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Date : 20050818

Dossier : IMM-4493-04

Référence : 2005 CF 1133

Ottawa (Ontario), le jeudi 18 août 2005

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE DAWSON

ENTRE :

SATPAL SINGH UPPAL

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LA JUGE DAWSON

[1]         Le 10 février 2000, M. Uppal a présenté une demande de résidence permanente au Canada en vertu des dispositions sur le parrainage des conjoints de l'ancienne Loi sur l'immigration. En mai 2003, sa demande était toujours en suspens, et c'est alors qu'il a présenté la présente demande : M. Uppal demande à la Cour d'émettre un bref de mandamus ordonnant au Haut-Commissariat du Canada à New Delhi (Inde) de compléter le traitement de sa demande dans les 90 jours, et il demande les dépens.

[2]         Lorsque la présente demande a été prête à être entendue, les parties avaient conclu une entente sur une ordonnance : le traitement de la demande devait être complété dans les 120 jours de la date de réception de certains renseignements actualisés ou supplémentaires. Les modalités précises de cette entente figurent dans l'ordonnance qui suit les présents motifs. Vu le dossier dont je suis saisie, je conclus que, dans les circonstances, cette ordonnance est indiquée.

[3]         Cependant, les parties n'ont pas pu s'entendre en ce qui a trait à la demande de M. Uppal pour que lui soient adjugés les dépens. La Cour a entendu des plaidoiries orales au sujet de la question des dépens et les motifs qui suivent portent sur cette question.

[4]         Les points suivants sont matière à controverse : M. Uppal a-t-il droit en principe aux dépens et, si la réponse est affirmative, pour quel montant? M. Uppal demande la somme de 7 500,00 $ au titre des dépens.

[5]         De manière générale, la demande d'autorisation et la demande de contrôle judiciaire introduites dans le contexte de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), ne donnent pas lieu à une adjudication des dépens. En effet, selon l'article 22 des Règles de la Cour fédérale en matière d'immigration et de protection des réfugiés, DORS/2002-232 (les Règles), « sauf ordonnance contraire rendue par un juge pour des raisons spéciales » , les instances introduites en application des Règles ne donnent pas lieu à des dépens.

[6]         Selon la jurisprudence de la Cour relative à cet article et à celui qui l'a précédé, même si la Cour conclut que l'émission d'un bref de mandamus est justifiée, l'octroi de cette mesure ne justifie pas, en soi, l'adjudication de dépens. Voir, par exemple, Kalachnikov c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2003), 236 F.T.R. 142 (1re inst.). Chaque demande d'adjudication des dépens est étudiée au cas par cas.

[7]         En l'espèce, lorsque M. Uppal a fait sa demande de résidence permanente au Canada, il était déjà connu de Citoyenneté et Immigration Canada. Le dossier du tribunal montre qu'il s'était présenté aux fonctionnaires de l'immigration de l'aéroport international Pearson à Toronto le 19 juillet 1988, sans preuve d'identité; il avait alors prétendu avoir utilisé un passeport britannique volé ou faux sur lequel il avait apposé sa propre photo, être monté à bord d'un avion en partance pour le Canada et avoir détruit son faux passeport et son billet pendant le trajet. M. Uppal a prétendu avoir toujours été membre d'une organisation terroriste, la All India Sikh Students Federation, avoir distribué des armes à ce groupe, avoir blessé plusieurs personnes avec des revolvers et des grenades, avoir été recherché par la police indienne. Lorsqu'il est arrivé au Canada, il a fait une demande d'asile, mais il a été conclu que cette demande n'était fondée sur aucun élément crédible. Par la suite, M. Uppal ne s'est pas présenté pour son renvoi du Canada le 21 mars 1991. Il a été arrêté le 3 août 1992 en vertu d'un mandat lancé par les autorités de l'immigration. Le 9 décembre 1992, alors qu'il était en détention en vertu de ce mandat, il s'est évadé. Après son évasion, M. Uppal a quitté le pays subrepticement et il est entré illégalement aux États-Unis. Au moment où il était en détention au Canada, Citoyenneté et Immigration Canada avait été incapable d'établir l'identité réelle de M. Uppal. Ses agissements passés ont eu pour conséquence, en ce qui concerne sa demande de résidence permanente, que les autorités ont dû effectuer des vérifications de sécurité et de casier judiciaire plus poussées.

[8]         Aucune des étapes nécessaires pour le traitement de la demande de M. Uppal n'a été franchie rapidement, et une gaffe embarrassante a été commise lorsque Citoyenneté et Immigration Canada a tenté de convoquer M. Uppal pour une entrevue à New York après avoir exigé qu'il quitte les États-Unis et entre légalement en Inde; cependant, on ne m'a pas convaincue que les choses se sont déroulées si lentement ou nonchalamment, au point de constituer des raisons spéciales donnant lieu aux dépens. Compte tenu de l'ensemble du dossier (notamment la portion qui n'a pas été communiquée à M. Uppal conformément à l'ordonnance de la Cour rendue en vertu de l'article 87 de la Loi), je ne vois aucun élément de preuve qui me donne à penser que les autorités se sont conduites de manière inéquitable, abusive, inconvenante ou qu'elles ont agi de mauvaise foi.

[9]         Il s'ensuit que la demande de dépens est rejetée.

ORDONNANCE

[10]       LA COUR :

1.          Prononce une ordonnance de la nature d'un mandamus, et ordonne au défendeur de traiter la demande de résidence permanente au Canada de M. Uppal conformément à la loi, selon les modalités suivantes :

(i)                   Le défendeur traitera la demande de résidence permanente au Canada de M. Uppal et lui communiquera sa décision au plus tard 120 jours suivant la réception de tous les documents qui ont été demandés à M. Uppal et qu'il doit produire, comme cela a été exposé plus en détail dans la lettre du Haut-Commissariat du Canada du 12 mai 2005 (il est possible que certains de ces documents aient déjà été produits).

            (ii)         Le délai fixé pour la décision pourra faire l'objet d'une autre prorogation de la part de la Cour, sur requête présentée par le défendeur avant l'expiration de la période de 120 jours, s'il peut établir, preuves à l'appui, qu'une telle prorogation est nécessaire en raison de causes ou de circonstances indépendantes de sa volonté.

2.          Aucuns dépens ne sont adjugés.

                                                                                                « Eleanor R. Dawson »

                                                                                    ______________________________

                                                                                                            Juge

Traduction certifiée conforme

François Brunet, LL.B., B.C.L.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         IMM-4493-04

INTITULÉ :                                        SATPAL SINGH UPPAL

                                                            c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                  TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                LE 27 JUILLET 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LA JUGE DAWSON

  

DATE DES MOTIFS :                       LE 18 AOÛT 2005

COMPARUTIONS:

MENDEL GREEN                                                                    POUR LE DEMANDEUR

MIELKA VISNIC                                                                     POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Green and Spiegel                                                                     POUR LE DEMANDEUR

Avocats

Toronto (Ontario)

John H. Sims, c.r.                                                                       POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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