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Date : 20220923


Dossier : IMM-9508-21

Référence : 2022 CF 1331

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 23 septembre 2022

En présence de madame la juge Fuhrer

ENTRE :

Kaleb ASHENAFI

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Le demandeur, Kaleb Ashenafi, est un citoyen de l’Érythrée qui réside actuellement au Canada. Il sollicite le contrôle judiciaire du rejet de sa demande d’examen des risques avant renvoi [ERAR], parce qu’il prétend être exposé à un risque de persécution et à une menace à sa vie de la part des autorités érythréennes s’il est renvoyé dans son pays d’origine.

[2] Après avoir examiné les documents produits par les parties ainsi que leurs observations écrites et orales, j’estime que le demandeur – qui alléguait que le rejet de sa demande d’ERAR était inéquitable, sur le plan procédural, et déraisonnable –ne s’est pas acquitté de son fardeau de le démontrer. Par conséquent, je rejette la demande de contrôle judiciaire et je refuse de certifier la question proposée par le demandeur. J’expose ci-après les motifs de ma décision.

II. Contexte

[3] Le demandeur a présenté une demande d’asile à son arrivée au Canada qui a été jugée irrecevable parce qu’il avait déjà présenté une demande d’asile aux États-Unis (alinéa 101(1)c.1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR]). Voir l’annexe A pour les dispositions législatives applicables.

[4] Après la prise d’une mesure de renvoi contre lui, le demandeur a déposé une demande d’ERAR. Un agent principal d’immigration [l’agent] a tenu une audience obligatoire, conformément à l’article 113.01 de la LIPR. Un interprète agréé y était présent.

[5] L’agent a rejeté la demande d’ERAR, après avoir conclu que le demandeur n’avait rien établi de plus qu’une simple possibilité de persécution et qu’il n’avait pas qualité de personne à protéger au sens des articles 96 et 97 de la LIPR. La crédibilité était la question déterminante.

[6] Interrogé par l’agent pendant l’audience au sujet de la divergence entre son exposé circonstancié et son témoignage de vive voix, le demandeur a admis qu’il avait fait de fausses déclarations pour renforcer sa demande d’asile.

[7] Plus précisément, dans son exposé circonstancié, le demandeur explique qu’il étudiait en Éthiopie et qu’il est retourné en Érythrée pour récupérer les pièces d’identité dont il dit avoir eu besoin pour passer des examens. Il allègue qu’il était sur le point de rentrer en Éthiopie lorsque l’armée érythréenne l’a détenu pendant quatre mois, et qu’il a été battu pendant sa détention. Le demandeur affirme en outre qu’après avoir échappé à l’armée érythréenne et être retourné en Éthiopie, l’armée éthiopienne l’a capturé et l’a amené dans un camp de la région du Tigré.

[8] Lors de l’audience, le demandeur a relaté une version différente des événements. Il a dit qu’il avait rencontré des agriculteurs qui lui avaient conseillé de prendre un autobus pour retourner à la maison où il demeurait pendant qu’il étudiait en Éthiopie, et non qu’il avait été capturé par des militaires éthiopiens. Les explications fournies par le demandeur pour justifier cette divergence n’ont pas convaincu l’agent, qui a d’abord jugé incohérentes les réponses du demandeur. L’agent a ensuite tiré les conclusions suivantes :

[traduction]

Après que la question eut été répétée et traduite, le demandeur a dit qu’il était normal que des personnes qui traversent la frontière entre l’Érythrée et l’Éthiopie soient détenues et gardées dans des camps mis en place par le gouvernement éthiopien pour permettre aux autorités de faire enquête. Il a déclaré que puisque cette pratique était considérée comme normale, on lui avait conseillé de s’en tenir à ce récit dans son exposé circonstancié, faute de quoi personne ne le croirait.

Interrogé ensuite sur la question de savoir s’il reconnaissait avoir menti dans ses observations écrites, le demandeur a répondu qu’il avait agi ainsi pour satisfaire le juge, le lecteur ou quiconque était un décideur.

[9] Par conséquent, l’agent a conclu que le demandeur n’était pas crédible, particulièrement parce qu’il était difficile de savoir s’il ferait d’autres fausses déclarations pour renforcer sa demande d’asile. L’agent a donc accordé peu de valeur à l’exposé circonstancié du demandeur et aux documents qu’il avait présentés à l’appui de sa demande d’ERAR (dont une photo montrant sur sa poitrine et ses bras des cicatrices qui résulteraient des actes de torture infligés par des membres de l’armée érythréenne lors de sa détention, ainsi que de nombreuses lettres d’appui de personnes qui n’avaient pas eu personnellement connaissance des événements décrits dans leurs lettres).

[10] Enfin, après avoir examiné les documents produits par le demandeur relativement à la situation générale au pays, l’agent a reconnu que la situation en matière de droits de la personne s’était détériorée en Érythrée. L’agent a toutefois conclu que le demandeur n’avait pas établi l’existence d’un lien entre ces conditions et sa situation personnelle.

III. Analyse

A. L’agent a-t-il manqué à son obligation d’équité procédurale parce qu’il n’a pas fourni de transcription ou d’enregistrement de l’audience obligatoire relative à l’ERAR?

[11] Je ne suis pas convaincue que l’absence de transcription ou d’enregistrement de l’audience obligatoire relative à l’ERAR a entraîné un manquement à l’équité procédurale, contrairement aux observations du demandeur.

[12] Dans son examen des questions d’équité procédurale, lesquelles sont susceptibles de contrôle selon une norme semblable à celle de la décision correcte, la Cour s’en tient très nettement à la question de savoir si le processus suivi était juste et équitable; c’est-à-dire, si le demandeur connaissait la preuve à réfuter et s’il a eu la possibilité complète et équitable d’y répondre (Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 aux para 54, 56). Cependant, l’obligation d’équité procédurale est variable, souple et tributaire du contexte (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] au para 77).

[13] Je conviens « qu’en l’absence d’une transcription ou d’un enregistrement de l’entrevue, il peut être difficile pour la Cour de discerner la bonne version des faits » et que « [l]es enregistrements – ou transcriptions – contribueraient grandement à résoudre le problème des versions contradictoires des entrevues avec les agents des visas » (Divya c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 620 [Divya] aux para 18, 20). Contrairement à la situation dans l’affaire Divya, toutefois, la version que le demandeur a donnée lors de l’audience relative à l’ERAR ne contredit pas celle de l’agent. Le demandeur, qui admet avoir menti dans sa déclaration écrite, reproche seulement à l’agent d’avoir qualifié d’incohérent son témoignage.

[14] De plus, nous ne sommes pas en présence d’une affaire où il est impossible de déterminer avec précision comment les questions et les réponses ont été formulées lors des échanges qui ont eu lieu entre l’agent et le demandeur pendant l’audience. Les notes de l’agent étaient, à mon avis, volumineuses et détaillées. Cet élément constitue, selon la Cour, l’une des façons de respecter l’obligation de précision (Zeon c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2005 FC 1338 [Zeon] au para 14).

[15] Même si l’agent a initialement qualifié d’incohérentes les réponses du demandeur, la question posée au demandeur pour lui donner l’occasion d’expliquer la divergence entre son exposé circonstancié et son témoignage a été répétée et traduite. J’estime que la décision fournit un résumé de la réponse du demandeur. Les notes de l’agent, reproduites dans le dossier certifié du tribunal, en font état comme suit :

[Traduction]

Q : Après que vous avez franchi la frontière [éthiopienne], que s’est-il passé?

  • -J’ai rencontré, en route, des agriculteurs et j’ai demandé où je pouvais prendre le bus en direction d’Addis-Abeba.

[. . .]

Q : Dans votre déclaration écrite, vous avez dit qu’après vous être évadé du camp érythréen et avoir franchi la frontière pour retourner en Éthiopie, vous avez été capturé par les forces armées éthiopiennes et avez passé 10 jours dans leur camp. Pouvez-vous expliquer la différence entre le témoignage que vous avez fait par écrit et celui que vous venez tout juste de donner?

* Le demandeur a donné une réponse décousue. La question a été répétée quelques fois. Le demandeur a demandé qu’elle lui soit traduite.

  • -Il est normal que les gens qui franchissent la frontière en provenance de l’Érythrée soient détenus et placés dans un camp parce que le gouvernement veut faire enquête. Je sais que c’est la norme. On m’a dit que c’était ce que je devais dire. Sinon, personne ne me ferait confiance.

Q : Vous n’avez donc pas été honnête dans votre déclaration écrite?

  • -J’ai écrit ce que j’ai écrit parce que je pensais que c’était ce qui satisferait le juge, le lecteur, quiconque. Mais ce que je viens de vous dire – que j’ai été aidé par des agriculteurs – est la vérité.

[16] Contrairement à la situation dans l’affaire Zeon, j’estime que les notes de l’agent ne sont ni superficielles ni ambiguës. Je constate en outre que l’agent n’a pas mis de commentaires inappropriés dans ses notes, comme l’a fait valoir le demandeur. Comme l’agent l’a expliqué dans sa décision, il a plutôt indiqué que le demandeur avait d’abord donné une réponse incohérente. Or, après la répétition et la traduction de la question, l’agent a compris la réponse du demandeur et il a noté que celui-ci avait admis avoir menti dans sa déclaration écrite, ce qui a nui à sa crédibilité en général. Le demandeur ne conteste pas avoir fait cette admission.

B. La décision est‑elle déraisonnable?

[17] Le demandeur ne m’a pas convaincue que la décision était déraisonnable.

[18] Une décision raisonnable doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle qui est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles applicables; il incombe à la partie qui conteste la décision d’en démontrer le caractère déraisonnable (Vavilov, précité, aux para 85, 99-100).

[19] J’estime qu’il était loisible à l’agent d’accorder peu de valeur à l’exposé circonstancié du demandeur, vu que celui-ci avait fabriqué une partie de ce qu’il avait relaté dans son exposé circonstancié afin de renforcer sa demande d’asile. Le demandeur a révélé ces éléments uniquement lorsque l’agent lui a demandé d’expliquer la divergence entre son témoignage et son exposé circonstancié. À mon avis, la décision fournit une analyse cohérente et rationnelle qui permet à la Cour de comprendre, à partir des motifs de l’agent, la valeur qu’il a donnée à l’exposé circonstancié.

[20] De plus, contrairement à l’argument du demandeur, j’estime que l’agent n’a pas fait reposer sa conclusion quant à la crédibilité sur l’incohérence de la réponse que le demandeur a fournie pour expliquer la divergence. En fait, l’agent a d’abord qualifiée d’incohérente la réponse du demandeur, mais la question a ensuite été répétée et traduite pour lui.

[21] Enfin, je conclus que l’agent a raisonnablement soupesé les documents à l’appui fournis par le demandeur, dont une photo des blessures, des lettres d’appui et des documents sur la situation dans le pays. De même, les motifs de l’agent permettent à la Cour de comprendre pourquoi il leur a accordé peu d’importance. À mon avis, les observations écrites et orales du demandeur sur la façon dont l’agent a évalué les documents à l’appui reviennent à demander à la Cour d’apprécier à nouveau la preuve prise en compte par l’agent, mais la Cour doit s’abstenir de le faire lors d’un contrôle judiciaire (Vavilov, précité, au para 125).

IV. Conclusion

[22] Pour les motifs qui précèdent, je ne suis pas convaincue que l’examen de la décision révèle qu’il y a eu manquement à l’équité procédurale ou que la décision est déraisonnable. Par conséquent, je rejette la présente demande de contrôle judiciaire.

V. Question proposée aux fins de certification

[23] Comme je l’explique ci-dessous, je refuse de certifier la question proposée par le demandeur.

[24] Le demandeur soumet la question suivante à l’examen de la Cour en vue d’une éventuelle certification, conformément à l’alinéa 74d) de la LIPR :

[traduction]

Dans le cas d’une audience obligatoire relative à un ERAR tenue suivant l’article 113.01 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, est-il équitable que la procédure à suivre comporte la fourniture de l’enregistrement de l’audience?

[25] Pour que la Cour certifie une question sur le fondement du paragraphe 18(1) des Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93-22, la question doit être déterminante quant à l’issue de l’appel, transcender les intérêts des parties au litige et porter sur des questions ayant des conséquences importantes ou qui sont de portée générale. En corollaire, la question doit avoir été soulevée devant la cour d’instance inférieure, qui doit l’avoir examinée dans sa décision (Mudrak c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CAF 178 au para 16; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Zazai, 2004 CAF 89 aux para 11-12; Lunyamila c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2018 CAF 22 au para 46).

[26] Dans les circonstances de l’espèce, j’estime que la question proposée ne répond pas au critère applicable. À mon avis, elle n’est pas déterminante quant à l’issue de l’appel. En outre, le demandeur affirme que les demandeurs qui agissent pour leur propre compte risquent de subir un préjudice à l’étape du contrôle judiciaire, mais je fais remarquer que la situation du demandeur était différente. Le dossier montre que, lors de l’audience relative à l’ERAR, le demandeur était représenté par un avocat qui est intervenu au cours de l’interrogatoire de manière à ce que des précisions et des corrections soient apportées, et il a posé au demandeur des questions visant à obtenir des précisions à la fin de l’audience. Bien que le demandeur ait changé d’avocat depuis, je répète que les notes de l’agent font partie du dossier certifié du tribunal, lequel a été transmis à la Cour et à l’avocat du demandeur le 16 mai 2022, et fais remarquer que le mémoire des arguments supplémentaires du demandeur a été déposé deux mois plus tard.


JUGEMENT dans le dossier IMM-9508-21

LA COUR STATUE :

  1. La demande de contrôle judiciaire présentée par le demandeur est rejetée.

  2. La Cour refuse de certifier la question proposée par le demandeur aux fins de certification.

« Janet M. Fuhrer »

Juge

Traduction certifiée conforme

L. Brisebois


Annexe « A » : Dispositions pertinentes

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27
Immigration and Refugee Protection Act, SC 2001, c 27

Demande de contrôle judiciaire

Judicial review

74 Les règles suivantes s’appliquent à la demande de contrôle judiciaire :

74 Judicial review is subject to the following provisions:

[…]

[…]

d) sous réserve de l’article 87.01, le jugement consécutif au contrôle judiciaire n’est susceptible d’appel en Cour d’appel fédérale que si le juge certifie que l’affaire soulève une question grave de portée générale et énonce celle-ci.

(d) subject to section 87.01, an appeal to the Federal Court of Appeal may be made only if, in rendering judgment, the judge certifies that a serious question of general importance is involved and states the question.

Examen de la recevabilité par l’agent

Examination of Eligibility to Refer Claim

Irrecevabilité

Ineligibility

101 (1) La demande est irrecevable dans les cas suivants :

101 (1) A claim is ineligible to be referred to the Refugee Protection Division if

[…]

[…]

c.1) confirmation, en conformité avec un accord ou une entente conclus par le Canada et un autre pays permettant l’échange de renseignements pour l’administration et le contrôle d’application des lois de ces pays en matière de citoyenneté et d’immigration, d’une demande d’asile antérieure faite par la personne à cet autre pays avant sa demande d’asile faite au Canada;

(c.1) the claimant has, before making a claim for refugee protection in Canada, made a claim for refugee protection to a country other than Canada, and the fact of its having been made has been confirmed in accordance with an agreement or arrangement entered into by Canada and that country for the purpose of facilitating information sharing to assist in the administration and enforcement of their immigration and citizenship laws;

[…]

[…]

Protection

Protection

Audience obligatoire

Mandatory hearing

113.01 À moins que la demande de protection ne soit accueillie sans la tenue d’une audience, une audience est obligatoire, malgré l’alinéa 113b), dans le cas où le demandeur a fait une demande d’asile qui a été jugée irrecevable au seul titre de l’alinéa 101(1)c.1).

113.01 Unless the application is allowed without a hearing, a hearing must, despite paragraph 113(b), be held in the case of an applicant for protection whose claim for refugee protection has been determined to be ineligible solely under paragraph 101(1)(c.1).

Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés (DORS/93-22)
Federal Courts Citizenship, Immigration and Refugee Protection Rules (SOR/93-22)

Jugement sur la demande de contrôle judiciaire

Disposition of Application for Judicial Review

18 (1) Le juge, avant de rendre jugement sur la demande de contrôle judiciaire, donne aux parties la possibilité de lui demander de certifier que l’affaire soulève une question grave de portée générale, tel que le prévoit l’alinéa 22.2d) de la Loi sur la citoyenneté et l’alinéa 74d) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

18 (1) Before a judge renders judgment in respect of an application for judicial review, the judge shall provide the parties with an opportunity to request that he or she certify that a serious question of general importance, referred to in paragraph 22.2(d) of the Citizenship Act or paragraph 74(d) of the Immigration and Refugee Protection Act, as the case may be, is involved.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-9508-21

 

INTITULÉ :

Kaleb ASHENAFI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 9 août 2022

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE FUHRER

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

Le 23 septembre 2022

 

COMPARUTIONS :

Darcy Golden

POUR LE DEMANDEUR

 

Brett Nash

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Darcy Golden

Immigration & Refugee Legal Clinic

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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