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Date : 20220923


Dossier : IMM-5418-21

Référence : 2022 CF 1321

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 23 septembre 2022

En présence de monsieur le juge Manson

ENTRE :

ERKAN DEMIR

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET

DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Introduction

[1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision datée du 29 juillet 2021 [la décision contestée] qui a été rendue par la Section d’appel des réfugiés [la SAR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié et communiquée au demandeur le ou vers le 4 août 2021. Dans cette décision contestée, la SAR a rejeté l’appel du demandeur et a confirmé la décision datée du 3 mars 2021 qui avait été rendue par la Section de la protection des réfugiés [la SPR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié.

[2] Le demandeur affirme qu’il craint d’être persécuté par les autorités turques et les extrémistes sunnites en raison de sa confession alévie, de son adhésion à des organisations culturelles alévies et de ses convictions politiques. Pour cette raison, il a demandé l’asile. La SPR a rejeté la demande d’asile présentée par le demandeur en concluant que ce dernier n’est ni un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger aux termes des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001 c 27 [la LIPR]. La SAR a confirmé cette décision.

II. Le contexte

[3] Le demandeur, Erkan Demir, est un homme âgé de 48 ans, citoyen de la Turquie. Il a quitté la Turquie pour se rendre aux États‑Unis d’Amérique en 2007, muni d’un visa de visiteur. Après l’expiration de ce visa, le demandeur est resté illégalement aux États‑Unis jusqu’au 5 août 2019, date à laquelle il est entré au Canada. Il a demandé l’asile le 21 août 2019. Le demandeur allègue qu’il craint d’être persécuté par les autorités turques et les extrémistes sunnites, et qu’il est un réfugié pour trois motifs prévus par la Convention :

  1. Sa confession alévie;

  2. Son adhésion à des associations culturelles alévies;

  3. Son opinion politique réelle ou présumée à titre de personne opposée au gouvernement turc en raison de sa confession alévie.

[4] La SPR a examiné le principal argument du demandeur, qui se rapporte à la crainte de ce dernier d’être persécuté en raison de sa religion, et elle a rejeté sa demande d’asile. Elle a conclu que les alévis subissaient une certaine discrimination en Turquie, mais que celle‑ci n’équivalait pas à de la persécution.

[5] Bien que la SPR ait tiré des inférences défavorables quant au fait que le demandeur ait tardé à quitter la Turquie et qu’il n’ait pas demandé l’asile aux États‑Unis, elle a conclu, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur avait établi qu’il craignait, subjectivement, d’être persécuté en raison de sa confession.

[6] Pour que l’on puisse conclure à l’existence d’une crainte fondée de persécution, cette crainte subjective doit avoir un fondement objectif. La SPR a exposé son interprétation de la loi définissant le statut de réfugié au sens de la Convention et ce qui constitue une persécution dans ce contexte. Elle a soulevé ce qui suit :

  1. La définition de réfugié au sens de la Convention est de nature prospective. La question qui se pose lors de l’examen d’une demande d’asile présentée au titre de la Convention n’est pas de savoir si le demandeur d’asile avait de bonnes raisons de craindre d’être persécuté dans le passé, mais s’il a des raisons suffisantes de craindre d’être persécuté à l’avenir.

  2. La démarcation entre la persécution et la discrimination ou le harcèlement n’est pas toujours claire. La persécution est une violation soutenue et systémique des droits fondamentaux de la personne. Pour établir si une situation consiste en de la persécution, la SPR doit tenir compte de la preuve et des faits propres à chaque cas, ainsi que de la situation personnelle du demandeur.

  3. Des incidents de discrimination ou de harcèlement distincts peuvent équivaloir à de la persécution lorsqu’ils sont pris en compte de manière cumulative.

  4. iv.Même si les incidents de discrimination ou de harcèlement ne sont pas suffisamment graves pour constituer de la persécution, ils peuvent néanmoins susciter une crainte raisonnable de persécution s’ils font naître dans l’esprit du demandeur des sentiments d’appréhension et d’insécurité à l’égard de son existence future.

[7] La SPR a conclu que les craintes subjectives de persécution du demandeur n’avaient pas de fondement objectif. Pour parvenir à cette conclusion, la SPR a examiné la situation juridique, sociale et économique des alévis en Turquie :

  1. Les alévis constituent la plus grande minorité religieuse en Turquie, représentant 15 à 25 % de la population turque. La religion alévie n’est pas reconnue par l’État turc comme une religion distincte de l’islam sunnite. Les alévis se heurtent donc à certains obstacles, mais ils sont en mesure de pratiquer leur religion. Le nombre de cemevis (lieux de culte) a considérablement augmenté au cours des deux dernières décennies, quoique cette augmentation soit probablement due à l’activisme des alévis et non à l’assentiment du gouvernement.

  2. La constitution turque impose un enseignement religieux obligatoire dans les écoles, enseignement dont le contenu est déterminé par l’État. Les minorités religieuses éprouvent des difficultés à obtenir des exemptions de ces cours qui promeuvent l’islam sunnite. Les alévis ont contesté cette situation devant la Cour européenne des droits de l’homme, qui a jugé que les cours de religion violaient la liberté d’enseignement. Depuis, le gouvernement turc a ajouté des cours sur l’alévisme au programme scolaire; cependant, les groupes alévis insistent sur le fait que ces cours sont inadéquats et souvent inexacts.

  3. Le Code pénal turc criminalise l’outrage aux valeurs sacrées d’une religion, l’interférence avec les services d’un groupe religieux et la dégradation de ses biens. Les alévis sont occasionnellement victimes du vandalisme de leurs lieux de culte et de leurs maisons. Toutefois, la police enquête sur ces incidents.

  4. Les alévis sont victimes de discrimination en matière d’emploi et sont sous‑représentés dans les postes de l’appareil étatique.

  5. Dans le passé, les alévis ont été victimes de massacres perpétrés par des nationalistes liés à des militants d’extrême droite et islamistes. Toutefois, la violence à l’encontre des alévis semble avoir considérablement diminué au cours des dernières décennies.

  6. vi.Après une tentative ratée de coup d’État en 2016, le gouvernement turc a exercé des représailles contre ses opposants politiques, dont de nombreux alévis. Toutefois, des éléments de preuve indiquent que les autorités leur ont fourni une protection efficace.

[8] Par conséquent, la SPR a jugé que les alévis sont victimes de discrimination; cependant, cette discrimination ne constituait pas, individuellement ou cumulativement, une persécution, car les alévis n’ont pas besoin d’abandonner ou de cacher leur foi pour éviter de se faire persécuter. Elle a également relevé que les expériences du demandeur remontaient à quelques décennies, lorsque les conditions des alévis étaient pires.

[9] Enfin, la SPR a conclu à l’absence de crainte raisonnable de persécution chez le demandeur. Lorsque le traitement subi par le demandeur n’équivaut pas à de la persécution, il peut néanmoins susciter une crainte raisonnable de persécution s’il fait naître dans l’esprit du demandeur des sentiments d’appréhension et d’insécurité à l’égard de son existence. La SPR a accepté les allégations du demandeur selon lesquelles il avait de tels sentiments et, par conséquent, souffrait de crises de panique et d’anxiété et prenait des médicaments pour traiter ces problèmes de santé. Le tribunal a jugé que le demandeur était crédible en ce qui concerne ce problème; cependant, il a conclu à l’absence de crainte raisonnable de persécution chez le demandeur, puisqu’il gérait bien son état à l’aide de médicaments.

III. La décision faisant l’objet du présent contrôle

[10] La SAR a rejeté l’appel du demandeur. Dans son analyse, la SAR a repris les conclusions de la SPR relatives à la crédibilité du témoignage du demandeur en ce qui concerne la discrimination qu’il avait subie en grandissant en tant qu’alévi en Turquie :

  1. Les sunnites l’appelaient, lui et sa famille, par des noms péjoratifs;

  2. Les cours de religion à l’école étaient réservés aux sunnites;

  3. Des sunnites refusaient de magasiner dans la quincaillerie du père du demandeur;

  4. Le demandeur a caché sa foi alévie pendant son service militaire en 1994‑1995 parce qu’il était exposé à de mauvais traitements;

[11] La SAR a également conclu que le demandeur avait établi de manière crédible que les deux incidents suivants s’étaient produits :

  1. En 1995, le demandeur se trouvait dans un café lorsqu’une fusillade visant des alévis se produisit en amont de la rue;

  2. En 1999, un groupe de personnes lança des insultes anti‑alévis au demandeur et à son père alors qu’ils quittaient un cemevi (un lieu de culte) et que des hommes armés sur une moto ouvraient le feu sur d’autres personnes quittant le cemevi; au cours de cet incident, le demandeur fut battu et son père fut frappé avec une pierre.

[12] La SAR s’est penchée sur la question de savoir si la SPR avait commis une erreur en n’examinant pas toutes les allégations du demandeur. La décision de la SPR était principalement axée sur la demande d’asile présentée par le demandeur à titre de réfugié au sens de la Convention qui était fondée sur sa confession alévie. La SAR a conclu que la SPR avait commis une erreur en n’examinant pas la question de savoir si le demandeur était exposé à une possibilité sérieuse d’être persécuté en raison de ses opinions politiques présumées ou réelles, en tant qu’opposant au gouvernement turc. Néanmoins, elle a également jugé que l’allégation à cet égard n’était pas étayée par la preuve. La SAR a conclu que le seul élément de preuve étayant cette allégation était une source indiquant que le gouvernement turc avait profité de la tentative ratée de coup d’État de 2016 pour sévir contre ses opposants, y compris de nombreux alévis. Elle a fait remarquer que cette allégation n’avait été soulevée par le conseil du demandeur que lors de sa plaidoirie finale. Lors de son témoignage, le demandeur lui‑même n’a jamais allégué avoir une telle crainte. Par conséquent, la SAR a conclu à l’absence de crainte subjective de persécution chez le demandeur et à l’absence de fondement objectif quant à cette crainte.

[13] La SAR a également rejeté l’idée que le demandeur était exposé à une possibilité sérieuse de persécution du fait de l’appartenance à un groupe social particulier, soit des organisations culturelles alévies. Elle a conclu qu’il n’existait aucune preuve selon laquelle le demandeur ferait l’objet d’une discrimination ou d’un harcèlement supplémentaire en raison de son adhésion à ces organisations, outre ce qu’il subirait en raison de sa confession.

[14] La SAR a souscrit à l’analyse effectuée par la SPR au sujet de la persécution. Elle a fait remarquer que la SPR était tout à fait consciente du fait que les incidents de discrimination et de harcèlement devaient être considérés de manière cumulative et prospective pour établir s’ils équivalaient à de la persécution.

[15] La SAR a également conclu que la SPR n’avait pas fait abstraction de la preuve. Le demandeur a fait valoir que la SPR avait omis de tenir compte d’un rapport de recherche indiquant que le traitement des alévis s’était aggravé depuis la tentative ratée de coup d’État de 2016. La SAR a souligné que la SPR avait fait référence au rapport dans sa décision.

IV. La question en litige

[16] La décision de la SAR était‑elle raisonnable?

V. La norme de contrôle

[17] La norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 au para 25).

VI. Analyse

A. Les opinions politiques

[18] Le demandeur soulève des arguments de nature procédurale et de nature substantive à cet égard. Premièrement, il affirme qu’étant donné que la SAR a conclu que la SPR avait commis une erreur en n’examinant pas la question de savoir s’il avait une crainte fondée d’être persécuté en raison de ses opinions politiques, elle aurait dû demander à un tribunal de la SPR différemment constitué de tenir une nouvelle audience. Deuxièmement, le demandeur soutient que la SAR n’a pas évalué ce motif de manière adéquate, soit de manière prospective. Il affirme qu’en Turquie, les alévis sont pris pour cible en raison de leurs opinions jugées gauchistes et hostiles à l’État, en particulier depuis la tentative ratée de coup d’État de 2016.

[19] Le défendeur soutient que la SAR n’était pas tenue de renvoyer automatiquement l’affaire à la SPR après avoir conclu que cette dernière avait commis une erreur en n’examinant pas le risque auquel le demandeur était exposé en raison de ses opinions politiques. De plus, il était raisonnable de la part de la SAR de rejeter l’allégation du demandeur pour ce motif en raison de la preuve limitée dont elle disposait.

[20] Je suis d’accord avec le défendeur. La SAR n’était pas tenue de renvoyer l’affaire à la SPR et elle était en droit de conclure que l’allégation du demandeur était dénuée de fondement. La capacité de la SAR de renvoyer une affaire à la SPR est énoncée à l’article 111 de la LIPR :

Décision

111 (1) La Section d’appel des réfugiés confirme la décision attaquée, casse la décision et y substitue la décision qui aurait dû être rendue ou renvoie, conformément à ses instructions, l’affaire à la Section de la protection des réfugiés.

Decision

111 (1) After considering the appeal, the Refugee Appeal Division shall make one of the following decisions:

(a) confirm the determination of the Refugee Protection Division;

(b) set aside the determination and substitute a determination that, in its opinion, should have been made; or

(c) refer the matter to the Refugee Protection Division for re‑determination, giving the directions to the Refugee Protection Division that it considers appropriate.

Renvoi

(2) Elle ne peut procéder au renvoi que si elle estime, à la fois :

a) que la décision attaquée de la Section de la protection des réfugiés est erronée en droit, en fait ou en droit et en fait;

b) qu’elle ne peut confirmer la décision attaquée ou casser la décision et y substituer la décision qui aurait dû être rendue sans tenir une nouvelle audience en vue du réexamen des éléments de preuve qui ont été présentés à la Section de la protection des réfugiés.

Referrals

(2) The Refugee Appeal Division may make the referral described in paragraph (1)(c) only if it is of the opinion that

(a) the decision of the Refugee Protection Division is wrong in law, in fact or in mixed law and fact; and

(b) it cannot make a decision under paragraph 111(1)(a) or (b) without hearing evidence that was presented to the Refugee Protection Division.

 

[21] Ce n’est que lorsque la SAR estime qu’elle ne peut pas rendre une décision sans avoir pris connaissance de la preuve qui avait été présentée à la SPR qu’elle peut renvoyer la demande d’asile à la SPR. La SAR a raisonnablement conclu que ce n’était pas le cas en l’espèce.

[22] Le témoignage du demandeur devant la SPR était axé sur sa crainte d’être persécuté en raison de son appartenance à la communauté alévie. L’allégation relative aux opinions politiques n’est clairement ressortie que dans les observations finales présentées par le conseil du demandeur. Le seul élément de preuve à l’appui de cette allégation est le cartable national de documentation (CND) sur la Turquie qui indique que depuis la tentative ratée de coup d’État de 2016, le gouvernement turc a exercé des représailles contre ses opposants politiques, dont de nombreux alévis. Comme l’a souligné la SAR, même cet élément de preuve n’était pertinent que pour la période de l’état d’urgence qui avait duré jusqu’en juillet 2018. En outre, la preuve documentaire contient des éléments divergents en ce qui concerne le degré de discrimination à l’égard des alévis, et le simple fait d’être un alévi ne suffit pas à établir l’existence d’une crainte fondée de persécution.

[23] Compte tenu de la preuve relativement lacunaire et de la législation applicable, la SAR a raisonnablement conclu que le demandeur ne présentait pas les éléments subjectifs et objectifs d’une crainte fondée de persécution reposant uniquement sur ses opinions politiques.

B. L’appartenance à des groupes sociaux

[24] Le demandeur affirme qu’il était déraisonnable pour la SAR de conclure que son adhésion à des organisations culturelles alévies ne l’exposerait pas à un risque plus grand que celui auquel il pourrait être exposé en raison de sa confession alévie; il affirme aussi que la SAR n’a pas tenu compte des éléments de preuve dont elle disposait pour parvenir à cette conclusion. Le demandeur reproche à la SAR d’avoir fait abstraction de parties essentielles du CND et d’avoir rejeté à tort son allégation, puisqu’elle n’a trouvé aucun élément de preuve démontrant qu’il était un activiste et qu’elle n’a pas pris en compte le fait que de simples membres de groupes alévis étaient également visés.

[25] Contrairement à ce que soutient le demandeur, rien n’indique que la SAR ait écarté des éléments de preuve. La SAR a cité le même passage que le demandeur; après la tentative ratée de coup d’État de 2016, le gouvernement turc a exercé des représailles contre ses opposants politiques, dont des « militants alévis et des membres d’organisations alévies ». La SAR a relevé l’absence de preuve démontrant que le demandeur était un activiste et une preuve limitée en ce qui concerne son appartenance à des groupes alévis. Plus particulièrement, elle a souligné le fait que, bien qu’il y ait une preuve démontrant que le demandeur s’était joint à l’association culturelle Pir Sultan Abdal, il n’y avait aucune preuve démontrant qu’il en était un membre actif ou qu’il le serait à l’avenir. La discrimination alléguée par le demandeur ne constituait pas un fondement objectif à une crainte justifiée de persécution.

C. La religion

[26] Le demandeur affirme que la SAR n’a pas effectué l’analyse juridique appropriée quant à la persécution. Il soutient que la SAR a commis une erreur de deux manières : en n’examinant pas la persécution de manière prospective et en ne tenant pas compte de l’effet cumulatif de la discrimination subie par le demandeur.

[27] En outre, il conteste certaines des conclusions de la SAR. Il affirme que la SAR a indûment réduit le profil du demandeur à celui d’un alévi moyen et qu’elle a conclu à tort que le demandeur pouvait composer avec la discrimination à l’aide de médicaments.

[28] Une grande partie des observations du demandeur est axée sur son allégation selon laquelle la SAR n’aurait pas pris en compte la discrimination et le harcèlement de manière cumulative. Le demandeur cite une jurisprudence abondante à l’appui de la position selon laquelle :

  1. les incidents de harcèlement et de discrimination doivent être pris en compte de manière cumulative pour établir s’ils équivalent à de la persécution;

  2. il ne suffit pas que la SAR déclare simplement que la discrimination et le harcèlement n’équivalent pas cumulativement à de la persécution; le tribunal doit fournir une explication;

  3. il est nécessaire d’évaluer la persécution à la lumière de la situation particulière du demandeur d’asile;

  4. des actes non‑violents, tels que les mauvais traitements dans le domaine de l’éducation, de l’emploi ou dans d’autres domaines de la vie, peuvent constituer de la discrimination et du harcèlement.

[29] Cependant, il n’explique pas, en définitive, comment la SAR n’a pas procédé à une telle évaluation.

[30] La SAR n’a commis aucune erreur susceptible de contrôle en souscrivant à l’analyse de la SPR en ce qui concerne la persécution

[31] La SAR a raisonnablement jugé qu’il était clair que la SPR était consciente qu’elle devait considérer la persécution d’une manière prospective et qu’elle avait soulevé de nombreuses raisons pour lesquelles la discrimination et le harcèlement subis par le demandeur n’équivalaient pas à de la persécution.

[32] En outre, la SAR n’a pas indûment réduit le profil du demandeur à celui d’un alévi moyen et n’a pas non plus commis d’erreur en traitant des sentiments d’appréhension et d’insécurité chez le demandeur. La SAR a clairement pris en compte la discrimination et le harcèlement subis par le demandeur.

[33] Lorsqu’elle a traité des sentiments d’appréhension et d’insécurité du demandeur, la SAR répondait à un argument confus et non spécifique que le demandeur avait inclus dans ses observations écrites au sujet de la « violence psychologique ». Il était raisonnable que la SAR refuse de considérer cet argument comme pertinent quant aux faits en l’espèce.

[34] La demande est rejetée.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑5418‑21

LA COUR STATUE que :

  1. La demande est rejetée.

  2. Il n’y a aucune question à certifier.

« Michael D. Manson »

Juge

Traduction certifiée conforme

M. Deslippes


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑5418‑21

 

INTITULÉ :

ERKAN DEMIR c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 21 SEPTEMBRE 2022

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE MANSON

 

DATE DES MOTIFS :

LE 23 septembre 2022

 

COMPARUTIONS :

ALP DEBRELI

 

POUR LE DEMANDEUR

 

DANIEL ENGEL

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

ALP DEBRELI

AVOCAT

TORONTO (ONTARIO)

POUR LE DEMANDEUR

 

 

DANIEL ENGEL

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TORONTO (ONTARIO)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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