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Date : 20220809

Dossier : T‑1566‑21

Référence : 2022 CF 1182

[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 9 août 2022

En présence de monsieur juge Zinn

ENTRE :

MICHAEL O’NEIL

demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

JUGEMENT

APRÈS examen de la demande informelle visant à obtenir un jugement par consentement présentée par écrit par les parties en date du 24 juin 2022, conformément à l’article 369 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106;

ET APRÈS avoir pris en compte l’article 3 des Règles des Cours fédérales et l’avis aux parties et à la communauté juridique intitulé « Demandes non officielles de recours interlocutoire » daté du 25 août 2017;

ET APRÈS avoir examiné l’avis de règlement et la demande de jugement sur consentement ainsi que les motifs du règlement qui y sont énoncés;

ET APRÈS avoir pris note que les parties conviennent que le décret établissant le Programme canadien de soutien aux survivants de la thalidomide [le PCSST], CP 2019‑0271 [le décret] peut être interprété de manière à ce que les demandeurs qui obtiennent un résultat « improbable » ou « incertain » de l’algorithme de diagnostic « valiDATE » utilisé à l’étape 2 du PCSST puissent passer à l’étape 3 du PCSST et qu’un résultat « probable » de l’algorithme de diagnostic valiDATE utilisé à l’étape 2 du PCSST ne soit pas une condition préalable à l’admissibilité au PCSST;

ET APRÈS avoir pris note du consentement des parties au projet de jugement;

ET VU que la Cour est convaincue qu’il est dans l’intérêt de la justice que le redressement demandé soit accordé;

LA COUR STATUE que :

  1. La présente requête et la demande de contrôle judiciaire sont accueillies. La décision par laquelle la demande de M. O’Neil a été rejetée dans le cadre du PCSST est annulée et l’affaire est renvoyée à l’administrateur (Epiq Class Action Services Canada Inc.) pour qu’une nouvelle décision soit rendue conformément aux directives énoncées dans le présent jugement;

  2. La Cour ordonne que l’alinéa 3(5)c) du décret CP 2019‑0271 soit interprété par l’administrateur comme lui permettant de renvoyer les demandeurs ayant un résultat « improbable » ou « incertain » de l’algorithme de diagnostic valiDATE utilisé à l’étape 2 du PCSST au comité multidisciplinaire d’experts médicaux et juridiques conformément à l’étape 3 du processus du PCSST, qui fera une recommandation à l’administrateur sur la question de savoir si la personne devrait être admissible aux termes du PCSST. Par souci de clarté, le décret doit être interprété de manière à ce qu’un résultat « probable » de l’algorithme de diagnostic valiDATE utilisé à l’étape 2 du PCSST ne soit pas une condition préalable à l’admissibilité au PCSST.

  3. L’administrateur doit appliquer les directives énoncées au paragraphe 2 à toutes les demandes en instance et ultérieures relevant de l’étape 2. L’administrateur est également en droit de réexaminer les demandes précédemment rejetées à l’étape 2 du PCSST et il se doit de le faire conformément aux directives énoncées au paragraphe 2. Pour établir s’il convient d’acheminer une demande à l’étape 3 et avant de donner suite à une demande, l’administrateur peut exiger des renseignements supplémentaires et/ou le consentement du demandeur.

  4. Le demandeur se voit adjuger la somme de 11 000 $, taxes comprises, au titre des dépens, somme que le défendeur devra lui payer dans les 30 jours de la date du présent jugement.

vide

« Russel W. Zinn »

vide

Juge

Traduction certifiée conforme

M. Deslippes

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