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Date : 20220926


Dossier : IMM-8231-21

Référence : 2022 CF 1334

Ottawa (Ontario), le 26 septembre 2022

En présence de monsieur le juge Pentney

ENTRE :

IBRAHIM DIENGUY TRAORE

partie demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

partie défenderesse

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire de la décision de la Section d’appel des réfugiés (SAR) rejetant l’appel de M. Ibrahim Dienguy Traore (le demandeur) et confirmant la décision de la Section de la protection des réfugiés (SPR) que le demandeur n’est pas un réfugié selon la Convention au sens de l’article 96 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (LIPR), ni une personne à protéger selon l’article 97 de la LIPR. La SAR et la SPR ont convenu qu’il y a une possibilité de refuge intérieur (PRI) pour le demandeur en Côte d’Ivoire.

[2] Le demandeur affirme que la décision de la SARest déraisonnable, puisque celle-ci n’a pas tenu compte du fait qu’il possède une certaine notoriété en Côte d’Ivoire. Selon lui, cette notoriété diminue sa possibilité de trouver refuge à l’intérieur du pays, en particulier parce qu’avec les nouvelles technologies, il est plus facile de localiser quelqu’un. Le demandeur soutient que le raisonnement de la SAR par rapport à l’intention et la capacité des agents de violence n’est pas compréhensible. Il demande à la Cour d’annuler la décision de la SAR et de retourner la cause pour une audience de novo.

[3] Pour les raisons qui suivent, je suis d’avis que la demande de contrôle judiciaire devrait être rejetée.

I. Contexte

[4] Le demandeur est citoyen de Côte d’Ivoire, et son épouse et sa fille demeurent encore dans ce pays. Il est musicien-arrangeur de sonorisation musicale et a fait partie du groupe de musique de Serge Kassy, un artiste engagé contre le pouvoir dictatorial du chef de l’État ivoirien. Après la crise électorale en Côte d’Ivoire en 2011, M. Kassy et la majorité des membres de ce groupe musical ont quitté la Côte d’Ivoire pour des questions de sécurité. Le demandeur y est resté, mais il dit qu’à partir de ce moment il a commencé à craindre de plus en plus pour sa sécurité. En 2013, sa famille et lui ont changé de quartier dans leur ville et ont commencé à vivre « discrètement ».

[5] En mai 2015, le studio où le demandeur travaillait fut cambriolé, et le lendemain matin le demandeur reçut un appel téléphonique le menaçant pour « la prochaine fois ». Le demandeur porta plainte au commissariat de police pour vol et menace de mort. En septembre 2015, le demandeur reçut un autre appel le menaçant de mort et il déposa une seconde plainte au commissariat de police le lendemain de cet appel. Le demandeur changea ensuite de numéro de téléphone et décida de vivre encore plus discrètement. Deux ans plus tard, en janvier 2018, le demandeur reçut un autre appel téléphonique le menaçant de mort et lui indiquant que l’année 2018 allait être sa « dernière année à vivre. » Le même jour, le demandeur fit une troisième plainte au commissariat de police.

[6] En février 2018, le demandeur eut l’occasion d’accompagner des artistes ivoiriens pour un spectacle à Montréal. Il obtint un visa de visiteur au Canada et arriva à Montréal en février 2018. Quelques jours plus tard, deux individus ont visité la conjointe et la fille du demandeur en Côte d’Ivoire. Ils les ont menacées, leur ont demandé la localisation du demandeur, et leur ont dit de faire savoir au demandeur qu’ils reviendraient le chercher à son retour. Le demandeur a pris des précautions d’urgence pour déplacer sa conjointe et sa fille dans un autre lieu. Depuis mars 2018, le studio en Côte d’Ivoire où travaillait le demandeur a reçu six ou sept visites de personnes louches qui demandaient à le voir.

[7] Le demandeur déposa une demande d’asile le 11 mars 2018, déclarant qu’il ferait face à des menaces s’il devait retourner en Côte d’Ivoire.

[8] La SPR a rejeté sa demande d’asile au motif que le demandeur a une PRI à Séguéla. Le demandeur a fait appel de la décision. Dans son avis d’appel, il soutient que la conclusion de la SPR selon laquelle il existe une PRI à Séguéla n’est pas raisonnable. En effet, étant donné sa profession de musicien et son travail au studio, le demandeur est connu. Il ne peut donc pas vivre caché toute sa vie. De plus, il affirme que bien que les persécuteurs ne soient pas identifiés, cela ne réduit en rien le danger dans lequel il se trouve, puisqu’il exerce son métier en public. Il note que l’instabilité politique qui prévaut en Côte d’Ivoire justifie également sa crainte d’être localisé.

II. La décision sous contrôle

[9] La SAR a rejeté l’appel du demandeur et a confirmé la décision de la SPR selon laquelle le demandeur bénéficie d’une PRI à Séguéla, sa ville natale.

[10] Au premier volet de l’analyse de l’existence d’une PRI, la SAR estime que le demandeur n’a pas établi, selon la prépondérance des probabilités, que les agents persécuteurs possèdent la capacité et la volonté à le retrouver à Séguéla. Cette conclusion est fondée sur le fait que le demandeur n’a pas pu donner de l’information sur l’identité des persécuteurs et sur leur capacité à le retrouver, autre qu’ils pourraient le retrouver « en voiture ». En réponse à l’argument du demandeur que son ignorance sur ces points n’est pas significative puisque le danger et la capacité peuvent être déduits des faits au dossier, la SAR remarque que le demandeur n’a pas expliqué ses hypothèses multiples qu’un lien pourrait être établi entre le demandeur et Serge Kassy.

[11] De plus, la SAR estime que le demandeur spécule sur la motivation des agents persécuteurs et elle note qu’à la suite de leur tentative infructueuse de retrouver le demandeur en mai 2015, les persécuteurs auraient échoué à le retrouver pendant plus de deux ans, ne pouvant que le contacter par téléphone pour le menacer. La SAR remarque d’ailleurs que le demandeur n’a pas affirmé ou expliqué si ces appels ont été émis par les mêmes persécuteurs. Le demandeur ne précise pas non plus si ce sont les mêmes persécuteurs qui auraient menacé sa conjointe et sa fille en février 2018 et qui auraient visité le studio à plusieurs reprises depuis son départ au Canada. La SAR accepte l’argument du demandeur selon lequel les technologies et sa notoriété faciliteraient la recherche des persécuteurs. Toutefois, la SAR considère que le demandeur n’a pas établi la volonté des persécuteurs à le retrouver.

[12] Au second volet de l’analyse de l’existence d’une PRI, la SAR estime qu’il ne serait pas déraisonnable pour le demandeur de se relocaliser dans la PRI. La SAR note que le seuil pour établir qu’une PRI est déraisonnable est « très élevé », et remarque que le demandeur a seulement fait valoir qu’il existe un risque généralisé dû au haut taux de criminalité en Côte d’Ivoire en réponse à la question concernant la possibilité pour lui de se relocaliser à Séguéla. La SAR estime que le demandeur ne ferait face à aucun obstacle culturel à Séguéla, qu’il est éduqué, qu’il a démontré ses capacités d’adaptation en trouvant un emploi dans un nouveau domaine au Canada, qu’il pourrait bénéficier de services sociaux offerts aux citoyens de Côte d’Ivoire, et que son grand-oncle, malgré son âge, pourrait faciliter temporairement sa relocalisation dans cette ville.

[13] La SAR estime d’ailleurs que les documents secondaires présentés sont insuffisants pour démontrer une situation d’instabilité qui rendrait déraisonnable l’installation du demandeur à Séguéla.

[14] Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de cette décision.

III. Les questions en litige et la norme de contrôle

[15] L’unique question en litige est de savoir si la conclusion de la SAR que le demandeur bénéficie d’une PRI à Séguéla en Côte d’Ivoire est déraisonnable.

[16] La norme de contrôle qui s’applique est celle de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65; Adeniji-Adele c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 418).

[17] En résumé, suivant le cadre d’analyse établi dans l’arrêt Vavilov, la cour de révision qui procède à un contrôle selon la norme de la décision raisonnable doit « examiner les motifs qu’a donnés le décideur administratif et […] déterminer si la décision est fondée sur un raisonnement intrinsèquement cohérent et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles pertinentes » (Société canadienne des postes c Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, 2019 CSC 67 [Postes Canada] au para 2). Il incombe au demandeur de convaincre la Cour que « la lacune ou la déficience [invoquée] […] est suffisamment capitale ou importante pour rendre [la décision] déraisonnable » (Vavilov, au para 100, cité avec approbation dans Postes Canada, au para 33).

IV. Analyse

[18] Pour déterminer s’il existe une PRI, la Cour d’appel fédérale a défini les critères à appliquer dans Rasaratnam c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 C.F. 706 (C.A.) et Thirunavukkarasu c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 1 C.F. 589 (C.A.). Comme la SAR l’a noté dans sa décision, l’analyse comporte deux volets. Pour déterminer si une PRI est viable pour le demandeur, la SAR doit être convaincue, selon la prépondérance des probabilités: (i) qu’il n’y a pas de risque sérieux de persécution pour le demandeur dans la PRI proposée; et (ii) qu’il n’est pas déraisonnable, compte tenu de l’ensemble des circonstances, y compris la situation personnelle du demandeur, que celui-ci se relocalise à cet endroit.

[19] Devant moi, le demandeur a limité ses observations au premier volet du critère applicable pour déterminer l’existence d’une PRI. Le demandeur fait valoir que la décision de la SAR sur cette question est viciée par un manque de cohérence, des déclarations contradictoires et l’absence d’un raisonnement compréhensible concernant la volonté et la capacité des agents persécuteurs à retrouver le demandeur.

[20] Le demandeur constate que les paragraphes 31 et 32 de la décision de la SAR sont contradictoires, et que leur combinaison n’est pas intelligible :

[31] L’appelant allègue qu’avec les nouvelles technologies informatiques et électroniques, il est facile aujourd’hui de localiser quelqu’un même dans une ville comme Séguéla située à plusieurs kilomètres d’Abidjan. Il est déraisonnable de penser qu’il pourrait y vivre caché toute sa vie surtout du fait qu’il est très connu et ne pourra pas passer inaperçu. La SAR reconnaît que les nouvelles technologies peuvent faciliter la recherche d’une personne et que la notoriété de l’appelant pourrait faciliter sa recherche, mais elle est d’avis que l’appelant n’a pas établi que les agents de préjudice auraient la volonté de le rechercher comme expliqué un peu plus loin dans ces motifs.

[32] La SAR juge correcte la conclusion de la SPR selon laquelle l’appelant n’a pas établi selon la prépondérance des probabilités la capacité des agents de préjudice à le retrouver dans la PRI proposée à Séguéla advenant son retour en Côte d’Ivoire.

[21] Le demandeur soutient que la SAR a erré en constatant que les agents de préjudice n’ont pas la volonté ni la capacité pour le retrouver. Selon lui, cette conclusion est contradictoire au fait qu’elle ait accepté que les nouvelles technologies informatiques et électroniques, en plus de sa notoriété, facilitent la recherche des agents de persécution dans la PRI. Le demandeur constate qu’en acceptant que les nouvelles technologies rendent plus facile la tâche des agents persécuteurs, la SAR ne peut conclure que les agents de persécution n’ont pas la capacité à le retrouver. Il affirme que l’absence de cohérence et la contradiction entre les deux paragraphes sont suffisantes en soi pour rendre la décision déraisonnable.

[22] De plus, le demandeur affirme que le fait que l’identité des agents de préjudice demeure inconnue n’est pas suffisant pour démontrer qu’ils n’ont pas la capacité et la volonté de le localiser. La SAR a accepté que le demandeur ait reçu des menaces, et que son épouse et son employeur aient été visités par des gens inconnus. Il estime que ce n’est donc pas logique pour la SAR de conclure, compte tenu de la totalité de la preuve, qu’il existe une PRI pour lui à Séguéla.

[23] Le demandeur affirme que la décision est déraisonnable. Compte tenu des erreurs manifestes dans l’analyse des faits et eu égard aux conclusions erronées et contradictoires, l’analyse de la SAR ne se tient pas (Vavilov au para 104, et aussi Mabirizi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1354).

[24] Je ne suis pas de cet avis.

[25] La question principale en l’espèce est celle du caractère raisonnable de l’appréciation des conclusions de fait de la SAR. En ce qui concerne les conclusions de fait appréciées, la Cour suprême du Canada a affirmé qu’une cour de révision ne peut intervenir que dans des circonstances « exceptionnelles » (Vavilov aux paras 91-92). Une nouvelle appréciation de la preuve par la cour de révision est donc exclue.

[26] C’était au demandeur de convaincre la SPR et la SAR, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’existe pas de PRI ou que cette PRI est déraisonnable dans les circonstances (Rasaratnam). Un élément essentiel d’une telle preuve est la démonstration que les agents de persécution ont la capacité et la motivation de poursuivre le demandeur.

[27] Même si j’accepte que la SAR aurait pu mieux expliquer son analyse en ce qui concerne les références à la «volonté » et la « capacité » des agents persécuteurs au paragraphes 31 et 32 de la décision, je ne suis pas persuadé que c’est suffisant pour affirmer que la décision est totalement déraisonnable. Je constate que la SAR a tenu compte de la jurisprudence et des règles juridiques qui s’appliquent à l’analyse d’une PRI, et que la décision reflète une analyse détaillée de la trame factuelle. Compte tenu de la preuve au dossier, et de l’absence de précisions par le demandeur sur des points clés de son argument, la conclusion de la SAR que le demandeur a une PRI viable dans la ville de Séguéla est raisonnable.

[28] La SAR affirme que le demandeur n’était pas capable d’établir l’identité des agents de persécution et qu’il spécule sur leur motivation. La SAR a considéré les propos que le demandeur a livrés dans une entrevue avec un journaliste après son arrivée au Canada. Dans cette entrevue, le demandeur a proposé plusieurs hypothèses qui expliquent pourquoi sa vie pouvait être menacée. Il a entre autres précisé que ce pourrait être pour des raisons politiques liées avec son travail avec Serge Kassy, ou encore que ce pourrait être parce qu’une personne veut se venger. Il a aussi mentionné qu’il pouvait s’agir d’un problème de « jalousie récurrent dans le milieu du showbiz. » Sur ce point, le demandeur n’a pas donné une clarification convaincante à la SAR.

[29] Concernant la conclusion de la SAR sur les deux volets du test pour l’analyse d’une PRI, le demandeur n’a pas démontré que ses agents de persécution ont la capacité à le retrouver dans la PRI proposée. De plus, la SAR a noté que le demandeur aurait reçu seulement trois appels de menaces au cours d’une période de trois ans entre 2015 et 2018. Durant cette période, il serait resté au même endroit, dans la même maison et il a continué son travail au même studio jusqu’à son départ en 2018. Il n’aurait jamais reçu de menaces physiques ou de visites ni chez lui ni à son travail.

[30] Compte tenu de ces faits, la SAR a conclu, aux paragraphes 35 et 39 :

[35] Selon la SPR, il serait objectivement déraisonnable de s’attendre à ce que des personnes inconnues aux motivations inconnues qui n’ont pas repéré l’appelant pendant trois ans, alors qu’il vivait à la même adresse, aient la motivation de le retrouver à Séguéla qui se trouve à 412 kilomètres de là.

[39] Selon la SAR, l’absence de visite des agents de préjudice au domicile de l’appelant ou à son travail pendant une période de trois ans permet d’inférer qu’ils n’auraient pas la volonté de le retrouver dans la PRI proposée située à quelques centaines de kilomètres.

[31] La SAR n’était pas non plus persuadée que les visites des personnes inconnues au domicile familial, ou par des personnes louches au studio où le demandeur a travaillé étaient suffisantes pour établir la volonté des agents de persécution à le retrouver. La SAR a conclu que ni l’identité de ces personnes ni leur motivation à chercher le demandeur n’ont été établies et le fait que le propriétaire ait dit qu’il n’aurait pas confiance en les visiteurs relève de la spéculation. Il s’agit d’une conclusion raisonnable, considérant l’ensemble de la preuve au dossier.

[32] En l’instance, la décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité (Vavilov au para 81et 86). Compte tenu de la preuve au dossier et de l’argument du demandeur, j’en conviens que le raisonnement dans la décision de la SAR « se tient » (Vavilov, para 104).

[33] Pour tous ces motifs, je conclus que la décision de la SAR est raisonnable. Par conséquent, je rejette la présente demande de contrôle judiciaire.

[34] Aucune partie n’a proposé de question d’importance générale à certifier.

 


JUGEMENT au dossier IMM-8231-21

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Il n’y a aucune question d’importance générale à certifier.

« William F. Pentney »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-8231-21

INTITULÉ :

IBRAHIM DIENGUY TRAORE c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

par vidéoconférence

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 29 août 2022

JUGEMENT ET MOTIFS :

PENTNEY J.

DATE DES MOTIFS :

LE 26 septembre 2022

COMPARUTIONS :

Me Julien Saint-Amour Lavigne

POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

Me Annie Flamand

POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Black & Cousteau

Avocats

Montréal, Québec

POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

Procureur général du Canada

Montréal, Québec

POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

 

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