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Date : 20221116


Dossier : T-601-22

Référence : 2022 CF 1571

[TRADUCTION FRANÇAISE RÉVISÉE PAR L’AUTEUR]

Ottawa (Ontario), le 16 novembre 2022

En présence de monsieur le juge Sébastien Grammond

ENTRE :

HAPAG-LLOYD AKTIENGESELLSCHAFT

demanderesse

et

GOLDEN TRUST TRADING INC.

défenderesse

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1] Golden Trust Trading Ltd [Golden Trust], la défenderesse dans l’action sous-jacente, demande la prorogation du délai pour le dépôt de sa défense en vertu de la règle 8 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 [les Règles]. La requête sera rejetée, parce que Golden Trust n’a pas démontré que ses arguments étaient bien fondés ni fourni d’explication raisonnable justifiant son retard à déposer une défense.

I. Le contexte factuel

[2] Golden Trust a conclu un contrat avec Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft [Hapag-Lloyd] pour le transport de conteneurs remplis de papier de rebut et de film plastique de Vancouver à Bangkok (Thaïlande). Neuf lettres de transport émises par Hapag-Lloyd témoignent de l’existence du contrat. Les conteneurs ont tous été déchargés au printemps 2019.

[3] En raison de la modification des normes environnementales de la Thaïlande en matière d’importation, le contenu des conteneurs n’a pas pu être importé dans ce pays. Hapag-Lloyd affirme que les conteneurs sont restés non réclamés dans le port pendant 782 jours, jusqu’à ce qu’elle soit en mesure de réexporter 30 des 33 conteneurs. Selon Hapag-Lloyd, les trois autres conteneurs se trouvent toujours en Thaïlande et continuent d’engager des coûts.

II. L’historique des procédures

[4] Le 18 mars 2022, Hapag-Lloyd a signifié à Golden Trust une déclaration dans laquelle elle réclamait 3 122 411 $ US pour les frais de surestarie, d’entreposage et de réexportation. Le 30 mars 2022, l’avocat de Golden Trust a envoyé un courriel à l’avocate de Hapag-Lloyd pour lui dire qu’il avait l’intention de déposer une défense et demander qu’elle lui donne un préavis raisonnable avant de déposer une requête en jugement par défaut. L’avocate de Hapag-Lloyd a accusé réception de ce courriel, mais n’a pas expressément accepté de donner un préavis.

[5] Le 30 août 2022, Golden Trust n’avait pas encore déposé de défense. Hapag‑Lloyd lui a donc signifié une requête en jugement par défaut. Comme cette requête ne satisfaisait pas à certaines exigences des Règles, le greffe a refusé son dépôt.

[6] Le 31 août 2022, Golden Trust a tenté de déposer une défense. Toutefois, étant donné que le délai pour le faire était écoulé, le greffe a refusé son dépôt. Le 9 septembre, Golden Trust a tenté de déposer un dossier de requête en réponse. Le greffe a refusé le dépôt de ce dossier, parce que la requête en jugement par défaut de Hapag-Lloyd n’avait pas été déposée.

[7] Le 21 septembre, Hapag-Lloyd a déposé un dossier de requête ex parte en jugement par défaut.

[8] Le 22 septembre, Golden Trust a déposé un dossier de requête en réponse à cette requête en jugement par défaut, ainsi que la présente requête en prorogation du délai pour déposer une défense. Toutefois, en raison de problèmes techniques liés au système de dépôt électronique, ce n’est que le 18 octobre que la Cour a appris que ces documents avaient été déposés. Malheureusement, dans ses communications antérieures avec le greffe, l’avocate de Hapag‑Lloyd n’a pas mentionné que ces documents avaient été signifiés à sa cliente, ce qui a ajouté à la confusion. Quoi qu’il en soit, la situation a été clarifiée et Hapag-Lloyd a répondu à la requête en prolongation de délai de Golden Trust.

[9] Étant donné que l’issue de la requête en prolongation de délai de Golden Trust aura évidemment une incidence sur la requête en jugement par défaut de Hapag-Lloyd, j’ai ordonné que la seconde requête soit suspendue jusqu’à ce que la première requête soit tranchée.

III. Le droit applicable

[10] Dans l’arrêt Grewal c Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1985] 2 CF 263, et de nombreuses décisions subséquentes, la Cour d’appel fédérale a énoncé les principes applicables aux requêtes en prorogation de délai. Les considérations pertinentes ont été résumées dans l’arrêt Canada (Procureur général) c Hennelly, 1999 CanLII 8190 (CAF) [Hennelly], au paragraphe 3. Le requérant doit démontrer :

1) une intention constante de poursuivre l’affaire;

2) que ses arguments sont bien fondés;

3) que la partie adverse ne subira pas de préjudice en raison du délai;

4) qu’il existe une explication raisonnable justifiant le retard.

[11] Dans l’arrêt Canada (Procureur général) c Larkman, 2012 CAF 204, au paragraphe 62, la cour a insisté sur le fait qu’il ne fallait pas appliquer de façon rigide les quatre facteurs énumérés dans l’arrêt Hennelly. La partie qui demande une prorogation de délai n’est pas tenue de démontrer les quatre facteurs. Comme la juge Gauthier l’a fait remarquer dans l’arrêt Alberta c. Canada, 2018 CAF 83, au paragraphe 45, la considération primordiale « est, en fin de compte, que la justice soit rendue entre les parties ».

IV. Analyse

[12] En l’espèce, il n’est pas dans l’intérêt de la justice d’accorder la prorogation de délai demandée. Golden Trust n’a pas été en mesure de démontrer que ses arguments étaient bien fondés et n’a pas non plus fourni d’explication raisonnable justifiant son retard. Ces deux facteurs sont déterminants en l’espèce. Penchons-nous plus en détail sur chacun des facteurs énoncés dans l’arrêt Hennelly.

A. L’intention de poursuivre l’affaire

[13] L’intention de Golden Trust de poursuivre l’affaire est, au mieux, douteuse. Il est vrai que, dans le courriel qu’il a envoyé le 30 mars 2022 à l’avocate de la partie adverse, l’avocat de Golden Trust a déclaré qu’il entendait déposer une défense et a demandé d’être avisé si jamais Hapag-Lloyd avait l’intention de déposer une requête en jugement par défaut. Toutefois, Golden Trust n’a pas déposé sa défense avant le 31 août 2022, n’a pas déposé d’avis d’intention de répondre en vertu de la règle 204.1 avant cette date et n’a pas fourni de mises à jour à l’avocate de la partie adverse. À ce jour, elle n’a même pas déposé d’avis de comparution. Le défaut de prendre quelque mesure que ce soit jusqu’à ce qu’elle soit confrontée à une requête en jugement par défaut témoigne davantage d’une intention de retarder l’instance que d’une intention réelle de se défendre contre l’action.

B. Le bien-fondé de la défense

[14] Même si aucun facteur n’est déterminant à lui seul, il est important que la défenderesse puisse démontrer que sa défense est bien fondée. La Cour hésitera à refuser à une partie la possibilité de présenter ses arguments si ceux-ci sont bien fondés. À l’inverse, la Cour doit également empêcher que l’on se serve de la procédure simplement pour retarder un résultat inévitable.

[15] En l’espèce, les arguments avancés par Golden Trust pour se défendre contre l’action intentée par Hapag-Lloyd sont totalement dénués de fondement.

[16] Golden Trust fait d’abord valoir que la Cour n’a pas compétence parce que la clause 24 de la lettre de transport attribue une compétence exclusive aux tribunaux de Hambourg, en Allemagne. Toutefois, la clause 24 donne explicitement au transporteur (Hapag-Lloyd) la possibilité d’intenter une action soit à Hambourg, soit au lieu d’affaires de l’expéditeur (Golden Trust). Par conséquent, la Cour fédérale est territorialement compétente pour entendre la présente affaire. Il est fallacieux de faire valoir une partie de la clause 24, tout en omettant une autre partie de la même disposition.

[17] Golden Trust fait ensuite valoir que la Cour n’a pas compétence quant à l’objet du litige parce que la demande découle exclusivement d’une rupture de contrat, ce qui relève de la compétence des tribunaux provinciaux. Cet argument ne tient pas compte du fait évident que le contrat en cause concerne le transport de marchandises à bord d’un navire, ce qui relève directement de la compétence de la Cour fédérale aux termes de l’alinéa 22(2)i) de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F-7 :

(2) Il demeure entendu que, sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), elle a compétence dans les cas suivants :

(2) Without limiting the generality of subsection (1), for greater certainty, the Federal Court has jurisdiction with respect to all of the following:

[…]

[…]

i) une demande fondée sur une convention relative au transport de marchandises à bord d’un navire, à l’usage ou au louage d’un navire, notamment par charte-partie;

(i) any claim arising out of any agreement relating to the carriage of goods in or on a ship or to the use or hire of a ship whether by charter party or otherwise;

[18] La décision Inter Atlantic Canada Ltd c Rio Cuyaguateje (Le), 2001 CFPI 306 [Inter Atlantic], n’est d’aucune utilité pour Golden Trust, parce que le contrat en cause dans cette affaire ne concernait pas le transport de marchandises à bord d’un navire, mais plutôt « une entente visant l’exploitation d’un quota de pêche » : Inter Atlantic, au paragraphe 26.

[19] Golden Trust fait également valoir que c’est le droit allemand qui s’applique, conformément à la clause 24 de la lettre de transport. Étant donné que Hapag‑Lloyd n’a ni allégué ni fait la preuve du droit allemand, il s’ensuivrait qu’elle n’a pas établi le fondement juridique de sa demande. Cet argument, cependant, va à l’encontre du principe juridique bien établi selon lequel, en l’absence d’une preuve du droit étranger, c’est le droit interne qui s’applique : Fernandez c « Mercury Bell » (Le), [1986] 3 CF 454 à la page 460 (CA); Best v Best, 2016 NLCA 68 au paragraphe 10; Quickie Corp Convenience Stores v Parkland Fuel Corporation, 2020 ONCA 453 au paragraphe 29; Chen c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 608 au paragraphe 7. Quoi qu’il en soit, Golden Trust n’a pas démontré que l’affaire serait tranchée différemment selon le droit allemand.

[20] Golden Trust affirme également que Hapag-Lloyd a enfreint une obligation contractuelle et a manqué à l’obligation de diligence en common law en ne la tenant pas informée de l’état de la livraison de la cargaison. Golden Trust n’a pas précisé quelle clause de la lettre de transport créait cette obligation contractuelle et n’a fourni aucune jurisprudence à l’appui de son argument relatif à l’obligation de diligence en common law. En fait, cet argument va à l’encontre des clauses explicites de la lettre de transport. La clause 20(1) dispose sans ambiguïté que le transporteur n’est pas tenu d’aviser l’expéditeur de l’arrivée des marchandises.

[21] En outre, Golden Trust ne peut pas invoquer, ni comme moyen de défense ni pour justifier que Hapag-Lloyd avait l’obligation de l’informer de tout changement important, qu’elle ignorait que la réglementation en matière d’importation en Thaïlande avait été modifiée, parce que la clause 12(3) de la lettre de transport stipule qu’il incombe à l’expéditeur de se conformer à toute réglementation applicable. Par conséquent, le contrat n’exigeait pas de Hapag-Lloyd qu’elle informe Golden Trust des modifications apportées à la réglementation en matière d’importation.

[22] Golden Trust soutient que toute ambiguïté dans le contrat doit être interprétée en sa faveur. Toutefois, elle ne précise pas en quoi le contrat serait ambigu.

[23] Enfin, Golden Trust affirme que Hapag-Lloyd n’a pas atténué son préjudice. Cet argument se fonde toutefois sur l’allégation selon laquelle Hapag-Lloyd avait l’obligation d’informer Golden Trust que la cargaison ne pouvait plus entrer en Thaïlande. J’ai déjà conclu que cette prétendue obligation va à l’encontre des conditions explicites du contrat. Golden Trust ne peut donc pas faire valoir que Hapag-Lloyd n’a pas atténué son préjudice. Quoi qu’il en soit, dans le cadre de la requête en jugement par défaut, Hapag-Lloyd devra présenter à la Cour une preuve suffisante pour démontrer, selon la prépondérance des probabilités, le montant des dommages-intérêts demandés.

[24] Je conclus que l’absence de fondement de la défense proposée par Golden Trust milite fortement contre l’octroi d’une prorogation de délai.

C. Le préjudice découlant de la prorogation

[25] Golden Trust fait valoir que la prorogation de délai ne portera pas préjudice à Hapag‑Lloyd. Elle allègue que toute la cargaison a maintenant été réexportée de la Thaïlande et que tout retard dans le règlement de la présente affaire n’entraînera donc aucun préjudice supplémentaire à Hapag-Lloyd. Elle fait également valoir qu’un délai d’un peu plus de quatre mois pour déposer sa défense est assez court.

[26] Il y a une part de vérité dans ces arguments. En effet, Hapag-Lloyd a intenté son action près de trois ans après les faits. Cela donne à penser que la question n’est pas urgente et qu’un délai supplémentaire ne causera pas en soi de préjudice important à Hapag-Lloyd.

[27] Par contre, si le délai est prorogé, Hapag-Lloyd ne pourra pas demander un jugement par défaut. Bien que les demandeurs n’aient pas droit à un jugement par défaut d’entrée de jeu, il s’agit d’un des outils procéduraux qui permettent, dans les cas appropriés, de régler rapidement une poursuite. Les demandeurs subissent une forme de préjudice lorsqu’ils ne peuvent pas accéder à ces outils et que leur réclamation doit donner lieu à un procès complet. C’est particulièrement le cas lorsque la défense ne semble pas fondée. Par conséquent, je suis prêt à supposer que la perte de l’avantage du jugement par défaut causerait un préjudice à Hapag-Lloyd.

D. L’explication raisonnable justifiant le retard

[28] Golden Trust n’a fourni aucun motif valable pour expliquer le retard dans la présentation de sa défense, qui devait être déposée au plus tard le 19 avril 2022. Elle prétend qu’elle attendait que l’avocate de Hapag‑Lloyd l’informe qu’une requête en jugement par défaut allait être déposée. Elle invoque la décision Toronto Regional Real Estate Board c R E Stats Inc (ReDatum), 2021 CF 1193 [Toronto Regional], pour affirmer que le silence de l’avocate de la partie adverse est un motif suffisant pour justifier son défaut de présenter sa défense à temps.

[29] Cependant, une lecture attentive de la décision Toronto Regional révèle que celle-ci n’appuie pas une proposition aussi générale. Dans cette affaire, la demanderesse a demandé une injonction interlocutoire après avoir déposé sa déclaration. Les défendeurs ont contesté la requête en injonction interlocutoire, qui a été rejetée par la Cour, mais n’ont jamais déposé d’avis de comparution ou de défense. La Cour a par la suite délivré un avis d’examen de l’état de l’instance. Les avocats des défendeurs ont envoyé un courriel aux avocats de la demanderesse pour connaître leurs intentions, mais ceux-ci n’ont pas répondu. La demanderesse a plutôt déposé une requête ex parte en jugement par défaut. Lorsqu’ils ont eu connaissance du jugement par défaut, les défendeurs ont déposé une requête en vue de le faire annuler. C’est dans ce contexte que mon collègue le juge Michael Manson a conclu que les défendeurs avaient suffisamment bien expliqué leur retard à déposer une défense :

[43] Néanmoins, la demande d’injonction rejetée, les conclusions de la Cour d’appel fédérale et de la Cour selon lesquelles le système n’est pas protégé par un droit d’auteur valide, et l’absence de réponse de la demanderesse au courriel du 7 avril ont fourni aux défendeurs des motifs raisonnables de supposer que la demanderesse ne donnait pas activement suite à la présente action et constituent une sorte d’explication, quoique peu convaincante, au fait qu’ils tardent à déposer une défense.

[30] Or, en l’espèce, il n’y avait aucune raison de croire que Hapag-Lloyd ne donnait pas suite à sa demande. Hapag-Lloyd n’a pas été déboutée d’une requête en injonction interlocutoire visant à obtenir essentiellement le même résultat que celui qui était recherché dans le cadre de l’action principale, comme on pourrait faire valoir que c’était le cas dans l’affaire Toronto Regional. En outre, l’étape suivante de la procédure était le dépôt de la défense de Golden Trust. Par conséquent, aucune conclusion ne peut être tirée du défaut de Hapag-Lloyd d’agir plus rapidement.

[31] En outre, dans la décision Toronto Regional, le juge Manson a conclu que, sans plus, le silence de l’avocat de la partie adverse n’était pas un motif suffisant pour retarder le dépôt d’une défense. En fait, il a déclaré clairement, au paragraphe 41, que « [q]uels que soient les actes de la demanderesse, les défendeurs connaissent les règles et les délais de la Cour ». Je suis tout à fait d’accord. Les délais fixés dans les Règles sont obligatoires. Une partie ne peut pas omettre de les respecter simplement en sollicitant l’indulgence de la partie adverse. Si Golden Trust voulait suspendre le délai en l’espèce, elle aurait dû obtenir le consentement explicite de Hapag-Lloyd et demander à la Cour de mettre l’affaire en suspens.

[32] Par conséquent, Golden Trust n’a présenté aucun motif valable pour expliquer son défaut de déposer un avis de comparution et une défense.

V. Conclusion

[33] Compte tenu des facteurs énumérés dans l’arrêt Hennelly, il n’est pas dans l’intérêt de la justice d’accorder à Golden Trust une prorogation du délai pour déposer sa défense. Elle n’a pas démontré que sa défense proposée était bien fondée et n’a pas fourni une explication raisonnable pour justifier son retard à la déposer. Si la requête était accueillie, Hapag-Lloyd subirait un certain préjudice, et l’intention de Golden Trust de poursuivre l’affaire est trop douteuse pour faire pencher la balance de l’autre côté. Par conséquent, la requête sera rejetée, avec dépens.


ORDONNANCE dans le dossier T-601-22

LA COUR ORDONNE :

  1. La requête en prorogation de délai de la défenderesse est rejetée.

  2. Les dépens sont adjugés à la demanderesse.

« Sébastien Grammond »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-601-22

INTITULÉ :

HAPAG-LLOYD AKTIENGESELLSCHAFT c GOLDEN TRUST TRADING INC.

REQUÊTE PRÉSENTÉE PAR ÉCRIT ET EXAMINÉE À OTTAWA (ONTARIO), CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 369 DES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES

REQUÊTE PRÉSENTÉE PAR ÉCRIT ET EXAMINÉE À OTTAWA (ONTARIO), CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 369 DES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LE JUGE GRAMMOND

DATE DES MOTIFS :

Le 16 novembre 2022

COMPARUTIONS :

Nigah Awj

Pour la demanderesse

HAPAG-LLOYD AKTIENGESELLSCHAFT

 

James Un

Rodolfo Assinger

Pour la défenderesse

GOLDEN TRUST TRADING INC.

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., S.R.L.

Montréal (Québec)

 

Pour la demanderesse

HAPAG-LLOYD AKTIENGESELLSCHAFT

 

ATAC Law Corporation

Burnaby (Colombie-Britannique)

Pour la défenderesse

GOLDEN TRUST TRADING INC.

 

 

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