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     Date : 19980624

     Dossier : T-1154-89

Entre :

     JACK SEBASTIAN, CONSEILLER EN CHEF,

     GORDON SEBASTIAN, MARVIN GEORGE et

     DOUGLAS TAIT, CONSEILLERS DE BANDE, EN LEUR

     NOM PROPRE ET AU NOM DE TOUS LES AUTRES

     MEMBRES DU CONSEIL DE LA BANDE DE HAGWILGET,

     demandeurs,

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,

     représentée par LE MINISTRE DES AFFAIRES

     INDIENNES ET DU NORD CANADIEN, THE ROMAN

     CATHOLIC EPISCOPAL CORPORATION OF PRINCE

     RUPERT et THE CATHOLIC PUBLIC SCHOOLS

     OF THE DIOCESE OF PRINCE GEORGE,

     défenderesses.

     MOTIFS DE LA TAXATION DES FRAIS

Charles E. Stinson, officier taxateur

[1]      Les demandeurs agissaient en jugement déclaratoire et en dommages-intérêts au sujet de certains fonds de fiducie indiens et de certains biens-fonds et immeubles. À la suite de requêtes introduites par les défenderesses The Roman Catholic Episcopal Corporation of Prince Rupert et The Catholic Public Schools of the Diocese of Prince George (les défenderesses autres que la Couronne), et par la défenderesse Sa Majesté la Reine, le protonotaire John A. Hargrave a rendu le 24 juin 1996 deux ordonnances portant rejet de l'action pour défaut de poursuivre et allocation des dépens aux défenderesses. Les demandeurs ont fait appel. Par coïncidence, les défenderesses autres que la Couronne se sont fondées sur le paragraphe 50(1) de la Loi sur la Cour fédérale pour demander la suspension des procédures. Le 26 août 1996, le juge Teitelbaum a ordonné que les deux requêtes fussent ajournées " sine die en vue d'une éventuelle conférence de règlement et/ou de la poursuite éventuelle de l'instance ". L'ordonnance ne faisait aucune mention des frais et dépens. La conférence de règlement, convoquée le 19 décembre 1996 par Sa Seigneurie, n'a pas donné de résultats. Par ordonnance motivée le même jour, Sa Seigneurie a rejeté l'appel des demandeurs sans dépens, mais a alloué les frais et dépens de la conférence de règlement aux demandeurs et à la défenderesse Sa Majesté la Reine, à verser immédiatement sur une base procureur-client par les défenderesses autres que la Couronne.

[2]      Le 30 avril 1997, les demandeurs ont déposé contre les défenderesses autres que la Couronne le mémoire de frais suivant pour la conférence de règlement du 19 décembre 1996 :

     Frais procureur-client

Préparation et participation à la conférence

de règlement par Peter Grant                  1 833,50 $

Préparation et participation à la conférence

de règlement par Cynthia M. Joseph (stagiaire)          805,00 $

Services après jugement                      190,00 $

Taxation des frais                          260,00 $

TOTAL PARTIEL, FRAIS                                  3 088,50 $

     Débours

Photocopie, jurisprudence et doctrine

(900 copies @ 0,45 $)                      405,00 $

TOTAL PARTIEL, DÉBOURS                              405,00 $

     Témoins

Indemnités                              40,00 $

Frais de déplacement jusqu'à Vancouver :

- billet d'avion                  1 107,18 $

- taxi, bus, parking, millage          97,83 $

TOTAL, DÉPLACEMENT                      1 199,01 $

- hôtel                      352,05 $

- dépenses de bouche              381,60 $

TOTAL, SÉJOUR                          733,65 $

TOTAL PARTIEL, TÉMOINS                              1 932,66 $

TOTAL PARTIEL, FRAIS, DÉBOURS ET TÉMOINS              5 466,16 $

[3]      Le 12 juin 1997, les défenderesses autres que la Couronne ont déposé le mémoire de frais suivant contre les demandeurs, à la suite de l'ordonnance du 24 juin 1996 :

POSTE      SERVICE                              UNITÉS

2      Préparation de la défense                              7

5      Préparation et dépôt de requête contestée                      7

7      Communication de documents                          7

14      Avocat (par heure de comparution) 24 juin 1996

     10 h 00 - 12 h 00 (2 heures) 2 x 2                          4

     14 h 00 - 15 h 30 (1.5 heure) 1.5 x 2                      3

24      Déplacement de l'avocat Prince George - Vancouver; 24 juin 1996      5

26      Taxation des frais                                  1

     En outre, les frais raisonnables de déplacement et de séjour seront accordés à titre de débours.

TOTAL, UNITÉS

                         RÉCLAMÉ          ACCORDÉ

Nombre total d'unités              32

Multiplié par la valeur unitaire          x 100,00 $          = 3 200,00 $

TOTAL, FRAIS                  3 200,00 $

DÉBOURS :

Frais postaux                      30,10 $

Photocopie                      345,30 $

Appels interurbains                  74,21 $

Bibliothèque Palais de justice C.-B.          158,50 $

Télécopie                      17,00 $

Messagerie Loomis                  12,00 $

Frais de déplacement              1 211,02 $

TOTAL, DÉBOURS              1 848,13 $

     ____________________________________________

TOTAL FRAIS :                  3 200,00 $

TOTAL DÉBOURS :              1 848,13 $

TOTAL, MÉMOIRE DE FRAIS :      5 048,13 $

[4]      Le 9 janvier 1998, les demandeurs ont déposé le mémoire de frais suivant contre la défenderesse Sa Majesté la Reine, à la suite de l'ordonnance du 22 août 1990 du juge Collier qui a rejeté en grande partie la requête de cette dernière en radiation de certains paragraphes de la déclaration, avec dépens quelle que soit l'issue de la cause :

Poste 5                                  Nombre d'unités

Préparation et dépôt d'une requête contestée,

y compris documentation et réplique                      5 unités

Poste 6

Comparution à l'audition d'une requête, 2,5 heures @ 2 unités =      5 unités

Poste 26

Taxation des frais                                  2 unités

TOTAL :                                      12 unités

                                         @ 100 $

                                         1 200,00 $

[5]      Le 23 mars 1998, la défenderesse Sa Majesté la Reine a déposé le mémoire de frais suivant contre les demandeurs, à la suite de l'ordonnance du 24 juin 1996 :

Poste      Service taxable                          Nombre d'unités

     A. Actes introductifs d'instance et autres actes de procédure

2.      Préparation et dépôt des défenses, réponses,

     demandes reconventionnelles ou dossiers

     et documentation des intimés                      7

     B. Requêtes en ordonnance interlocutoire

5.      Préparation et dépôt d'une requête contestée,

     avec documentation y afférente :

     - Requête en rejet                              7

6.      Comparution à l'audition d'une requête, par heure :

     17 juin 1996 (3 x 4 heures)                          12

     C. Communication des documents et interrogatoires préalables

7.      Communication de documents y compris énumération,

     affidavit et examen                              5

8.      Préparation à l'interrogatoire préalable (communication

     de documents, affidavit, exécution de jugement, etc.) :

     - Penner                                  5

     - Friesen (2 fois)                              10

     - Sebastian                                  5

9.      Participation aux interrogatoires préalables, par heure :

     - Penner, 22 août 1990 (3 x 4 heures)                  12

     - Penner, 23 août 1990 (3 x 5 heures)                  15

     - Friesen, 23 janvier 1991 (3 x 4,5 heures)                  13,5

     - Friesen, 24 janvier 1991 (3 x 6 heures)                  18

     - Friesen, 27 mars 1991 (3 x 4,5 heures)                  13,5

     - Friesen, 28 mars 1991 (3 x 5,5 heures)                  16,5

     - Friesen, 23 mai 1991 (3 x 5,5 heures)                  16,5

     - Friesen, 24 mai 1991 (3 x 3 heures)                  9

     - Sebastian, 8 juillet 1991 (3 x 4 heures)                  12

     - Sebastian, 10 juillet 1991 (3 x 4,5 heures)              13,5

26.      Taxation des frais et dépens                          6

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     Nombre total d'unités :                  196,5

     Multiplié par la valeur unitaire :              100 $

     Total partiel :                          19 650,00 $

     TPS :                              1 375,50 $

     TVP :                              1 375,50 $

     Total des frais :                      22 401,00 $                  22 401,00 $

     DÉBOURS

Débours non taxables

B.C. Online - Recherches de titres              14,00 $                  14,00 $

Débours taxables

Appels interurbains                          126,85 $

Photocopies @ 25"                          751,25 $

Frais postaux                              71,78 $

Émoluments d'agent                          44,00 $

Coursier                              209,59 $

Télécopies                              108,90 $

Photocopies (Peter Grant)                      80,00 $

Honoraires de sténographe assermenté :

- 22/08/90 Penner      (116,80 $)

- 23/08/90 Penner      (191,20 $)

- 23/01/91 Friesen      (119,00 $)

- 24/01/91 Friesen      (222,50 $)

- 27/03/91 Friesen      (221,00 $)

- 28/03/91 Friesen      (218,00 $)

- 23/05/91 Friesen      (201,50 $)

- 24/05/91 Friesen      (114,50 $)

- 08/07/91 Sebastian      (345,00 $)

- 10/07/91 Sebastian      (437,00 $)                  2 186,50 $

Quicklaw                              165,18 $

Total débours taxables :                      3 744,05 $

TPS 7 % sur débours taxables :                  262,08 $                  4 006, 13 $

Total frais, débours et taxes :                                  26 421, 13 $

et ce mémoire de frais contre les défenderesses autres que la Couronne, pour la comparution à la conférence de règlement du 19 décembre 1996 :

     FRAIS PROCUREUR-CLIENT

Préparation à la conférence de règlement, y compris

mémoire et participation, 19 décembre 1995                          2 150,00 $

         TPS :                                          150,50 $

         TVP :                                          150,50 $

         Total frais :                                      2 451,00 $

Débours non taxables

B.C. Online (recherches de titres)                                  14,00 $

Débours taxables

Appels interurbains                          12,57 $

Photocopies (280 @ 25 ")                      70,00 $

Frais postaux                              16,39 $

Total débours taxables :                      98,96 $

TPS 7 % sur débours taxables :                  6,93 $                  105,89 $

Total frais, débours et taxes :                                  2 570,89 $

NOTA :      Certains frais revendiqués par la Couronne dans un mémoire antérieur et contestés aux paragraphes 6 à 10 des conclusions écrites du 9 janvier 1998 des demandeurs, ont été supprimés du mémoire de frais ci-dessus, fixé à 26 421,13 $.

Des délais ont été fixés pour le dépôt et la signification des conclusions en vue de la taxation sur pièces de ces cinq mémoires de frais.

Conclusions des demandeurs

[6]      au sujet du mémoire de frais des défenderesses autres que la Couronne contre les demandeurs

14 octobre 1997

     Le maximum réclamé pour les frais n'est pas la norme et n'est pas justifié en l'espèce. Réduire la réclamation de 40 p. 100 conformément à la décision Olson c. Canada, [1991] 2 C.F. 61 (O.T.), page 66. L'ordonnance du 24 juin 1996 n'adjugeant pas de dépens dans l'action principale, les postes 2 et 7, savoir préparation de la défense et communication des documents respectivement, n'étaient pas autorisés. Les décisions D & N Sports Enterprises Ltd. c. Cooper Canada Ltd., [1989] QL F.C.J. No. 1135 (1re inst.), et Knight Maintenance Ltd. c. Canada (Travaux publics), [1989] QL F.C.J. No. 1053 (1re inst.) confirment la pratique observée par la Cour de distinguer entre frais afférents à la requête en rejet pour défaut de poursuivre et frais afférents à l'action principale. En outre, puisque les demandeurs ont exercé leur droit d'appel contre l'ordonnance du protonotaire, celle-ci n'est pas définitive à l'égard de l'action principale; v. Navijet S.A. c. Le Lendoulis Evangeslos II, [1993] QL F.C.J. No. 929 (O.T.), paragraphe 3. Le jugement définitif était l'ordonnance du juge Teitelbaum, qui confirmait la décision du protonotaire mais sans adjuger les frais et dépens à aucune partie, sauf les frais afférents à la conférence de règlement tenue le même jour. Il faut substituer le poste 6 doit au poste 14 puisque celui-ci concerne l'action principale et non la comparution à l'audition d'une requête. Le poste 6 s'accorde avec le poste 5, légitimement revendiqué en l'espèce, pour la préparation à l'audition d'une requête et non au titre de la préparation pour le procès, poste 13. Il faut rejeter le poste 24 puisque ni le juge Teitelbaum ni le protonotaire n'a exercé " le pouvoir discrétionnaire de la Cour " par voie d'ordonnance. Les demandeurs concèdent 1 unité pour le poste 26. Pour récapituler, n'autoriser que le poste 26 à 1 unité, ainsi que les postes 5 et 6 à 60 p. 100 du maximum, soit 4,2 et 1,8 unités respectivement.

[7]      Les frais de photocopie ne sont pas remboursables faute de preuve de nécessité, de qualité et de tarif; v. United Terminals Ltd. c. Canada (Ministre du Revenu national), [1991] QL F.C.J. No. 705 (O.T.), appliquant Diversified Products Corporation et al. c. Tye-Sil Corporation Ltd., T-1565-85, 22 novembre 1990 (1re inst.). Rejeter le débours de 158,50 $ à la bibliothèque du Palais de justice de Colombie-Britannique pour défaut d'explication et d'indication. S'il s'agissait de frais de photocopie, les rejeter par application du principe ci-dessus. Conformément à la décision United Terminals Ltd. , op. cit., l'affidavit du 14 octobre 1997 de Mia Frumau établit qu'un billet d'avion en classe économique et une chambre à prix d'hôtel raisonnable et à proximité du siège de la Cour fédérale coûtent 1 078,74 $ et non pas les 1 211,02 $ réclamés. Par conséquent, le total à autoriser pour ce mémoire de frais est de 1 883,34 $, frais et débours y compris.

[8]      9 janvier 1998

     Les demandeurs n'ont jamais soutenu que les défenderesses autres que la Couronne n'avaient pas droit aux frais et dépens, mais qu'elles n'avaient droit qu'aux frais visés à la règle 344 et que par conséquent, elles doivent indiquer les catégories de frais adjugées par la Cour et sur lesquelles elles fondent leur réclamation. Contrairement à leur assertion que les demandeurs auraient pu se désister sans dépens en réponse à la requête en rejet pour défaut de poursuivre, les Règles prévoient expressément que la demandeur qui se désiste est tenu aux dépens du défendeur dans l'action.

[9]      au sujet du mémoire de frais procureur-client des demandeurs contre les défenderesses autres que la Couronne

14 octobre 1997

     Les demandeurs soutiennent que frais taxés sur une base " procureur-client " signifient remboursement intégral de tous les frais et débours; v. Scott Paper Co. c. Minnesota Mining and Manufacturing Co. (1982), 70 C.P.R. (2d) 68 (C.F. 1re inst.), page 79. Étant donné que toutes les conclusions afférentes aux deux requêtes avaient été faites à la date du 26 août 1996, la plus grande partie du travail faite par les avocats jusqu'au 19 décembre 1996 n'est imputable en bonne foi qu'à la préparation en vue de la conférence de règlement, à laquelle le représentant des défenderesses autres que la Couronne ne comparaissait pas malgré l'engagement de leurs avocats. Le juge Teitelbaum a conclu qu'elles n'avaient jamais l'intention de parvenir à un règlement négocié et que de ce fait, elles étaient tenues aux frais et dépens sur la base procureur-client. La décision TNT Canada Inc. c. T.N.T. Motor Lines Ltd., [1990] QL F.C.J. No. 358 (O.T.) constitue la jurisprudence qui autorise les frais relatifs à un étudiant stagiaire, facturés séparément au client dans le cadres des services assurés par l'avocat. Les frais de photocopie étaient un élément essentiel de la résolution de ce litige complexe.

[10]      9 janvier 1998

     Les allégations quant à la véracité de l'affidavit du 23 avril 1997 de Peter R. Grant au sujet du nombre de photocopies ne sont pas dignes d'un fonctionnaire de la Cour. Le mémoire de frais révisé des demandeurs fait état de 100 copies à 0,25 $ la page. L'affidavit de Frumau confirme que plus de 100 photocopies étaient nécessaires pour une conférence de règlement d'une complexité telle que les avocats en estimaient la durée à deux jours. Malheureusement, ainsi qu'il ressort de l'opinion défavorable que le juge Teitelbaum avait du comportement de ces défenderesses autres que la Couronne, cette préparation ne servait à rien. La somme de 1 932,66 $ réclamée pour le déplacement, les dépenses de bouche et d'hôtel de trois jours pour les deux représentants des demandeurs, qui se déplaçaient de Vancouver à Hazelton, se compare favorablement aux 1 711,02 $ (500,00 $ de frais et 1 211,02 $ de débours) réclamés par ces dernières au titre de la participation de leur avocat à la conférence de règlement. Enfin, il ressort du dossier que les débats sur le fond de l'appel ont pris fin le 26 août 1996. Ainsi donc, le seul travail qui restait à faire et qui présentait une complexité suffisante pour justifier les services d'une étudiante stagiaire était la conférence de règlement, d'une durée estimative de deux jours.

[11]      au sujet du mémoire de frais de la Couronne contre les demandeurs

9 janvier 1998

     Les observations supra sur la réclamation du maximum des unités par les défenderesses autres que la Couronne s'appliquent à ce sujet et, comme ci-dessus, réduire ce maximum de 40 p. 100. Rejeter les postes 2, 7, 8 et 9 pour actes de procédure et communication des documents puisque la Cour n'a pas expressément alloué les dépens dans l'action principale. Les observations supra relatives aux défenderesses autres que la Couronne s'appliquent. L'avis de requête en rejet ne comporte lui-même aucune réclamation de frais. Réduire les postes 5 et 6 de 40 p. 100, ce qui donne un total de 13,2 unités. Les débours réclamés se rapportent à l'action principale et, de ce fait, ne peuvent être autorisés. Le total à autoriser pour ce mémoire de frais est de 13,2 unités, à 100,00 $ par unité, ce qui donne 1 320,00 $.

[12]      15 avril 1998

     Comme indiqué supra, les dépens ne suivent pas le sort du principal à moins que la Cour ne les alloue en vertu de son pouvoir discrétionnaire en la matière. La Cour ne peut réclamer les dépens relatifs à l'action principale sans ordonnance expresse de la Cour à cet effet. Étant donné la nature fiduciaire des rapports entre la Couronne et les bandes indiennes, il incombe à la première de justifier toute dérogation à la règle qui interdit d'allouer des dépens au fiduciaire; v. Guérin c. La Reine (1984), 13 D.L.R. (4th) 321 (C.S.C.); R. c. Sparrow (1990), 70 D.L.R. (4th) 385 (C.S.C.) et In re Sullivan Estate (1954), 12 W.W.R. (N.S.) 461 (C.S.C.-B.). La façon dont la Couronne défendait à l'action comme si elle n'était tenue à aucune obligation fiduciaire la rend irrecevable à recouvrer ses frais. Le fiduciaire qui comparaît en qualité de partie adverse pour se défendre et abandonne son rôle qui est d'assister la Cour au service de la justice, n'a pas droit aux frais et dépens; v. Mackey Estate v. Mackey (1986), 24 E.T.R. 174 (H.C.J. Ont.), pages 189 et 190. En l'espèce, la Couronne se défendait vigoureusement contre les prétentions des demandeurs, allant jusqu'à nier tout rapport fiduciaire avec ces derniers (paragraphe 12 de la défense déposée le 22 mars 1990), ce qui va à l'encontre à la règle de droit définie sans ambiguïté dans Guérin c. La Reine et R. v. Sparrow, op. cit. Lors même qu'il a obtenu le rejet pour défaut de poursuivre, le défendeur n'aura pas droit aux dépens s'il a laissé des années s'écouler sans mettre le demandeur en demeure de procéder sous peine de requête en rejet; v. Collins c. Canada et al. (1994), 87 F.T.R. 82 (Prot.), page 88. Il n'aura pas droit aux pleins dépens après avoir obtenu le rejet pour défaut de poursuivre s'il a laissé passer des années sans forcer le demandeur à donner suite à l'action; v. Patex Snowmobiles Ltd. c. Bombardier Ltd. (1991), 48 F.T.R. 221 (1re inst.), page 224. En l'espèce, la Couronne n'a pas réduit la durée de cette action faute d'en avoir demandé le rejet avant que cinq années ne se fussent écoulées depuis le dernier acte de procédure.

[13]      Le fait qu'un point litigieux soit complexe ne justifie pas des frais plus élevés qu'à l'accoutumée; par ailleurs la complexité du point de droit n'a aucun effet sur les dépens alloués si l'action porte au premier chef sur des points de fait; v. Crane Canada Ltd. v. McBeth Plumbing and Heating Ltd. et al. (1965-1967), D.R.S. " 53-142 (C.S.C.-B.). De l'aveu même de la Couronne (paragraphes 3, 4 et 5 des conclusions déposées le 23 mars 1998), la procédure consistait surtout en l'examen des documents ainsi que des communications verbales et écrites, ce qui ne prouve nullement que l'instance était suffisamment complexe pour justifier les unités maximales. Enfin, à part le fait que la Couronne n'a pas droit aux dépens de l'action principale, elle n'a prouvé ni la nécessité ni le caractère raisonnable des débours. Une simple énumération des dépenses ne constitue nullement une preuve, qu'il lui incombe d'administrer, d'importance, de pertinence, de qualité et de tarif; v. F-C Research Institute Ltd. c. Canada , [1995] QL F.C.J. No. 1251 (O.T.), rapporté dans 95 D.T.C. 5583. Vu que la taxe sur les produits et services n'est entrée en vigueur que le 1er janvier 1991, elle a été irrégulièrement réclamée pour des débours de 1990, savoir au moins une recherche de titres, de nombreuses courses de messager et deux relevés d'émoluments de sténographe assermenté.

Conclusions des défenderesses autres que la Couronne

[14]      au sujet de leur mémoire de frais contre les demandeurs

9 décembre 1997

     Le dossier confirme la complexité de la requête en rejet. Toutes les parties ont présenté de longs mémoires avec jurisprudence à l'appui. Il a fallu établir le tableau de correspondance entre cette cause et les faits de l'affaire soumise à la Cour suprême de la Colombie-Britannique, ce qui ajoute à cette complexité. Étant donné que l'ordonnance du 24 juin 1996 allouait clairement les dépens aux défenderesses au rejet de l'action, la réfutation faite par les demandeurs de leur droit aux dépens est une prolongation du comportement affiché par ces derniers tout au long de l'instance. Il ressort des motifs de décision du 24 juin 1996 du protonotaire Hargrave que les demandeurs avaient été prévenus suffisamment à l'avance de l'intention des défenderesses autres que la Couronne de demander le rejet de l'action pour défaut de poursuivre. Ils auraient pu éviter ce surcroît de frais en se désistant sans dépens, mais n'en ont rien fait.

[15]      au sujet du mémoire de frais procureur-client des demandeurs contre les défenderesses autres que la Couronne

9 décembre 1997

     Aucun document n'a été produit à la conférence de règlement sauf un rapport d'évaluation qui a été restitué à l'avocat des demandeurs. L'affidavit par lequel Grant affirmait que 900 photocopies avaient été faites au prix de 405,00 $ en vue de la conférence de règlement " est au mieux manifestement téméraire et au pis, entièrement faux ". Il n'y a pas lieu de tenir compte de cet affidavit puisque 15 pages seulement de documents (dont six pages d'originaux) ont été produites devant le juge Teitelbaum. La somme de 713,65 $, réclamée au titre des dépenses de bouche et d'hôtel, et dont le remboursement ne saurait être légitimement réclamé même entre procureur et client, est excessive pour une comparution d'environ 2 heures et demie. De surcroît, elle représentait des dépenses pour trois journées entières, du 18 au 20 décembre 1996. Aucune note ou reçu n'a été produite pour ces frais d'hôtel ou dépenses de bouche. Il ressort de l'affidavit de Frumau que les demandeurs ont soumis ces dépenses non négligeables au conseil de leur bande, toujours sans aucune pièce justificative. Les indemnités de témoin, 40,00 $, ne sont pas légitimes étant donné qu'aucun témoin n'a été produit à la conférence de règlement.

[16]      Les demandeurs ne disent pas quelle méthode ils ont appliquée pour calculer les frais de 1 833,50 $ et de 805,00 $ pour M. Grant et pour l'étudiante stagiaire respectivement. Il n'y a aucune preuve de participation directe ou indirecte de cette dernière à la conférence de règlement. Il ressort de la pièce 1 annexée à l'affidavit de Frumau que des quelque 10 heures facturées en décembre 1996 par M. Grant au dossier, moins de six heures pouvaient être imputées à la conférence de règlement. À défaut d'explications, aucune fraction du temps réclamé pour l'étudiante stagiaire ne pourrait y être imputée. Il est manifeste que toutes les heures de travail antérieures au 19 décembre 1996, jusqu'à l'appel formé contre la décision du protonotaire Hargrave, ne peuvent être imputées à la conférence de règlement. La brièveté des documents produits devant Sa Seigneurie indique que très peu de travail " nouveau " a été nécessaire en vue de cette conférence, après laquelle il n'y a eu aucun jugement pour justifier la réclamation de 190,00 $. Les demandeurs n'ont pas donné suite à nos demandes répétées d'explications et de pièces justificatives.

Conclusions de la défenderesse Sa Majesté la Reine

[17]      au sujet du mémoire de frais de la Couronne contre les demandeurs

23 mars 1998

     Les questions d'abus de confiance et de responsabilité fiduciaire étaient complexes et présentaient une grande importance pour les parties. Certains points étaient nouveaux, par exemple la notion de " deniers des Indiens " au sens de la Loi sur les Indiens et la nature des rapports entre la Couronne et les autres défenderesses dans l'administration d'écoles construites à l'intention à la fois d'enfants indiens et non indiens. L'énumération des documents et des interrogatoires préalables était longue et remontait jusqu'à une cinquantaine d'années.

[18]      17 avril 1998

     L'ordonnance du 24 janvier 1996 du protonotaire Hargrave allouait des dépens à la défenderesse au rejet de l'action. Les Règles et la Loi sur la Cour fédérale confirment qu'il avait compétence pour donner une solution définitive à l'action, ce qu'il a fait. Dans Navijet S.A. , op. cit., l'officier taxateur a confirmé qu'une ordonnance de ce genre valait jugement définitif. D'ailleurs, la bande n'était pas la demanderesse dans ce litige. Les demandeurs étaient plutôt ses conseillers agissant en leur nom propre et au nom d'autres. Tout rapport entre la Couronne et une bande indienne n'est pas nécessairement de nature fiduciaire. Il faut donc examiner les circonstances de la cause pour juger s'il y a un lien fiduciaire. L'action des demandeurs contre la Couronne était fondée sur une convention conclue entre le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et la défenderesse Roman Catholic Episcopal Corporation of Prince Rupert. Les précédents cités par les demandeurs n'ont pas application en l'espèce, en particulier parce que la Cour a alloué des dépens. La cause In re Sullivan Estate , op. cit., n'a pas application puisque la Couronne ne facture pas un service professionnel, mais recouvre les frais subis dans la défense à une action. Dans la cause Mackey Estate , op. cit., il a été jugé que le fiduciaire n'avait pas droit aux dépens puisqu'il a succombé dans la défense de sa position. La cause Collins , op. cit., ne doit pas s'interpréter comme signifiant que le défendeur n'a pas droit aux dépens s'il tarde à introduire la requête en rejet pour défaut de poursuivre; dans cette affaire, le protonotaire a exercé son pouvoir d'appréciation souveraine des faits et a conclu qu'il n'y avait pas de raisons suffisantes pour allouer les dépens. Contrairement à l'argument des demandeurs que la complexité n'est pas un facteur, les Règles mentionnent expressément l'importance, la complexité et la charge de travail entre autres facteurs. Dans leur propre exposé des points de fait et de droit, soumis dans le cadre de l'appel contre la décision du protonotaire, les demandeurs soutiennent au paragraphe 3 que " les points litigieux sont complexes et n'ont jamais été tranchés en justice ". Contrairement à ce qui se passait dans F-C Research Institute Ltd. , op. cit., la Couronne a produit en l'espèce des factures pour la majorité des débours. Ceux-ci se rapportent surtout aux transcriptions d'interrogatoires préalables menés par les demandeurs et, dans ces conditions, il serait absurde de la part de ces derniers de dire qu'ils n'étaient pas raisonnables ou nécessaires. Enfin, soustraire du mémoire de frais la somme de 24,75 $ représentant la TPS qui n'existait pas encore en 1990.

[19]      au sujet du mémoire de frais procureur-client de la Couronne contre les autres défenderesses

23 mars 1998

     L'affidavit établi le 20 mars 1998 par J. Raymond Pollard a été déposé à l'appui des débours.

DÉCISION PAR TAXATION

[20]      Le mémoire de frais procureur-client des demandeurs contre les défenderesses autres que la Couronne

     Les demandeurs avaient qualifié les dépens alloués par la Cour sur une base procureur-client de dépens " entre procureur et client ". Il s'agit strictement de dépens sur une base procureur-client; cf. les motifs de taxation prononcés le 3 juin 1996 dans l'affaire Byers Transport Limited c. Dorothy Kosanovich et al. , A-333-94 (O.T.). Je conviens que ce qui se faisait après le 26 août 1996 devait répondre en bonne partie aux besoins de la conférence de règlement. Cependant, le juge Teitelbaum n'avait ajourné que l'appel et les avocats, agissant avec prudence, avaient sûrement dû se tenir à jour des points non encore résolus. Le dossier du 31 décembre 1996 indique 10,05 et 31,20 heures pour Peter Grant et Cynthia Joseph (son étudiante stagiaire) respectivement. Le mémoire de frais indiquait 9,86 et 33,49 heures respectivement. La légère augmentation d'heures pour M. Peter Grant tient peut-être à un dossier non produit. J'accorde 9,65 heures pour M. Grant, soit la somme de 1 833,50 $. Il s'agit là d'une allocation raisonnable et prudente. Le temps réclamé pour l'étudiante stagiaire comprenait des inscriptions comme celle-ci, de 0,40 heure, pour le 11 décembre 1996 : " Examen de la transcription des interrogatoires préalables; Note à David Schulze a/s Questions restantes en matière de communication des documents ". Si la lecture de la transcription des interrogatoires préalables peut être scindée et rattachée à la conférence de règlement, c'est-à-dire qu'elle permettait de saisir les questions touchant l'évaluation des propositions, la seconde partie de cette inscription, sauf preuve concluante ou explication plausible, serait davantage imputable à la préparation dans le cours ordinaire de la procédure : elle tombe sous le coup de la limitation partielle des dépens du tarif et échappe à l'exercice du pouvoir discrétionnaire de la Cour dans l'allocation des dépens en ce cas particulier. Ce qui veut dire que les demandeurs n'ont pas droit aux dépens pour ce dernier travail, et probablement non plus pour l'examen des transcriptions. Il est difficile de relever d'autres travaux qui pourraient être pertinents ou non. J'accorde 21 heures à 24,04 $, soit 504,84 $. Je rejette les 190,00 $ réclamés au titre des services après jugement. Je ne doute pas que ces services aient été assurés, mais les demandeurs n'ont droit aux frais procureur-client qu'à l'égard de la conférence de règlement, et non de l'action dans son ensemble. J'accorde cependant tels quels les 260,00 $ réclamés au titre de la taxation des dépens. Cette taxation fait partie intégrante de la quantification des dépens alloués par la Cour, elle est donc incluse dans cette allocation; v. Byers Transport Limited , op. cit.

[21]      J'ai suivi les prescriptions de la décision Carille c. La Reine, 97 D.T.C. 5284. L'une des causes qui y sont citées, United Terminals Limited c. Ministre du Revenu national et al., T-705-89 (O.T.), motifs prononcés par moi-même le 3 juillet 1991, marquait la différence avec d'autres causes pour ce qui était des photocopies. J'accorde 100 photocopies à 0,25 $ la page, soit 25,00 $ au titre des photocopies nécessaires pour la conférence de règlement. Cette inscription indique qu'il s'agit de photocopies de jurisprudences et d'ouvrages de doctrine. Elles se rapportaient apparemment à l'appel, à l'égard duquel les demandeurs ne se sont pas vu allouer des dépens, au contraire de la conférence de règlement. Je rejette les 40,00 $ réclamés au titre des indemnités de témoin. Les clients ne comparaissaient pas à ce titre mais pour entendre et évaluer les propositions. Ils ne sauraient être indemnisés pour leur temps propre; voir mes motifs de taxation du 31 mars 1998 dans le dossier A-539-93, Youssef Hannah Dableh c. Ontario Hydro, au paragraphe 66 (O.T.). Les billets d'avion de classe économique, et non les billets au rabais, sont maintenant la norme dans les affaires contentieuses en raison des possibilités réelles de changement dans les dates d'audience. Par exemple, les avocats prévoyaient deux journées pour cette conférence. Elle n'a pris que 2 heures et demie. Les clients auraient pu régler leur note et quitter l'hôtel plus tôt, à supposer qu'il y eût des places disponibles sur l'avion, réduisant ainsi leurs dépenses de bouche et d'hôtel. Ils auraient pu rester après l'audience à des fins qui n'avaient rien à voir avec l'instance. Même s'ils étaient restés sur place les 20 et 21 décembre 1996 aux fins de l'instance, leurs frais de séjour auraient débordé des limites de l'allocation des frais procureur-client en question. Aucune preuve n'a été produite sur ces points. J'accorde tels quels les frais de transport aérien et terrestre. Je réduis cependant d'un tiers les dépenses de bouche et d'hôtel, ce qui les ramène à 488,61 $. Le mémoire de frais procureur-client des demandeurs contre les défenderesses autres que la Couronne est fixé par taxation à la somme de 4316,96 $.

NOTA :      J'ai pris en compte une erreur d'addition de 6,00 $ dans le total partiel des frais de transport aérien et terrestre.
[22]      Le mémoire de frais des défenderesses autres que la Couronne contre les demandeurs

     Les Règles prévoient l'allocation des frais et dépens en cas de désistement, mais non en cas de rejet pour défaut de poursuivre. Un juge ou protonotaire n'intervient normalement pas dans un désistement. Les Règles traduisent cette absence d'intervention. Le cas du rejet est différent en ce que les Règles ne prévoient pas l'allocation d'office des dépens à la partie qui a pris cette initiative. Au contraire, les dépens sont alloués à la discrétion exclusive de la Cour. Les motifs de décision supra du protonotaire Hargrave portent, en pages 7 et 8, sur les dépens directs et indirects de l'instance. Ils ne disent pas si l'allocation des dépens comprend les dépens de l'action ou si elle est limitée à la requête en ordonnance interlocutoire. Cette ordonnance ne donne pas plus de précisions. Cependant, elle tranchait l'action au fond et l'allocation des dépens peut être interprétée de façon restrictive comme se limitant à la requête, ou de façon large à embrasser les frais et dépens subis jusque-là par les défenderesses. Je pense que l'interprétation pratique est que celles-ci ont droit à leurs dépens de l'action jusqu'à l'audience du 24 juin 1996 inclusivement, mais à l'exclusion de l'appel, puisque le juge Teitelbaum n'a pas alloué de dépens.

[23]      L'espèce était délicate. J'accorde 6, 4 et 4 unités respectivement pour les postes 2, 5 et 7. Il ressort des dossiers de la Cour que la comparution eut lieu le 17 juin 1996, et non le 24 juin. Le protonotaire a pris l'affaire en délibéré le 17 juin et a rendu publique sa décision le 24 juin. Des heures réclamées dans le mémoire de frais, seule la période de 10 h à 12 h s'accorde avec le sommaire de l'audience du 17 juin. Les heures réclamées dans le mémoire de frais s'accordent dans leur ensemble avec le sommaire de l'audience du 26 août 1996, mais ces défenderesses ne se sont pas vu allouer des dépens pour cette dernière. Le poste 14 ne s'applique pas à la requête en rejet pour défaut de poursuivre. Le poste 6 s'applique et je l'accorde à raison de 2 heures à 2 unités, soit 4 unités au total. Aucune règle ne permet d'autoriser quoi que ce soit pour le poste 24; v. Dableh , op. cit., paragraphe [15], confirmant que l'officier taxateur doit avoir des directives préalables de la Cour en la matière. Le poste 26, tel qu'il est réclamé à 1 unité, échappe à mon pouvoir d'appréciation souveraine. Faute de directives préalables de la Cour, je dois appliquer le barème de 2 à 6 de la colonne III. J'accorde 2 unités. La preuve relative aux photocopies est moins que concluante. J'accorde 180,00 $. J'accorde les frais de déplacement de 1 211,02 $ tels quels. J'ai comparé ce montant aux 1 911,01 $ figurant au paragraphe 3 de l'affidavit de Grant, lequel n'indique pas les dépenses de bouche et d'hôtel des représentants des demandeurs figurant au mémoire de frais procureur-client de ces derniers. Le mémoire de frais des défenderesses autres que la Couronne est fixé par taxation à 3 599,33 $.

[24]      Le mémoire de frais des demandeurs contre la Couronne

     J'approuve les postes 5 et 26 tels quels, c'est-à-dire à 5 et à 2 unités respectivement. J'approuve le poste 6 à 2 unités pour un total de 6 unités pour éviter les fractions d'unité et étant donné que le sommaire de l'audience indique qu'il y a eu comparution les 21 et 22 août 1990. Le mémoire de frais des demandeurs contre la défenderesse Sa Majesté la Reine est fixé par taxation à 1 300,00 $.

[25]      Le mémoire de frais de la Couronne contre les demandeurs

     Conformément à Byers Transport Limited, op. cit., page 39, la Couronne fait observer à juste titre que l'officier taxateur n'alloue pas de dépens. La Cour a exercé son pouvoir discrétionnaire et j'ai pour attributions de chiffrer l'expression de ce pouvoir. Les demandeurs auraient dû présenter devant le protonotaire Hargrave leur argument au sujet des rapports fiduciaires. J'approuve les postes 2, 5, 7 et 26 à 6, 4, 4 et 2 unités respectivement. Pour le poste 6, j'accorde 2 unités pour les 2 heures, ce qui donne 4 unités au total. Pour les postes 8 et 9, la documentation produite ne dit pas quels genres d'interrogatoires préalables ont eu lieu. Par exemple, il y a un intervalle de deux mois pour une personne du nom de Friesen. Les frais de préparation ont été réclamés deux fois pour Friesen peut-être à cause du passage du temps ou parce que les interrogatoires préalables étaient de nature entièrement différente. Je n'approuverai qu'un poste 8 pour Friesen à 4 unités. Le poste 8 est approuvé à 4 unités pour chacun des trois intéressés, soit 12 unités au total. Le nombre d'heures réclamé au poste 9 est de 46,5 heures. Pour arrondir, j'accorde 2 unités pour 47 heures, soit 94 unités au total. La preuve est moins concluante pour ce qui est des photocopies. J'accorde 250,00 $ et rejette la TPS de 35,09 $. J'ai également rejeté les 24,75 $ indiqués supra au titre de la TPS pour 1990. Pour le reste, les débours sont approuvés tels quels. Le mémoire de frais de la Couronne contre les demandeurs est fixé par taxation à 17 823,04 $.

[26]      Le mémoire de frais procureur-client de la Couronne contre les autres défenderesses est approuvé tel quel à 2 570,89 $.

     _____________________________

     Officier taxateur

Fait à Vancouver (C.-B.), le 24 juin 1998

Traduction certifiée conforme,

Laurier Parenteau, LL.L.


     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Jack Sebastian, conseiller en chef, et al.

                         c.

                         Sa Majesté la Reine du chef du Canada et al.

DOSSIER No :              T-1154-89

TAXATION DES FRAIS SUR PIÈCES

MOTIFS DE LA TAXATION PRONONCÉS PAR L'OFFICIER TAXATEUR CHARLES E. STINSON

LE :                          24 juin 1998

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Hutchins, Soroka & Grant

Vancouver (C.-B.)              pour les demandeurs

Hope, Heinrich

Prince George (C.-B.)          pour les défenderesses The Roman Catholic Episcopal Corporation of Prince Rupert et The Catholic Public Schools of the Diocese of Prince George

M. George Thomson

Sous procureur-général du Canada

Agent

Richards, Buell, Sutton

Vancouver (C.-B.)              pour la défenderesse Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien
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