Dossier : IMM-7307-22
Référence : 2022 CF 1387
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 7 octobre 2022
En présence de monsieur le juge Ahmed
ENTRE : |
VARINDER SINGH |
demandeur |
et |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
défendeur |
ORDONNANCE ET MOTIFS
I. Aperçu
[1] Le demandeur, Varinder Singh, présente une requête en sursis à l’exécution de la mesure de renvoi du Canada qui est prévue pour le lundi 10 octobre 2022.
[2] Le demandeur prie la Cour d’ordonner que l’exécution de la mesure de renvoi en Inde prise contre lui soit suspendue jusqu’à ce qu’une décision soit rendue à l’égard de la demande sous-jacente d’autorisation et de contrôle judiciaire du refus de sa demande de résidence permanente présentée depuis le Canada dans le cadre d’un parrainage conjugal au titre de la catégorie du regroupement familial.
[3] Pour les motifs qui suivent, la requête est rejetée. Je conclus que le demandeur n’a pas satisfait au critère à trois volets qui doit être respecté pour obtenir un sursis à l’exécution de la mesure de renvoi.
II. Les faits et la décision sous-jacente
[4] Le demandeur est un citoyen de l’Inde âgé de 25 ans. Il est entré au Canada pour la première fois comme étudiant en 2017, à Edmonton (Alberta). En 2018, il a entamé une relation avec Taranpreet Bains (Mme Bains). Ils ont commencé à cohabiter en août 2020 et se sont mariés le 25 novembre 2020.
[5] En juin 2021, le demandeur a présenté une demande de résidence permanente dans le cadre d’un parrainage conjugal depuis le Canada au titre de la catégorie du regroupement familial. Le demandeur affirme que Mme Bains et lui vivaient ensemble depuis 10 mois à la date de cette demande.
[6] Le demandeur et Mme Bains expliquent avoir eu en octobre 2021 une dispute qui s’est envenimée au point où la police a dû intervenir. Le 24 novembre 2022, le demandeur a signé un engagement de ne pas troubler l’ordre public. Il affirme que cet incident découle de son [traduction] « problème de consommation d’alcool »
et qu’il a pris des mesures pour y remédier. Selon ses dires, il n’y a eu aucun autre incident similaire depuis octobre 2021 et sa relation avec Mme Bains s’est améliorée.
[7] Le 8 décembre 2021, le demandeur a rencontré deux agents de l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC), qui l’ont interrogé à propos de la dispute avec son épouse en octobre 2021. Ils ont avisé le demandeur que la demande de parrainage conjugal le concernant avait été retirée. Le demandeur leur a répondu que ni lui ni Mme Bains n’avaient retiré la demande. Mme Bains, qui se trouvait à l’extérieur de la salle pendant cette conversation, a ensuite parlé avec les agents de l’ASFC et leur a confirmé qu’elle n’avait pas retiré sa demande de parrainage et n’avait pas l’intention de le faire.
[8] Les agents de l’ASFC ont demandé au couple de revenir une heure plus tard. Au retour des deux époux, les agents ont remis une mesure de renvoi au demandeur en raison de l’expiration de son statut au Canada. Ils ont informé les époux que le demandeur avait communiqué avec Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) pour annuler sa demande de parrainage parce que le couple était sur le point de divorcer après l’incident d’octobre 2021, ce que le demandeur a nié en réitérant que Mme Bains et lui ne voulaient pas divorcer.
[9] Le 22 juillet 2022, la demande de parrainage conjugal a été rejetée puis une ordonnance de départ volontaire a été prononcée à l’endroit du demandeur. Le 3 août 2022, l’ASFC a transmis à ce dernier les détails de son renvoi en précisant que la mesure serait exécutée le 27 août 2022. Toujours le 3 août 2022, le conseil qui représentait alors le demandeur a déposé une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire à l’égard du refus de la demande de parrainage conjugal.
[10] Le demandeur a ensuite retenu les services de son conseil actuel, qui a demandé les motifs de ce refus au conseil du défendeur, le 18 août 2022, afin de mettre en état la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire. Le conseil du défendeur a refusé d’accéder à cette demande le 19 août 2022.
[11] Le demandeur a déposé une demande de sursis provisoire à la Cour. Mon collègue, le juge Gleeson, a accueilli la demande de sursis provisoire, suspendant ainsi le renvoi jusqu’au 7 septembre 2022, sauf ordonnance contraire, et ordonné que le demandeur soit informé des motifs du refus de sa demande de parrainage.
[12] Les motifs de l’agent d’immigration (l’agent) sont énoncés dans une lettre datée du 22 juillet 2022 envoyée au demandeur ainsi que dans les notes du Système mondial de gestion des cas (le SMGC), qui font partie des motifs de la décision. Dans les notes du SMGC, on peut lire que la répondante, Mme Bains, est victime de violence familiale et qu’elle a communiqué avec le Télécentre le 13 septembre 2021 pour demander de ne plus traiter sa demande de parrainage, mais qu’elle n’a jamais présenté le formulaire de retrait signé, comme elle était censée de faire.
[13] Les notes du SMGC précisent également que le demandeur a communiqué avec le Télécentre le 25 novembre 2021 pour indiquer qu’il avait maltraité physiquement Mme Bains et qu’elle et lui ne cohabitaient plus. En parlant avec Mme Bains, toutefois, l’agent a appris qu’elle n’était pas certaine de vouloir retirer la demande parce qu’elle se trouvait dans une relation de violence avec le demandeur. Les notes du SMGC font état ensuite de certains éléments de preuve documentaires fournis par le demandeur dans sa demande de parrainage. L’agent a conclu, en raison de la preuve limitée confirmant l’authenticité de la relation entre le demandeur et Mme Bains, que le demandeur ne l’avait pas convaincu que sa demande devait être accueillie.
[14] Selon des notes versées antérieurement dans le SMGC, datées du 14 avril 2022, un agent d’IRCC s’est entretenu avec Mme Bains, qui a indiqué ne pas être certaine de vouloir retirer sa demande. Elle a informé IRCC qu’elle vivait avec le demandeur à ce moment-là et qu’il l’agressait parfois.
[15] Dans sa demande de contrôle judiciaire, le demandeur reproche à l’agent d’avoir commis une erreur en ne tenant pas compte de la preuve importante relative à l’authenticité de son mariage avec Mme Bains et de ne pas avoir respecté l’équité procédurale en ne lui donnant pas la possibilité de dissiper ses doutes ou ses préoccupations concernant la demande.
[16] La requête en sursis provisoire a été instruite le 7 septembre 2022 et rejetée le 8 septembre 2022. Le 16 septembre 2022, l’ASFC a transmis au demandeur les détails de son renvoi. Le demandeur a adressé une demande à l’ASFC le 5 octobre 2022 pour faire retarder l’exécution de la mesure de renvoi. Le renvoi du demandeur est maintenant fixé au 10 octobre 2022.
III. Analyse
[17] Le critère à trois volets régissant l’octroi d’un sursis est bien établi : Toth c Canada (Citoyenneté et Immigration) (1988), 1988 CanLII 1420 (CAF), 86 NR 302 (Toth
); Manitoba (PG) c Metropolitan Stores Ltd, 1987 CanLII 79 (CSC), [1987] 1 RCS 110 (Metropolitan Stores Ltd); RJR-MacDonald Inc c Canada (Procureur général), 1994 CanLII 117 (CSC), [1994] 1 RCS 311 (RJR-MacDonald); R c Société Radio-Canada, 2018 CSC 5 (CanLII), [2018] 1 RCS 196.
[18] Les volets du critère énoncé dans l’arrêt Toth sont cumulatifs, en ce sens que le demandeur doit établir ce qui suit pour obtenir un sursis à l’exécution d’une mesure de renvoi : (i) la demande de contrôle judiciaire soulève une question sérieuse à trancher; (ii) le demandeur subira un préjudice irréparable si la mesure de renvoi est exécutée contre lui; (iii) la prépondérance des inconvénients favorise l’octroi du sursis.
A. L’existence d’une question sérieuse
[19] Dans l’arrêt RJR-MacDonald, la Cour suprême du Canada a conclu que, pour déterminer si le premier volet du critère a été respecté, il faut procéder à « un examen extrêmement restreint du fond de l’affaire »
(RJR-MacDonald, à la p 314). La norme de contrôle applicable à la décision d’un agent d’exécution est celle de la décision raisonnable (Baron c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2009 CAF 81 (CanLII), [2010] 2 RCF 311 au para 67).
[20] Concernant le premier des trois volets du critère, le demandeur soutient que l’agent a refusé la demande de parrainage conjugal sans tenir compte de la preuve importante corroborant l’authenticité du mariage. Il estime que l’agent a effectué une évaluation déraisonnable de la demande et contrevenu à son obligation d’équité procédurale en ne permettant pas au demandeur de dissiper ses doutes. Il soutient que l’objet de la demande sous‑jacente de contrôle judiciaire visant la décision de l’agent constitue une question sérieuse à trancher.
[21] Selon le défendeur, il n’y a pas de question sérieuse à trancher parce que le refus de la demande de parrainage conjugal en cause possédait les caractéristiques d’une décision raisonnable et respectait l’équité procédurale.
[22] Après avoir examiné le dossier de requête des parties et la décision sous‑jacente, je conviens avec le demandeur qu’il existe une question sérieuse à trancher. Le demandeur soulève, dans la demande de contrôle judiciaire sous-jacente, la question de savoir si l’agent a dûment examiné les éléments de preuve relatifs à l’authenticité du mariage et a respecté son obligation d’équité procédurale envers lui. Cette question est suffisamment sérieuse pour conclure qu’il a été satisfait au premier volet du critère.
B. L’existence d’un préjudice irréparable
[23] Pour satisfaire au deuxième volet du critère, le demandeur doit démontrer qu’il subira un préjudice irréparable si le sursis n’est pas accordé. Le terme « irréparable »
n’a pas trait à l’étendue du préjudice, mais désigne plutôt un préjudice auquel il ne peut être remédié ou dont la valeur pécuniaire ne peut être quantifiée (RJR‑MacDonald, à la p 341). La Cour doit être convaincue, selon la prépondérance des probabilités, que le préjudice n’est pas hypothétique, mais elle n’a pas à être convaincue que le préjudice sera causé (Xu c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] ACF no 746, 79 FTR 107 (CFPI); Horii c Canada, [1991] ACF no 984, [1992] 1 CF 142 (CAF)).
[24] Selon le demandeur, la décision sous-jacente lui cause un préjudice irréparable parce qu’elle nuit irrévocablement à toute tentative de cohabitation future au Canada. Il cite une décision rendue par notre Cour, Kambasaya c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 664 (Kambasaya), où il est précisé qu’il y a un préjudice irréparable dans le cas où, « [si le demandeur] obtient gain de cause dans la demande sous-jacente et que l’affaire est renvoyée pour réexamen et nouvelle décision, les circonstances clés intéressant ce réexamen […] auront changé de manière radicale, sans pouvoir revenir à leur état d’origine ni être autrement compensées »
(au para 36). Étant donné que la cohabitation est exigée dans le cas d’un parrainage conjugal – conformément au guide d’IRCC sur les demandes de parrainage conjugal et à l’article 124 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 – le demandeur soutient que, s’il est renvoyé avant que soit tranchée la demande de contrôle judiciaire sous-jacente, l’issue du contrôle judiciaire serait sans intérêt puisqu’il ne se trouverait plus au Canada et ne cohabiterait donc plus avec Mme Bains.
[25] Le défendeur est d’avis que le préjudice irréparable doit dépasser en gravité les conséquences habituelles d’une expulsion et doit être étayé par des éléments de preuve clairs et convaincants. Il rappelle également que la Cour d’appel fédérale a jugé qu’un appel rendu inopérant à cause d’un renvoi n’équivaut pas, en soi, à un préjudice irréparable (El Ouardi c Canada (Solliciteur général), 2005 CAF 42 au para 8; Palka c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2008 CAF 165 aux para 18-20). Le défendeur souligne que la Cour fédérale s’est penchée récemment sur le principe énoncé dans la décision Kambasaya et a conclu qu’il était applicable seulement dans des circonstances précises (Solis Olvera c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CanLII 77632 (CF)).
[26] Je suis d’accord avec le défendeur pour dire que l’existence d’un préjudice irréparable n’a pas été démontrée dans le cas du demandeur. Premièrement, même si ce dernier affirme que son renvoi et l’interruption de sa cohabitation avec Mme Bains qui en découlerait porteraient préjudice à toute demande ou nouvelle décision dans l’avenir relativement au parrainage sous-jacent, il reste que sa cohabitation avec Mme Bains avait déjà été interrompue auparavant. En effet, selon les notes du SMGC du 25 novembre 2021, le demandeur a informé IRCC que [traduction] « le mariage a subi des dommages irréparables parce [qu’il] maltraitait physiquement son épouse »
, que [traduction] « le couple ne cohabitait plus »
, que [traduction] « Mme Bains retirait sa demande de parrainage [du demandeur] »
et que [traduction] « son intention était de demander le divorce »
. Non seulement il est raisonnable pour l’agent d’avoir tenu compte de ces éléments de preuve pour évaluer l’authenticité du mariage du demandeur, mais celui-ci a déjà admis être la cause d’une interruption passée de sa cohabitation et de sa relation avec Mme Bains, ce qui avait ainsi compromis le parrainage conjugal. Ces faits viennent miner l’essentiel de l’argument du demandeur, soit que son renvoi lui causerait un préjudice irréparable.
C. La prépondérance des inconvénients
[27] Le troisième volet du critère commande une appréciation de la prépondérance des inconvénients, c’est-à-dire que la Cour détermine quelle partie subirait le plus grand préjudice selon que l’on accorde ou refuse l’injonction interlocutoire en attendant une décision sur le fond (RJR‑MacDonald, à la p 342; Metropolitan Stores Ltd, au para 36). Il a parfois été dit que, « [l]orsque la Cour est convaincue que l’existence d’une question sérieuse et d’un préjudice irréparable a été établie, la prépondérance des inconvénients militera en faveur du demandeur »
(Mauricette c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2008 CF 420 au para 48). Toutefois, la Cour doit également tenir compte du fait qu’il est dans l’intérêt public d’assurer la bonne administration du système d’immigration.
[28] Le demandeur soutient que la prépondérance des inconvénients joue en sa faveur, parce que son renvoi lui causera un préjudice de loin supérieur à celui que pourrait subir le défendeur. Plus précisément, il fait valoir qu’il cherche seulement à suspendre son renvoi jusqu’à ce que sa demande de contrôle judiciaire soit tranchée, qu’il n’y a pas de risque de fuite dans son cas, qu’il a coopéré avec les autorités d’immigration et qu’il n’a pas de casier judiciaire et ne présente donc pas de risque pour la population canadienne.
[29] Le défendeur affirme que l’intérêt public milite en faveur du renvoi du demandeur et que l’absence de préjudice irréparable causé à ce dernier fait pencher la prépondérance des inconvénients du côté du défendeur.
[30] L’insuffisance de la preuve établissant un préjudice irréparable est déterminante quant à l’issue de la présente requête. La prépondérance des inconvénients favorise le défendeur en l’espèce. Dans la décision Kambasaya, mon collègue, le juge Norris, a déclaré que l’analyse relative à ce volet du critère devrait tenir compte de l’intérêt public et qu’elle « est au centre de la question de savoir ce qui est juste et équitable eu égard aux circonstances propres de l’espèce » (Kambasaya, au para 26). Je constate une importante contradiction entre le témoignage du demandeur et les notes du SMGC. Le demandeur prétend ainsi que son comportement violent envers Mme Bains s’est limité à un seul incident, qu’il a cherché à traiter son problème de consommation d’alcool depuis et que ni lui ni Mme Bains n’ont communiqué avec IRCC pour retirer la demande de parrainage.
[31] Les notes du SMGC brossent un portrait différent. Elles décrivent la correspondance entre Mme Bains et l’agent, où Mme Bains aurait déclaré ne pas savoir si elle devait retirer la demande parce qu’elle [traduction] « se trouve dans une relation violente » et « [traduction] « se fait parfois agresser physiquement ». Les notes montrent que le demandeur lui-même avait admis auparavant que son comportement violent avait incité Mme Bains à retirer son parrainage et à demander le divorce, ce qui contredit directement les prétentions du demandeur dans la présente requête.
[32] Les notes du SMGC font allusion à un historique de violence allant au-delà du seul incident mentionné par le demandeur dans son témoignage. Les termes [traduction] « agressions occasionnelles » ou [traduction] « relation violente » et la fin d’un mariage [traduction] « ayant subi des dommages irréparables » ne sont pas habituellement employés lorsqu’il y a eu une seule erreur dans un mariage par ailleurs heureux, quoiqu’un seul incident de violence soit déjà inacceptable. Les notes du SMGC évoquent des pressions qu’aurait pu subir Mme Bains pour ne pas retirer son parrainage, et peut-être qu’il s’agit d’une manifestation de la peur et du contrôle qui caractérisent une situation de maltraitance. Ces éléments viennent miner la crédibilité de la preuve même qui, selon le demandeur, n’a pas été prise en considération par l’agent lorsqu’il a rejeté la demande. Ils jettent un doute sur les affidavits présentés à l’appui de la présente requête par le demandeur et Mme Bains, qui sont presque identiques et font état d’une relation harmonieuse entre les époux. La demande de contrôle judiciaire n’explique pas et ne pallie pas non plus ces contradictions, le demandeur se limitant à nier que la correspondance en question a eu lieu. Cela ne suffit pas.
[33] Dans ces circonstances, l’intérêt public dans le renvoi du demandeur devrait recevoir un poids considérable, et les répercussions de la mesure de renvoi sur les demandes que pourrait présenter le demandeur dans le futur ne l’emportent pas sur la prépondérance des inconvénients qui milite en faveur du défendeur. En définitive, le demandeur ne satisfait pas au critère à trois volets qui doit être respecté pour que soit accordé un sursis à l’exécution de la mesure de renvoi. La requête est donc rejetée.
ORDONNANCE dans le dossier IMM-7307-22
LA COUR REND L’ORDONNANCE SUIVANTE :
La requête du demandeur en vue d’obtenir un sursis de la mesure de renvoi à son endroit est rejetée.
« Shirzad A. »
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Corbeil
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
|
IMM-7307-22 |
INTITULÉ :
|
VARINDER SINGH c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATON |
LIEU DE L’AUDIENCE :
|
AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE
|
DATE DE L’AUDIENCE :
|
LE 7 OCTOBRE 2022
|
ORDONNANCE ET MOTIFS : |
LE JUGE AHMED
|
DATE DE L’ORDONNANCE ET DES MOTIFS :
|
LE 7 OCTOBRE 2022
|
COMPARUTIONS :
Bjorn Harsanyi |
POUR LE DEMANDEUR |
Matthew Chao |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Stewart Sharma Harsanyi Avocats Calgary (Alberta) |
POUR LE DEMANDEUR |
Procureur général du Canada Edmonton (Alberta) |
POUR LE DÉFENDEUR |