Dossier : T‑1729‑21
Référence : 2022 CF 1449
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 25 octobre 2022
En présence de monsieur le juge Bell
ENTRE : |
PRANOY CHOWDHURY |
demandeur |
et |
SA MAJESTÉ LE ROI |
défendeur |
JUGEMENT ET MOTIFS
I. Nature de l’instance
[1] Le demandeur, monsieur Chowdhury, dépose une requête en vertu de l’article 51 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 [les Règles], par laquelle il fait appel de l’ordonnance du 12 avril 2022 de la protonotaire Tabib, maintenant juge adjointe. Dans la suite des présents motifs, elle sera désignée comme la juge adjointe. M. Chowdhury demande à la Cour de constater que la juge adjointe a commis une erreur en radiant sa déclaration sans autorisation de modification, avec dépens.
[2] Pour les motifs exposés ci‑dessous, je rejette cette demande et confirme l’ordonnance de la juge adjointe. M. Chowdhury n’a pas établi que la juge adjointe Tabib a commis une erreur de droit ou une erreur manifeste et dominante sur une question de fait ou une question mixte de fait et de droit, compte tenu des circonstances.
II. Les faits
[3] M. Chowdhury se représente lui‑même.
[4] Le 15 novembre 2021, M. Chowdhury a déposé une déclaration dans laquelle il contestait la constitutionnalité des exigences canadiennes en matière de vaccination obligatoire pour les voyageurs aériens [l’obligation vaccinale]. La demande contient 114 pages et 369 paragraphes. En outre, la demande contient 43 notes de bas de page, dont certaines citent d’autres affaires et d’autres renvoient, entre autres, aux sites Web et aux publications de divers ministères des gouvernements du Canada et de l’Ontario, au Conseil canadien de la magistrature et à des communiqués de presse émanant de diverses sources. M. Chowdhury demande les réparations suivantes :
a)déclarations selon lesquelles l’obligation vaccinale viole les articles 7 et 8 et les paragraphes 6(2), 2(a) et 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.‑U.), 1982, c 11 [la Charte], l’article 12 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, LRC 1985, c H‑6, la Loi sur la protection des renseignements personnels, LRC 1985, c P‑21, la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé de l’Ontario, LO 1996, c 2, annexe A, ainsi que plusieurs conventions et instruments juridiques internationaux;
b)déclaration selon laquelle l’obligation vaccinale [traduction]
« a été établie dans un contexte de mauvaise foi et d’abus de pouvoir au profit d’intérêts politiques partisans »
;c)une déclaration selon laquelle l’obligation vaccinale est inopérante;
d)des dommages‑intérêts de 20 000 dollars [traduction]
« pour avoir [contraint le demandeur à subir] une procédure médicale invasive et pour non‑respect de la vie privée »
;e)des dommages‑intérêts de 70 000 dollars en réparation pour [traduction]
« détresse psychologique, atteinte répétée à la dignité, aux sentiments, à l’estime de soi et refus de services résultant de la discrimination, de la désignation d’un bouc émissaire, de la stigmatisation et de la déshumanisation »;
f)des dépens plus les intérêts avant et après jugement.
[5] L’ordonnance, la loi ou le règlement spécifiquement contesté n’est pas mentionné dans la déclaration. La juge adjointe a toutefois pris acte du fait qu’une obligation vaccinale pour les voyageurs aériens émise par le gouvernement fédéral était en vigueur au moment du dépôt de la déclaration, à savoir l’Arrêté d’urgence no 45 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID‑19 [arrêté d’urgence no 45]. L’obligation vaccinale a été modifiée à 14 reprises entre la date de dépôt de la déclaration et la date de l’ordonnance de la juge adjointe. Il est important de noter que l’arrêté d’urgence no 45 offrait aux voyageurs aériens la possibilité de produire un résultat négatif à un essai moléculaire plutôt qu’une preuve de vaccination. La version de l’arrêté d’urgence no 45 qui était en vigueur au moment où la juge adjointe a rendu son ordonnance exigeait, en outre, que tous les voyageurs aériens âgés 12 ans et plus soient entièrement vaccinés. Les deux versions prévoient également plusieurs exemptions.
[6] Le défendeur a déposé une requête en radiation de la déclaration et en rejet de l’action, au motif qu’elle ne révélait aucune cause raisonnable d’action et qu’elle était vexatoire. Le défendeur réclame également des dépens.
[7] Le 31 janvier 2022, la juge adjointe a donné des instructions aux parties pour qu’elles présentent des observations complémentaires, car la Cour s’inquiétait du fait que la déclaration visait à la fois à obtenir une déclaration d’invalidité et des dommages‑intérêts. En réponse aux directives de la juge adjointe, le défendeur a soutenu que la demande de jugement déclaratoire de M. Chowdhury, dans le cadre d’une action en dommages‑intérêts, allait à l’encontre du paragraphe 18(3) de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F‑7 [la Loi]. Cet article prévoit que les mesures injonctives et déclaratoires « […] sont exercé[e]s par présentation d’une demande de contrôle judiciaire ».
Dans ses observations complémentaires, M. Chowdhury a réaffirmé son souhait de voir l’affaire se poursuivre sous la forme d’une action.
III. Ordonnance susceptible de faire l’objet d’un appel
[8] La juge adjointe a accueilli la requête du défendeur, a radié la déclaration de M. Chowdhury sans l’autoriser à la modifier et a rejeté l’action, adjugeant des dépens devant être payés par M. Chowdhury.
[9] La juge adjointe a conclu que la déclaration du demandeur était fondée sur un raisonnement erroné. Contrairement à ce qu’affirme M. Chowdhury, l’arrêté d’urgence no 45 donnait la possibilité de produire un résultat négatif à un essai moléculaire plutôt qu’une preuve de vaccination. La juge adjointe a reconnu que l’obligation vaccinale en vigueur au moment où elle a rendu son ordonnance ne prévoyait pas cette option. Elle a néanmoins conclu que la déclaration du demandeur ne pouvait être sauvée par une modification, laquelle aurait pu faire référence à l’arrêté en vigueur à ce moment. La juge adjointe a conclu que M. Chowdhury n’avait pas présenté de faits susceptibles d’établir qu’il n’aurait pas droit à une exemption. Il s’ensuit que les allégations de violation de la Charte soulevées ne reposent que sur des suppositions (Zbarsky c Canada, 2022 CF 195 aux para 33‑39).
[10] La juge adjointe a observé que si la déclaration était longue, elle ne contenait pas de faits permettant à la Cour de conclure que la Charte ou le droit à la vie privée de M. Chowdhury avaient été violés, ni de déterminer la manière dont il avait été personnellement affecté ou avait subi un préjudice découlant de l’obligation vaccinale (Turmel c Canada, 2021 CF 1095 au para 4). Elle a fait les conclusions suivantes :
-En ce qui concerne l’article 2a) de la Charte, la déclaration fait état des convictions personnelles sincères de M. Chowdhury concernant la vaccination, mais il n’est pas allégué que l’obligation vaccinale l’empêche d’avoir ou d’exprimer ces convictions;
-En ce qui concerne l’alinéa 6(2)b) de la Charte, M. Chowdhury n’allègue pas qu’il avait l’intention ou le projet de déménager ou de travailler ailleurs qu’à Ottawa, son lieu de résidence. Faire valoir que l’obligation vaccinale l’empêcherait, de manière générale, de chercher à gagner sa vie ailleurs n’est pas la même chose que de soutenir que cette obligation a constitué un obstacle à la réalisation d’un engagement spécifique;
-En ce qui concerne l’article 7 de la Charte, M. Chowdhury n’allègue pas qu’il a été forcé à recevoir le vaccin ou été mis en danger à cause de l’obligation vaccinale, ni qu’il a dû choisir d’autres modes de transport prétendument dangereux ou illégaux pour rendre visite à sa famille et à ses amis à Toronto et en Saskatchewan, ni qu’il a subi un préjudice psychologique parce qu’il n’a pas pu rendre visite à sa famille ou à ses amis. Il ne parle qu’en termes généraux de la manière dont l’obligation vaccinale viole le droit fondamental à la liberté et à la sécurité de la personne.
-En ce qui concerne l’article 8 de la Charte, il n’y a pas d’allégations selon lesquelles, en raison de l’application de l’obligation vaccinale alors en vigueur, M. Chowdhury a été contraint de révéler des renseignements personnels sur sa santé;
-En ce qui concerne le paragraphe 15(1) de la Charte, M. Chowdhury allègue une discrimination par suite d’un effet préjudiciable, à savoir que, par son application, l’obligation vaccinale impose à certains groupes de la population un fardeau que d’autres n’ont pas à supporter, ou ne permet pas que tous bénéficient également d’un service offert au public. La juge adjointe a observé que M. Chowdhury a invoqué à tort la discrimination subie par d’autres personnes. Elle note que M. Chowdhury invoque une discrimination fondée sur l’âge, parce que les
« jeunes »
sont moins susceptibles de souffrir d’effets graves découlant de la COVID‑19 ou d’en mourir, et sont plus susceptibles de souffrir d’effets indésirables dus au vaccin. Il n’y a pas de définition du terme« jeune »
dans la déclaration. En outre, les seuls faits invoqués à l’appui de cette allégation concernent le vaccin de Moderna. M. Chowdhury ne fait aucune allégation de ce type concernant les autres vaccins approuvés pour l’application de l’obligation vaccinale. Toutes les autres allégations exposées dans la déclaration et concernant les risques associés aux vaccins ne font pas mention de l’âge ou du sexe des individus, ou alors elles ne sont que de simples affirmations sans fondement, selon lesquelles les jeunes sont plus à risque de subir des effets secondaires. Dans sa déclaration, M. Chowdhury invoque également une discrimination par suite d’un effet préjudiciable pour des motifs« analogues »
aux motifs de discrimination interdits, à savoir la perception d’un handicap, car l’obligation vaccinale est fondée sur la présomption ou la perception que les personnes non vaccinées sont infectieuses. La juge adjointe a établi une distinction entre les allégations selon lesquelles l’obligation vaccinale est« fondée »
sur des présomptions ou des perceptions et celles selon lesquelles elle pourrait« créer »
une présomption ou une perception d’infectiosité. La juge adjointe a souligné à juste titre que la déclaration ne contenait aucune allégation selon laquelle l’obligation vaccinale« créerait »
une présomption d’infectiosité, une catégorisation des personnes selon un état infectieux réel ou perçu, ou s’appliquerait différemment en fonction de l’état infectieux perçu d’une personne. La juge adjointe a noté que même si M. Chowdhury soutient que la décision du défendeur d’appliquer l’obligation vaccinale était fondée sur la perception que seules les personnes non vaccinées pouvaient être atteintes de la COVID‑19 et propager la maladie, cette allégation est purement spéculative. Quoi qu’il en soit, selon la juge adjointe, cela ne suffirait pas à établir une cause d’action, car [traduction]« le droit ne permet pas de se prononcer sur la constitutionnalité d’une loi et de mesures gouvernementales en se basant uniquement sur l’intention du législateur »
.
[11] La juge adjointe a également conclu qu’il n’y avait pas de cause d’action découlant de violations alléguées de la Loi canadienne sur les droits de la personne, LRC 1985, c H‑6, de la Loi sur la protection des renseignements personnels, LRC 1985, c P‑21, de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé de l’Ontario, LO 1996, c 2, Annexe A, ou d’autres instruments juridiques internationaux. Je note que, dans le cadre de l’appel traité en l’espèce, M. Chowdhury a renoncé à ces déclarations se rapportant à d’autres lois et instruments juridiques.
[12] Enfin, la juge adjointe a conclu que, même dans le cas où elle aurait tort de conclure que M. Chowdhury n’a pas présenté suffisamment de faits substantiels pour appuyer une cause d’action pour violation des droits garantis par la Charte, ou pour articuler toute autre cause d’action, l’action souhaitée en l’espèce vise à obtenir des réparations qui ne peuvent être obtenues qu’au moyen d’une demande de contrôle judiciaire. M. Chowdhury a admis cette conclusion dans ses observations complémentaires, mais a soutenu que la Cour disposait d’un pouvoir discrétionnaire résiduel lui permettant d’autoriser la poursuite de l’action si, [traduction] « fondamentalement »
, il s’agissait plutôt d’une cause d’action en dommages‑intérêts que d’une détermination de la légalité de l’obligation vaccinale. La juge adjointe a toutefois estimé que la demande en dommages‑intérêts de M. Chowdhury n’était étayée par aucun fait pertinent. Elle a souligné que M. Chowdhury n’a toujours pas été vacciné, qu’il n’a pas tenté de monter à bord d’un avion et qu’il n’a donc pas été tenu de divulguer ses renseignements personnels. Elle remarque également qu’il n’a pas allégué avoir subi de détresse psychologique ou d’atteinte à sa dignité, à ses sentiments ou à son estime de soi, et qu’il n’a pas fait état d’une visite prévue à des amis ou à la famille qui aurait été contrariée par l’obligation vaccinale.
[13] La juge adjointe a estimé que la demande en dommages‑intérêts de M. Chowdhury était dépourvue de toute chance d’être accueillie et que l’action constituait essentiellement une demande de contrôle judiciaire. Elle a indiqué qu’étant donné les graves lacunes quant au contenu de la déclaration et à la nature des allégations formulées dans celle‑ci, il ne serait pas approprié de permettre que la procédure d’origine se poursuivre sous la forme d’une demande de contrôle judiciaire.
IV. Dispositions applicables de la Loi et des Règles
[14] Les dispositions applicables sont les suivantes : article 57 et paragraphes 51(1) et 221(1) des Règles, et article 18 de la Loi :
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V. Questions soulevées par M. Chowdhury et norme de contrôle applicable
[15] Bien que les observations écrites de M. Chowdhury soient longues et que les questions soulevées soient quelque peu obscures, je considère que le texte qui suit en est un bon résumé. La juge adjointe :
a)n’a pas tenu compte du fait que M. Chowdhury avait reconnu que la production d’un résultat négatif à un essai moléculaire était une alternative à la vaccination;
b)n’a pas tenu compte du fait que les exemptions à la vaccination obligatoire ne figuraient sur aucun site Web du gouvernement du Canada au moment du dépôt de la déclaration;
c)n’a pas tenu compte du fait que l’obligation vaccinale était
« inaccessible »
(non publié sur un site Web du gouvernement du Canada);d)a conclu à tort que [traduction]
« le droit ne permet pas de se prononcer sur la constitutionnalité d’une loi […] en se basant uniquement sur l’intention du législateur »
;e)n’a pas accordé l’importance qui convient à l’effet dissuasif de l’application de l’obligation vaccinale sur les droits de M. Chowdhury;
f)a conclu à tort qu’il n’était pas loisible à M. Chowdhury d’invoquer une discrimination subie par d’autres personnes.
[16] Dans le cadre d’un appel d’une ordonnance discrétionnaire rendue par un [juge de première instance], la Cour est tenue d’appliquer le critère énoncé dans l’arrêt Housen/Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 RCS 235, tel qu’adopté dans l’arrêt Hospira Healthcare Corporation/Kennedy Institute of Rheumatology, 2016 CAF 215, [2017] 1 RCF 331, [Hospira] aux paragraphes 64 et 66. Comme l’a déclaré la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Bennett c. Canada, 2022 CAF 73, au paragraphe 7 : « Le critère pour annuler une décision en raison d’une erreur de fait manifeste et dominante est rigoureux. Une erreur n’est manifeste que si elle est évidente, et elle n’est dominante que si elle influe sur le résultat obtenu »
.
[17] Pour infirmer la décision de la juge adjointe, je dois être convaincu que celle‑ci est erronée en droit ou fondée sur une erreur manifeste et dominante quant aux faits [Hospira, précité, p 64].
VI. Principes juridiques applicables aux requêtes en radiation
[18] L’alinéa 221(1)a) des Règles prévoit qu’un acte de procédure, ou tout élément contenu dans celui‑ci, qui « ne révèle aucune cause d’action ou de défense valable »
peut être radié, avec ou sans autorisation de modification. Dans l’affaire Thériault c Canada (Procureur général), 2022 CF 722 au paragraphe 14, la Cour a résumé le critère applicable et les principes sous‑jacents à la conclusion qu’une déclaration ne révèle aucune cause d’action raisonnable :
A. Pour radier une déclaration au motif qu’elle ne révèle aucune cause d’action raisonnable, il doit être évident et manifeste que la demande ne révèle aucune cause d’action valable ou la demande doit n’avoir aucune possibilité raisonnable d’être accueillie (Hunt c Carey Canada Inc, 1990 CanLII 90 (CSC), [1990] 2 RCS 959 au para 36 [Hunt]; R c Imperial Tobacco Canada Ltd, 2011 CSC 42 au para 17);
B. Toutes les allégations de fait, sauf si elles sont manifestement ridicules ou impossibles à prouver, doivent être considérées comme prouvées (Hunt, aux para 33 et 34; Edell c Canada, 2010 CAF 26 au para 5; Operation Dismantle c La Reine [1985), 1985 1985] 1 RCS 441 [Operation Dismantle]);
C. La demande doit être interprétée de manière libérale afin de remédier à toute carence rédactionnelle (Operation Dismantle, au para 14).
D. Pour qu’une demande révèle une cause d’action valable, elle doit (1) alléguer des faits susceptibles de donner lieu à une cause d’action; (2) indiquer la nature de l’action; (3) préciser le redressement sollicité. Tout acte de procédure doit contenir un exposé concis des faits substantiels sur lesquels la partie se fonde, mais pas les moyens de preuve à l’appui de ces faits (Oleynik c Canada (Procureur général), 2014 CF 896 au para 5; art 174 des Règles);
E. La pertinence des faits est déterminée par la cause d’action et la réparation demandée. L’acte de procédure doit indiquer au défendeur par qui, quand, où, comment et de quelle façon sa responsabilité a été engagée. Un récit des faits et du moment où ces faits se sont déroulés suffit rarement et la Cour et les parties adverses n’ont pas à formuler des hypothèses sur la façon dont les faits étayent les diverses causes d’action (Mancuso c Canada (Santé Nationale et Bien‑être Social), 2015 CAF 227 au para 19; Simon c Canada, 2011 CAF 6 au para 18).
[19] Un demandeur qui fonde son action sur la Charte doit plaider des faits substantiels suffisants pour répondre au critère applicable à la disposition en cause (Van Sluytman c Canada, 2022 CF 545 au para 25).
VII. Analyse
A. Aperçu
[20] Comme je le mentionne précédemment, la déclaration de M. Chowdhury comprend 114 pages, 369 paragraphes et 43 notes de bas de page. Sa Majesté le Roi est le seul défendeur. Cependant, M. Chowdhury remet en question non seulement le comportement du gouvernement fédéral et de ses représentants, mais aussi celui de gouvernements provinciaux et même d’entreprises pharmaceutiques. Toutes les réparations demandées par M. Chowdhury concernent les exigences en matière de vaccination obligatoire liée à la COVID‑19 pour les voyageurs aériens (précédemment définies comme « l’obligation vaccinale »)
. Toutefois, les allégations contenues dans la déclaration sont beaucoup plus étendues et consistent principalement en des opinions ou de simples affirmations de M. Chowdhury portant sur l’objectif pour lequel les vaccins contre la COVID‑19 ont été développés, sur leur efficacité et sur les motivations politiques qui sous‑tendent les différentes exigences en matière de vaccination. M. Chowdhury soutient que les vaccins développés contre la COVID‑19 ne correspondent pas à la définition de « vaccins »
; que le gouvernement du Canada a utilisé des données périmées pour approuver les vaccins contre la COVID‑19; que les vaccins contre la COVID‑19 n’empêchent pas une personne de contracter et de transmettre la COVID‑19; la mise en œuvre de l’obligation vaccinale coïncide de manière suspecte avec l’annonce d’élections fédérales, de sorte qu’elle est par nature liée à la [traduction] « politique partisane »
; l’obligation vaccinale vise à [traduction] « mettre en place l’infrastructure d’un État prônant la surveillance technologique »;
les fabricants de vaccins ont de [traduction] « lourds »
casiers judiciaires; et divers politiciens et autres fonctionnaires ont violé les mesures de prévention mise en place contre la propagation de la COVID‑19. En plus d’être frivoles, ces arguments et affirmations ne sont pas clairement liés à la constitutionnalité de l’obligation vaccinale ni aux dommages que M. Chowdhury prétend avoir subis à cause de son application.
[21] Dans son dossier de requête, M. Chowdhury s’oppose à des déclarations isolées faites par la juge adjointe. Il tente également de pallier les lacunes de sa déclaration en présentant de nouveaux faits et de nouvelles preuves qui n’avaient pas été soumis à la juge associée. Toutefois, il ne démontre pas en quoi la juge adjointe a commis une erreur en concluant que la déclaration ne révélait aucune cause d’action raisonnable. Il ne démontre pas en quoi la juge adjointe a commis une erreur en concluant qu’il n’avait pas plaidé de faits suffisants pour établir qu’il ne serait pas en droit de demander une exemption ou pour étayer les violations alléguées de la Charte, que sa déclaration était entachée d’un vice de procédure puisque les réparations demandées ne peuvent être obtenues qu’au moyen d’une demande de contrôle judiciaire, et que ses réclamations en dommages‑intérêts ne sont étayées par aucune allégation de fait pertinente. M. Chowdhury n’a allégué aucune erreur de droit ni aucune erreur manifeste et dominante concernant une question de fait ou une question mixte de fait et de droit qui justifierait l’intervention de la Cour.
B. Absence d’erreur manifeste et dominante dans la conclusion voulant que la déclaration soit fondée sur un raisonnement erroné.
[22] M. Chowdhury a raison lorsqu’il affirme reconnaître dans sa déclaration que la possibilité de produire un résultat négatif à un essai moléculaire comme solution de rechange à la vaccination allait, le 30 novembre 2021, être retirée des dispositions de l’obligation vaccinale. Toutefois, cette affirmation ne change rien au fait qu’à la date du dépôt de la déclaration, l’obligation vaccinale (arrêté d’urgence no 45) prévoyait la possibilité de produire un résultat négatif à un essai moléculaire. M. Chowdhury a contesté la constitutionnalité de l’obligation vaccinale en se fondant principalement sur le fait que lui‑même et d’autres Canadiens devaient être vaccinés contre la COVID‑19 pour pouvoir monter à bord d’un avion. Toutefois, ce n’était manifestement pas le cas au moment où sa déclaration a été déposée. Il s’ensuit que la juge adjointe n’a pas commis d’erreur en concluant que la déclaration était fondée sur un raisonnement erroné.
C. L’affirmation de M. Chowdhury selon laquelle la juge adjointe n’a pas tenu compte du fait que les exemptions à l’obligation vaccinale n’étaient pas répertoriées lorsque la déclaration a été déposée est sans fondement.
[23] M. Chowdhury affirme que la conclusion de la juge adjointe selon laquelle l’existence de plusieurs exemptions à l’obligation vaccinale n’est pas reconnue ou mentionnée dans sa déclaration est erronée. Il fonde son affirmation sur le fait que les exemptions n’étaient pas alors répertoriées sur le site Web du défendeur. Toutefois, le fait que les exemptions n’aient pas été répertoriées sur le site Web du défendeur le jour du dépôt de la déclaration ne rend pas inexacte la conclusion de la juge adjointe à cet égard. En fait, elle avait parfaitement raison.
[24] M. Chowdhury s’offusque également du fait qu’à la page 3 de l’ordonnance, la juge adjointe observe que l’Arrêté d’urgence no 59 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID‑19 [arrêté d’urgence no 59] – qui est la version de l’obligation vaccinale qui était en vigueur au moment où l’ordonnance a été rendue – prévoit plusieurs exemptions à l’obligation vaccinale. En faisant une telle observation, la juge adjointe n’a pas omis de considérer le fait que les exemptions ne figuraient pas sur le site Web du défendeur à la date du dépôt de la déclaration, contrairement à ce qu’affirme M. Chowdhury. L’arrêté d’urgence no 59 n’était pas en vigueur au moment où la déclaration a été déposée.
[25] M. Chowdhury fait également valoir que la procédure d’obtention d’une exemption est fastidieuse et qu’il ne peut bénéficier d’aucune exemption. En l’espèce, il tente de pallier les lacunes de sa déclaration en présentant de nouveaux faits concernant les efforts à déployer pour être autorisé à monter à bord d’un avion. De façon générale, un appel doit être tranché sur le fondement des éléments qui ont été soumis au décideur initial. Ce n’est que dans des circonstances exceptionnelles que l’on peut admettre de nouveaux éléments de preuve (Fondation David Suzuki c Canada (Santé), 2018 CF 379 au para 36 [David Suzuki]; Palmer c La Reine, 1979 CanLII 8(CSC), [1980] 1 RCS 759 aux p 776‑777). De nouveaux éléments de preuve peuvent être admis uniquement : s’ils n’auraient pas pu être rendus accessibles plus tôt; s’ils servent les intérêts de la justice; s’ils peuvent être utiles à la Cour; s’ils ne risquent de causer aucun préjudice grave à la partie adverse et si, advenant qu’ils soient crus et à la lumière des autres éléments de preuve produits lors du procès, on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’ils aient une incidence sur le résultat de l’affaire. Les preuves étayant les faits que M. Chowdhury souhaite maintenant faire valoir dans sa déclaration auraient facilement pu être obtenues avant l’audience qui s’est tenue devant la juge adjointe. Ces faits pouvaient être raisonnablement découverts. Je ne suis pas convaincu qu’il existe des circonstances exceptionnelles qui justifieraient l’admission en preuve, dans le cadre du présent appel, de la nouvelle preuve proposée.
D. L’argument de M. Chowdhury selon lequel l’obligation vaccinale était inaccessible est sans fondement.
[26] M. Chowdhury affirme qu’il ne devrait pas être pénalisé en raison du [traduction] « refus continuel »
du défendeur d’identifier sur le site Web [du gouvernement] l’ordonnance, le règlement ou la loi spécifique en vertu duquel ou de laquelle l’obligation vaccinale a été mise en œuvre. Tout d’abord, les raisons pour lesquelles M. Chowdhury aurait été pénalisé ou aurait subi un quelconque préjudice à cet égard sont floues. Le fait qu’il n’ait pas été en mesure de préciser quel instrument juridique était en cause n’a en aucun cas influencé la décision de la juge adjointe. Celle‑ci a entrepris toutes les recherches nécessaires et a inclus des références appropriées à l’instrument contesté dans sa décision. Ensuite, l’inaccessibilité alléguée de l’obligation vaccinale à proprement dit ne permet pas de révéler une erreur de droit ou une erreur manifeste et dominante sur une question mixte de fait et de droit.
E. La juge adjointe a commis une erreur de droit en déclarant : « Le droit ne permet pas de se prononcer sur la constitutionnalité d’une loi […] en se basant uniquement sur l’intention du législateur ». Cependant, cette erreur n’est pas déterminante.
[27] À la page 11 de son ordonnance, la juge adjointe déclare :
[
TRADUCTION]
« Les allégations contenues dans la déclaration veulent que la décision du gouvernement d’imposer l’obligation vaccinale fût fondée sur la perception que seules les personnes non vaccinées pouvaient attraper et propager la COVID‑19. Même en supposant que la perception de l’infectiosité ait motivé l’adoption de l’obligation vaccinale, cela ne suffirait pas à établir une cause d’action en l’absence de discrimination réelle ou d’effet préjudiciable. Le droit ne permet pas de se prononcer sur la constitutionnalité d’une loi et de mesures gouvernementales en se basant uniquement sur l’intention du législateur. »
[Non souligné dans l’original, caractère gras ajouté.]
[28] M. Chowdhury a raison. L’affirmation de la juge adjointe selon laquelle [traduction] « le droit ne permet pas de se prononcer sur la constitutionnalité d’une loi et de mesures gouvernementales en se basant uniquement sur l’intention du législateur »
est erronée. Un objet inconstitutionnel ou un effet inconstitutionnel peuvent l’un et l’autre rendre une loi invalide (R c Big M Drug Mart Ltd, 1985 CanLII (CSC), [1985] 1 RCS 295, au para 80). Une violation du paragraphe 15(1) de la Charte peut être établie en démontrant que la loi a un objet discriminatoire ou que ses effets sont discriminatoires (Vriend c Alberta, 1998 CanLII 816 (CSC), [1998] 1 RCS 493 aux para 92‑93).
[29] Cependant, cette erreur n’est pas déterminante. La juge adjointe a fait cette déclaration dans le contexte hypothétique où la perception de l’infectiosité aurait motivé l’adoption de l’obligation vaccinale. En outre, elle a été présentée comme une alternative à la conclusion correcte déjà formulée par la juge adjointe, selon laquelle M. Chowdhury a commis une erreur en déclarant que la discrimination fondée sur la perception d’une maladie ou d’un état infectieux est analogue à la discrimination fondée sur le handicap. Par conséquent, l’observation était clairement incidente. La prétention de M. Chowdhury selon laquelle la perception de l’infectiosité a motivé l’adoption de l’obligation vaccinale est insuffisante pour établir une cause d’action raisonnable. En outre, il s’agit d’une pure spéculation. En raison de la nature spéculative de l’affirmation, celle‑ci ne peut être validée par le principe bien établi que les faits énoncés dans la demande doivent être tenus pour véridiques (Fitzpatrick c District 12 du service régional de la GRC de Codiac, 2019 CF 1040 au para 16).
F. La juge adjointe n’a pas commis d’erreur manifeste et dominante dans son appréciation des éléments de preuve.
[30] M. Chowdhury fait valoir que la juge adjointe n’a pas accordé l’importance qui convient à la [traduction] « contrainte morale »
exercée par le défendeur sur les personnes non vaccinées. Dans la mesure où M. Chowdhury conteste l’appréciation des preuves par la juge adjointe, il n’a pas relevé d’erreur manifeste et dominante. La juge adjointe a correctement appliqué la loi aux faits dont elle était saisie. M. Chowdhury a allégué des violations de l’alinéa 2a), du paragraphe 6(2), des articles 7 et 8 et du paragraphe 15(1) de la Charte. La juge adjointe Tabib s’est penchée sur la question de savoir si la déclaration contenait suffisamment de faits substantiels pour satisfaire aux critères applicables à chaque disposition, et a conclu que ce n’était pas le cas. Il n’y a aucune preuve que la juge adjointe a commis une quelconque erreur factuelle, et a fortiori une erreur manifeste et dominante.
G. La juge adjointe n’a pas commis d’erreur en déclarant que M. Chowdhury ne pouvait pas invoquer la discrimination subie par d’autres personnes.
[31] L’existence de discrimination au sens du paragraphe 15(1) de la Charte sera démontrée si :
1)l’action gouvernementale (sous forme de loi, de réglementation, de directives, de politiques ou autres), à première vue ou par ses répercussions, crée une distinction fondée sur un motif énuméré ou analogue;
2)la distinction crée un désavantage par la perpétuation d’un préjugé ou l’application de stéréotypes.
(R c Kapp, 2008 CSC 41, [2008] 2 RCS 483 au para 17).
[32] La jurisprudence établie que pour plaider la discrimination par suite d’un effet préjudiciable, le demandeur doit démontrer qu’il s’est vu refuser un avantage accordé à d’autres ou imposer un fardeau que d’autres n’ont pas, en raison d’une caractéristique personnelle correspondant à un motif énuméré ou analogue visé par le paragraphe 15(1) de la Charte (Withler c Canada (Procureur général), 2011 CSC 12, [2011] 1 RCS 396). L’observation de la juge adjointe selon laquelle M. Chowdhury ne peut pas invoquer la discrimination subie par d’autres personnes est conforme à ce principe.
[33] M. Chowdhury soutient en appel qu’il appartient au groupe des personnes [traduction] « non vaccinées et non disposées à divulguer des renseignements personnels de nature médicale »
. Toutefois, la juge adjointe a expressément constaté qu’il n’avait pas plaidé de faits substantiels suffisants pour établir qu’il faisait partie d’un groupe confronté à une discrimination fondée sur un motif interdit. Le fait qu’il soit en désaccord avec le poids accordé par la juge adjointe aux preuves est insuffisant pour établir l’existence d’une erreur manifeste et dominante (Apotex Inc c Janssen‑Ortho Inc, 2009 CAF 212 au para 102).
[34] Enfin, M. Chowdhury affirme qu’il devrait être autorisé à [traduction] « invoquer les droits d’autrui garantis par la Charte »
au motif que les questions soulevées dans cette affaire sont d’une grande importance pour le public. Toutefois, M. Chowdhury n’a pas demandé à bénéficier de la qualité pour agir dans l’intérêt public. Même si une telle demande avait été faite, je me demande si M. Chowdhury aurait satisfait aux exigences énumérées dans l’arrêt Canada (Procureur général) c Downtown Eastside Sex Workers United Against Violence Society, 2012 CSC 45, [2012] 2 RCS 524 au para 37) concernant la qualité pour agir dans l’intérêt public, à savoir : 1) une question justiciable sérieuse est soulevée; 2) le demandeur a un intérêt réel ou véritable dans l’issue de cette question; 3) compte tenu de toutes les circonstances, la poursuite proposée constitue une manière raisonnable et efficace de soumettre la question aux tribunaux. Il n’a donc pas qualité pour « invoquer les droits d’autrui garantis par la Charte »
. En outre, la juge adjointe n’était pas saisie d’une demande de certification pour un recours collectif, et M. Chowdhury n’a pas présenté une telle demande.
H. M. Chowdhury n’a pas démontré que la juge adjointe a commis une erreur en refusant d’autoriser la poursuite de la procédure sous la forme d’une demande de contrôle judiciaire.
[35] Il est clair que certaines des réparations demandées par M. Chowdhury dans sa déclaration ne peuvent être obtenues qu’au moyen d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu de l’article 18.1 de la Loi. L’article 57 des Règles peut être invoqué pour convertir une action en une demande de contrôle judiciaire (Chiasson c Canada, 2001 CFPI 511, [2001] 4 CF 66 au para 39). La décision de la Cour d’autoriser la poursuite d’une procédure sous une autre forme en vertu de l’article 57 des Règles relève d’un pouvoir discrétionnaire (Docherty c Canada (Sécurité publique et Protection civile)), 2013 CAF 89 au para 14). Lorsqu’il est établi qu’une déclaration ne peut aboutir dans sa forme actuelle, la Cour qui est saisie d’une requête en radiation doit se demander s’il existe néanmoins un litige réel entre les parties et s’il n’est pas évident et manifeste que le demandeur ne peut pas obtenir gain de cause dans le contexte d’une instance appropriée (Besse c. Canada (Sécurité publique et protection civile), 2020 CF 1003 [Besse] au para 44, citant Rosenberg c Canada (Revenu national), 2015 CF 549 au para 35).
[36] Dans l’affaire Besse, la Cour a exercé son pouvoir discrétionnaire pour permettre à l’action du demandeur de se poursuivre sous la forme d’une demande de contrôle judiciaire, principalement au motif qu’« il sembl[ait] y avoir un certain fondement à la demande, car elle soulev[ait] des questions de fond au sujet de l’incidence possible de la politique […] sur la Charte ainsi que sur d’autres droits »
(au para 76). En l’espèce, la juge adjointe a conclu que l’action de M. Chowdhury constituait essentiellement une demande de contrôle judiciaire, ne comportant pas le moindre soupçon d’une action en dommages‑intérêts. Étant donné les « graves lacunes »
quant au contenu et au bien‑fondé de la demande de M. Chowdhury, la juge adjointe a conclu qu’il ne serait pas approprié d’autoriser la poursuite de la procédure sous la forme d’une demande de contrôle judiciaire.
[37] M. Chowdhury n’a pas soulevé d’argument expliquant pourquoi la Cour devrait modifier la conclusion de la juge adjointe. Au contraire, dans ses observations déposées en réponse en l’espèce, M. Chowdhury continue d’affirmer que cette affaire devrait être traitée comme une action. En outre, lors de l’audience tenue le 18 mai 2022, la Cour a demandé aux parties de produire des observations écrites complémentaires sur la question de la conversion de cette action en une demande de contrôle judiciaire. Toutefois, M. Chowdhury n’a pas abordé cette question de manière substantielle dans ses observations. Par conséquent, la Cour ne trouve aucune raison de modifier la conclusion de la juge adjointe à cet égard.
VIII. La conclusion
[38] La demande est rejetée avec des dépens de 250 $, taxes et débours inclus, payables par le demandeur au défendeur.
JUGEMENT
LA COUR REND LE JUGEMENT qui suit : La requête en appel est rejetée et le demandeur doit payer au défendeur des dépens de 250 $, taxes et débours compris.
« B. Richard Bell »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
|
T‑1729‑21 |
INTITULÉ DE LA CAUSE :
|
PRANOY CHOWDHURY c SA MAJESTÉ LE ROI |
LIEU DE L’AUDIENCE :
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TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE
|
DATE DE L’AUDIENCE :
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Le 18 mai 2022
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JUGEMENT ET MOTIFS : |
Le juge Bell
|
DATE DES MOTIFS :
|
Le 25 octobre 2022
|
COMPARUTIONS :
Pranoy Chowdhury |
POUR LE DEMANDEUR |
Raymond Lee |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Pranoy Chowdhury Ottawa (Ontario) |
LE DEMANDEUR |
Procureur général du Canada Calgary (Alberta) |
POUR LE DÉFENDEUR |