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Date: 19990723


Dossier : IMM-1983-98


ENTRE

GUANGQUAN TANG,

demandeur,


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

défendeur.



MOTIFS DE L'ORDONNANCE

     LE JUGE TEITELBAUM
     Je requiers que la transcription ci-jointe des motifs d'ordonnance que j'ai prononcés oralement à l'audience à Vancouver (Colombie-Britannique) le 7 juillet 1999 (lesquels ont été révisés) soit déposée conformément aux exigences de l'article 51 de la Loi sur la Cour fédérale.

     " Max Teitelbaum "

     Juge

FAIT à Ottawa (Ontario), le 23 juillet 1999.

Traduction certifiée conforme


L. Parenteau, LL.L.




Date: 19990707


Dossier : IMM-1983-98


ENTRE


GUANGQUAN TANG,


demandeur,


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,


défendeur.

D. PAGE      a comparu pour le demandeur

M. SHEARDOWN      a comparu pour le défendeur


MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE TEITELBAUM (oralement)


     Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle M. Gregory Chubak, vice-consul (agent des visas), a attribué, le 26 février 1998, 66 points en tout sur les 70 points minimums nécessaires pour que le demandeur puisse entrer au Canada.

     Les arguments du demandeur sont fondés sur trois éléments de la décision de l'agent des visas : les études, la personnalité et la capacité de parler l'anglais.

     Je ferai d'abord des remarques au sujet du fait que le défendeur n'a pas soumis d'affidavit de l'agent des visas.

     Avec égards, il m'est difficile de comprendre pourquoi le défendeur n'a pas déposé pareil affidavit, mais bien sûr, il lui incombe de préparer sa cause comme il l'entend. De toute évidence, le défendeur croyait qu'il n'était pas nécessaire de fournir un affidavit, et il s'est fondé sur les notes que l'agent des visas avait inscrites dans le CAIPS.

     Quant à la question de la connaissance de l'anglais, je suis convaincu qu'il est raisonnable d'attribuer deux points. Les notes inscrites dans le CAIPS indiquent qu'à l'entrevue, le demandeur parlait l'anglais, mais qu'il avait de la difficulté à le faire.

     Je remarque également que dans l'affidavit que le demandeur a déposé, lequel est daté du 22 avril 1998, un interprète déclare qu'il lui a fallu traduire tout le contenu de ces pages de l'anglais au chinois. Cela montre également, selon moi, non pas que le demandeur ne connaît pas l'anglais, mais que, selon toute probabilité, il a de la difficulté dans cette langue.

     Il relève du pouvoir discrétionnaire de l'agent des visas d'attribuer les points qu'il a attribués, en ce sens qu'il a conclu, après avoir interrogé le demandeur, que ce dernier avait de la difficulté à parler l'anglais. L'agent des visas a donc attribué deux points au demandeur.

     Comme je l'ai dit, je ne puis constater l'existence d'aucune erreur dans la décision que l'agent des visas a prise d'attribuer deux points.

     Compte tenu des documents qui ont été soumis à l'agent des visas au sujet des études effectuées par le demandeur, et après avoir lu l'affidavit du demandeur, je suis convaincu que l'agent des visas a commis une erreur en attribuant dix points au demandeur à l'égard des études alors qu'il aurait dû lui en attribuer treize.

     Comme je l'ai dit à l'avocat du défendeur, et puisque je n'ai pas à ma disposition l'affidavit du vice-consul, je ne suis pas en mesure d'inférer quoi que ce soit à partir des notes inscrites dans le CAIPS en ce qui concerne les études; je retiens les déclarations que le demandeur a faites dans son affidavit.

     La question de la personnalité m'inquiète, et ici encore je n'ai pas à ma disposition l'affidavit du vice-consul pour déterminer de quelle façon celui-ci est arrivé à la conclusion selon laquelle le demandeur avait droit à cinq points à cet égard.

     Il est certain, et il est de droit constant, que l'agent des visas possède un large pouvoir discrétionnaire lorsqu'il détermine la question de la personnalité.

     C'est l'agent des visas qui rencontre le demandeur, qui lui parle, qui le voit, qui lu pose des questions au sujet des mesures qu'il a prises en vue de s'établir au Canada de façon à devenir un bon citoyen; c'est-à-dire à adopter le " mode de vie canadien " et à obtenir un emploi lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille. Cependant, en l'espèce, la famille n'accompagnait pas le demandeur, qui s'est présenté seul.

     Il y avait la question de savoir si une ou deux offres d'emploi officieuses avaient été soumises à l'agent des visas.

     Dans les notes du CAIPS, l'agent des visas parle d'une offre d'emploi officieuse au singulier, alors que le demandeur affirme avoir soumis deux offres d'emploi. Ici encore, il incombait au défendeur de déposer un affidavit en réponse à l'affidavit déposé par le demandeur; il aurait été facile de dire s'il y avait une ou deux offres d'emploi, c'est-à-dire si l'agent des visas disposait d'une preuve indiquant qu'il y avait une offre d'emploi ou deux offres d'emploi. Je n'ai pas cet élément à ma disposition.

     Puisque l'agent des visas parle d'une offre d'emploi au singulier, je me demande s'il est possible d'inférer qu'une seule offre d'emploi officieuse a été faite. Je ne puis faire pareille inférence et je n'ai pas l'intention d'en faire une.

     De plus, je ne sais pas si l'agent des visas aurait pu attribuer un point ou plusieurs points à l'égard de la personnalité. Les trois points qui auraient été attribués à l'égard des études, et peut-être le point ou les points qui auraient été attribués à l'égard de la personnalité, auraient permis au demandeur d'obtenir 70 points.

     Je suis convaincu que la demande de contrôle judiciaire doit être accueillie, que l'affaire doit être renvoyée pour nouvelle audition devant un agent des visas différent et qu'à la nouvelle audience, l'agent des visas devrait encore une fois examiner toute la preuve qui sera présentée à l'égard des études et de la personnalité ainsi que de tout autre facteur sur lequel il faut se prononcer.

JE CERTIFIE PAR LES PRÉSENTES QUE CE QUI PRÉCÈDE est une transcription fidèle et exacte de l'audience au mieux de ma connaissance.



D.A. Bemister,      sténographe judiciaire


Traduction certifiée conforme


L. Parenteau, LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


No DU GREFFE :      IMM-1983-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Guangquan Tang
LIEU DE L'AUDIENCE :      Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L'AUDIENCE :      le 7 juillet 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE du juge Teitelbaum en date du 23 juillet 1999


ONT COMPARU :

     Carolyn Laws              pour le demandeur

     Avocate

     Mark Sheardown              pour le défendeur

     Ministère de la Justice


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

     Carolyn Laws              pour le demandeur

     Avocate

     Vancouver (Colombie-Britannique)

     Morris Rosenberg              pour le défendeur

     Sous-procureur général du Canada             

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