Date : 20221114
Dossier : IMM-9601-21
Référence : 2022 CF 1547
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Toronto (Ontario), le 14 novembre 2022
En présence de monsieur le juge Diner
ENTRE :
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XIAOPENG CHI
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demandeur
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et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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défendeur
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JUGEMENT ET MOTIFS
I. Aperçu
[1] Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section d’appel des réfugiés [la SAR] a confirmé la décision de la Section de la protection des réfugiés [la SPR] portant qu’il n’avait pas la qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger. Les deux tribunaux ont rejeté la demande d’asile du demandeur en raison de doutes quant à la crédibilité.
[2] J’ai rendu ma décision et confirmé la décision de la SAR à l’audience, avec motifs à suivre. Voici mes motifs.
II. Le contexte
[3] Le demandeur, un citoyen de la Chine, prétend qu’il risque d’être persécuté en raison de sa pratique religieuse chrétienne. Il allègue ce qui suit.
[4] En octobre 2017, un ami l’a initié au christianisme, après quoi il a commencé à fréquenter une maison-église avec lui. En 2018, le dimanche de Pâques, la maison-église a fait l’objet d’une descente. Les agents du Bureau de la sécurité publique [le BSP] ont consigné les renseignements personnels des fidèles, leur ont confisqué leurs bibles et ont sommé le demandeur de participer à un programme de rééducation. À la suite de la descente, le chef de la maison-église a été détenu. Lorsque celui-ci a été libéré, le demandeur lui a rendu visite. Après cette visite, des agents du BSP sont retournés chez le demandeur et lui ont répété qu’il serait arrêté s’il participait à des activités illégales ou antigouvernementales.
[5] Le demandeur a décidé de quitter la Chine et a payé un passeur pour l’aider à obtenir un visa canadien. Une fois au Canada, il a trouvé une église et a continué à pratiquer le christianisme en assistant à des services.
III. La décision faisant l’objet du contrôle
[6] La SAR a souscrit aux diverses conclusions défavorables en matière de crédibilité tirées par la SPR, notamment en raison d’une contradiction dans le témoignage du demandeur en ce qui a trait à la composition de l’équipe ayant mené la descente à la maison-église. Le demandeur a témoigné devant la SPR que des membres du comité du village qu’il connaissait avaient participé à la descente, alors que dans son formulaire Fondement de la demande d’asile, il a indiqué que seuls des agents du BSP avaient mené la descente. La SAR a conclu que cette contradiction n’avait pas été raisonnablement expliquée, mais que cela avait peu d’importance, puisque la SPR avait convenu que la descente avait eu lieu.
[7] La SAR a également confirmé la conclusion de la SPR selon laquelle le demandeur ne pratiquait pas le christianisme au Canada. La SPR s’était fondée sur le fait que le demandeur n’avait pas fourni de témoignage significatif sur sa pratique du christianisme au Canada. Plus précisément, le demandeur n’avait pas pu expliquer de quelle façon il s’était joint à l’église, les activités qu’il y pratiquait, le déroulement de ses rencontres avec le pasteur ou le sens que revêtait son baptême.
[8] Lorsqu’il a été interrogé sur les éléments fondamentaux de la religion, le demandeur a par ailleurs été incapable, par exemple, de relater les événements importants de la vie de Jésus, de nommer l’un des dix commandements ou, plus important encore, de donner des détails sur les services auxquels il avait assisté, dont celui qui avait eu lieu deux jours avant l’audience devant la SPR. Cette dernière a conclu que le témoignage du demandeur manquait de détails significatifs, une conclusion que la SAR a confirmée.
[9] La SAR a rejeté l’argument du demandeur selon lequel la SPR aurait fait preuve d’un excès de zèle ou de minutie dans son analyse. Elle a souligné que les questions posées au demandeur sur la religion étaient des questions générales et ouvertes. La SPR a conclu que les connaissances du demandeur n’étayaient pas son allégation selon laquelle il continuait de pratiquer le christianisme au Canada.
[10] La SAR a également pris en compte l’incidence du niveau de scolarité du demandeur et de son manque d’expérience en matière de communication sur son témoignage. Elle a indiqué qu’il n’était pas nécessaire que les réponses du demandeur soient parfaites et qu’il aurait pu dire les choses à sa manière. Toutefois, il n’a presque pas répondu aux questions sur les connaissances. La SAR a conclu que le manque d’instruction du demandeur n’expliquait pas adéquatement son incapacité à fournir des détails significatifs sur sa foi et sa pratique du christianisme au Canada.
[11] Selon la SAR, la SPR n’a pas commis d’erreur dans la façon dont elle a traité la lettre de l’église Livingstone Assembly. La SAR a convenu qu’aucun poids ne devrait être accordé à la lettre puisqu’elle contredisait le témoignage du demandeur. En outre, la SAR a jugé que la lettre et le certificat de baptême ne suffisaient pas à établir que le demandeur pratiquait véritablement le christianisme au Canada. La SAR a conclu qu’aucun de ces éléments ne pouvait attester la sincérité des croyances chrétiennes du demandeur et qu’il avait été baptisé pour des raisons autres qu’une foi sincère.
[12] La SAR a jugé que la SPR n’avait pas commis d’erreur dans son évaluation de la demande d’asile sur place du demandeur. La SPR a estimé que le demandeur ne fréquentait pas l’église au Canada et qu’il n’était pas à l’heure actuelle un adepte du christianisme. Il ne participait donc pas actuellement à des activités religieuses que les autorités chinoises pouvaient surveiller.
[13] En ce qui concerne le départ de la Chine, bien que la SAR ait conclu que la SPR avait eu tort de conclure que, si l’appelant a pu quitter la Chine muni de son propre passeport, c’est qu’il n’était pas recherché, elle a estimé que la sortie du pays par le demandeur n’était pas déterminante. La SAR a néanmoins conclu que le demandeur n’était pas recherché en Chine. Aucune preuve ne démontre que le BSP est à la recherche du demandeur depuis qu’il a quitté le pays et rien ne donne à penser que le demandeur continuerait de pratiquer le christianisme s’il retournait en Chine.
IV. Les questions en litige et la norme de contrôle
[14] Le demandeur conteste les conclusions de la SAR concernant (i) sa crédibilité, (ii) son statut par rapport à la police chinoise et (iii) sa demande d’asile sur place. La norme de contrôle applicable à chacune de ces trois questions est celle de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65).
V. Analyse
A. Les conclusions quant à la crédibilité relatives à l’identité chrétienne du demandeur étaient raisonnables
[15] Le demandeur soutient que la SAR a commis une erreur en ne tenant pas compte de sa situation personnelle lorsqu’elle a évalué la sincérité de sa pratique religieuse au Canada. Plus spécifiquement, il allègue que la SAR n’a pas tenu compte de son niveau de scolarité et de son manque de raffinement lorsqu’elle a relevé les contradictions dans son témoignage et son manque de connaissance de la religion.
[16] Le demandeur soutient également que la SAR a commis une erreur susceptible de contrôle en omettant de fournir des motifs suffisants pour expliquer pourquoi la situation personnelle du demandeur ne l’emportait pas sur les conclusions défavorables en matière de crédibilité et en omettant de tenir dûment compte de la situation personnelle du demandeur. Le demandeur se fonde à cet égard sur le principe selon lequel il n’est pas raisonnable pour un décideur de s’attendre à ce que le demandeur lui fournisse des réponses à des questions sur sa religion qui équivaudraient à la connaissance qu’il a lui-même de cette religion (Huang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1002 au para 15; Zhang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 503 au para 12; Gao c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1139; Ullah c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2000 ACF no 1918 au para 11).
[17] Bien que cela résume bien l’état du droit, je ne suis pas d’accord avec la prémisse du demandeur selon laquelle la SAR n’a pas tenu compte de sa situation personnelle. La SAR a reconnu que le demandeur avait soulevé le même argument en appel et a donc examiné le témoignage livré par le demandeur à l’audience devant la SPR. La SPR a posé des questions ouvertes et la SAR a indiqué que le demandeur aurait pu répondre à sa manière aux questions sur la religion. En outre, la SAR a estimé que le demandeur avait été en mesure de témoigner et de répondre aux questions sur tous les autres aspects de sa demande sans difficulté, et ce, malgré son niveau de scolarité et sa situation personnelle. Ce n’est que sur l’aspect religieux de sa demande que le demandeur n’a pas pu fournir d’explications simples ou de réponses aux questions de la commissaire de la SPR, ce qui a conduit à des conclusions défavorables en matière de crédibilité et de vraisemblance.
[18] Le demandeur fait également valoir que la SAR a mené une analyse sélective de la preuve documentaire relative à sa religion. Il allègue qu’elle n’a fourni aucune raison qui explique pourquoi la lettre de l’église et le certificat de baptême n’étaient pas suffisants pour établir qu’il pratique le christianisme au Canada. Le demandeur s’appuie sur les paragraphes 14 à 17 de la décision Cepeda-Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1998 CanLII 8667 (CF), et sur la jurisprudence qui en est issue pour faire valoir que le tribunal a indûment fait abstraction d’éléments de preuve contradictoires sans explication raisonnable.
[19] Le demandeur invoque également le paragraphe 32 de la décision Nur c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2019 CF 1444, pour faire valoir qu’il n’est ni raisonnable ni justifiable de regrouper les éléments de preuve et de les considérer comme une masse indifférenciée, sans examiner les deux documents séparément.
[20] Toutefois, ce n’est pas ce qui s’est passé en l’espèce. La SAR a clairement considéré les deux documents séparément, et ce, à plusieurs reprises dans la décision. Elle a tiré les conclusions suivantes au paragraphe 53 :
À mes yeux, la lettre à elle seule et le certificat de baptême ne suffisent pas pour établir que l’appelant est véritablement un chrétien pratiquant au Canada. Encore une fois, la lettre contredit le témoignage de l’appelant lui-même au sujet de son degré de participation à l’église et, bien que le certificat de baptême précise qu’il a été baptisé au Canada, je conclus qu’aucun de ces éléments ne peut attester la sincérité des croyances chrétiennes de l’appelant et qu’il a été baptisé pour des raisons autres qu’une foi sincère.
[21] Il était loisible à la Commission de conclure que ces éléments de preuve ne suffisaient pas à établir la foi du demandeur (Hu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 828 au para 34; Su c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 518 au para 17). Comme l’a expliqué la juge Gleason dans la décision Li c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 998, il incombait au demandeur d’établir l’authenticité de sa foi. Il était raisonnable de conclure que les deux documents en question ne permettaient pas de surmonter les diverses incohérences et lacunes dans son témoignage. En bref, étant donné les incohérences, les invraisemblances et la preuve insuffisante que les deux tribunaux mentionnent, la conclusion de la SAR quant à la question de l’identité chrétienne du demandeur était raisonnable.
[22] Enfin, en ce qui a trait à cette première question concernant sa foi, le demandeur affirme que la SAR ne lui a pas accordé le bénéfice de la présomption de véracité (Maldonado c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1980] 2 CF 302 (CAF) à la p 305). Le demandeur affirme que les cours canadiennes ont donné une interprétation large de la liberté de religion et que l’interdiction de célébrer le culte constitue une persécution religieuse (Fosu c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] ACF no 1813 au para 5).
[23] Je ne suis pas d’accord. La SAR a examiné en profondeur le témoignage du demandeur et a conclu que celui-ci n’avait pas établi qu’il pratiquait le christianisme au Canada. Le demandeur demande à la Cour d’apprécier à nouveau son témoignage et de conclure qu’il pratique effectivement sa religion au Canada, alors que cet exercice de pondération relève purement de la compétence du tribunal. En l’espèce, la décision de la SAR ne présentait aucun défaut.
B. Les conclusions quant au statut du demandeur en Chine étaient raisonnables
[24] Le demandeur soutient que la SAR a commis une erreur en concluant qu’il n’était pas recherché en Chine puisque la SPR avait reconnu que la descente à la maison-église avait eu lieu et que la SAR a jugé, contrairement à la SPR, que la sortie du pays par le demandeur n’était pas déterminante quant à la question de la persécution. Le demandeur soutient que la preuve sur la situation du pays, le témoignage du demandeur et les pièces justificatives démontrent qu’il n’était pas raisonnable pour la SAR de conclure que le demandeur n’était pas exposé à un risque prospectif. De plus, selon lui, le tribunal a commis une erreur en tenant compte de l’absence de certains éléments de preuve, comme une citation à comparaître, un mandat ou la preuve de contacts avec la famille, plutôt que de s’en tenir aux éléments de preuve figurant au dossier.
[25] La SAR a résumé les arguments du demandeur quant à son statut avec les forces de l’ordre chinoises. Elle a résumé en détail les observations du demandeur qui expliquent pourquoi selon lui la SPR a commis une erreur dans son examen de sa sortie de la Chine et, en effet, elle a convenu que la SPR avait commis une erreur à cet égard.
[26] Toutefois, la SAR a également conclu que la question de la sortie du pays par le demandeur n’était pas déterminante. En ce qui concerne l’autre aspect de l’intérêt allégué des autorités envers le demandeur, la SAR a convenu que la preuve ne suffisait pas à démontrer qu’il était recherché en Chine, étant donné l’absence d’une citation à comparaître, d’un mandat ou d’un intérêt manifesté par les agents du BSP ou les membres du comité du village avant ou depuis son départ. Elle a donc souscrit à la conclusion de la SPR sur cette question.
[27] Encore là, l’analyse du tribunal était raisonnable et il n’appartient pas à la Cour de réexaminer la preuve dont le décideur était saisi, ou le manque de preuve (Doyle c Canada (Procureur général), 2021 CAF 237 au para 3). Je refuse une fois de plus l’invitation du demandeur à apprécier à nouveau la preuve sur cette question.
C. La Commission n’a pas commis d’erreur dans son analyse de la demande d’asile sur place
[28] Le demandeur soutient que la SAR a commis une erreur dans son examen de la demande d’asile sur place en tenant compte uniquement de ses activités au Canada, et non de celles auxquelles il participerait à son retour en Chine. En se fondant sur le paragraphe 11 de la décision Ejtehadian c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 158, le demandeur soutient que la SAR a eu tort de tenir compte des conclusions défavorables en matière de crédibilité pour évaluer la demande d’asile sur place, alors qu’il ne s’agit pas d’un facteur pertinent, quelle que soit la conclusion sur la sincérité de la croyance. Somme toute, il affirme que la preuve documentaire concernant ses activités religieuses au Canada doit être considérée indépendamment de la question de la crédibilité (Mohajery c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 185 au para 37).
[29] Toutefois, depuis que les décisions sur lesquelles s’appuie le demandeur ont été rendues, la Cour a affirmé à maintes reprises qu’elle peut tenir compte de conclusions défavorables en matière de crédibilité pour évaluer une demande d’asile sur place (voir par ex Zheng c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 904 aux para 23-28). J’ai déjà indiqué que la SAR a examiné le peu de documents présentés. Elle a jugé qu’ils n’étaient pas suffisants pour appuyer la demande d’asile sur place et a conclu à cet effet qu’il n’y avait « rien qui donnerait à penser qu’il retournera chez lui et continuera de pratiquer le christianisme, car il ne [le] pratique pas au Canada ».
[30] Enfin, je souligne que le demandeur s’appuie sur le cartable national de documentation pour faire valoir que les adeptes du Falun Gong à l’étranger sont surveillés par les autorités chinoises, et il soutient que les chrétiens chinois au Canada ne font pas exception. Toutefois, le demandeur n’a invoqué aucune preuve à l’appui.
[31] Je souligne que l’avocat qui a représenté le demandeur dans le cadre du présent contrôle judiciaire, après que le demandeur eut été représenté par des conseils différents devant la SPR et la SAR, a certainement fait tout en son pouvoir pour représenter au mieux les intérêts de son client et pour mettre en lumière ce qu’il croyait être des lacunes dans la décision de la SAR. Bien que je ne puisse souscrire à sa thèse, il s’est voué à un plaidoyer admirable. Je m’en voudrais de ne pas reconnaître également les mérites de Me Song pour la cause solide qu’elle a présentée au nom de son client.
VI. Conclusion
[32] Pour les motifs qui précèdent, je rejetterai la demande de contrôle judiciaire. Les parties n’ont pas proposé de question à certifier et l’affaire n’en soulève aucune.
JUGEMENT dans le dossier IMM-9601-21
LA COUR REND LE JUGEMENT qui suit :
La demande est rejetée.
Aucune question à certifier n’a été proposée et je suis d’accord que l’affaire n’en soulève aucune.
Aucuns dépens ne sont adjugés.
« Alan S. Diner »
Juge
Traduction certifiée conforme
Julie Blain McIntosh
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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IMM-9601-21
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INTITULÉ :
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XIAOPENG CHI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE
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DATE DE L’AUDIENCE :
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LE 9 NOVEMBRE 2022
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JUGEMENT ET MOTIFS :
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LE JUGE DINER
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DATE DES MOTIFS :
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LE 14 NOVEMBRE 2022
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COMPARUTIONS :
Gokhan Toy
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POUR LE DEMANDEUR
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Alethea Song
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Lewis & Associates
Avocats
Toronto (Ontario)
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POUR LE DEMANDEUR
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Procureur général du Canada
Toronto (Ontario)
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POUR LE DÉFENDEUR
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