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Date : 20220921


Dossier : IMM-5773-21

Référence : 2022 CF 1309

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 21 septembre 2022

En présence de madame la juge Strickland

ENTRE :

DALWINDER SINGH

LAKHVIR KAUR

ARMAANPREET SINGH

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire visant la décision datée du 26 juillet 2021 par laquelle la Section d’appel des réfugiés [la SAR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada a rejeté l’appel qu’avaient interjeté les demandeurs à l’encontre de la décision de la Section de la protection des réfugiés [la SPR]. Cette dernière avait conclu que les demandeurs n’avaient ni qualité de réfugiés au sens de la Convention ni celle de personnes à protéger au sens des articles 96 et 97, respectivement, de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés [la LIPR].

Le contexte

[2] Les demandeurs, Dalwinder Singh [le demandeur principal], son épouse Lakhvir Kaur [l’épouse] et leur fils, Armaanpreet Singh, forment une famille. Ils sont citoyens de l’Inde.

[3] Le demandeur principal allègue qu’il dirigeait sa propre quincaillerie dans son village du Pendjab, en Inde, et qu’il est également membre du parti politique Shiromani Akali Dal Amritsar [SAD-A] depuis décembre 2015. Il affirme qu’il a également participé à la gestion du gurudwara local et qu’il en est devenu le secrétaire général en 2013. Le demandeur principal affirme que le parti politique rival, le parti du Congrès, l’avait averti de cesser d’influencer le vote des personnes qui fréquentaient le gurudwara, mais qu’il n’a pas obtempéré. Il affirme également qu’il n’a pas autorisé les membres du parti du Congrès à organiser leur conférence politique à l’intérieur du gurudwara.

[4] En 2017, le parti du Congrès a remporté les élections. Leur chef a été autorisé à s’asseoir sur la scène du gurudwara, mais le demandeur principal affirme qu’il a refusé que d’autres membres du Congrès montent sur la scène avec lui. Ces derniers ont été irrités par ce refus et le demandeur a été agressé sur le chemin du retour ce soir-là par des travailleurs du parti du Congrès qui ont aussi vandalisé sa voiture. En 2018, le demandeur principal a fait de nouveau campagne pour le SAD-A et certains des candidats de ce parti ont été élus. Le demandeur principal affirme qu’après cette élection, des membres du parti du Congrès lui ont demandé d’essayer de convaincre les travailleurs de son parti d’adhérer au parti du Congrès et qu’il a refusé d’obtempérer, après quoi il a été attaqué et battu et sa quincaillerie a été vandalisée. Le demandeur principal prétend qu’il s’est également employé à soutenir son parti lors des élections de 2019, ce qui a suscité la colère des travailleurs du parti du Congrès. Peu après les élections de 2019, la police a arrêté le demandeur principal, en invoquant le fait qu’il était à la tête d’un réseau de trafic de drogue. Il affirme avoir été torturé pendant deux jours et avoir été relâché après que des membres de sa famille eurent versé un pot-de-vin à la police. Il attribue les actions de la police au parti du Congrès.

[5] Le demandeur principal affirme qu’il s’est ensuite caché et qu’il a retenu les services d’un agent afin d’obtenir un visa leur permettant, à lui et à sa famille, de venir au Canada. Ils sont arrivés au Canada en septembre 2019.

[6] Dans une décision datée du 26 novembre 2020, la SPR a rejeté la demande d’asile des demandeurs en raison de multiples réserves en matière de crédibilité qu’elle avait exposées à l’égard du témoignage et des éléments de preuve du demandeur principal, de l’absence d’éléments de preuve corroborants qui étaient raisonnablement attendus et de la présentation tardive de la demande d’asile. Les demandeurs ont interjeté appel de cette décision devant la SAR.

La décision faisant l’objet du présent contrôle

[7] La SAR a convenu avec les demandeurs que la SPR s’était concentrée sur certaines questions mineures ou périphériques dans son évaluation de la crédibilité. La SAR a également convenu avec eux que la SPR avait appliqué des normes occidentales et avancé certaines hypothèses pour rejeter l’explication du demandeur principal quant à l’absence de reçus pour la réparation des dommages qui auraient été causés à son véhicule et à son magasin. La SAR a donc retenu la nouvelle preuve des demandeurs qui répondait aux réserves à ce sujet, mais a conclu que les erreurs commises par la SPR n’étaient pas déterminantes quant à l’issue de la demande d’asile. D’autres facteurs, examinés par la SAR, justifiaient le rejet. À cet égard, la SAR a confirmé que la SPR avait à raison soulevé des réserves quant à la crédibilité en ce qui concerne l’appartenance alléguée du demandeur principal au SAD-A et elle a convenu avec la SPR que les demandeurs n’avaient pas fourni d’éléments de preuve suffisants à l’appui de leur demande d’asile et qu’ils n’avaient pas fourni la preuve corroborante à laquelle on pouvait raisonnablement s’attendre.

La question en litige et la norme de contrôle applicable

[8] En l’espèce, la seule question en litige dans la présente affaire consiste à savoir si la décision de la SAR est raisonnable.

[9] Les parties soutiennent, et je suis d’accord avec elles, que, lorsque la cour de révision procède à l’évaluation du bien-fondé de la décision de la SAR, l’application de la norme de la décision raisonnable est présumée (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] aux para 16, 23 et 25). Une cour de révision qui applique cette norme doit se demander si la décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle-ci (Vavilov, au para 99).

Analyse

La carte de membre du SAD-A

[10] La SAR a conclu que la preuve était insuffisante pour établir que le demandeur principal était membre du parti SAD-A.

[11] Le demandeur a uniquement fourni une copie du recto de sa carte de membre. Un champ pour le nom du demandeur principal figurait sur cette carte; le nom avait été écrit à la main, mais le champ de signature avait été laissé en blanc. La SAR a relevé que la SPR avait formulé des réserves quant à l’absence de date sur la carte et que, lorsqu’elle avait interrogé le demandeur principal à ce sujet, ce dernier avait déclaré que les cartes de membre ne comportaient pas de date pour des raisons de sécurité, afin de protéger les membres. La SAR a relevé que les demandeurs avaient fait valoir que la carte de membre correspondait à la description qui en était faite dans le CND. La SAR n’était pas de cet avis.

[12] Elle a conclu que le recto de la carte était en adéquation avec l’information disponible, mais qu’on ne pouvait en dire autant de la déclaration du demandeur principal concernant la date. Le document du CND auquel le demandeur principal s’était référé indique que le verso de la carte comporte un numéro d’identification, le nom de l’autorité de délivrance et la date de délivrance. La SAR a tiré une inférence défavorable quant à la crédibilité sur le fondement du témoignage du demandeur principal selon lequel les cartes de membre ne comportent pas de date pour des raisons de sécurité et du fait que la copie du verso de la carte n’avait pas été fournie. La SAR a conclu, selon la prépondérance des probabilités, que la carte n’était pas authentique.

[13] La SAR a fait référence au point 4.5 de la réponse à une demande d’information (RDI), RDI103258.F, datée du 15 octobre 2009 qui porte sur la question de savoir si le SAD-A délivre des cartes de membre et sur la description détaillée de ces cartes. Ce document a été inclus dans le CND du 17 juillet 2020. La RDI en question indique qu’un représentant du consulat général du Canada à Chandigarh, en Inde, a fourni des exemplaires de cartes de membre émises par le SAD-A. L’apparence des deux exemplaires qui étaient joints à la RDI n’était pas identique. D’après la description des cartes de membre qui figure dans la RDI, le verso des deux cartes comporte un champ pour l’adresse, le numéro d’identification et la date d’émission ainsi que le nom de l’autorité de délivrance. Les demandeurs affirment que [traduction] « la fiabilité de la source de cette information dans le CND est discutable ». Le seul fondement invoqué par les demandeurs pour contester la fiabilité de la source est le manque de clarté quant à la provenance de cette information fournie par le consulat. Lorsqu’il a comparu devant moi, l’avocat des demandeurs a également soutenu que le fait que la RDI faisait mention de variations entre les cartes avait également une incidence sur leur fiabilité. Je relève cependant que la RDI fait expressément état de ces variations et que des exemplaires de l’ancienne et de la nouvelle carte ont été joints à la RDI. Les demandeurs ne renvoient à aucune preuve établissant que l’information figurant dans la RDI est incorrecte ou inexacte.

[14] En fait, les demandeurs soutiennent également que la copie du recto de la carte est en adéquation avec la preuve objective figurant dans le CND – malgré leur affirmation selon laquelle l’information figurant dans la RDI n’était pas fiable –, mais que [traduction] « puisque la copie du verso de la carte n’a pas été fournie, celui-ci ne peut être incompatible avec l’information contenue dans le CND ». Les demandeurs soutiennent que la SAR ne peut pas mettre en cause la crédibilité du demandeur principal dans la mesure où la copie du verso de la carte n’a pas été produite et que, par conséquent, cet élément n’était pas incompatible avec le témoignage du demandeur principal.

[15] Je juge cet avis dénué de fondement. Comme l’affirme le défendeur, le témoignage du demandeur principal concernant les dates de la carte était incompatible avec la preuve objective du CND et il n’y avait aucune explication quant à la raison pour laquelle le demandeur principal n’avait produit que la copie du recto de la carte de membre. Il incombait au demandeur principal d’établir les aspects importants de sa demande d’asile, et son appartenance au SAD-A en constituait le fondement.

[16] En outre, suggérer que la SAR ne pouvait pas tirer de conclusion défavorable quant à la crédibilité parce que le demandeur principal a choisi de ne pas soumettre la copie du verso de sa carte de membre à la SPR emporterait que tout demandeur d’asile pourrait choisir, sans explication valable, d’omettre les parties d’un document qui appuient sa demande d’asile, mais qui pourraient être incompatibles avec la preuve documentaire objective, puis affirmer que ce choix signifie que des inférences défavorables quant à la crédibilité ne peuvent pas être tirées et que le document doit être considéré comme étant authentique. Il est clair qu’il ne saurait en être ainsi.

[17] Je ne suis pas non plus d’accord avec l’argument des demandeurs selon lequel les réserves formulées par la SAR concernant l’absence d’une date découlaient d’une analyse déraisonnablement pointilleuse. La SAR avait des réserves quant au fait que le témoignage du demandeur principal sur l’existence d’une date sur la carte était incompatible avec la preuve objective et que, sans explication, la copie du verso de sa carte n’avait pas été produite. Comme l’a reconnu la SAR, l’authenticité de la carte de membre était un élément central de la demande d’asile des demandeurs.

[18] À mon avis, la SAR a raisonnablement conclu que, selon la prépondérance des probabilités, la carte de membre n’était pas authentique.

Les éléments de preuve corroborants

[19] La SAR a reconnu qu’il existe une présomption de véracité à l’égard des déclarations sous serment des demandeurs d’asile. Toutefois, elle a déclaré que la présomption de véracité s’applique à la crédibilité des faits allégués dans les déclarations faites sous serment, et non à la leur véracité (voir Kallab c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 709). Une partie qui présente un élément de preuve crédible sera tout de même appelée à en démontrer le caractère digne de foi, habituellement par corroboration. La SAR a déclaré que la présomption de véracité ne dispense pas un demandeur d’asile de faire un effort réel pour fournir une preuve corroborante afin d’établir la véracité de ses déclarations sous serment, conformément aux exigences énoncées à l’alinéa 170h) de la LIPR et à l’article 11 des Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2012-256. La SPR a relevé que la présomption de véracité repose, en partie, sur la reconnaissance des situations dans lesquelles il serait très difficile pour certains demandeurs d’asile fuyant leur pays d’origine d’obtenir une preuve corroborante ou certains documents. Toutefois, ce n’était pas le cas en l’espèce. En outre, les réserves quant à la crédibilité, comme celles se rapportant à la carte de membre du demandeur principal, justifiaient qu’une preuve corroborante soit exigée. La SAR a conclu que l’adhésion alléguée du demandeur principal au parti SAD-A était l’élément central de la demande d’asile, puisqu’il s’agit du fondement allégué de la persécution. Il ne s’agissait pas d’une réserve mineure ou périphérique quant à la crédibilité.

[20] La SAR a également conclu que la nouvelle preuve selon laquelle l’économie indienne est fondée sur l’argent comptant et la pratique consistant à payer en espèces et à ne pas recevoir de reçus est répandue permettait d’expliquer de façon raisonnable l’absence de reçus pour la réparation des dommages allégués causés à la voiture et à la quincaillerie. Cependant, la SAR a souscrit à l’inférence défavorable de la SPR concernant le défaut du demandeur principal de fournir les photographies qu’il avait déclaré avoir prises des dommages causés à sa voiture, mais qu’il n’avait pas produites. De plus, bien que les nouveaux éléments de preuve concernant le manque d’uniformité dans le traitement des dossiers médicaux en Inde, en particulier dans les petites cliniques locales, fournissent une explication raisonnable de la raison pour laquelle il n’y avait pas de dossier médical de la petite clinique privée que le demandeur principal a déclaré avoir visitée, ils ne fournissent pas d’explication quant à l’absence de dossier médical de l’hôpital où il a déclaré avoir été admis pendant sept jours en raison de ses blessures à la suite de sa détention alléguée et de la torture qu’il aurait subie aux mains de la police.

[21] La SAR a relevé que, lors de l’audience devant la SPR, le demandeur principal a déclaré qu’il avait tenté d’obtenir le dossier de l’hôpital, mais en vain, puisqu’il s’agissait d’un centre de dépistage de la COVID-19 et de traitement contre celle-ci. La SAR n’a pas jugé raisonnable que le demandeur principal n’ait pas été en mesure d’obtenir le dossier de l’hôpital entre le moment où il a déposé sa demande d’asile, en décembre 2019, et celui où elle a été instruite, en novembre 2020. De plus, selon la SAR, il était déraisonnable qu’il n’ait demandé à son père de tenter d’obtenir le dossier de l’hôpital que quelques semaines avant l’audience de la SPR. La SAR a relevé que le dossier de l’hôpital n’avait pas non plus été produit en tant que nouvel élément de preuve lors de l’appel dont elle était saisie et qu’il n’y avait aucune preuve que le demandeur principal avait même demandé à l’hôpital de lui fournir des documents.

[22] En outre, le demandeur principal vivait avec ses parents en Inde. Il a affirmé qu’ils avaient joué un rôle très actif dans les faits allégués, notamment dans la tentative de dépôt d’une plainte auprès de la police relativement à l’agression qu’il avait subie aux mains des membres du parti du Congrès, dans le versement d’un pot-de-vin pour que la police le remette en liberté et dans la prise de dispositions pour que ses blessures soient soignées à l’hôpital. Cependant, les parents du demandeur principal n’ont fourni aucune pièce justificative pour corroborer ces faits et le demandeur principal n’a fourni aucune explication quant à l’absence de telles pièces. La SAR a tiré une inférence défavorable quant à la crédibilité qui se rapporte à ces faits allégués compte tenu de l’absence d’une preuve corroborante de la part des parents du demandeur principal, lesquels auraient joué un rôle direct dans les faits.

[23] En outre, bien que le demandeur principal ait affirmé avoir écrit une lettre de plainte au commissaire adjoint de police concernant l’absence de rapport sur l’agression qu’il avait subie aux mains des membres du parti du Congrès, le demandeur principal a déclaré qu’il n’avait pas gardé de copie de la plainte. La SAR a conclu que la simple affirmation du demandeur principal selon laquelle il avait déposé une plainte n’avait donc pas été corroborée. On peut en dire de même au sujet de sa simple affirmation selon laquelle il s’était caché après avoir été détenu par la police et de sa déclaration selon laquelle la police le cherchait toujours.

[24] La SAR a relevé que les seuls éléments de preuve corroborants fournis par le demandeur principal étaient deux lettres de dirigeants du parti SAD-A. Ces lettres portaient en termes généraux sur la persécution des sikhs dans l’État du Pendjab et en conclusion, elles indiquaient qu’il était probable que le demandeur principal serait persécuté par l’État s’il retournait en Inde. La SAR a mentionné que la SPR n’avait pas accordé de poids à ces lettres. La SAR a rejeté l’argument des demandeurs selon lequel la SPR avait commis une erreur en faisant abstraction de ces éléments de preuve qui, selon les demandeurs, étaient très probants. La SAR a conclu que les lettres n’avaient pas permis de dissiper ses doutes en matière de crédibilité et de pallier l’absence totale de preuve corroborant les éléments centraux de la demande d’asile des demandeurs. Les auteurs des lettres n’avaient aucune connaissance directe des faits allégués par le demandeur principal. La SAR n’a pas non plus considéré les lettres comme étant une preuve suffisante de l’adhésion du demandeur principal au parti SAD-A en raison de ses réserves quant à la carte de membre.

[25] La SAR a conclu que les demandeurs n’avaient pas fourni une preuve suffisante à l’appui de leur demande d’asile et qu’il n’y avait pas d’explication raisonnable à cela.

[26] Le droit concernant les déclarations sous serment des demandeurs d’asile et les éléments de preuve corroborants a été réitéré à de nombreuses reprises; je l’ai notamment fait dans la décision Luo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 823 :

[18] Ma deuxième observation concerne la crédibilité et les éléments de preuve corroborants. La Cour s’est souvent penchée sur cette question; je l’ai moi-même fait dans la décision Ismaili (aux paragraphes 31 à 55), la juge Kane a fait de même dans la décision Guven (aux paragraphes 35 à 38), tout comme l’ont fait les juges ayant rédigé les jugements cités dans ces deux décisions. En résumé, il n’est pas contesté qu’il incombe toujours au demandeur d’asile de prouver le bien-fondé de sa demande d’asile (Ismaili, au paragraphe 32, ainsi que Samseen c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2006 CF 542). Ce principe s’exprime également à l’article 11 des Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2112‑256, qui prévoit que le demandeur d’asile doit produire des documents acceptables permettant d’établir son identité et les autres éléments de sa demande d’asile, et que, s’il ne peut le faire, il doit en donner la raison et indiquer quelles mesures il a prises pour se procurer de tels documents.

[19] Cependant, lorsque le demandeur d’asile jure que certaines allégations sont vraies, cela crée une présomption qu’elles le sont, à moins qu’il n’existe des raisons d’en douter (Maldonado c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1980] 2 CF 302 (CAF) (Maldonado); voir aussi He c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 2, aux paragraphes 22 à 25 (He)). Il en va ainsi parce que, par exemple, le réfugié peut avoir été obligé de s’enfuir de chez lui précipitamment, sans rien emporter ou presque, de sorte qu’il lui serait impossible de produire des éléments de preuve documentaire au soutien de sa demande d’asile, ou qu’il serait déraisonnable de s’attendre à ce qu’il produise de tels éléments de preuve. Donc, il n’existe pas d’obligation générale pour les demandeurs d’asile de produire des documents corroborants.

[20] Toutefois, il a été conclu qu’il est erroné de tirer une conclusion défavorable quant à la crédibilité en s’appuyant seulement sur l’absence d’éléments de preuve à l’appui (He, aux paragraphes 22 et 24; Guven, au paragraphe 37; et Ismaili, au paragraphe 53). Cependant, dans les cas où il existe un motif valable de douter de la crédibilité du demandeur d’asile ou lorsque sa version des faits est invraisemblable, l’absence de preuve documentaire peut être valablement prise en considération pour les besoins de l’appréciation de la crédibilité du demandeur s’il se révèle incapable de fournir une explication raisonnable (Guven, au paragraphe 38, et Ismaili, au paragraphe 36). Il est en outre permis à la SPR de prendre en compte l’insuffisance des efforts déployés par le demandeur d’asile pour obtenir des éléments corroborants pour établir les éléments de sa demande d’asile et d’en tirer une inférence défavorable (Ismaili, au paragraphe 33).

[21] Il a été conclu dans d’autres précédents judiciaires à l’existence d’une exception ou d’une dérogation à la présomption de véracité formulée dans l’arrêt Maldonado, en ce sens qu’il est permis au décideur de tirer une inférence défavorable concernant le témoignage du demandeur d’asile dans le cas où ce dernier ne produit pas les éléments de preuve dont le décideur s’attend raisonnablement à ce qu’il dispose dans sa situation, et que le demandeur d’asile ne motive pas ce défaut de production par des explications raisonnables (Murugesu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 819, au paragraphe 30; Radics c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 110, aux paragraphes 30 à 32 (Radics); en outre, voir Tellez Picon c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 129, au paragraphe 12; Ryan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 816, au paragraphe 19; Rojas c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 849, au paragraphe 6 (Rojas); Ding c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 820, au paragraphe 15; Lakatos c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 785, au paragraphe 26; Mowloughi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 270, au paragraphe 65; Delosevic c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 831, au paragraphe 14, et Jin c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2018 CF 359, au paragraphe 28). C’est‑à‑dire que le décideur, en l’occurrence la SPR, n’est fondé à prendre en considération la non-production de documents corroborants que s’il a des motifs légitimes de douter de la crédibilité du demandeur d’asile, ou s’il n’admet pas les explications par lesquelles celui-ci essaie de justifier cette non-production alors qu’il serait raisonnable de penser qu’il peut se procurer les documents en question (Radics, au paragraphe 30). Dans un tel cas, la SPR doit « préciser la nature des documents qu’elle s’attendait à recevoir et tirer une conclusion à cet effet » (Rojas, au paragraphe 6).

[22] La réponse à la question de savoir s’il est raisonnable d’exiger des éléments de preuve corroborants dépend des faits de chaque espèce (Lopera c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 653, au paragraphe 31).

(voir aussi Janvier c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 142 aux para 27-30; Lawani c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 924 aux para 20-26).

[27] En l’espèce, les demandeurs soutiennent que la SAR a formulé des conclusions intrinsèquement contradictoires concernant l’absence de preuve corroborante. Je ne souscris pas à ce point de vue ni à leur affirmation supplémentaire selon laquelle la SAR a reconnu que la SPR avait effectué une analyse trop pointilleuse et avait fait preuve d’un zèle excessif dans sa recherche de problèmes en matière de crédibilité et de vraisemblance. Au contraire, sur la base des nouveaux éléments de preuve que la SAR a admis en appel, celle-ci a convenu que la SPR avait appliqué certaines normes occidentales. La SAR a également convenu que la SPR avait formulé certaines hypothèses lorsque celle-ci avait rejeté l’explication du demandeur principal relative à l’absence de reçus pour la réparation des dommages qui auraient été causés à son véhicule et à sa quincaillerie, ainsi que de documents de la petite clinique que le demandeur principal avait déclaré avoir visitée. La SAR a également conclu que la SPR s’était concentrée sur des questions mineures ou périphériques dans son évaluation de la crédibilité, telles qu’une incohérence dans le diplôme postsecondaire de son épouse. Toutefois, la SAR a conclu que ces erreurs n’étaient pas déterminantes quant à l’issue de la demande d’asile, pour les motifs qu’elle a exposés, notamment le manque de crédibilité du demandeur principal et son défaut de fournir, sans explication raisonnable, une preuve corroborante.

[28] De plus, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, la SAR n’a pas commis une erreur lorsqu’elle a conclu que les nouveaux éléments de preuve permettaient d’établir une explication raisonnable à l’absence de reçus pour la réparation de la voiture et de la quincaillerie pour ensuite néanmoins tirer une inférence défavorable du fait que le demandeur principal avait affirmé avoir des photographies illustrant les dommages causés à sa voiture sans toutefois les présenter. De même, alors que les nouveaux éléments de preuve fournissaient une explication de la raison pour laquelle le dossier médical provenant de la petite clinique n’était pas forcément disponible, la SAR n’a pas commis d’erreur en rejetant l’explication du demandeur principal quant à la raison pour laquelle il n’avait pas produit le dossier de l’hôpital dans lequel il affirme avoir été admis pendant sept jours.

[29] Comme le fait valoir le défendeur, dans la décision Janvier c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 142 [Janvier], la Cour a rejeté un argument selon lequel la décision de la SAR était contradictoire du fait que la SAR y reconnaissait certaines erreurs dans le raisonnement de la SPR et y substituait ses propres conclusions, tout en maintenant la décision globale en fonction de conclusions défavorables en matière de crédibilité. Une telle analyse a été jugée raisonnable, puisque les erreurs commises par la SPR dans sa décision n’étaient pas centrales ou fondamentales à la logique globale de la décision, et une analyse holistique de la décision de la SAR mettait en évidence que ses conclusions générales étaient rationnelles et intrinsèquement cohérentes (Janvier, aux para 27, 36-40 citant Huruglica, au para 103). Je conviens avec le défendeur que la situation est similaire en l’espèce.

[30] Les demandeurs contestent également l’utilisation par la SAR de l’expression « simple déclaration » pour désigner les affirmations du demandeur principal quant à l’existence de la plainte à la police et au fait que la police est toujours à sa recherche. Ils affirment que cela ne tient pas compte du principe dégagé dans l’arrêt Maldonado selon lequel le témoignage sous serment d’un demandeur d’asile doit être tenu pour véridique, à moins qu’il y ait une raison de suggérer le contraire. Je reconnais que la terminologie utilisée par la SAR n’était peut-être pas idéale, mais le fait est que les déclarations en question n’ont pas été corroborées. Il n’en demeure pas moins que la SAR a conclu que le témoignage du demandeur principal concernant la carte de membre était contredit par la preuve documentaire objective. Il était donc justifié de la part de la SAR de demander des éléments de preuve corroborants, et le demandeur n’en a pas fourni.

[31] Enfin, le demandeur principal fait valoir que la SAR n’a pas expressément analysé les deux lettres qui auraient été écrites par le SAD-A. Bien qu’ils aient affirmé que la question du poids des lettres devait être soulevée, ils soutiennent que [traduction] « la SAR a fait abstraction des lettres » et qu’elle n’a tout simplement pas considéré que ces dernières constituaient une preuve suffisante de l’appartenance du demandeur principal au SAD-A.

[32] À mon avis, les demandeurs auraient simplement préféré que la SAR ait pondéré cet élément de preuve de façon différente. Toutefois, la SAR a expliqué pourquoi les lettres ne permettaient pas de dissiper ses réserves quant à la crédibilité. À cet égard, la lettre du 27 octobre 2020 indique que le demandeur principal est membre du SAD-A depuis décembre 2015, qu’il serait persécuté par l’État s’il devait retourner en Inde et qu’il a fait l’objet de fausses accusations criminelles. La lettre ne traite pas du rôle que le demandeur principal a joué au sein du SAD-A, du poste qu’il a occupé, ni des agressions alléguées et elle ne précise pas les fausses accusations criminelles alléguées. Les 24 autres pages de la lettre comportent des extraits de journaux, une lettre aux députés du Parlement européen de différents pays et diverses autres informations générales, sans autre référence au demandeur principal. Elle est censée avoir été signée par le président du SAD-A et, comme l’a relevé la SAR, elle comporte curieusement et inexplicablement la mention [traduction] « P.S. Veuillez vous assurer que cette lettre n’est pas fallacieuse et qu’elle ne porte pas mes signatures ».

[33] La deuxième lettre, portant la même date, proviendrait du secrétaire général du SAD-A. Elle indique également que le demandeur principal est membre du parti depuis décembre 2015. En outre, ses responsabilités au sein du parti consistaient à poser des affiches, à participer à des rassemblements et à apporter un soutien à des campagnes de dons de sang et d’examens de la vue. La lettre indique également qu’à la connaissance du parti, le demandeur principal a été harcelé et maltraité par le parti politique d’opposition et qu’il est parti pour le « CANADA » afin d’éviter tout préjudice. Elle indique également que les membres du parti sont souvent la cible de la tyrannie de l’État et elle se termine par la conclusion que le demandeur principal [traduction] « devrait bénéficier d’une protection politique conformément aux lois américaines sur les droits de la personne et à la Charte des Nations Unies ». Comme l’a conclu la SAR, ces lettres ne traitent pas des faits sur lesquels la demande d’asile des demandeurs était fondée; en outre, des amis et des membres de la famille des demandeurs qui auraient directement été mêlés à certains incidents et qui y étaient présents n’ont fourni aucune preuve corroborante. À mon avis, compte tenu du contenu pertinent limité des lettres, la SAR a également conclu à juste titre qu’elles étaient insuffisantes pour dissiper ses réserves quant à la carte de membre du demandeur principal.

[34] Puis, comme le soutient le défendeur, la SAR était en droit de passer directement à l’évaluation du poids ou de la valeur probante des lettres sans d’abord évaluer leur crédibilité (voir Ferguson c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 1067 au para 26). Cela n’a pas donné lieu à une erreur susceptible de contrôle.

Le profil de risque

[35] La SAR a conclu que, bien que le CND ait permis d’étayer dans une certaine mesure l’allégation du demandeur principal concernant des menaces fondées sur ses opinions politiques, ce dernier n’occupait pas un poste de premier plan au sein du parti; il en était simplement membre et ses actions ne concordent pas avec le profil d’un militant. En outre, le déclin des appuis au parti SAD-A et son incapacité à obtenir des sièges lors des élections depuis des années sont incompatibles avec l’allégation du demandeur principal selon laquelle son appartenance au parti serait une source de préoccupations ou une menace pour les membres ou les dirigeants du parti du Congrès. Dans ce contexte, la SAR a conclu que l’exigence d’une corroboration des allégations du demandeur principal était justifiée.

[36] Les demandeurs affirment que, en tirant cette conclusion, la SAR a commis une erreur en formulant une hypothèse sur la motivation de l’agent de persécution du demandeur principal. En outre, dans l’exposé circonstancié de son formulaire Fondement de la demande d’asile [le FDA], le demandeur principal a déclaré qu’il avait [traduction] « participé à toutes les manifestations et campagnes organisées par son parti » et qu’il avait soutenu son parti et ses candidats, ce qui a attiré l’attention du parti du Congrès qui l’a alors menacé et attaqué. Le demandeur soutient que la conclusion de la SAR selon laquelle il était « simplement membre » est une véritable minimisation de la situation.

[37] Je conviens avec les demandeurs que la SAR ne doit pas émettre des hypothèses sur les motifs, les moyens et les intentions d’un agent de persécution (Builes c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 215 au para 17). Toutefois, je ne suis pas convaincu que la SAR se soit livrée à un tel exercice en l’espèce.

[38] La SAR a examiné les documents actuels du CND et a rapporté avec précision l’information qui y est publiée concernant le statut actuel du SAD-A et les interactions de ce parti avec d’autres partis politiques et l’État. La SAR a également reconnu que le CND permettait d’étayer dans une certaine mesure l’allégation du demandeur principal concernant des menaces fondées sur ses opinions politiques. Toutefois, la SAR a conclu que le demandeur principal n’occupait pas un poste de premier plan au sein du parti SAD-A et qu’il n’avait pas le profil d’un militant. Le demandeur principal n’est pas d’accord avec cette conclusion, mais il n’apporte aucune preuve du contraire – autre qu’une affirmation à cet effet dans son exposé circonstancié – et il n’indique même pas quel poste il occupait au sein du parti, autre que celui de travailleur du parti. À cet égard, je relève que les deux lettres du SAD-A que les demandeurs ont soumises à l’appui de leur demande d’asile n’appuient pas la thèse selon laquelle le demandeur principal occupait un rôle de dirigeant ou de militant au sein du parti. À mon avis, la SAR a raisonnablement conclu, compte tenu de la preuve documentaire objective, que l’adhésion au parti SAD-A ne suffisait pas en soi à établir l’affirmation du demandeur selon laquelle il serait exposé à un risque aux mains de l’agent de persécution allégué s’il retournait en Inde.

[39] La SAR a également conclu que la perte de popularité du parti SAD-A était incompatible avec l’allégation du demandeur principal selon laquelle son appartenance au SAD-A l’exposerait à un risque aux mains du parti du Congrès. Les demandeurs ne contestent pas ce point et ne présentent aucune preuve selon laquelle, bien que le SAD-A soit dorénavant parti politique « plutôt marginal », et ne soit donc plus un parti politique rival important du parti du Congrès, ce dernier aurait toujours la motivation de retrouver le demandeur principal compte tenu de son soutien passé au parti SAD-A et à ses candidats de l’époque. Ils n’ont pas non plus fourni une preuve permettant de corroborer le fait que le parti du Congrès ait cherché le demandeur principal depuis son départ de l’Inde.

[40] Le demandeur principal affirme également que la SAR n’a pas tenu compte de son opinion politique perçue par le parti du Congrès. Cependant, la SAR a pris en compte les opinions politiques véritables du demandeur principal qui, sur le fondement de ses allégations, étaient connues du parti du Congrès; la SAR a également examiné si le persécuteur allégué percevrait toujours le demandeur principal comme une menace aujourd’hui. Je vois mal comment il y aurait erreur à cet égard.

Le délai

[41] La SAR a convenu avec les demandeurs que le délai de trois mois entre leur arrivée au Canada et le moment où ils ont présenté leur demande d’asile n’était pas substantiel et que ce seul élément s’avérait insuffisant pour tirer une inférence défavorable quant à la crédibilité relativement à la crainte subjective des demandeurs ou à leur propre crédibilité. Cela faisant, la SAR a également relevé que, pendant son séjour à Vancouver, le demandeur principal avait contacté un consultant en immigration pour se renseigner au sujet de l’obtention d’un permis de travail et qu’on lui avait répondu qu’il n’était pas admissible à un tel permis. La SAR a déclaré qu’il était difficile de comprendre comment le demandeur principal avait pu se renseigner à ce sujet sans toutefois s’enquérir au sujet d’une demande d’asile. Ses actions ne correspondaient pas à celles d’une personne qui craint pour sa vie si elle devait retourner en Inde; ses actions correspondaient davantage à celles d’une personne qui souhaite demeurer au Canada pour des raisons économiques ou autres.

[42] Les demandeurs affirment que cette conclusion n’a pas mené à la formulation d’une conclusion explicite quant à la crédibilité ou quant à la crainte subjective et qu’il est difficile d’établir si la SAR a tiré une inférence défavorable à cet égard. En outre, les demandeurs soutiennent que le commentaire sur les actions du demandeur principal constitue une simple conclusion qui a été formulée sans aucune preuve à l’appui.

[43] À mon avis, la question du délai à demander l’asile est sans conséquence. La SAR a clairement déclaré que le délai en soi était insuffisant pour justifier une inférence défavorable quant à la crédibilité et le fait de rappeler ses déclarations ne tient que de l’observation, quoique carrément fondée sur le bon sens.

Conclusion

[44] Comme l’a déclaré la juge Rochester au paragraphe 26 de la décision Ali c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1207 :

Les conclusions quant à la crédibilité font partie du processus de recherche des faits et doivent recevoir une déférence considérable à l’occasion d’un contrôle judiciaire (Fageir c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 966 au para 29 [Fageir]; Tran c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 721 au para 35 [Tran]; Azenabor c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 1160 au para 6). Les conclusions que tire la SPR quant à la crédibilité requièrent un degré élevé de retenue judiciaire et il n’y a lieu de les infirmer que « dans les cas les plus évidents » (Liang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 720 au para 12 [Liang]). Les décisions quant à la crédibilité ont été décrites comme constituant « l’essentiel du pouvoir discrétionnaire des juges des faits, […] et elles ne sauraient être infirmées à moins qu’elles ne soient abusives, arbitraires ou rendues sans tenir compte des éléments de preuve » (Fageir, au para 29; Tran, au para 35; Edmond c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 644 au para 22, citant Gong c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 165 au para 9).

[45] À mon avis, compte tenu du dossier dont elle disposait, la SAR a tiré des conclusions raisonnables quant à la crédibilité et rien ne justifie l’intervention de la Cour.


JUGEMENT dans le dossier IMM-5773-21

LA COUR REND LE JUGEMENT qui suit :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Aucuns dépens ne sont adjugés.

  3. Aucune question de portée générale n’a été proposée aux fins de la certification et l’affaire n’en soulève aucune.

« Cecily Y. Strickland »

Juge

Traduction certifiée conforme

M. Deslippes


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-5773-21

 

INTITULÉ :

DALWINDER SINGH, LAKHVIR KAUR, ARMAANPREET SINGH c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 15 septembre 2022

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE STRICKLAND

 

DATE DES MOTIFS ET DU JUGEMENT :

Le 21 septembre 2022

 

COMPARUTIONS :

Alexandra Veall

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Idorenyin Udoh-Orok

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Grice & Associates

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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