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Date : 20220927


Dossier : IMM-7777-21

Référence : 2022 CF 1340

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 27 septembre 2022

En présence de monsieur le juge Roy

ENTRE :

MOHAMED CAMARA

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] Monsieur Mohamed Camara [le demandeur] sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section d’appel des réfugiés [la SAR] a confirmé la décision de la Section de la protection des réfugiés [la SPR] portant que le demandeur n’avait pas qualité de réfugié ni celle de personne à protéger. La demande de contrôle judiciaire a été présentée au titre de l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR ou la Loi]. Pour les motifs qui suivent, la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.

I. Les faits

[2] Le demandeur est né en juillet 1982. Il est citoyen du Libéria. Pendant la guerre civile au Libéria, mais avant qu’elle n’atteigne le lieu où il vivait avec ses parents, son père l’a envoyé vivre avec un ami en Guinée. C’était en 1990. Il a appris plus tard que sa famille avait péri au Libéria peu de temps après.

[3] Monsieur Camara a quitté la Guinée en 2007 pour aller à Cuba. Quelques jours après son arrivée, il a quitté Cuba pour se rendre au Mexique, où il a apparemment travaillé. En décembre 2008, il a traversé la frontière vers le Texas avec l’aide de passeurs. Il y a été détenu pendant plus d’un an. Il a été débouté de la demande d’asile qu’il avait présentée, mais il est resté aux États-Unis pendant une dizaine d’années. Le demandeur a franchi la frontière canado-américaine le 10 septembre 2018. Il a présenté une demande d’asile et a déposé deux formulaires Fondement de la demande d’asile : l’un le 17 septembre 2018 et l’autre le 28 septembre 2018. Il ne précise pas, dans ces formulaires, les raisons pour lesquelles les articles 96 et 97 de la Loi devraient s’appliquer à sa situation.

II. Les décisions

[4] La SPR a conclu que le demandeur [traduction] « n’était pas exposé à une possibilité sérieuse de persécution pour un motif prévu dans la Convention ni qu’il serait personnellement exposé à un danger de torture, à un risque à la vie ou à un risque de traitements ou peines cruels et inusités s’il retournait au Libéria » (décision de la SPR, au para 11).

[5] Le demandeur a été jugé crédible. Sa demande d’asile a été rejetée parce qu’il n’a pas établi l’existence d’un risque prospectif s’il retournait au Libéria. Selon la SPR, les motifs de craindre la persécution doivent exister dans l’avenir, et non dans le passé. De même, suivant l’article 97 de la Loi, le demandeur d’asile doit établir qu’il serait personnellement exposé à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans l’avenir. Le demandeur s’est plutôt appuyé sur l’absence de relations et de liens familiaux au Libéria. Par conséquent, la SPR a conclu que la sécurité du demandeur d’asile n’était pas à risque.

[6] La décision faisant l’objet du présent contrôle est, bien sûr, celle rendue par la SAR, qui a confirmé la décision de la SPR.

[7] Le demandeur a soulevé deux nouvelles questions devant la SAR, que voici : il serait exposé à un risque prospectif de persécution ou de préjudice au Libéria et l’exception relative aux « raisons impérieuses » prévue au paragraphe 108(4) s’applique à sa situation.

[8] D’abord, la SAR a estimé que rien dans la preuve ne permettait de conclure à l’existence d’un risque prospectif si le demandeur devait retourner dans le pays dont il a la nationalité. Le fait que les parents du demandeur soient décédés pendant la guerre civile n’établit pas l’existence d’un risque prospectif de persécution ou de préjudice. De même, le fait que le demandeur ne connaisse personne dans son pays de nationalité n’appuie pas non plus une demande d’asile, bien que ce fait puisse être pertinent pour la prise en compte d’une autre mesure. En fait, le demandeur était incapable de dire exactement ce qu’il craignait au Libéria. La SAR s’est exprimée comme suit sur ce point : « Ces déclarations concernant la mort de ses parents ne démontrent pas qu’une personne ou un groupe quelconque souhaite pourchasser l’appelant, et elles n’établissent pas non plus que l’appelant serait exposé à une possibilité sérieuse de persécution, ou à un risque de préjudice, selon la prépondérance des probabilités » (décision de la SAR, au para 8).

[9] L’argument selon lequel la crainte peut être fondée sur l’appartenance de M. Camara à la minorité mandingue qui est perçue comme distincte de la majorité de la population libérienne, en raison de sa religion et de la langue parlée, n’a pas été convaincant non plus. La SAR a plutôt considéré que « les éléments de preuve objectifs qu’il [avait] invoqu[és] n’établiss[aient] pas que les Mandingues ou les musulmans subiss[aient] des actes cumulatifs de discrimination importants et répétés au Libéria qui p[ouvaient] être considérés comme graves et qui constitu[aient] de la persécution » (décision de la SAR, au para 10). En réalité, la preuve n’appuyait pas l’argument portant qu’une insécurité générale régnait au Libéria.

[10] Le demandeur a également soutenu que l’exception relative aux « raisons impérieuses » s’appliquait à sa situation. Il ajoute que l’effet combiné de l’application de l’alinéa 108(1)e) et du paragraphe 108(4) de la Loi à sa situation doit l’avantager. Voici les dispositions en question :

Rejet

Rejection

108 (1) Est rejetée la demande d’asile et le demandeur n’a pas qualité de réfugié ou de personne à protéger dans tel des cas suivants :

108 (1) A claim for refugee protection shall be rejected, and a person is not a Convention refugee or a person in need of protection, in any of the following circumstances:

[…]

[…]

e) les raisons qui lui ont fait demander l’asile n’existent plus.

(e) the reasons for which the person sought refugee protection have ceased to exist.

[…]

[…]

Exception

Exception

(4) L’alinéa (1)e) ne s’applique pas si le demandeur prouve qu’il y a des raisons impérieuses, tenant à des persécutions, à la torture ou à des traitements ou peines antérieurs, de refuser de se réclamer de nouveau de la protection du pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré.

(4) Paragraph (1)(e) does not apply to a person who establishes that there are compelling reasons arising out of previous persecution, torture, treatment or punishment for refusing to avail themselves of the protection of the country which they left, or outside of which they remained, due to such previous persecution, torture, treatment or punishment.

[11] La SAR a conclu que le paragraphe 108(4) de la Loi ne s’appliquait pas à M. Camara parce que sa situation n’entrait pas dans le champ d’application des « raisons impérieuses » qui y sont visées. Elle a ajouté que la « preuve n’établi[ssait] pas que l’appelant avait qualité de réfugié au sens de la Convention ou qualité de personne à protéger lorsqu’il a quitté le Libéria » (décision de la SAR, au para 14). Le demandeur n’a même pas avancé qu’il avait déjà été pris pour cible au Libéria, et il n’a pas quitté le Libéria en raison d’une crainte qui n’était pas entretenue indistinctement par tous les citoyens en raison de la guerre civile. Le fait d’avoir quitté le Libéria au début de la guerre civile n’établissait pas qu’il était, à l’époque, exposé à une possibilité sérieuse de persécution ni à un risque de torture, de menace à sa vie ou de traitements ou peines cruels et inusités.

[12] Il n’y a pas, ou très peu, d’éléments de preuve sur les circonstances ayant mené au décès des parents du demandeur. Après avoir cité le paragraphe 37 de la décision Villegas Echeverri c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 390 [Villegas Echeverri], la SAR a conclu comme suit : « Aucun de ces […] critères [c.‑à‑d. une preuve à même d’établir soit que le demandeur d’asile a été directement victime de persécution, soit que sa famille a été persécutée en tant que groupe social, pour qu’il soit possible de tenir compte de l’applicabilité du paragraphe 108(4)] n’a été respecté, puisque l’appelant n’a subi ni persécution ni préjudice au Libéria, et les éléments de preuve n’établissent pas que les circonstances de la mort de ses parents équivalent à de la persécution » (décision de la SAR, au para 15). Autrement dit, la SAR a rejeté l’argument fondé sur le paragraphe 108(4) parce que la preuve était insuffisante.

III. Les arguments et l’analyse

[13] Personne ne conteste le fait que la norme de contrôle de la décision raisonnable s’applique en l’espèce. La Cour est du même avis.

[14] Le demandeur soutient d’abord que la SAR n’a pas tenu compte de son témoignage et de sa situation personnelle lorsqu’elle a conclu qu’il ne courra aucun risque de traitements ou peines cruels et inusités s’il est renvoyé au Libéria.

[15] En toute déférence, la seule conclusion que la Cour peut tirer est que le demandeur conteste l’appréciation de la preuve faite par la SAR. Il n’appartient pas à la Cour – qui doit appliquer le principe de la retenue judiciaire (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65, [2019] 4 RCS 653 [Vavilov], au para 13) et qui adopte une attitude de respect envers les acteurs administratifs (Vavilov, au para 14) – d’examiner le bien-fondé de la décision visée par le contrôle. Il incombe plutôt au demandeur de convaincre la cour de révision que la décision est dépourvue de justification, de transparence et d’intelligibilité.

[16] Essentiellement, le demandeur affirme, sans vraiment le démontrer, qu’il serait un étranger dans le pays dont il a la nationalité en raison de sa connaissance de la langue mandingue – parlée essentiellement en Guinée, mais également présente au Libéria – et du fait qu’il est musulman. Selon le mémoire des faits et du droit, le problème est le suivant : [traduction] « Être musulman au Libéria semble être quelque chose de mal vu, et il s’agit, dans ce cas aussi, d’un attribut personnel propre au demandeur qui est musulman » (au para 17). Compte tenu de la preuve présentée par le demandeur, cet énoncé donne une description exacte de sa situation, qui est loin de comporter les éléments qui sont nécessaires pour satisfaire aux exigences de l’article 97 de la LIPR. Le demandeur ne s’est pas acquitté de son fardeau de démontrer que « [la décision] souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence » (Vavilov, au para 100). Il faut faire preuve de retenue à l’égard de la décision, et aucun des éléments que le demandeur a présentés ne permettait d’en faire abstraction. Les lacunes, le cas échéant, ne doivent pas être simplement superficielles ou accessoires par rapport au fond de la décision. En l’espèce, il n’est même pas clair que le demandeur ait démontré de telles lacunes.

[17] Quant à son deuxième argument, le demandeur entend invoquer le paragraphe 108(4) de la Loi, dont le libellé se trouve au paragraphe 10 des présents motifs de jugement. Il semble paradoxal, dans une même affaire, de faire valoir que la demande d’asile doit être accueillie en raison de l’existence d’un risque prospectif de persécution ou de préjudice, puis d’invoquer la protection du paragraphe 108(4), lequel ne s’applique que dans le cas où les raisons qui lui ont fait demander l’asile n’existent plus, d’après l’alinéa 108(1)e). Autrement dit, les deux arguments ne doivent pas pouvoir coexister facilement : les raisons de demander l’asile existent, ou non. Quoi qu’il en soit, j’ai examiné l’argument relatif au paragraphe 108(4) uniquement à titre subsidiaire.

[18] L’article 108 énonce les cas dans lesquels les demandes d’asile doivent être rejetées. L’alinéa 108(1)e) constitue l’un de ces cas qui entraînent la perte de l’asile. En voici d’autres : a) lorsque le demandeur se réclame de nouveau de la protection du pays dont il a la nationalité; b) lorsqu’il recouvre volontairement sa nationalité; c) lorsqu’il acquiert une nouvelle nationalité et qu’il jouit de la protection du pays de sa nouvelle nationalité; d) lorsqu’il retourne volontairement s’établir dans le pays qu’il a quitté. Dans tous ces cas, la Loi exige que la demande d’asile soit « rejetée ».

[19] L’alinéa 108(1)e) dispose qu’il y a rejet lorsque les raisons qui ont initialement fait demander l’asile n’existent plus. En l’espèce, il semble que les raisons invoquées pour demander d’asile n’aient même jamais existé parce qu’au moment où la demande d’asile a été faite, elles n’étaient plus présentes. Selon le paragraphe 108(4), même dans les cas où il y a perte de l’asile, il est possible de refuser de renvoyer une personne dans le pays dont il est question en présence de « raisons impérieuses » tenant à des persécutions, à la torture ou à des traitements ou peines antérieurs. Je dois dire que je n’arrive pas à saisir comment la mesure visée au paragraphe 108(4) peut s’appliquer à la situation du demandeur.

[20] Tout d’abord, je doute que la situation de M. Camara soit visée par l’article 108 de la LIPR. Logiquement, il me semble que pour savoir si les raisons qui lui ont fait demander l’asile n’existent plus, il faut qu’elles aient initialement servi de fondement à sa demande d’asile. La disposition exprime la même chose, dans la version anglaise ou la version française. En l’espèce, ces raisons – qui n’existent plus – ne visent pas une situation qu’il a lui-même vécue. À vrai dire, les raisons que le demandeur a invoquées au soutien de sa demande d’asile n’ont jamais existé dans son cas personnellement. Il faut interpréter l’alinéa 108(1)e) et le paragraphe 108(4) de manière à ce que les raisons qui ont initialement servi de fondement à la demande d’asile de M. Camara soient celles qui entraînent l’applicabilité du paragraphe 108(4). Ces mêmes raisons peuvent appuyer l’applicabilité du paragraphe 108(4), dans la mesure où M. Camara ne devrait pas être renvoyé dans le pays dont il a la nationalité s’il y a subi des actes de persécution, de la torture ou des traitements ou peines antérieurs. Autrement dit, c’est la persécution subie par le demandeur lui-même qui peut constituer le fondement de la mesure visée au paragraphe 108(4), et non celle qu’une autre personne a subie.

[21] Néanmoins, je reconnais que selon un certain courant jurisprudentiel, la Cour semble avoir opté pour une interprétation plus libérale de l’article 108 (p. ex., des cas où elle a tenu compte du sort des membres de la famille), que littérale. En l’espèce, la Cour peut régler l’affaire sans qu’il soit nécessaire de revoir l’interprétation de la disposition. Elle s’en tiendra à examiner si la décision de la SAR est raisonnable compte tenu des éléments de preuve concernant les membres de la famille du demandeur que ce dernier a présentés pour justifier l’applicabilité de cette disposition.

[22] La SAR a conclu, compte tenu de l’absence de preuve, que les raisons invoquées par le demandeur pour justifier l’applicabilité du paragraphe 108(4) n’étaient pas impérieuses au sens qui doit y être entendu. Tout ce que l’on sait, c’est que le demandeur a quitté le Libéria à un jeune âge et que ses parents ont été tués pendant la guerre civile. La SAR a dit qu’une preuve crédible doit d’abord établir que le demandeur a été directement victime de quelque acte de persécution antérieur – une telle preuve étant inexistante en l’espèce –, ou que sa famille a été persécutée en tant que groupe social, pour qu’elle se penche sur l’applicabilité du paragraphe 108(4). En un mot, la preuve requise n’est pas présente.

[23] Il ne fait aucun doute qu’il faut chercher à savoir si la persécution, la torture, le traitement ou peine antérieurs sont assez graves pour constituer des « raisons impérieuses ». La persécution doit être d’une gravité telle qu’on peut la qualifier d’« épouvantable » ou d’« atroce » – pour reprendre ces termes utilisés dans la jurisprudence (Villegas Echeverri, précitée) –, ou être examinée selon les faits particuliers de l’affaire dans le but de savoir s’il s’agit d’une situation vraiment exceptionnelle ou extraordinaire. Il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce, aucun élément de preuve ne satisfait à ce critère rigoureux. Le demandeur n’a pas été victime de persécution, de torture, d’un traitement ou peine antérieurs comme l’exige le paragraphe 108(4). Les circonstances entourant le décès des parents sont inconnues et, à l’évidence, la SAR a refusé d’émettre des hypothèses.

[24] Lors du contrôle judiciaire, le demandeur devait démontrer que les conclusions de la SAR n’étaient pas raisonnables. Il devait démontrer l’existence de lacunes graves qui font obstacle aux exigences de justification, de transparence et d’intelligibilité (Vavilov, au para 100). Le demandeur ne s’est pas déchargé de son obligation. Au mieux, il a formulé sa contestation en termes généraux sans fournir les détails qui auraient permis de prouver que sa situation pouvait être qualifiée d’« épouvantable » ou d’« atroce », ou qu’elle était vraiment extraordinaire ou exceptionnelle.

[25] La Cour a lu la transcription de l’audience tenue devant la SPR. Aucun élément de preuve n’étaye l’argument du demandeur fondé sur l’applicabilité du paragraphe 108(4). Il n’a fourni aucun renseignement sur le décès de ses parents. En fait, la commissaire de la SPR n’a pas même mentionné l’exception relative aux « raisons impérieuses » dans sa décision. Aucun nouvel élément de preuve n’a été présenté à la SAR. Il a présenté cet argument pour la première fois devant la SAR, qui l’a examiné en tenant compte uniquement des éléments de preuve dont disposait la SPR. La Cour ne peut conclure que la SAR a agi de façon déraisonnable en ce qui concerne cette preuve, car son caractère insuffisant faisait obstacle à l’applicabilité du paragraphe 108(4). Le demandeur ne s’est pas acquitté de son fardeau.

[26] Le paragraphe 108(4) permet à un demandeur d’asile, même dans le cas où les raisons dans son pays de nationalité qui pouvaient justifier sa demande d’asile n’existent plus, de se prévaloir d’une mesure qui l’empêche, pour des considérations d’ordre humanitaire, de se voir débouté de sa demande d’asile. Le législateur a prescrit des règles législatives qui permettent de décider de ne pas renvoyer une personne vers le lieu où elle a été victime d’actes de persécution épouvantables ou atroces, même lorsque ces raisons qui lui ont fait demander l’asile n’existent plus. En l’espèce, le demandeur n’a pas lui-même été soumis à des persécutions, à la torture ou à des traitements ou peines antérieurs. Il a quitté le Libéria avant que la guerre ne l’atteigne. Même en tenant pour acquis que les considérations d’ordre humanitaire peuvent être élargies de manière à viser les situations où le demandeur ne devrait pas être renvoyé dans le pays où les membres de sa famille immédiate ont été victimes d’actes de persécution, de torture ou de traitements ou peines antérieurs, il lui incombe néanmoins de présenter des éléments de preuve se rapportant aux membres de sa famille immédiate afin de satisfaire à l’exigence des « raisons impérieuses ». Il n’a pas été démontré que la SAR avait agi de manière déraisonnable pour en arriver à ses conclusions, compte tenu de l’absence d’éléments de preuve concernant la famille immédiate du demandeur. Cette preuve était une condition sine qua non de l’applicabilité du paragraphe 108(4).

IV. Conclusion

[27] Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée. Il n’y a pas de question grave de portée générale à certifier.

 


JUGEMENT dans le dossier IMM-7777-21

LA COUR STATUE :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Il n’y a aucune question à certifier suivant l’article 74 de la Loi.

« Yvan Roy »

Juge

Traduction certifiée conforme

L. Brisebois


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-7777-21

 

INTITULÉ :

MOHAMED CAMARA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 7 septembre 2022

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE ROY

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

Le 27 septembre 2022

 

COMPARUTIONS :

Aminata Ba

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Philippe Proulx

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

DTB AVOCATS s.e.n.c.r.l.

Montréal (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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