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Date : 20220927


Dossier : IMM‑5793‑21

Référence : 2022 CF 1339

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 27 septembre 2022

En présence de Madame la juge Furlanetto

ENTRE :

SUN, LIQING

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision rendue le 30 juillet 2021 par laquelle la Section d’appel des réfugiés [la SAR] a confirmé la décision de la Section de la protection des réfugiés [la SPR] portant que la demanderesse n’a pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger aux termes des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27. La question déterminante était celle de la crédibilité du témoignage de la demanderesse relativement à sa pratique alléguée du mouvement spirituel du Falun Gong.

[2] Pour les motifs qui suivent, je conclus que la décision de la SAR est raisonnable et que la présente demande doit être rejetée.

I. Contexte

[3] La demanderesse, Liqing Sun, est citoyenne de la Chine. Elle allègue qu’une amie l’a initiée au Falun Gong lors d’une visite au Canada et qu’elle a commencé à pratiquer le Falun Gong en juin 2018. Elle a présenté une demande d’asile au motif qu’un retour en Chine l’exposerait à un risque et l’empêcherait de pratiquer le Falun Gong librement.

[4] Le 10 mars 2021, la SPR a rejeté la demande d’asile présentée par la demanderesse. La SPR a tiré des déductions défavorables quant à la crédibilité de la demanderesse en raison de sa description des manifestations du Falun Gong auxquelles elle dit avoir participé ainsi que de ses réponses aux questions sur les enseignements et principes du Falun Gong, que la SPR a jugé vagues et parfois inexactes. Compte tenu de ces réponses, la SPR était d’avis que la demanderesse n’était pas une véritable adepte du Falun Gong. La SPR a également jugé la preuve insuffisante pour conclure, selon la prépondérance des probabilités, que la participation de la demanderesse à des activités du Falun Gong dans des espaces publics au Canada avait été portée à l’attention des autorités chinoises de manière à justifier une demande d’asile sur place.

[5] La demanderesse a interjeté appel de la décision de la SPR devant la SAR. Dans sa décision de rejeter l’appel de la demanderesse, la SAR a conclu que celle‑ci manquait de crédibilité du fait qu’elle était [traduction] « incapable de se souvenir du type d’événements auxquels elle a[vait] participé ni de ce à quoi les participants rendaient hommage » et qu’elle avait fait montre d’une compréhension vague et imprécise du Zhuan Falun, qui renferme les principaux enseignements du Falun Gong, ainsi que des principes et exercices du Falun Gong. La SAR a jugé que la demanderesse n’était pas une adepte authentique du Falun Gong en raison de son incapacité à témoigner en toute confiance ou à donner des détails sur sa propre pratique ou sur la philosophie du Falun Gong. La SAR a également conclu que la preuve était insuffisante pour établir le bien‑fondé d’une demande d’asile sur place.

II. Questions en litige et norme de contrôle

[6] La seule question en litige dans la présente demande est celle de savoir si la décision de la SAR était raisonnable.

[7] Les décisions de la SAR sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision raisonnable. Aucune des situations qui permettraient de réfuter la présomption d’application de la norme de la décision administrative raisonnable n’est présente en l’espèce : voir Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] aux para 16‑17.

[8] Lorsqu’elle effectue un contrôle selon la norme de la décision raisonnable, la Cour doit déterminer si la décision est « fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle » et qu’elle est « justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » : voir Vavilov aux para 85‑86; Société canadienne des postes c Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, 2019 CSC 67 aux para 2, 31. Une décision raisonnable, lorsqu’elle est lue dans son ensemble et qu’elle tient compte du contexte administratif, possède les caractéristiques de la justification, de la transparence et de l’intelligibilité : Vavilov aux para 91‑95, 99‑100.

III. Analyse

[9] La demanderesse soutient que, pour conclure qu’elle manquait de crédibilité, la SAR s’est fondée, de manière déraisonnable, sur des inférences négatives tirées de son témoignage. Elle fait expressément référence aux déductions négatives tirées de ses réponses aux questions portant sur sa participation à des défilés et à des manifestations du Falun Gong ainsi que sur la « troisième leçon » (l’une des neuf sections du texte du Zhuan Falun), le principe « de la double cultivation et de la longévité », également présenté dans le Zhuan Falun, le troisième exercice du Falun Gong et son identité en tant qu’adepte du Falun Gong. La demanderesse prétend également que la SAR a mal interprété la loi en évaluant sa demande d’asile sur place.

[10] Le défendeur affirme que les arguments de la demanderesse reviennent ni plus ni moins à tenter d’inviter la Cour à apprécier à nouveau la preuve. Comme nous le verrons plus loin, je suis d’avis que la demanderesse n’a pas établi que la SAR a commis une erreur susceptible de contrôle.

[11] Dans sa décision, la SAR a conclu que le témoignage de la demanderesse sur les défilés du Falun Gong était vague. La demanderesse fait valoir que la SAR aurait dû demander des précisions si elle jugeait ses réponses comme insuffisantes. Toutefois, je conviens avec le défendeur que la SAR n’était pas tenue de relever les lacunes dans les réponses de la demanderesse, en particulier vu la diversité des questions qui lui ont été posées.

[12] La demanderesse a été invitée à répondre à plusieurs types de questions sur la nature, le moment et les raisons de sa participation à des événements du Falun Gong, mais, outre avoir mentionné qu’un défilé du Falun Gong avait eu lieu en juillet 2019, elle a été incapable de citer ou de décrire clairement d’autres événements auxquels elle aurait participé ni de préciser leur nombre. Il n’était pas déraisonnable pour la SAR de conclure que les réponses obtenues étaient vagues, pas plus que d’inférer, « à la lumière du bon sens et de la rationalité », que de tels événements seraient importants et significatifs, et donc mémorables, pour des participants authentiques; le fait que la demanderesse a été incapable de fournir un témoignage détaillé sur la nature, le moment et les raisons de sa participation à de tels événements a donc miné sa crédibilité. À mon avis, l’analyse de la SAR relativement à ce témoignage est rationnelle et raisonnable.

[13] La demanderesse souligne que la SAR a reconnu qu’il y avait eu erreur dans l’analyse qu’a faite la SPR de son témoignage sur la troisième leçon. Plus particulièrement, la SAR a affirmé qu’il n’était pas justifié pour la SPR de conclure que la demanderesse avait omis d’énumérer les sujets de la troisième leçon, puisqu’elle n’avait pas été priée de dresser une telle liste, mais plutôt simplement de dire au tribunal « quelque chose » au sujet de la troisième leçon. La demanderesse soutient que la SAR a néanmoins tiré une déduction défavorable de sa réponse à la question, ce qu’elle estime déraisonnable. Selon moi, cet argument n’est pas convaincant, car il exagère les commentaires formulés par la SAR.

[14] La SAR a simplement affirmé que la réponse de la demanderesse était générique et vague, et qu’elle n’aidait pas à établir qu’elle était une adepte authentique du Falun Gong. Je suis d’avis qu’il était loisible à la SAR de considérer la preuve ainsi. Selon moi, cette affirmation de la SAR et le fait qu’elle a reconnu l’erreur de la SPR ne sont pas déterminants dans la conclusion de la SAR en matière de crédibilité.

[15] La demanderesse reproche à la SAR d’avoir critiqué ses commentaires sur le principe « de la double cultivation et de la longévité », tel qu’il est présenté dans le Zhuan Falun. Elle prétend que la SAR cherchait à obtenir une seule réponse jugée « correcte », ce qui est irréaliste et déraisonnable.

[16] La SAR fait remarquer que la SPR a demandé à la demanderesse de lui dire « n’importe quoi » à propos des concepts associés à la double cultivation et à la longévité. Toutefois, la réponse fournie était irrecevable et circulaire : la demanderesse a affirmé que la pratique des cinq exercices cultive la longévité et que la lecture du Zhuan Falun cultive l’esprit et la nature. La demanderesse n’a pas mentionné le principe de la double cultivation et de la longévité énoncé dans le Zhuan Falun, même si celui‑ci en fait mention à de nombreuses reprises. Je ne vois là aucune erreur susceptible de contrôle dans l’analyse qu’a fait la SAR de cette partie du témoignage.

[17] De même, je ne suis pas convaincue que la SAR ait commis une erreur dans son analyse de la réponse de la demanderesse aux questions sur le troisième exercice. La SAR a conclu que la réponse de la demanderesse était inexacte, car celle‑ci a confondu l’un des résultats de l’exercice (purifier le corps) avec l’objectif énoncé, à savoir, selon ce qui est expressément décrit, mélanger et fusionner l’énergie de l’univers avec l’énergie présente à l’intérieur du corps. La SAR a affirmé que la demanderesse « a souvent eu recours vaguement au terme “purifier” lorsque des questions précises lui ont été posées au sujet du Falun Gong ». Elle a aussi souligné que la réponse figurait dans le cartable national de documentation et dans le Zhuan Falun, que la demanderesse a déclaré lire de quatre à cinq fois par semaine. Compte tenu des connaissances et de l’expérience que la demanderesse a prétendu détenir relativement au Zhuan Falun, je ne considère pas que les commentaires formulés sont déraisonnables ni que l’approche adoptée est trop critique.

[18] Comme l’a souligné la Cour dans Qi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 400 aux paragraphes 17‑20, le Falun Gong est une philosophie qui nécessite suffisamment de connaissances pour pouvoir être un véritable adepte :

[17] Les demandeurs soutiennent qu’il était déraisonnable pour la SAR de conclure que Mme Qi n’était pas véritablement une adepte du Falun Gong. Cependant, la SAR a souligné que le Falun Gong n’est pas une religion, mais une philosophie. Contrairement aux religions, la pratique du Falun Gong nécessite « suffisamment de connaissances pour ce faire. Le Falun Gong ne repose pas uniquement sur la foi, comme c’est le cas des religions. »

[18] Selon la jurisprudence de notre Cour, « la norme à laquelle les demandeurs d’asile doivent satisfaire pour établir leur identité religieuse est très peu exigeante », y compris en ce qui concerne le Falun Gong (Lin c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 288, au par. 59; Lin c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1057, aux par. 19‑20). Quoi qu’il en soit, la SPR est en droit de poser des questions au demandeur d’asile sur des principes de base de sa foi pour établir si son histoire est crédible. Il est loisible à la SPR de ne pas croire un demandeur dont les connaissances ne concordent pas avec la durée et l’ampleur de ses activités religieuses.

[19] Pour évaluer l’authenticité des croyances religieuses d’un demandeur, la SPR ne peut pas « poser des questions futiles » (Jia [c] Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2016 CF 33, au [para] 17, citant la décision Wu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 288, aux par. 59‑61). Les questions et l’analyse qui en a résulté doivent de fait porter sur l’authenticité de ces croyances et non sur leur exactitude théologique (Gao c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1139, au par. 26).

[20] La SAR a reconnu que Mme Qi avait « fait montre de certaines connaissances au sujet du Falun Gong », mais était d’accord avec la SPR pour dire que ces connaissances étaient « au mieux superficielles ». Elle n’a pas été en mesure d’expliquer les principes de base du Falun Gong, et ses réponses aux questions étaient [traduction] « vagues et manquaient de détails et de profondeur ». Compte tenu de ses autres conclusions défavorables quant à la crédibilité, la SAR pouvait conclure que Mme Qi n’était pas véritablement une adepte du Falun Gong.

[19] Il était raisonnable pour la SPR d’évaluer les connaissances de la demanderesse à l’égard du Falun Gong et pour la SAR, de relever les contradictions et incohérences apparentes dans le témoignage de la demanderesse sur des éléments fondamentaux du Zhuan Falun.

[20] La demanderesse soutient que la SAR a tiré, de manière déraisonnable, des déductions défavorables du fait qu’elle a affirmé pratiquer le Falun Gong pour se garder en bonne santé en se fondant sur des extraits du Zhuan Falun, choisis de manière sélective, qui sont incompatibles avec cet objectif. La demanderesse prétend que le Zhuan Falun renferme autant d’extraits sur les effets du Falun Gong sur la santé qui auraient pu étayer son affirmation. Selon moi, cet autre argument n’est pas convaincant.

[21] Comme l’a souligné la SAR, cette question ne visait pas à évaluer les connaissances de la demanderesse à l’égard du Zhuan Falun; il s’agissait plutôt d’une question de base. Dans ses commentaires, la SAR a fait remarquer que l’objectif auquel la demanderesse affirmait aspirer en pratiquant le Falun Gong ne concordait pas avec les principaux objectifs de la philosophie tels qu’ils sont énoncés dans la preuve relative à la situation dans le pays et dans le Zhuan Falun. Les passages cités par la demanderesse, qui traitent de certains effets bénéfiques du Falun Gong plutôt que des visées fondamentales de la philosophie, ne font pas obstacle au raisonnement de la SAR. Il est mentionné à maintes reprises dans la documentation que la guérison des maladies ne figure pas parmi les objectifs, comme la SAR l’a souligné :

[…] la SPR a expressément demandé à l’appelante [traduction] « pourquoi la pratique du Falun Gong est‑elle importante pour vous », ce qui n’est pas une question fondée sur la connaissance. L’appelante a répondu que ses problèmes de santé étaient la seule raison pour laquelle elle pratiquait le Falun Gong. À la lumière de mon examen indépendant de la preuve sur les conditions dans le pays, j’estime que la préoccupation de l’appelante à l’égard de la santé met en doute le fait qu’elle est une adepte authentique du Falun Gong. Plus précisément, la preuve sur les conditions dans le pays signale que « l’objectif du Falun Dafa de “véritablement guider les personnes à des dimensions supérieures” [en italique dans l’original] était différent des autres écoles du Qigong qui mettaient l’accent sur la guérison des maladies et la forme physique ». Maître Li dit aussi ce qui suit dans le Zhuan Falun : [traduction] « Si vous ne pouvez pas renoncer à l’attachement ou à la préoccupation pour la maladie, nous ne pouvons rien faire et nous ne pourrons pas vous aider » et [traduction] « vous ne devriez pas venir à moi pour que je soigne des maladies, et je ne ferai pas cela non plus. Le but premier de ma venue au public est de guider les gens vers des niveaux élevés, de les guider véritablement vers des niveaux élevés. » Enfin, [traduction] « à propos du qigong, certaines personnes pourraient dire : “Sans maladie, qui pratiquerait le qigong?” Cela laisse supposer que le qigong a pour but de guérir la maladie. C’est une compréhension très, très superficielle. » [Italiques ajoutés.]

[Notes de bas de page omises.]

[22] La demanderesse allègue que la SAR a mal interprété la loi dans son évaluation de la demande d’asile sur place qu’elle a présentée. Elle affirme que la SAR l’a enjointe à établir que sa pratique du Falun Gong avait été portée à l’attention des autorités chinoises alors qu’il n’existe pas d’obligation de la sorte.

[23] Dans son analyse, la SAR a tenu compte tant du Guide des Nations Unies que des documents de la Commission et n’a relevé aucune incompatibilité entre les deux. La SAR a également indiqué que, selon les documents de la Commission, il s’agit « essentiellement » de vérifier si les actes ou les activités à l’étranger du demandeur d’asile ont été portés à la connaissance des autorités du pays d’origine, bien que ce ne soit pas une condition préalable. De même, le Guide des Nations Unies prévoit « [qu’]en particulier il y a lieu de vérifier » si les actes du demandeur à l’étranger sont arrivés à la connaissance des autorités du pays d’origine. La SAR a souligné qu’un degré élevé de preuve pourrait être requis à l’égard d’une demande d’asile sur place lorsque d’autres éléments de la demande d’asile ont été jugés non crédibles : Mao c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 542 au para 45. Je ne vois aucune erreur dans ces affirmations portant sur les principes applicables ni dans l’application de ces principes par la SAR. Dans les décisions citées par la SAR, tout comme en l’espèce, la crédibilité était en cause. La preuve était insuffisante pour établir le bien‑fondé de la demande d’asile sur place.

[24] Puisque la preuve ne permet pas de conclure que la demanderesse pratique le Falun Gong, elle ne permet pas non plus d’étayer l’affirmation selon laquelle la demanderesse est une véritable adepte du Falun Gong ou qu’elle serait exposée à un risque dans son pays d’origine.

[25] À mon avis, la demanderesse n’a pas démontré l’existence d’une erreur susceptible de contrôle dans l’analyse de la SAR et la demande doit être rejetée.

[26] Les parties n’ont proposé aucune question à certifier, et je conviens que l’affaire n’en soulève aucune.

 


JUGEMENT dans le dossier IMM‑5793‑21

LA COUR ORDONNE :

  1. La demande est rejetée.

  2. Aucune question de portée générale n’est certifiée.

« Angela Furlanetto »

Juge

Traduction certifiée conforme

Mélanie Lefebvre


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑5793‑21

 

INTITULÉ :

SUN, LIQING c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 20 septembre 2022

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE FURLANETTO

 

DATE DES MOTIFS :

Le 27 septembre 2022

 

COMPARUTIONS :

Shelley Levine

 

Pour la demanderesse

 

Simarroop Dhillon

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Levine Associates

Avocats

Toronto (Ontario)

 

Pour la demanderesse

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

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