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Date : 20221206

Dossier : T-1894-22

Référence : 2022 CF 1432

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 6 décembre 2022

En présence de monsieur le juge Mosley

ENTRE :

BELL MÉDIA INC.

CTV SPECIALTY TELEVISION ENTERPRISES INC.

THE SPORTS NETWORK INC.

LE RESEAU DES SPORTS (RDS) INC.

demanderesses

et

JEAN UNTEL 1

JEAN UNTEL 2

AUTRES PERSONNES NON IDENTIFIÉES QUI EXPLOITENT DES SERVEURS DE DIFFUSION NON AUTORISÉS DONNANT ACCÈS OU QUI DONNERONT ACCÈS AUX MATCHS EN DIRECT DE

LA COUPE DU MONDE DE LA FIFA AU CANADA

défendeurs

et

BELL CANADA

BRAGG COMMUNICATIONS INC. faisant affaire sous le nom d’EASTLINK COGECO CONNEXION INC.

DISTRIBUTEL COMMUNICATIONS LIMITED

EBOX TELECOMMUNICATIONS INC.

FIDO SOLUTIONS INC.

ROGERS COMMUNICATIONS CANADA INC. SASKATCHEWAN TELECOMMUNICATIONS SHAW COMMUNICATIONS INC.

TEKSAVYY SOLUTIONS INC.

TELUS COMMUNICATIONS INC.

VIDÉOTRON LTD.

tierces parties intimées

ORDONNANCE MODIFIÉE

VU la requête présentée par les demanderesses en vue d’obtenir une ordonnance d’injonction interlocutoire contre les tierces parties intimées sur le fondement de l’article 44 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F-7 et de l’article 373 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106;

VU le dossier de la requête des demanderesses et après avoir entendu les demanderesses et chacune des tierces parties intimées lors des conférences de gestion d’instance tenues par téléconférence le 29 septembre 2022 et le 6 octobre 2022;

VU que notre Cour a déjà conclu, dans la décision Bell Média Inc. c GoldTV.Biz, 2019 CF 1432, qu’elle a compétence pour rendre des ordonnances de blocage de site (c.-à-d. des injonctions enjoignant des fournisseurs d’accès Internet tiers à bloquer l’accès de leurs abonnés à certains sites Web ou services), que cette ordonnance a été confirmée par la Cour d’appel fédérale (Teksavvy Solutions Inc. c Bell Média Inc., 2021 CAF 100), et que l’autorisation de pourvoi à la Cour suprême du Canada a été rejetée le 24 mars 2022 (dossier de la CSC no 39876);

VU que notre Cour a depuis conclu dans la décision Rogers Media Inc. c Jean Untel 1, 2022 CF 775, que les tierces parties intimées ont chacune la capacité de se livrer au type de blocage d’adresses IP en direct et dynamique demandé par les demanderesses;

VU le consentement de Bell Canada et d’Ebox Telecommunications Inc.;

VU que les autres tierces parties intimées désignées (Bragg Communications Inc. dba Eastlink, Cogeco Connexion Inc, Distributel Communications Limited, Saskatchewan Telecommunications, Shaw Communications Inc, TekSavvy Solutions Inc, Telus Communications Inc, Fido Solutions Inc, Rogers Communications Inc. et Videotron Ltd.) ont indiqué à la Cour qu’elles ne s’opposaient pas à la délivrance de l’ordonnance sollicitée par les demanderesses dans sa forme actuelle, et ont confirmé qu’elles ne souhaitaient pas présenter d’arguments ou être entendues par la Cour au-delà des conférences sur la gestion de l’instance mentionnées précédemment avant la délivrance de la présente ordonnance;

VU les paragraphes 2.4(1.1), 3(1)f), 27(1) et 27(2.3) de la Loi sur le droit d’auteur, LRC 1985, c C-42, l’article 36 de la Loi sur les télécommunications, LC 1993, c 38, l’article 44 de la Loi sur les Cours fédérales, et les articles 151 et 373 des Règles des Cours fédérales;

ET sans porter atteinte à a possibilité pour les tierces parties intimées de demander ultérieurement la suspension, la modification ou l’annulation de la présente ordonnance ou de s’opposer, sur quelque fondement que ce soit, à toute autre ordonnance connexe ou similaire sollicitée par les demanderesses ou toute autre partie;

ET VU que la Cour est convaincue que l’ordonnance sollicitée doit être rendue, sur le fondement des éléments de preuve et des arguments qui lui ont été soumis;

LE TRIBUNAL ORDONNE ce qui suit :

[1] Dans la présente ordonnance, l’expression « match de la Coupe du monde de la FIFA en direct » renvoie à l’enregistrement en direct d’un match de la Coupe du monde la FIFA, Qatar 2022 ou d’une émission de télévision en direct produite par l’ajout de texte, d’images, de vidéos, de commentaires ou d’animations audit enregistrement, lequel est produit ou diffusé par les demanderesses au Canada en vertu d’une licence de la Fédération internationale de football association (FIFA).

[2] Sous réserve des modalités de la présente ordonnance, les tierces parties intimées doivent, pendant chacune des fenêtres de matchs en direct de la Coupe du monde de la FIFA (au sens de l’annexe confidentielle no 2 de la présente ordonnance), précisée à l’annexe no 1 de la présente ordonnance, bloquer ou tenter de bloquer l’accès, à tout le moins à leurs clients de services Internet filaires résidentiels, à chacune des adresses IP pour les serveurs cibles (au sens de l’annexe confidentielle no 2 de la présente ordonnance et pouvant être modifiée par la suite) que les demanderesses ou leurs représentants désignés ont signalés aux tierces parties intimées conformément à la présente ordonnance.

[3] Les demanderesses doivent nommer collectivement un représentant unique pour s’acquitter des fonctions décrites dans la présente ordonnance (le représentant).

[4] Le représentant peut informer les tierces parties intimées d’une adresse IP à bloquer à titre de serveur cible, en application du paragraphe 2 de la présente ordonnance si :

  • a)le représentant a détecté que l’adresse IP est utilisée :

  1. pendant une fenêtre de match de la Coupe du monde de la FIFA en direct pour communiquer un match de la Coupe du monde de la FIFA en direct au public à l’aide d’un moyen de télécommunication sans autorisation;

  2. pendant la période de surveillance préalable (au sens de l’annexe confidentielle no 2 de la présente ordonnance) pour communiquer au public à l’aide d’un moyen de télécommunication sans l’autorisation de l’une des stations des demanderesses sur lesquelles la diffusion d’un match de la Coupe du monde de la FIFA en direct est prévue pendant la fenêtre de matchs de la Coupe du monde de la FIFA en direct;

  3. d’une façon qui satisfait à une ou plusieurs des conditions de détection précisées aux alinéas c) et d) de l’annexe confidentielle no 2 de la présente ordonnance;

  • b)le représentant a conclu qu’au moment de la détection, l’adresse IP satisfait aux exigences en matière de garanties des alinéas 2e) et f) de l’annexe confidentielle no 2 à la présente ordonnance.

[5] À la conclusion de chaque fenêtre de matchs de la Coupe du monde de la FIFA en direct, le représentant doit aviser les tierces parties intimées conformément à la présente ordonnance afin de débloquer tous les serveurs cibles qui ont précédemment été désignés aux fins de blocage pendant la fenêtre de matchs de la Coupe du monde de la FIFA en direct. Les tierces parties intimées doivent mettre en œuvre des efforts raisonnables pour les débloquer dès qu’il est raisonnablement pratique de le faire après la fin de la fenêtre de matchs de la Coupe du monde de la FIFA en direct.

[6] Les tierces parties intimées n’ont aucune obligation de vérifier si les adresses IP à bloquer en tant que serveurs cibles désignés par le représentant en application de la présente ordonnance ont été bien identifiées, et dépendent entièrement du fait que les demanderesses ou leur représentant désigné identifient et communiquent précisément aux tierces parties intimées de telles adresses IP conformément à la présente ordonnance.

[7] Une tierce partie intimée sera réputée s’être conformée au paragraphe 2 de la présente ordonnance s’il utilise un blocage d’adresses IP manuel ou automatisé, ou un moyen technique autre ou équivalent (à condition que la tierce partie intimée communique un préavis raisonnable aux demanderesses dudit moyen autre ou équivalent). Si une tierce partie intimée n’est pas en mesure de mettre en œuvre le blocage d’adresses IP manuel ou automatisé, ou le réacheminement des adresses IP, ou un moyen technique autre ou équivalent, les tierces parties intimées doivent, dans les quinze (15) jours ouvrables suivant la présente ordonnance, informer les demanderesses, des mesures qu’elles ont prises et des raisons pour lesquelles elles ne seront pas en mesure de se conformer à l’ordonnance.

[8] Au moment de bloquer l’accès à une adresse IP en application d’un paragraphe 2 de la présente ordonnance, les tierces parties intimées doivent mettre en œuvre des efforts raisonnables, sous réserve des limites de leurs réseaux et de leurs ressources, pour désactiver l’accès à l’adresse IP dès que possible après avoir été avisées par les demanderesses ou leur représentant désigné en application de la présente ordonnance. Une tierce partie intimée sera réputée s’être conformée au paragraphe 2 de la présente ordonnance si elle utilise les moyens techniques énoncés au paragraphe 7 de la présente ordonnance dans les trente (30) minutes suivant le début d’une fenêtre de matchs de la Coupe du monde de la FIFA en direct et à tout le moins chaque trente (30) minutes par la suite jusqu’à la fin de la fenêtre de matchs de la Coupe du monde de la FIFA en direct, ou conformément à tout autre horaire pouvant être convenu par écrit entre la tierce partie intimée en question et les demanderesses. Il est entendu que les tierces parties intimées ne sont pas tenues d’effectuer des investissements pour acquérir des logiciels ou du matériel supplémentaires afin de donner effet à la présente ordonnance.

[9] Une défenderesse mise en cause ne sera pas réputée en infraction de la présente ordonnance si elle suspend temporairement son observation du paragraphe 2, en entier ou en partie, lorsqu’une telle suspension est raisonnablement nécessaire pour :

  • a)rectifier un surblocage ou enquêter sur un éventuel surblocage causé ou soupçonné d’être causé par les mesures prises en application du paragraphe 2;

  • b)maintenir l’intégrité ou la qualité de ses services Internet ou le fonctionnement de son réseau ou de ses systèmes;

  • c)pour mettre à niveau, dépanner ou entretenir ses services Internet ou ses systèmes de blocage, y compris en raison des limites techniques ou de la capacité de ses systèmes de blocage;

  • d)pour prévenir une menace réelle ou éventuelle à la sécurité de son réseau ou de ses systèmes,

à condition que :

  • e)la tierce partie intimée avise les demanderesses dès qu’il est raisonnablement pratique de le faire, pendant ou après une telle suspension, et présente le motif d’une telle suspension ainsi qu’une estimation de sa durée ou, si la durée de la suspension est d’au plus 48 heures, elle fait des efforts raisonnables sur le plan commercial pour maintenir un dossier sur la suspension et remet ce dossier aux demanderesses sur demande;

  • f)la suspension dure pas plus longtemps qu’il est raisonnablement nécessaire.

Pour plus de certitude, une tierce partie intimée ne doit pas contrevenir à la présente ordonnance lorsqu’elle suspend en partie sa conformité à l’égard du paragraphe 2, car la capacité de son système de blocage est dépassée par le nombre d’adresses IP pour les serveurs cibles désignés conformément à la présente ordonnance, à condition qu’elle continue de bloquer ou de tenter de bloquer l’accès au nombre d’adresses IP qui ne dépasse pas la capacité de son système de blocage. Une tierce partie intimée peut conserver une partie raisonnable de sa capacité en réserve si elle estime que cela est nécessaire pour répondre aux menaces à ses abonnés et pour préserver l’intégrité de son réseau et de ses services. Toute mesure du genre doit être justifiée par rapport à la capacité du réseau utilisée à des fins similaires dans les 12 mois précédant la présente ordonnance.

Les demanderesses doivent traiter tous les renseignements reçus en application du présent paragraphe de façon confidentielle et doivent les utiliser exclusivement à des fins de surveillance de la conformité à l’égard de la présente ordonnance.

Avis concernant les adresses IP des serveurs cibles aux tierces parties intimées

[10] Tous les avis communiqués par le représentant en vertu du paragraphe 4 de la présente ordonnance doivent :

  • a)être communiqués aux tierces parties intimées au moyen de la publication d’une liste consolidée de toutes les adresses IP des serveurs cibles à bloquer pendant une fenêtre de matchs de la Coupe du monde de la FIFA en direct sur une plateforme électronique sécurisée à laquelle chacune des tierces parties intimées a eu accès en vertu d’un arrangement avec le représentant, de la façon précisée aux alinéas b) à d);

  • b)être dans un format de données déterminé, lequel est fourni au préalable aux tierces parties intimées.

  • c)être publiés sur la plateforme en question de manière continue pendant chaque fenêtre de matchs de la Coupe du monde de la FIFA en direct, et (sauf comme il est énoncé au paragraphe 11 ci‑après) pas pendant d’autres périodes;

  • d)être publiés d’une façon telle qu’ils sont portés activement à l’attention de toutes les tierces parties intimées de manière aussi contemporaine qu’il est raisonnablement possible.

[11] Tous les avis communiqués par le représentant en vertu du paragraphe 5 de la présente ordonnance doivent être transmis aux tierces parties intimées par les mêmes moyens que ceux précisés au paragraphe 10 de la présente ordonnance et dans les quinze (15) minutes de l’expiration de la fenêtre de matchs de la Coupe du monde de la FIFA en direct pertinente, et doivent être communiqués en publiant une liste contenant une seule adresse IP préalablement divulguée et contrôlée par le représentant.

[12] La Cour prend note de l’observation des demanderesses voulant qu’elles désigneront la présente ordonnance sera mise en œuvre par le même représentant que l’ordonnance rendue par notre Cour dans la décision Rogers Media Inc. c Jean Untel 1, 2022 CF 775, et que les communications des adresses IP des serveurs cibles aux tierces parties intimées, conformément à la présente ordonnance, respecteront les mêmes exigences techniques.

Avis aux serveurs cibles

[13] Lorsque le représentant communique un avis relatif à une adresse IP aux fins de blocage conformément au paragraphe 4 de la présente ordonnance, le représentant doit, à l’intérieur d’une période raisonnable de la première occasion où cette adresse IP est transmise (à savoir au plus tard à la fin de la journée le jour de la fenêtre de matchs de la Coupe du monde de la FIFA en direct en question), envoyer au fournisseur hôte associé à l’adresse IP un avis électronique qui contient à tout le moins les renseignements ci‑après :

  • a)que l’accès à l’adresse IP a été bloqué au Canada en vertu d’une ordonnance du tribunal;

  • b)l’identité des demanderesses qui ont obtenu la présente ordonnance;

  • c)un lien vers un emplacement Internet à partir duquel il est possible d’accéder à la version publique de la présente ordonnance;

  • d)une déclaration selon laquelle les exploitants de serveurs touchés ont le droit de présenter une demande à la Cour en vue de révoquer ou de modifier l’ordonnance en application du paragraphe 20 ci‑après.

Avis aux clients des tierces parties intimées

[14] Les demanderesses doivent publier la présente ordonnance, ainsi qu’une explication de l’objet de l’ordonnance, et les coordonnées pour toute demande de renseignements ou plainte, sur leurs sites Web; celles-ci devront être bien en vue.

[15] Lorsque l’accès à un serveur cible est bloqué par une tierce partie intimée en application de la présente ordonnance, que la tierce partie intimée doit mettre en œuvre tous les efforts raisonnables pour rendre les renseignements ci‑après immédiatement disponibles à ses clients des services Internet résidentiels qui tentent d’accéder aux serveurs cibles et dont l’accès est bloqué :

  • a)que l’accès a été bloqué par cette ordonnance;

  • b)l’identité des demanderesses et le dossier de la Cour fédérale pour la présente affaire et les coordonnées des demanderesses, qui doivent être fournis par les demanderesses aux tierces parties intimées aux fins d’utilisation par ces clients;

  • c)une déclaration voulant que les exploitants des serveurs cibles (c.‑à‑d. les défendeurs Jean Untel), tout tiers qui prétend être touché par la présente ordonnance et tout client du service Internet touché par l’ordonnance puissent présenter une demande à la Cour en vue de révoquer ou de modifier l’ordonnance en application du paragraphe 20 ci‑après;

  • d)les coordonnées que le représentant des demanderesses doit fournir aux tierces parties intimées, et qu’il peut mettre à jour de temps à autre suivant un avis de 30 jours, qui permet au client touché de communiquer facilement avec la demanderesse ou à son représentant pour orienter toutes les plaintes, incluant tous les faux positifs.

[16] Tous les renseignements personnels recueillis pour réaliser les objectifs de la présente ordonnance, ou recueillis au moyen d’un système d’inspection approfondie des paquets (IAP) ou d’un autre système adopté pour réaliser les objectifs de la présente ordonnance, seront utilisés exclusivement aux fins de communication d'un avis aux clients, ne seront pas divulgués et seront uniquement conservés aussi longtemps qu’il est strictement nécessaire pour assurer l’intégrité de l’obligation en matière de notification des clients.

Modifications apportées à l’annexe confidentielle no 2

[17] Aucune modification au contenu des alinéas a) à g) de la PARTIE 1 ou aux alinéas a) à e) de la PARTIE II de l’annexe confidentielle no 2 ne peut être apportée sans être autorisée par une ordonnance de notre Cour. Aucun ajout à l’alinéa f) de la partie II de l’annexe confidentielle no 2 ne peut être effectué sans être autorisé par une ordonnance de notre Cour. Il est entendu que les suppressions à l’alinéa f) de la PARTIE II peuvent être effectuées sans l’autorisation de la Cour et qu’elles doivent être effectuées sans tarder dès que les demanderesses ou le représentant sont informés que les critères d’inclusion ne sont plus satisfaits.

[18] Les demanderesses doivent signaler toutes les suppressions à la Cour, sur une base confidentielle, dans les 30 jours suivant la fin de la Coupe du monde de la FIFA, Qatar 2022.

[19] Toutes les parties sont autorisées à présenter une demande par voie de requête en modification du contenu de l’annexe confidentielle no 2, une telle requête doit être étayée par des éléments de preuve et être communiquée à l’ensemble des autres parties.

Permission de présenter une demande

[20] Les exploitants des serveurs cibles (c.‑à‑d. les défendeurs Jean Untel), toute autre partie qui prétend être touchée par la présente ordonnance, et tout client des services Internet des tierces parties intimées touchées par l’ordonnance, peuvent présenter une requête en modification de la présente ordonnance dans la mesure où la présente ordonnance a une incidence sur leur capacité d’accéder au contenu non contrefait, ou de le distribuer, en signifiant et en déposant un dossier de requête avant la fin de la Coupe du monde de la FIFA, Qatar 2022.

[21] La présente ordonnance ne limite en rien la capacité d’une tierce partie intimée à demander la suspension, la modification ou l’annulation de la présente ordonnance ou à s’opposer, sur quelque base que ce soit, à toute autre ordonnance connexe ou similaire sollicitée par les demanderesses ou toute autre partie. Plus particulièrement et sans limitation, la présente ordonnance ne doit aucunement restreindre la capacité d’une tierce partie intimée de soulever des questions relativement à la mise en œuvre ou au renouvellement de la présente ordonnance pour des motifs liés à la mise en œuvre technique de la présente ordonnance, aux répercussions sur les services d’une tierce partie intimée sur ses abonnés ou à l’efficacité de l’ordonnance pour empêcher la diffusion en continu non autorisée pendant une fenêtre de match en direct de la Coupe du monde de la FIFA.

Mesure de temporisation

[22] La présente ordonnance doit prendre fin à la fin de la dernière fenêtre de matchs de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022.

Confidentialité

[23] La Cour est convaincue que les documents suivants doivent demeurer confidentiels et être mis sous scellés dans le dossier de la Cour afin de prévenir un risque grave pour l’efficacité de la présente ordonnance et d’ordonnances similaires rendues par des tribunaux dans d’autres administrations, et qu’aucune autre mesure raisonnable n’empêchera ce risque; et que les avantages associés à la protection de cette efficacité l’emportent sur les effets négatifs de la confidentialité :

  • a)La version confidentielle de l’affidavit de M. George Demetriades (une version publique ayant été fournie);

  • b)La version confidentielle de l’affidavit de Mme Sarah Farrugia (une version publique ayant été fournie);

  • c)La version confidentielle de l’affidavit de M. Yves Rémillard (une version publique ayant été fournie) ;

  • d)Les pièces SR-23 et SR-31 de l’affidavit de M. Shawn Redmond;

e) La pièce JVB-12 de l’affidavit de M. Jason Vallée Buchanan;

f) La version confidentielle des observations écrites des demanderesses (une version publique ayant été fournie);

g) L’annexe 2 de la présente ordonnance, qui énonce les critères de détection et de communication;

h) Les rapports à soumettre à la Cour en application du paragraphe 27

(Collectivement, les renseignements confidentiels).

[24] Les renseignements confidentiels doivent être traités comme étant confidentiels par le greffe de la Cour et ne doivent pas être mis à la disposition de toute autre personne que les demanderesses, les tierces parties intimées et les membres du personnel de la Cour appropriés.

[25] Tout défendeur ou tout tiers présentant une requête en application du paragraphe 20 de la présente ordonnance qui souhaite avoir accès aux renseignements confidentiels aux fins de la présente instance doit signifier et déposer un dossier de requête demandant l’autorisation de la Cour pour avoir accès aux renseignements confidentiels.

[26] Toute partie qui est autorisée à avoir accès aux renseignements confidentiels en application des paragraphes 24 ou 25 de la présente ordonnance peut uniquement avoir recours aux renseignements confidentiels aux fins de la présente instance et ne doit divulguer aucun des documents confidentiels à quiconque (sauf à son avocat ou à des experts qui ont été informés de la présente ordonnance), sans autorisation de la Cour.

Rapports à la Cour

[27] Les demanderesses déposeront auprès de la Cour, et signifieront à toutes les tierces parties intimées, un ou plusieurs affidavits i) une liste confidentielle des adresses IP désignées à des fins de blocage conformément à la présente ordonnance, avec les dates et les heures auxquelles elles devaient être bloquées, et les critères appliqués qui ont fait en sorte qu’elles ont été désignées à des fins de blocage ii) les détails de toute plainte reçue des exploitants des serveurs cibles, de leur fournisseur d’hébergement ou de toute autre tierce partie (y compris les clients des tierces parties intimées), iii) tout problème technique important rencontré lors de la mise en œuvre de la présente ordonnance, y compris les problèmes signalés par les tierces parties intimées aux défenderesses, iv) toute donnée pertinente disponible relative à l’efficacité de l’ordonnance, dans les 60 jours suivant la fin de la Coupe du monde de la FIFA, Qatar 2022.

Coût de mise en œuvre

[28] Les demanderesses doivent indemniser et dégager de toute responsabilité les tierces parties intimées relativement à ce qui suit :

  • a)le coût marginal raisonnable de la mise en œuvre de la présente ordonnance, jusqu’à concurrence de 15 000 dollars; ce montant pourra être revu si les conditions de la présente ordonnance, en particulier celles énoncées au paragraphe 12, ne sont pas conformes à la représentation qu’en font les demanderesses;

  • b)toutes les pertes, obligations, réclamations, et tous les dommages‑intérêts et coûts (y compris les coûts de défense) ou toutes les dépenses engagées raisonnablement découlant de la plainte, de l’action, de la réclamation ou de l’instance similaire d’un tiers, qu’elle soit de nature administrative, judiciaire ou quasi judiciaire, relativement aux tierces parties intimées en raison de leur conformité par rapport à l’ordonnance.

[29] En ce qui concerne les coûts mentionnés à l’alinéa 28a) ci‑dessus :

  • a)les tierces parties intimées doivent fournir aux demanderesses une facture détaillée établissant les éléments de coûts demandés et le total des coûts demandés, dans les 30 jours suivant la fin de la Coupe du monde de la FIFA, Qatar 2022;

  • b)les demanderesses doivent, dans les trente (30) jours suivant la réception de la facture, i) payer la facture; ii) ou signifier et déposer une requête contestant le caractère raisonnable des coûts demandés dans la facture, faute de quoi les coûts doivent être réputés raisonnables.

Dépens

[30] Aucuns dépens ne seront adjugés à l’égard de la présente requête.

 

« Richard G. Mosley »

Vi

 

Juge

Traduction certifiée conforme

Jean-François Vincent
ANNEXE 1 : FENÊTRES DE MATCHS DE LA COUPE DU MONDE DE LA FIFA EN DIRECT

Les fenêtres de matchs de la Coupe du Monde de la FIFA en direct pour tous les matchs de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022 diffusés au Canada par l’une des demanderesses par l’intermédiaire d’une émission de télévision ou d’une diffusion en continu en ligne entre le 20 novembre 2022 et le 18 décembre 2022 (ou le dernier match de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022, selon la première éventualité), y compris ce qui suit :

Dimanche 20 novembre 2022

10 h 45 à 13 h

Lundi 21 novembre 2022

7 h 45 à 10 h

Lundi 21 novembre 2022

10 h 45 à 13 h

Lundi 21 novembre 2022

13 h 45 à 16 h

Mardi 22 novembre 2022

4 h 45 à 7 h

Mardi 22 novembre 2022

7 h 45 à 10 h

Mardi 22 novembre 2022

10 h 45 à 13 h

Mardi 22 novembre 2022

13 h 45 à 16 h

Mercredi 23 novembre 2022

4 h 45 à 7 h

Mercredi 23 novembre 2022

7 h 45 à 10 h

Mercredi 23 novembre 2022

10 h 45 à 13 h

Mercredi 23 novembre 2022

13 h45 à 16 h

Jeudi 24 novembre 2022

4 h 45 à 7 h

Jeudi 24 novembre 2022

7 h 45 à 10 h

Jeudi 24 novembre 2022

10 h 45 à 13 h

Jeudi 24 novembre 2022

13 h 45 à 16 h

Vendredi 25 novembre 2022

4 h 45 à 7 h

Vendredi 25 novembre 2022

7 h 45 à 10 h

Vendredi 25 novembre 2022

10 h 45 à 13 h

Vendredi 25 novembre 2022

13 h 45 à 16 h

Samedi 26 novembre 2022

4 h 45 à 7 h

Samedi 26 novembre 2022

7 h 45 à 10 h

Samedi 26 novembre 2022

10 h 45 à 13 h

Samedi 26 novembre 2022

13 h 45 à 16 h

Dimanche 27 novembre 2022

4 h 45 à 7 h

Dimanche 27 novembre 2022

7 h 45 à 10 h

Dimanche 27 novembre 2022

10 h 45 à 13 h

Dimanche 27 novembre 2022

13 h 45 à 16 h

Lundi 28 novembre 2022

4 h 45 à 7 h

Lundi 28 novembre 2022

7 h 45 à 10 h

Lundi 28 novembre 2022

10 h 45 à 13 h

Lundi 28 novembre 2022

13 h 45 à 16 h

 

Mardi 29 novembre 2022

9 h 45 à 12 h

Mardi 29 novembre 2022

9 h 45 à 12 h

Mardi 29 novembre 2022

13 h 45 à 16 h

Mardi 29 novembre 2022

13 h 45 à 16 h

Mercredi 30 novembre 2022

9 h 45 à 12 h

Mercredi 30 novembre 2022

9 h 45 à 12 h

Mercredi 30 novembre 2022

13 h 45 à 16 h

Mercredi 30 novembre 2022

13 h 45 à 16 h

Jeudi 1er décembre 2022

9 h 45 à 12 h

Jeudi 1er décembre 2022

9 h 45 à 12 h

Jeudi 1er décembre 2022

13 h 45 à 16 h

Jeudi 1er décembre 2022

13 h 45 à 16 h

Vendredi 2 décembre 2022

9 h 45 à 12 h

Vendredi 2 décembre 2022

9 h 45 à 12 h

Vendredi 2 décembre 2022

13 h 45 à 16 h

Vendredi 2 décembre 2022

13 h 45 à 16 h

Samedi 3 décembre 2022

9 h 45 à 12 h

Samedi 3 décembre 2022

13 h 45 à 16 h

Dimanche 4 décembre 2022

9 h 45 à 12 h

Dimanche 4 décembre 2022

13 h 45 à 16 h

Lundi 5 décembre 2022

9 h 45 à 12 h

Lundi 5 décembre 2022

13 h 45 à 16 h

Mardi 6 décembre 2022

9 h 45 à 12 h

Mardi 6 décembre 2022

13 h 45 à 16 h

Vendredi 9 décembre 2022

9 h 45 à 12 h

Vendredi 9 décembre 2022

13 h 45 à 16 h

Samedi 10 décembre 2022

9 h 45 à 12 h

Samedi 10 décembre 2022

13 h 45 à 16 h

Mardi 13 décembre 2022

13 h 45 à 16 h

Mercredi 14 décembre 2022

13 h 45 à 16 h

Samedi 17 décembre 2022

9 h 45 à 12 h

Dimanche 18 décembre 2022

09 h 45 à 12 h 30

Le calendrier est sujet à des variations de la part de la FIFA, qui peuvent être communiquées de temps à autre aux tierces parties intimées par les demanderesses ou leur représentant.

Toutes les heures figurant dans la présente annexe 1 sont exprimées en heure normale de l’Est (HNE).

ANNEXE CONFIDENTIELLE No 2 : OMISE

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