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Date : 20220928


Dossier : IMM-2951-21

Référence : 2022 CF 1350

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 28 septembre 2022

En présence de monsieur le juge Roy

ENTRE :

PATMANI METSKHVARISHVILI

DAVIT METSKHVARISHVILI

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire visée à l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la Loi]. Les demandeurs sont mari et femme. Mme Patmani Metskhvarishvili est la demanderesse principale, étant donné que les raisons invoquées dans la demande d’asile au Canada sont liées à ses activités en tant que militante politique.

[2] Les demandeurs sont tous deux citoyens de la Géorgie et cherchent à obtenir l’asile en invoquant une crainte alléguée de persécution du fait de leurs opinions politiques ainsi qu’un risque de préjudice de la part d’un membre de l’armée géorgienne du nom de Shota Tavartkiladze (Shota).

[3] La Section de la protection des réfugiés (la SPR) a rejeté la demande d’asile en cause le 8 juillet 2020. La question déterminante était liée à la crédibilité des demandeurs. La SPR a relevé des incohérences et des contradictions entre le formulaire Fondement de la demande d’asile (le formulaire FDA) présenté par les demandeurs, les explications de ces derniers et la preuve documentaire contenue dans le cartable national de documentation (le CND). La décision de la SPR a été portée en appel à la Section d’appel des réfugiés (la SAR). À l’audience de la SAR, la question déterminante était l’existence d’une possibilité de refuge intérieur (la PRI) dans deux villes de la Géorgie. Les demandeurs ont été avisés par leur conseil que la SAR envisageait dans leur cas de déterminer l’existence d’une PRI viable dans ces deux villes. Cet avis est daté du 26 mars 2021; il y était indiqué que les observations devaient avoir été reçues au plus tard le 9 avril 2021. Ces dates, comme nous le verrons, revêtent une certaine importance, car de nouveaux éléments de preuve ont été présentés au nom des demandeurs après l’avis du 26 mars 2021.

[4] À mon avis, la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée pour les motifs qui suivent.

I. Les faits

[5] Les demandeurs allèguent craindre de subir de la persécution politique dans leur pays d’origine en raison des activités de la demanderesse principale au sein du parti Mouvement national uni (le MNU), qui semble être un parti cherchant à obtenir le pouvoir en Géorgie. Les demandeurs craignent également qu’un membre de l’armée géorgienne, du nom de Shota Tavartkiladze, ne leur fasse du tort. Il semble que Shota menait une vendetta contre le fils des demandeurs, Nika, en raison de la relation que celui-ci entretenait avec son épouse. Nika a quitté la Géorgie en 2017 et a obtenu l’asile par la suite au Canada.

[6] La demanderesse principale a joint les rangs du MNU en 2004 et a soutenu le parti en tant que coordinatrice, militante et observatrice électorale au fil des ans. En 2018, elle a appuyé le MNU lors de la campagne présidentielle dans sa ville natale de Sachkhere. Pendant cette période, elle aurait reçu des appels téléphoniques anonymes menaçants. Le parti Rêve géorgien, qui brigue également la présidence en Géorgie, a remporté l’élection présidentielle et a pris le pouvoir en novembre 2018.

[7] En janvier 2019, la demanderesse principale a organisé une manifestation devant l’hôtel de ville de Sachkhere concernant une question strictement liée au gouvernement local. Le lendemain de la manifestation, le 26 janvier 2019, deux hommes se sont saisis de la demanderesse principale près de son domicile et lui ont asséné un coup de poing dans l’œil. Les deux hommes qui l’ont agressée lui ont dit qu’elle devait cesser d’inciter les gens à s’opposer au parti Rêve géorgien. La demanderesse principale s’est rendue à l’hôpital et en est ressortie le lendemain.

[8] Il semble que la demanderesse principale se soit ensuite cachée chez sa tante, avant d’embaucher un agent pour pouvoir quitter la Géorgie avec son mari. Ils sont arrivés tous deux au Canada le 20 mai 2019, et leur formulaire FDA porte un timbre de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada indiquant la date du 25 juin 2019.

[9] En plus des actes de violence dont aurait été victime la demanderesse principale aux mains de personnes supposément liées au parti Rêve géorgien, les demandeurs expliquent que leur fils a eu une liaison avec l’épouse d’un officier de l’armée géorgienne et qu’il a donc été obligé de se réfugier au Canada. Selon les demandeurs, après que leur fils, Nika, a quitté la Géorgie, l’officier en question, un dénommé Shota, s’est présenté à leur domicile à trois reprises pour y chercher Nika. La dernière fois, en août 2018, Shota et trois hommes ont fouillé la maison des demandeurs à la recherche de Nika. Lorsque l’époux de la demanderesse principale a voulu intervenir, il a été poussé au sol et s’est blessé. Les demandeurs affirment avoir peur de Shota.

II. La décision de la SAR

[10] Comme il est bien établi, c’est la décision de la SAR qui peut faire l’objet d’une demande de contrôle judiciaire. En l’espèce, la SAR a avisé les demandeurs qu’ils pouvaient présenter des observations concernant une PRI dans deux villes de la Géorgie. Il n’est donc pas étonnant que la décision de la SAR se fonde sur la question déterminante qui consiste à savoir si ces deux villes offraient cette PRI.

[11] La SAR a soulevé une question avant de statuer sur le bien-fondé de l’appel. À titre préliminaire, elle s’est demandé si elle pouvait admettre les nouveaux éléments de preuve présentés par les demandeurs. Il semble que cette nouvelle preuve ait été simplement annexée aux observations portant sur l’existence d’une PRI qui ont été déposées le 9 avril 2021. Comme je l’ai mentionné précédemment, l’avis donné aux demandeurs pour solliciter leurs observations concernant une éventuelle PRI est daté du 26 mars 2021.

[12] La SAR souligne que les demandeurs, par l’intermédiaire de leur conseil, n’ont présenté aucune observation sur l’admissibilité des nouveaux éléments de preuve. Cette omission suffirait à elle seule, selon la SAR, à juger la preuve en question non inadmissible. Quoi qu’il en soit, la SAR a examiné la question de l’admissibilité malgré l’absence des observations requises.

[13] Les articles de presse sur la situation politique générale en Géorgie à l’époque où ont été faites les observations, présentés comme nouveaux éléments de preuve au nom des demandeurs, ont été jugés admissibles.

[14] Toutefois, ce n’est pas le cas d’une lettre écrite par la sœur de la demanderesse principale. La lettre est datée du 6 avril 2021 et relate un certain nombre d’interactions entre la sœur de la demanderesse principale et Shota qui ont eu lieu en mars 2021. La sœur de la demanderesse principale précise avoir écrit sa lettre après que la demanderesse principale l’a appelée, le 30 mars 2021, pour lui demander d’obtenir des renseignements sur l’endroit où se trouvait Shota, cette information étant nécessaire aux fins des procédures. La sœur de la demanderesse principale déclare ensuite s’être rendu compte que les événements survenus au début du mois de mars pouvaient être importants.

[15] La lettre concerne également l’autre fils des demandeurs, Dato, qui a été victime d’un grave accident de voiture le 3 janvier 2021 et a été dans le coma pendant trois semaines. La sœur de la demanderesse principale semble avoir rendu visite à son neveu tous les jours pendant qu’il se trouvait à l’hôpital, y compris les 4, 5, 6 et 7 mars 2021. Le 4 mars, elle a rencontré Shota, qu’elle ne connaissait pas, à l’hôpital; il lui a demandé si la demanderesse principale était sur les lieux. Il a affirmé être un ami de Patmani (la demanderesse principale) et avoir entendu parler de l’accident de Dato. Il a demandé si Nika allait venir à l’hôpital. Plutôt méfiante, la sœur de la demanderesse principale a demandé à son interlocuteur de s’identifier, et il lui a donné un nom qui ne ressemblait pas à « Shota ». Les 5 et 6 mars, elle a vu Shota en train de fumer devant l’hôpital.

[16] Le 7 mars, alors qu’elle quittait l’hôpital, la sœur de la demanderesse principale a été interceptée par Shota, qui lui a demandé où se trouvait Nika. C’est à ce moment-là qu’elle aurait confronté Shota en lui demandant son nom. Elle lui a ensuite demandé de les laisser tranquilles, elle et sa famille. Shota l’a injuriée, lui disant que Nika était un [traduction] « salaud » et qu’elle devrait avoir honte de le défendre. Les amis qui l’accompagnaient ce jour-là ont tiré Shota à l’écart : selon la traduction de la lettre du 6 avril, ils lui auraient ont que [traduction] « Nika n’est pas là, c’est une fausse alerte, allons-nous-en ». De toute évidence, les deux sœurs n’avaient pas parlé de ces incidents avant que l’appel de la demanderesse principale plus de trois semaines plus tard, le 30 mars.

[17] La lettre a été jugée inadmissible par la SAR au regard de la jurisprudence relative à l’admissibilité de nouveaux éléments de preuve (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Singh, 2016 CAF 96 [Singh]; Raza c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CAF 385 [Raza]). Au paragraphe 10 de sa décision, la SAR cite le paragraphe 13 de l’arrêt Raza pour rappeler que « la Cour d’appel fédérale a ainsi défini la question à se poser concernant la crédibilité des nouveaux éléments de preuve présentés : “Les preuves nouvelles sont‑elles crédibles, compte tenu de leur source et des circonstances dans lesquelles elles sont apparues? Dans la négative, il n’est pas nécessaire de les considérer” ».

[18] Au paragraphe 11 de sa décision, la SAR explique exactement pourquoi elle déclare inadmissible la lettre datée du 6 avril 2021. Compte tenu de l’importance que cette lettre a prise dans la présente affaire, je reproduis ici intégralement ce paragraphe 11 :

[11] Dans certaines circonstances, un élément de preuve qui est le résultat d’une « coïncidence extraordinaire » « pour le moins douteuse » peut être considéré comme invraisemblable [Meng c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 365 au para 22]. Même si je suis consciente que les conclusions d’invraisemblance doivent être limitées aux cas les plus clairs, je dois également examiner si les nouveaux éléments de preuve sont crédibles, compte tenu de leur source et des circonstances dans lesquelles ils sont apparus. Selon moi, la lettre de la sœur de Mme Metskhvarishvili n’est pas admissible puisqu’elle manque de crédibilité vu les circonstances dans lesquelles elle est apparue. En l’espèce, les appelants ont affirmé que leur dernière interaction avec Shota avant leur départ de la Géorgie remontait à août 2018. Il est difficile de croire qu’il n’y a eu aucune autre interaction entre Shota et les Metskhvarishvili ou leur famille pendant plus de deux ans et demi et qu’il soit soudainement réapparu quelques semaines avant que j’aie envoyé un avis demandant des observations sur la question de la PRI en l’espèce. Je juge que les informations communiquées par la sœur de Mme Metskhvarishvili concernant ces interactions soudaines avec Shota manquent de crédibilité. À mon avis, sa lettre a été clairement présentée pour tenter de renforcer la demande d’asile des Metskhvarishvili en ce qui concerne la question de la PRI. En raison de ce manque de crédibilité, les éléments de preuve ne sont pas admissibles. Comme je l’explique ci-après, même si j’avais jugé la lettre admissible, je ne lui aurais accordé aucun poids quant à établir que Shota aurait eu les moyens de retrouver les appelants et de les persécuter ou de leur nuire dans l’une ou l’autre des villes proposées comme PRI.

[19] Les demandeurs ont aussi présenté un rapport médical attestant que Dato a été hospitalisé. Ce rapport a été jugé inadmissible. Aucune des interactions présumées entre la sœur de la demanderesse principale et Shota n’y est mentionnée et, par conséquent, il ne permet pas d’établir un quelconque risque auquel les Metskhvarishvili seraient exposés de la part de Shota dans l’une ou l’autre des villes proposées comme PRI.

[20] Étant donné que la question déterminante en l’espèce était la possibilité d’une PRI, la SAR a déclaré ne pas avoir besoin de se pencher sur les conclusions relatives à la crédibilité, qui étaient les questions déterminantes devant la SPR.

[21] La SAR a ensuite appliqué le critère à deux volets permettant d’établir l’existence d’une PRI. Ce faisant, elle s’est appuyée sur la jurisprudence de la Cour d’appel fédérale (Rasaratnam c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 CF 706; Thirunavukkarasu c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 1 CF 589 [Thirunavukkarasu]; Ranganathan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] 2 CF 164). Le critère est présenté de la manière suivante, au paragraphe 14 de la décision de la SAR :

1) Le décideur doit être convaincu que, selon la prépondérance des probabilités, les appelants ne seraient pas exposés à une possibilité sérieuse d’être persécutés à l’endroit proposé comme PRI ou à une probabilité d’être personnellement soumis à l’un des types de préjudices qui feraient d’eux des personnes à protéger.

2) Les conditions dans cette partie du pays doivent être telles qu’il ne serait pas déraisonnable pour les appelants, compte tenu de toutes les circonstances, de s’y réfugier. Il faut placer la barre très haut lorsqu’il s’agit de déterminer ce qui est déraisonnable; il ne faut rien de moins que l’existence de conditions qui mettraient en péril la vie et la sécurité d’un demandeur d’asile.

[22] La SAR a conclu que les demandeurs satisfaisaient au premier volet du critère. Il leur incombait d’établir, selon la prépondérance des probabilités, qu’ils seraient exposés à une possibilité sérieuse de persécution (ou à une probabilité de préjudice grave) s’ils devaient se réinstaller dans une des deux villes identifiées par la SAR. Ils n’y sont pas parvenus.

[23] Selon les demandeurs, le CND apporte la preuve que les opposants au gouvernement en place, tels que les membres du MNU, sont la cible de persécutions en Géorgie. En outre, ils ont présenté des articles de presse comme nouvel élément de preuve attestant que des manifestations s’étaient récemment déroulées dans tout le pays, au cours des mois de février et de mars 2021, et avaient donné lieu à des arrestations. Après avoir évalué les éléments de preuve contenus dans le CND, la SAR a conclu que des incidents de violence étaient effectivement survenus en Géorgie et avaient impliqué des membres des deux partis à l’occasion des élections. Ces incidents, d’après la SAR, étaient relativement isolés et liés aux élections. Des poursuites ont également été engagées contre des membres du MNU, principalement à la suite d’allégations de corruption. Toutefois, ces poursuites visaient des représentants de haut rang du MNU ou d’anciens membres du Cabinet. La demanderesse principale est considérée par la SAR comme une coordinatrice, militante et observatrice électorale de rang relativement peu élevé. De l’avis de la SAR, rien ne prouve que le parti Rêve géorgien ou le gouvernement géorgien auraient pour modus operandi de prendre des mesures pour persécuter une personne de relativement peu d’importance comme Mme Metskhvarishvili (décision de la SAR, au para 18).

[24] Quant aux articles de presse, ils font état de manifestations de grande ampleur ayant eu lieu en Géorgie en raison d’une crise politique déclenchée par les élections parlementaires d’octobre-novembre 2020 qui auraient été empreintes d’irrégularités. Certains articles mentionnaient une descente de police au siège du MNU ayant pour objectif d’arrêter le chef du parti, en lien avec une manifestation survenue en juin 2019. Aux yeux de la SAR, les articles « n’établissent pas qu’une coordinatrice, militante et observatrice électorale subalterne comme Mme Metskhvarishvili risque sérieusement d’être persécutée si elle retourne en Géorgie » (décision de la SAR, au para 19).

[25] La SAR souligne que les demandeurs ont cherché à établir que la demanderesse principale craignait la persécution non seulement en raison de ses opinions politiques, mais aussi plus particulièrement parce qu’elle défendait les intérêts des habitants de Sachkhere. Selon la SAR, il n’est pas clair lequel des deux volets du critère de la PRI sous-tend cet argument. Il est possible que ce soit pour montrer que l’agent de persécution au sein du parti Rêve géorgien serait motivé à retrouver les demandeurs s’ils déménageaient dans une des villes proposées comme PRI et qu’il serait déraisonnable que la demanderesse principale défende les intérêts des résidents de Sachkhere, sa ville natale, à partir d’une autre ville proposée comme PRI. La SAR a constaté qu’il n’y avait aucune preuve étayant cette thèse. En outre, et de manière plus révélatrice, aucun argument n’a même été avancé concernant la capacité des agents de persécution de retrouver les demandeurs. Autrement dit, avoir la motivation de retrouver les demandeurs est une chose, mais avoir les moyens de le faire en est une tout autre. Il incombait aux demandeurs d’en faire la preuve, ce qu’ils n’ont pas fait. Il s’ensuit qu’il ne serait pas non plus déraisonnable pour eux de s’installer ailleurs, vu l’absence d’éléments de preuve et d’arguments convaincants.

[26] En ce qui concerne la menace posée par Shota, la SAR soutient que le conseil des demandeurs n’a pas présenté « d’arguments précis sur les risques auxquels les Metskhvarishvili seraient exposés de la part de Shota dans l’une ou l’autre des villes proposées comme PRI » (décision de la SAR, au para 22). En fait, le seul élément sur lequel les demandeurs semblaient s’appuyer était le nouvel élément de preuve que constituait la lettre de la sœur de la demanderesse principale. La SAR avait déjà souligné que la lettre n’avait pas été correctement présentée en tant que nouvel élément de preuve et avait déjà décidé que cette lettre était inadmissible parce qu’elle n’était pas crédible. Quoiqu’il en soit, la lettre n’avait pas de valeur probante et n’aurait eu aucun poids si elle avait été présentée pour établir que les demandeurs seraient exposés à une possibilité sérieuse de persécution ou à la probabilité d’un préjudice sérieux de la part de Shota. La SAR était d’avis que le conseil des demandeurs n’avait pas présenté d’observations sur les moyens et la motivation qu’aurait Shota pour retrouver les demandeurs dans l’une ou l’autre des villes proposées comme PRI. Pour la SAR, « il n’y a tout simplement pas d’élément de preuve, ou d’argument, concernant la façon dont Shota pourrait savoir que les Metskhvarishvili ont déménagé dans l’une ou l’autre de ces villes proposées comme PRI et comment il pourrait les retrouver à ces endroits » (décision de la SAR, au para 22).

[27] En ce qui concerne le deuxième volet du critère de la PRI, le seul argument avancé concerne les opinions politiques de la demanderesse principale, qui comprennent son engagement envers les habitants de Sachkhere. Selon cet argument, il n’est pas approprié de la forcer à abandonner ses activités pour les habitants de sa ville natale.

[28] La SAR a mentionné que la demanderesse principale serait toujours en mesure de défendre les intérêts des résidents de sa ville natale à partir de l’une ou l’autre des villes proposées comme PRI, si elle décidait de le faire. En se basant sur les éléments au dossier, la SAR était d’avis qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour étayer l’affirmation que les membres du parti Rêve géorgien auraient les moyens de retrouver la demanderesse principale et de la persécuter dans l’une ou l’autre des villes proposées comme PRI. La SAR insiste sur le fait qu’« il n’existe pas suffisamment d’éléments de preuve pour étayer l’affirmation que les membres de Rêve géorgien que Mme Metskhvarishvili craint auraient les moyens de la retrouver et de la persécuter dans l’une ou l’autre des villes proposées comme PRI, même si elle défendait les intérêts du MNU ou des habitants de Sachkhere à partir d’une de ces villes » (décision de la SAR, au para 26).

[29] La SAR a donc conclu à l’existence d’une PRI viable en Géorgie.

III. Les arguments et l’analyse

[30] La question dont la Cour est saisie concerne l’existence d’une PRI pour les demandeurs, qui soutiennent essentiellement que leur demande d’asile est justifiée en raison d’appels téléphoniques menaçants et d’une agression dont la demanderesse principale a été victime le 26 janvier 2019, quand deux hommes ont proféré des menaces à son endroit en lui reprochant son activisme, puis lui ont asséné un coup de poing dans l’œil après une manifestation qui s’était déroulée la veille devant l’hôtel de ville de sa ville natale. La demanderesse principale et son mari sont par la suite restés cachés; ils sont arrivés au Canada en mai 2019. Leur demande d’asile repose également sur le fait qu’un militaire, présumément à la poursuite du fils des demandeurs désormais installé au Canada, aurait menacé Davit Metskhvarishvili, l’époux de la demanderesse principale, lorsqu’il s’est présenté avec trois acolytes pour fouiller la maison des demandeurs dans le but de trouver leur fils et que Davit a tenté de les en empêcher. C’était en août 2018.

[31] Les parties conviennent que la norme de contrôle applicable en l’espèce est celle de la décision raisonnable. Il incombe donc aux demandeurs d’établir que la décision examinée ne possède pas les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité. En outre, la décision doit être « justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle‑ci » (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65, [2019] 4 RCS 653 au para 99).

[32] La cour de révision doit, comme point de départ, appliquer le principe de la retenue judiciaire et adopter une attitude de respect envers le tribunal administratif, ce qui nécessite une certaine déférence, car elle ne peut pas transformer l’examen du caractère raisonnable de la décision en un désaccord quant au bien-fondé de cette décision.

[33] Le défendeur invite la Cour à ne pas tomber dans le piège de transformer un examen selon sur la norme de la décision raisonnable en un examen fondé sur la norme de la décision correcte. La conseil du défendeur se reporte à la décision de la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c Mason, 2021 CAF 156 [Mason] :

[36] Pour intervenir, la cour de révision doit trouver une « lacune fondamentale » dans le raisonnement explicite ou implicite, démontrer que « les motifs ne font pas état d’une analyse rationnelle » ou qu’ils reposent sur un « fondement erroné », ou conclure que la décision « révèl[e] une analyse déraisonnable » ou « est fondée sur une analyse irrationnelle », ce qui la rend inintelligible au sens qu’« il est impossible de comprendre, lorsqu’on lit les motifs en corrélation avec le dossier, le raisonnement du décideur sur un point central » ou que les motifs « sont entachés d’erreurs manifestes sur le plan rationnel — comme lorsque le décideur a suivi un raisonnement tautologique ou a recouru à de faux dilemmes, à des généralisations non fondées ou à une prémisse absurde » : Vavilov, par. 96, 103 et 104. Ces problèmes doivent porter sur un point central, « suffisamment capita[l] » ou « importan[t] » pour montrer que la décision « souffre de lacunes graves » : Vavilov, par. 100. Les lacunes ne doivent pas être « simplement superficielles ou accessoires par rapport au fond de la décision » : Vavilov, par. 100.

[37] Dans l’arrêt Vavilov, la Cour suprême enseigne que nous ne devons pas montrer trop d’empressement à trouver ce type de lacunes. L’exigence formulée dans cet arrêt quant à l’exposition de motifs raisonnés ne peut être appliquée d’une manière qui transforme l’examen selon la norme de la décision raisonnable en un examen fondé sur la norme de la décision correcte. Si les cours de révision sont trop pointilleuses et qu’elles adoptent l’attitude d’un critique littéraire trop désireux de trouver des lacunes, elles feront alors un examen fondé sur la norme de la décision correcte, et non sur la norme de la décision raisonnable. Cela nous renverrait à l’époque heureusement révolue des années 1960 et 1970, lorsque les cours de révision trouvaient n’importe quelle excuse pour annuler les décisions qui leur déplaisaient – ce qu’elles ont fait à maintes reprises : voir Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright) c Canada, 2018 CAF 58, [2018] A.C.F. no 334 (QL), par. 61 à 65.

[34] Ce point est tout à fait pertinent (l’autorisation du pourvoi à la Cour suprême du Canada a été accordée dans l’affaire Mason) : j’ai réexaminé à plusieurs reprises la décision faisant l’objet du contrôle en l’espèce. Je n’y ai pas trouvé de lacunes qui pourraient justifier une intervention, malgré les efforts considérables déployés par le conseil des demandeurs.

[35] La question étroite que la Cour doit trancher est de savoir si la décision de la SAR, suivant laquelle il existait une PRI, était raisonnable. Le premier volet du critère fait peser le fardeau de la preuve sur les demandeurs, qui doivent « prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu’il[s] risque[nt] sérieusement d’être persécuté[s] dans tout le pays, y compris la partie qui offrait prétendument une possibilité de refuge » (Thirunavukkarasu, à la p 594). Les demandeurs ne se sont pas acquittés de ce fardeau. Compte tenu du contexte factuel en l’espèce, il est difficile de nier que la demanderesse principale ait été une coordinatrice, militante et observatrice électorale peu importante pour le MNU. Des éléments de preuve doivent démontrer qu’elle risque sérieusement d’être persécutée aux endroits proposés comme PRI. L’absence de preuve a été constatée par la SAR, et elle porte un coup fatal à l’argument suivant lequel le premier volet du critère a été satisfait. Il y a lieu de rappeler qu’il ne suffit pas d’affirmer que le tribunal administratif a commis une « erreur » : il faut aussi montrer que la décision était déraisonnable. Il n’en reste pas moins que la preuve se limite à une agression subie par la demanderesse principale au lendemain d’une manifestation dans sa ville natale liée à des enjeux exclusivement locaux. Il était loisible à la SAR de ne pas être convaincue, selon la prépondérance des probabilités, de l’existence d’une possibilité sérieuse de persécution.

[36] Pour tenter d’étoffer la preuve relative aux troubles survenus lors d’événements publics impliquant le MNU, les demandeurs invoquent des incidents qui s’étaient produits entre six et neuf ans avant la décision de la SAR. Non seulement ces incidents sont anciens, mais les demandeurs n’ont pas pu démontrer le caractère déraisonnable du commentaire du tribunal, selon lequel ils semblaient relativement isolés et liés aux élections, à la lumière plus précisément du profil de la demanderesse principale. La Cour ne voit pas en quoi ces éléments de preuve aggravent la possibilité de persécution au point de la rendre « sérieuse ».

[37] J’ajoute que la SAR a conclu qu’il n’y avait aucune preuve appuyant l’argument présenté par les demandeurs, soit que les membres du parti Rêve géorgien auraient la motivation nécessaire pour les retrouver s’ils s’installaient ailleurs en Géorgie. Aucun élément n’établit en effet que ces personnes auraient les moyens de retrouver les demandeurs, ni même la motivation de le faire.

[38] Les demandeurs ont également cherché à monter en épingle leur crainte face à un militaire connu sous le nom de « Shota ». Ils ont tenté de déposer en preuve une lettre de la sœur de la demanderesse principale, rédigée quelques jours après que la SAR a signifié qu’elle analyserait se pencherait sur l’existence d’une PRI en Géorgie. Comme l’a souligné le défendeur, il est difficile de voir comment une telle lettre pourrait être déterminante pour ce qui est de l’existence d’une PRI.

[39] Quoiqu’il en soit, la SAR a tiré deux conclusions. Premièrement, la lettre a été considérée comme inadmissible parce qu’elle n’était pas crédible. Deuxièmement, même si la lettre avait été jugée admissible, la SAR ne lui aurait accordé aucun poids « pour ce qui est d’établir que Shota aurait eu les moyens de retrouver les Metskhvarishvili et de les persécuter ou de leur nuire dans l’une ou l’autre des villes proposées comme PRI » (décision de la SAR, au para 11). La SAR a conclu au paragraphe 22 que la lettre n’avait aucun poids, étant donné qu’il n’y avait ni preuve ni argument sur la façon dont Shota pourrait savoir que les demandeurs avaient déménagé et sur les moyens qu’il pourrait prendre pour les retrouver. L’absence de preuve s’avère fatale, et la question n’a même pas été contestée.

[40] En outre, la SAR a expliqué pourquoi les circonstances entourant la création de la lettre étaient suspectes. Le paragraphe 11 de la décision de la SAR est libellé comme suit : « Il est difficile de croire qu’il n’y a eu aucune autre interaction entre Shota et les Metskhvarishvili ou leur famille pendant plus de deux ans et demi et qu’il soit soudainement réapparu quelques semaines avant que j’aie envoyé un avis demandant des observations sur la question de la PRI en l’espèce. Je juge que les informations communiquées par la sœur de Mme Metskhvarishvili concernant ces interactions soudaines avec Shota manquent de crédibilité ». S’appuyant sur l’arrêt Raza, la SAR a conclu qu’il n’y avait pas lieu de prendre en considération cet élément de preuve puisqu’il n’était pas crédible, compte tenu de sa source et des circonstances dans lesquelles il est apparu.

[41] Là encore, il est difficile de reprocher quoi que ce soit à la SAR. Les demandeurs soutiennent qu’ils auraient dû avoir la possibilité de s’exprimer au sujet des préoccupations relatives à la lettre. Je ne suis pas d’accord. Ils ont eu cette occasion. La lettre n’est pas une preuve extrinsèque : il s’agit d’une lettre émanant des demandeurs eux-mêmes, qui ont contribué à sa création. Conformément aux Règles de la Section d’appel des réfugiés (DORS/2012-257), les nouveaux éléments de preuve doivent être pertinents et avoir une valeur probante. Il incombe aux appelants de satisfaire à ces exigences. En outre, comme il est mentionné plus haut, la SAR a constaté que la lettre avait été jointe aux observations, sans plus. Il ne fait aucun doute que l’admissibilité de nouveaux éléments de preuve, selon le paragraphe 110(4) de la Loi, repose aussi sur critères de common law dégagés dans l’arrêt Raza (Singh, au para 49). Les demandeurs devaient présenter des observations sur l’admissibilité de cette nouvelle preuve, notamment en ce qui touche sa crédibilité, sa pertinence, sa nouveauté et son caractère substantiel. L’occasion d’aborder la question de la crédibilité, par exemple, s’est présentée. Les demandeurs ne l’ont pas saisie.

[42] De même, dans la décision Moïse c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 93, le juge René LeBlanc, maintenant juge à la Cour d’appel fédérale, s’est exprimé ainsi :

[7] Comme je l’ai indiqué d’entrée de jeu, le demandeur soutient d’abord que la SPR n’a pas respecté les règles de l’équité procédurale en ne lui permettant pas de répondre à une préoccupation liée à sa crédibilité invoquée dans la décision de la SPR mais non-soulevée [sic] à l’audience. Cette préoccupation concerne la valeur probante accordée au certificat médical produit par le demandeur en lien avec l’agression dont il dit avoir fait l’objet en janvier 2006. Le demandeur allègue que cette agression aurait eu lieu le 6 janvier 2006 alors que ce certificat mentionne que l’agression serait survenue le 8 janvier. À la lumière de cette contradiction, la SPR n’a accordé aucun poids à ce certificat médical. Le demandeur prétend qu’elle ne pouvait le faire sans le confronter d’abord à cette contradiction.

[8] Il est bien établi que les questions d’équité procédurale sont révisables selon la norme de la décision correcte (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12 au para 43). Ici, le défendeur soutient que les règles de l’équité procédurale ne requièrent pas de la SPR qu’elle confronte un demandeur d’asile à des contradictions qui émanent de documents qu’il a lui-même fournis, et donc, que l’argument d’équité procédurale du demandeur ne peut être retenu.

[9] Le défendeur a raison. La jurisprudence de cette Cour est sans équivoque : les règles de l’équité procédurale n’exigent pas que les demandeurs d’asile soient confrontés à des renseignements qu’ils connaissaient et qu’ils ont, par surcroît, eux-mêmes fournis (Gu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 543 au para 29; Aguilar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 150 au para 31; Mohamed Mahdoon c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 284 au para 22; Lawal c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 558 au para 17; Azali c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 517 au para 26).

[10] La situation est toute autre lorsque les renseignements que l’on invoque à l’encontre du demandeur d’asile, et auxquels il n’a pas été confronté, sont des éléments de preuve extrinsèques. Il ne s’agit pas de cela ici. Le certificat médical en cause faisant partie de la documentation soumise par le demandeur au soutien de sa demande d’asile. On ne peut donc reprocher à la SPR de ne pas l’avoir confronté à l’écart de dates quant au jour précis de l’agression dont le demandeur dit avoir été victime en janvier 2006, que ce certificat fait apparaître.

[Non souligné dans l’original.]

[43] En l’espèce, la lettre nouvellement présentée en preuve émane des demandeurs eux-mêmes. En effet, il est évident que la demanderesse principale a demandé cette lettre à sa sœur dans des circonstances qui ne pouvaient que soulever des doutes. Les préoccupations exprimées par la SAR étaient, à mon avis, parfaitement raisonnables. Les demandeurs étaient tenus de présenter leurs meilleurs arguments. Ils ne peuvent pas se plaindre maintenant.

[44] Je ne peux relever aucune erreur susceptible de contrôle dans la façon dont la lettre de la sœur de la demanderesse principale a été traitée, que ce soit en ce qui concerne son admissibilité ou sa valeur probante. D’un côté comme de l’autre, cette lettre n’est d’aucune utilité pour les demandeurs.

[45] En dernier lieu, les demandeurs font valoir que le rapport médical concernant leur fils (resté en Géorgie), hospitalisé pendant de nombreuses semaines à la suite d’un grave accident, constitue une corroboration. Selon les éléments déposés en preuve, la demanderesse principale a téléphoné à sa sœur le 30 mars et a alors appris que Shota avait été présent à l’hôpital au début du mois de mars, soit trois semaines plus tôt. La SAR devait déterminer s’il existait une PRI, et le rapport médical présenté en guise de corroboration revêtait certainement une valeur douteuse dans les circonstances. Ce rapport n’établit pas la présence de Shota sur les lieux ni les prétendues rencontres entre lui et la sœur de la demanderesse principale. Comme il est bien établi, le juge des faits doit recourir au bon sens et à l’expérience humaine pour décider de la crédibilité et de la fiabilité des éléments de preuve (voir The Law of Evidence, par David M. Paciocco et Lee Stuesser, Irwin Law, 2e édition, aux p 566 à 573). Il est difficile de voir en quoi ce rapport médical constitue une preuve indépendante corroborant d’autres éléments de preuve, de façon à rendre ces derniers fiables. Le rapport confirme simplement que l’autre fils des demandeurs se trouvait à l’hôpital. Il n’établit pas de lien entre l’hospitalisation du fils et Shota. La preuve de cette hospitalisation ne permet pas de prouver que Shota se trouvait même sur les lieux et, a fortiori, qu’il éprouvait une quelconque animosité à l’égard des demandeurs. La SAR a jugé le rapport médical inadmissible, et on ne m’a pas démontré que cette conclusion était déraisonnable en raison du manque de pertinence et de caractère substantiel. Même s’il avait été admis en preuve, il n’aurait aucunement influé sur la décision.

IV. Conclusion

[46] L’arrêt Vavilov confirme la jurisprudence établissant que la cour de révision ne doit pas se lancer dans une « chasse au trésor, phrase par phrase, à la recherche d’une erreur » (au para 102). Avant de pouvoir intervenir, la Cour doit être convaincue que la décision « souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence » (Vavilov, au para 100). Un désaccord quant à l’appréciation des éléments de preuve réalisée par un tribunal administratif ne suffira généralement pas à satisfaire au critère permettant de conclure qu’une décision n’est pas raisonnable.

[47] La Cour n’a relevé aucune lacune semblable dans la décision contestée en l’espèce. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Les parties conviennent qu’il n’y a aucune question à certifier au titre de l’article 74 de la Loi. La Cour est d’accord.

 


JUGEMENT dans le dossier no IMM-2951-21

LA COUR REND LE JUGEMENT qui suit :

1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2. Il n’y a aucune question grave de portée générale à certifier.

« Yvan Roy »

Juge

Traduction certifiée conforme

Martine Corbeil


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2951-21

INTITULÉ DE LA CAUSE :

PATMANI METSKHVARISHVILI et DAVIT METSKHVARISHVILI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Tenue par vidéoconférence

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 19 JANVIER 2022

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE ROY

DATE :

Le 28 septembre 2022

COMPARUTIONS :

David Yerzy

POUR LES DEMANDEURS

 

Hillary Adams

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

David Yerzy

Avocats

Toronto (Ontario)

POUR LES DEMANDEURS

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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