au 11 mai 2022.

[14] Le 11 mai 2022, la demanderesse a sollicité un nouvel ajournement en raison d’un éventuel changement d’avocat, ce à quoi le défendeur s’est opposé. Aux termes d’une ordonnance datée du 12 mai 2022, l’audience a été reportée au 27 mai 2022; la date et l’heure de l’audience étant péremptoire pour la demanderesse. L’ordonnance imposait également un échéancier pour le dépôt de tout avis de changement d’avocat ou de toute requête en prolongation du délai pour le dépôt d’observations supplémentaires.

[15] Un avis de changement d’avocat a été déposé le 13 mai 2022.

[16] Le 26 mai 2022, le nouvel avocat inscrit au dossier de la demanderesse a informé la Cour qu’il ne serait disponible pour assister à l’audience du 27 mai 2022 que pendant environ 10 minutes en raison d’un conflit d’horaire avec une audience devant une cour des petites créances. Dans une réponse écrite à la lettre du 27 mai 2022 de l’avocat de la demanderesse, l’avocat du défendeur s’est opposé à tout nouvel ajournement. Le défendeur a relevé les ajournements antérieurs, l’avis de dernière minute de l’avocat concernant un conflit d’horaire, le fait que l’avocat savait que la date d’audience était péremptoire pour la demanderesse au moment où l’avis de changement d’avocat avait été déposé, l’avertissement antérieur que la Cour avait adressé à la demanderesse concernant la procédure, la responsabilité de l’avocat de gérer ses engagements liés à des litiges et les innombrables occasions que la demanderesse avait eues de veiller à ce qu’elle soit représentée. Le défendeur a fait valoir que, si la demanderesse ne se présentait pas comme prévu à l’audience, la demande de contrôle judiciaire devait être rejetée.

[17] L’audience a commencé comme prévu le 27 mai 2022. L’avocat de la demanderesse a comparu devant la Cour, mais il a réitéré qu’il ne pourrait rester que peu de temps et a de nouveau demandé l’ajournement de l’affaire. Le défendeur est resté opposé à un nouvel ajournement.

[18] Des conflits d’horaire surviennent et la Cour peut, dans des circonstances appropriées, exercer son pouvoir discrétionnaire pour répondre aux besoins des parties. Toutefois, j’ai refusé de le faire en l’espèce. La Cour est responsable de son bon fonctionnement et de la gestion de ses propres instances (Dugré c Canada (Procureur général) 2021 CAF 8 au para 20). La Cour a grandement intérêt à ce que l’échéancier des audiences soit respecté (UHA Research Society c Canada (Procureur général) 2014 CAF 134 au para 14).

[19] La demanderesse et son avocat étaient bien conscients de la nature péremptoire de l’audience, mais ils ont attendu jusqu’au dernier moment pour faire état du conflit d’horaire, et ce, bien qu’ils aient signifié et déposé un avis de changement d’avocat le 13 mai 2022 et qu’ils aient communiqué avec le greffe le 17 mai 2022. L’avocat de la demanderesse n’a pas non plus fourni de véritable explication quant à la façon dont le conflit d’horaire est survenu ou quant à la raison pour laquelle la Cour n’a pas été informée plus tôt.

[20] Après le début de l’audience, l’avocat de la demanderesse a été informé que l’audience ne serait pas ajournée et que s’il décidait de ne pas présenter d’arguments oraux au cours de l’audience prévue, l’affaire serait tranchée sur le fondement des observations écrites. Ayant été ainsi informé, l’avocat de la demanderesse a choisi de ne pas présenter d’observations.

[21] Les présents motifs et le jugement sont donc fondés sur les mémoires des arguments écrits déposés par les parties.

V. Les questions en litige et la norme de contrôle

[22] Dans ses observations écrites, la demanderesse soutient que la décision de la SAR est déraisonnable et elle soulève trois questions à cet égard :

  1. La SAR a-t-elle commis une erreur en appréciant la crédibilité de la demanderesse, compte tenu du fait que la SPR l’avait jugé crédible?

  2. La SAR a-t-elle mal interprété la preuve et a-t-elle déraisonnablement refusé d’admettre de nouveaux éléments de preuve?

  3. La SAR a-t-elle commis une erreur en concluant que la demanderesse disposait d’une PRI en Inde?

[23] La décision de la SAR est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable. Lorsqu’elle effectue un contrôle selon la norme de la décision raisonnable, la cour de révision doit se demander si la décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit l’intelligibilité, la justification et la transparence (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 au para 15 [Vavilov]). Une décision raisonnable est une décision « fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle » qui est justifiée à la lumière des contraintes juridiques et factuelles pertinentes (Vavilov, au para 85).

VI. Analyse

A. La SAR n’a pas commis d’erreur en appréciant la crédibilité de la demanderesse

[24] La demanderesse soutient que la SAR a commis une erreur en appréciant sa crédibilité alors que la SPR avait déjà établi qu’elle était crédible. La demanderesse soutient que cela a donné lieu à un examen à la loupe des incohérences perçues dans son témoignage. Je juge cet argument peu fondé pour la simple raison que la SAR n’a pas évalué ou remis en question la crédibilité de la demanderesse.

[25] L’appréciation de la crédibilité de la demanderesse faite par la SAR était favorable. En fait, la SAR a jugé que la SPR avait commis une erreur dans sa seule conclusion défavorable quant à la crédibilité.

[26] Le fondement de la décision défavorable devant la SAR et la SPR n’était pas la crédibilité, mais plutôt le caractère suffisant de la preuve. La SAR a établi que la preuve ne démontrait pas que la demanderesse serait exposée à une possibilité sérieuse de persécution; la preuve n’établissait pas que le père de la demanderesse avait les moyens ou la motivation de pourchasser la demanderesse dans les PRI proposées.

B. La SAR n’a pas mal interprété la preuve ou fait abstraction d’éléments de preuve, et elle n’a pas commis d’erreur en n’admettant pas de nouveaux éléments de preuve

[27] La demanderesse soutient que la SAR a fait abstraction de son témoignage concernant l’influence de son père au sein du gouvernement indien. Elle a témoigné de manière cohérente devant la SPR à propos des relations et de l’influence de son père et elle a fourni des photographies de son père en compagnie de fonctionnaires influents. Compte tenu de cette preuve, la demanderesse soutient que la conclusion de la SAR selon laquelle son père n’avait pas d’influence au-delà du Pendjab était abusive, arbitraire et conjecturale. Selon la demanderesse, il n’était pas raisonnable que la SAR, ayant conclu que son père avait une certaine influence au Pendjab, renonce à en déduire que son influence s’étendait au-delà de cet État. La demanderesse soutient en outre que la SAR a commis une erreur en n’acceptant pas la déclaration sous serment de l’ami comme nouvelle preuve. La déclaration sous serment visait à expliquer pourquoi l’ami, qui avait communiqué l’information selon laquelle le père de la demanderesse était au courant de sa grossesse, n’avait pas témoigné ni fourni une preuve par affidavit à la SPR.

[28] La SAR a pris acte du témoignage de la demanderesse en ce qui a trait à l’influence de son père dans l’arène politique du Pendjab et l’a résumé; elle a aussi examiné les photographies de son père en présence de divers hauts fonctionnaires et de fonctionnaires de rang intermédiaire du Pendjab. Cependant, la SAR a également relevé l’incapacité de la demanderesse à décrire la profession de son père et l’organisation pour laquelle il travaille, ou à expliquer les éléments de preuve qui indiquent qu’il est « un homme de la classe ouvrière qui manque d’argent ». La SAR a également conclu que toute tentative du père de la demanderesse de pourchasser sa fille mènerait à son déshonneur et entraînerait une atteinte à sa réputation qui; or, selon la demanderesse, ce sont ces éléments qui le motiveraient à lui faire du mal.

[29] Les conclusions de la SAR concordent avec la preuve. La demanderesse demande essentiellement à la Cour de réévaluer et de soupeser de nouveau la preuve dont disposait la SAR. Or, tel n’est pas le rôle de la Cour lors d’un contrôle judiciaire. La conclusion de la SAR selon laquelle l’influence du père ne s’étendait pas au-delà du Pendjab était raisonnable.

[30] J’en viens maintenant au refus de la SAR d’admettre la déclaration sous serment comme nouvelle preuve. La SAR a cerné les trois circonstances restreintes dans lesquelles la SAR peut accepter de nouveaux éléments de preuve (paragraphe 110(4) de la LIPR) et elle a expliqué pourquoi la déclaration sous serment ne s’inscrivait dans aucune de ces circonstances. En procédant à cette analyse, la SAR a reconnu que la nouvelle déclaration sous serment avait été souscrite après que la décision de la SPR eut été rendue, mais elle a également relevé avec justesse que l’information qu’elle renfermait n’était pas nouvelle. La demanderesse était au courant de l’information en question et de l’importance qu’elle représentait pour sa demande d’asile avant que la décision de la SPR ne soit rendue. La SAR a raisonnablement conclu que la déclaration sous serment de l’ami ne répondait pas à la définition prévue par la loi pour ce qui est d’une nouvelle preuve.

[31] Il convient de relever que la SAR avait également conclu que la preuve n’était d’aucune utilité pour trancher l’appel. En effet, la SAR, à l’instar de la SPR, a entrepris son analyse relative à la PRI en adoptant l’hypothèse que le père de la demanderesse avait connaissance de la grossesse de cette dernière ou l’apprendrait, le fait même que la demanderesse cherchait à établir.

C. L’analyse relative à la PRI effectuée par la SAR était raisonnable

[32] La demanderesse soutient que la SAR s’est livrée à des conjectures déraisonnables et qu’elle a fait fi de la preuve qu’elle avait soumise en concluant que son père n’avait pas la motivation ou les moyens de la pourchasser à l’extérieur du Pendjab.

[33] Elle soutient que la SAR a également commis une erreur dans son analyse du deuxième volet du critère relatif à la PRI. Elle soutient qu’en tant que jeune femme célibataire qui a eu un enfant hors mariage, qui possède une éducation limitée et qui est incapable de communiquer dans les langues parlées à Goa ou à Kerala, il serait déraisonnable pour elle de déménager dans l’une des PRI proposées. Elle soutient que la SAR s’est livrée à des conjectures en tirant la conclusion selon laquelle elle ne serait confrontée qu’à une discrimination mineure fondée sur le sexe et qu’elle a déraisonnablement minimisé la gravité de la violence fondée sur le sexe en Inde.

[34] Comme je le souligne ci-dessus, les conclusions de la SAR concernant les moyens et la motivation du père de localiser la demanderesse dans les lieux proposés comme PRI n’étaient pas déraisonnables. La SAR a tenu compte des allégations de la demanderesse à cet égard et elle a conclu qu’il était peu probable que son père informe d’autres personnes de sa grossesse au risque de nuire à sa réputation dans le but de la localiser et de faire du tort. La SAR s’est appuyée sur la preuve de la demanderesse concernant les finances de son père pour conclure qu’il est peu probable qu’il ait les ressources financières nécessaires pour la repérer dans l’un ou l’autre des lieux proposés comme PRI. La SAR n’a pas écarté la preuve de la demanderesse; elle a plutôt conclu que la preuve ne soutenait pas le point de vue de la demanderesse selon lequel son père aurait la motivation et les moyens de la localiser dans l’une des PRI. Encore une fois, la demanderesse conteste le poids accordé à la preuve par la SAR, mais cela ne constitue pas une erreur susceptible de contrôle. La conclusion de la SAR selon laquelle la demanderesse ne risque pas sérieusement d’être persécutée dans les lieux proposés comme PRI était raisonnable.

[35] La SAR a également procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de la demanderesse lorsqu’elle s’est penchée sur la question de savoir si les PRI proposées étaient raisonnables. La SAR a relevé à juste titre que le critère applicable pour établir le caractère déraisonnable d’une PRI est rigoureux. La SAR a reconnu, en se fondant sur la preuve documentaire, que la demanderesse était susceptible de se heurter à des obstacles fondés sur le sexe, mais elle a conclu que ces obstacles étaient probablement surmontables compte tenu de son âge, de son éducation, de sa maîtrise de l’anglais, de ses compétences en hindi et du fait qu’elle n’a aucune personne à charge. La SAR a également pris acte du fait que la violence fondée sur le sexe est très répandue en Inde. Cependant, la SAR a conclu que rien dans la preuve dont elle disposait ne laissait croire que la violence fondée sur le sexe était plus répandue dans les lieux proposés comme PRI que dans la province d’origine de la demanderesse, le Pendjab, et elle a jugé que la preuve était insuffisante pour satisfaire au critère rigoureux qui permettrait de conclure que les PRI à Goa ou à Kerala seraient déraisonnables. Encore une fois, l’analyse de la SAR était fondée sur la preuve dont elle disposait et elle faisait état des conclusions auxquelles celle-ci est parvenue.

VII. Conclusion

[36] La conclusion de la SAR selon laquelle il existait des PRI viables en Inde pour la demanderesse est compatible avec la preuve dont elle disposait et il était raisonnable qu’elle tire une telle conclusion. Bien que la demanderesse conteste le poids accordé à la preuve, elle n’a pas démontré l’existence d’une erreur qui justifierait l’intervention de la Cour.

[37] La demande est rejetée. Les parties n’ont proposé aucune question de portée générale à certifier, et l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM-5357-21

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

  1. La demande est rejetée.

  2. Aucune question n’est certifiée.

 

« Patrick Gleeson »

(vide)

Juge

Traduction certifiée conforme

M. Deslippes


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-5357-21

 

INTITULÉ :

HARSIMRAN KAUR c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 27 mai 2022

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE GLEESON

 

DATE DES MOTIFS :

Le 16 novembre 2022

 

COMPARUTIONS :

Rajesh Soni

 

Pour la demanderesse

 

Nimanthika Kaneira

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Rajesh Soni

Avocat

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

Pour la demanderesse

 

Procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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