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Date : 20220909


Dossier : IMM-5360-21

Référence : 2022 CF 1269

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 9 septembre 2022

En présence de monsieur le juge Henry S. Brown

ENTRE :

YUSRA SHARAFEDDIN

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. La nature de l’affaire

[1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision rendue le 18 juillet 2021 par un agent de l’ambassade du Canada à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis [la décision]. L’agent a rejeté la demande de permis d’études présentée par la demanderesse et a conclu qu’elle ne satisfaisait pas aux exigences prévues au paragraphe 216(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227.

II. Les faits

[2] La demanderesse est une citoyenne jordanienne de 31 ans et une résidente de longue date des Émirats arabes unis. Elle y vit avec son époux et ses trois enfants. En avril 2019, elle a obtenu un baccalauréat en administration des affaires de l’Université canadienne de Dubaï. Elle n’a pas encore acquis d’expérience dans ce domaine et est sans emploi à l’extérieur du domicile depuis dix ans.

[3] Pour poursuivre ses études et améliorer ses perspectives de carrière, la demanderesse s’est inscrite à un programme d’un an en gestion des ressources humaines au Collège Algonquin, à Ottawa, et y a été acceptée. Afin d’assister aux cours, la demanderesse a présenté une demande de visa d’étudiant, prévoyant laisser son époux et ses enfants aux Émirats arabes unis pendant qu’elle termine le programme.

[4] Le 18 juillet 2021, la demanderesse a été avisée que sa demande avait été rejetée, car l’agent n’était pas convaincu qu’elle quitterait le Canada à la fin de la période de séjour autorisée.

III. La décision faisant l’objet du contrôle

[5] L’agent n’était pas convaincu que la demanderesse quitterait le Canada à la fin de son séjour en raison de ses liens familiaux au Canada et aux Émirats arabes unis, de l’objet de sa visite, de ses perspectives d’emploi limitées dans les Émirats arabes unis et de sa situation d’emploi actuelle.

[6] L’agent a souligné que la demanderesse était mariée et avait des personnes à charge ou de forts liens familiaux aux Émirats arabes unis, mais qu’elle n’y était pas [traduction] « suffisamment établie ». L’agent a fait remarquer que la demanderesse était à ce moment-là sans emploi et qu’elle avait des liens professionnels ténus aux Émirats arabes unis. De plus, le plan d’études de la demanderesse au Canada était vague et général, et les explications fournies quant à ses perspectives étaient limitées.

[7] Compte tenu de la combinaison du programme d’études de la demanderesse, de ses études antérieures, de son âge et de l’interruption de ses études, l’agent n’était pas convaincu que les études prévues [traduction] « [avaient] du sens », au vu du coût important et des antécédents de la demanderesse. À cet égard, le bénéfice qu’en retirerait la demanderesse pour son plan de carrière n’avait pas été établi. De plus, l’agent a fait remarquer que la situation d’emploi actuelle de la demanderesse n’avait pas démontré qu’elle était [traduction] « suffisamment bien établie » aux Émirats arabes unis pour quitter le Canada à la fin de son séjour autorisé.

[8] L’agent a également tenu compte du fait que les perspectives d’emploi limitées de la demanderesse aux Émirats arabes unis exigeaient qu'il soit accordé moins de poids à ses liens dans ce pays.

[9] À la lumière de ces facteurs, l’agent n’était pas convaincu que la demanderesse quitterait le Canada à la fin de sa période de séjour autorisée.

IV. La question en litige

[10] La seule question en litige est de savoir si la décision de l’agent est raisonnable.

V. La norme de contrôle

[11] En ce qui concerne le caractère raisonnable, dans l’arrêt Société canadienne des postes c Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, 2019 CSC 67, que la Cour suprême du Canada a rendu au même moment que l’arrêt Vavilov, le juge Rowe, s’exprimant au nom de la majorité, a exposé les critères d’une décision raisonnable et les exigences que doit respecter la cour qui procède à un examen selon la norme de la décision raisonnable :

[31] La décision raisonnable « doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Vavilov, par. 85). Par conséquent, lorsqu’elle procède au contrôle d’une décision selon la norme de la décision raisonnable, « une cour de révision doit d’abord examiner les motifs donnés avec “une attention respectueuse”, et chercher à comprendre le fil du raisonnement suivi par le décideur pour en arriver à [l]a conclusion » (Vavilov, par. 84, citant Dunsmuir, par. 48). Les motifs devraient être interprétés de façon globale et contextuelle afin de comprendre « le fondement sur lequel repose la décision » (Vavilov, par. 97, citant Newfoundland Nurses).

[32] La cour de révision devrait se demander si la décision dans son ensemble est raisonnable : « [...] ce qui est raisonnable dans un cas donné dépend toujours des contraintes juridiques et factuelles propres au contexte de la décision particulière sous examen » (Vavilov, par. 90). Elle doit se demander « si la décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle-ci » (Vavilov, par. 99, citant Dunsmuir, par. 47 et 74, et Catalyst Paper Corp. c. North Cowichan (District), 2012 CSC 2, [2012] 1 R.C.S. 5, par. 13).

[33] Lors d’un contrôle selon la norme de la décision raisonnable, « [i]l incombe à la partie qui conteste la décision d’en démontrer le caractère déraisonnable » (Vavilov, par. 100). La partie qui conteste la décision doit convaincre la cour de justice que « la lacune ou la déficience [invoquée] [...] est suffisamment capitale ou importante pour rendre [la décision] déraisonnable » (Vavilov, par. 100). [...]

[Non souligné dans l’original.]

[12] Les motifs doivent être examinés de façon globale et contextuelle, conformément au paragraphe 97 de l’arrêt Vavilov :

[97] En effet, l’arrêt Newfoundland Nurses est loin d’établir que la justification donnée par le décideur à l’appui de sa décision n’est pas pertinente. Cet arrêt nous enseigne plutôt qu’il faut accorder une attention particulière aux motifs écrits du décideur et les interpréter de façon globale et contextuelle. L’objectif est justement de comprendre le fondement sur lequel repose la décision. [...]

[13] Il ressort clairement de l’arrêt Vavilov que le rôle de la Cour n’est pas d’apprécier à nouveau la preuve, à moins de « circonstances exceptionnelles ». Selon la Cour suprême du Canada :

[125] Il est acquis que le décideur administratif peut apprécier et évaluer la preuve qui lui est soumise et qu’à moins de circonstances exceptionnelles, les cours de révision ne modifient pas ses conclusions de fait. Les cours de révision doivent également s’abstenir « d’apprécier à nouveau la preuve prise en compte par le décideur » : CCDP, par. 55; voir également Khosa, par. 64; Dr Q, par. 41‑42. D’ailleurs, bon nombre des mêmes raisons qui justifient la déférence d’une cour d’appel à l’égard des conclusions de fait tirées par une juridiction inférieure, dont la nécessité d’assurer l’efficacité judiciaire, l’importance de préserver la certitude et la confiance du public et la position avantageuse qu’occupe le décideur de première instance, s’appliquent également dans le contexte du contrôle judiciaire : voir Housen, par. 15‐18; Dr. Q, par. 38; Dunsmuir, par. 53.

[Non souligné dans l’original.]

[14] La décision Hashem c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 41, est un exemple d’application de ces principes :

[27] La Cour n’a pas pour rôle de procéder à une nouvelle pondération de la preuve dont disposait la section des visas. Je conviens avec le défendeur que Mme Hashem demande essentiellement à la Cour de pondérer à nouveau la preuve et de substituer son opinion à celle des agents de la section des visas.

[28] Le décideur n’est pas tenu de renvoyer expressément à tous les éléments de preuve. Il est présumé avoir considéré toute la preuve pour rendre sa décision, à moins que le contraire ne puisse être établi (Hassan c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] ACF no 946, au par. 3; Cepeda‑Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] 157 ACF no 1425, au par. 16).

[29] Le défaut de Mme Hashem de démontrer que les agents de la section des visas n’ont pas tenu compte de la preuve équivaut à un simple désaccord avec les facteurs qu’ils ont jugé déterminants (Boughus c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 210, aux par. 56 et 57) Il n’y a aucune raison d’intervenir et d’annuler la décision.

[15] Enfin, comme elle l’a fait remarquer au paragraphe 14 de la décision Alaje c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 949, la Cour doit faire preuve d’une grande retenue à l’égard des conclusions de l’agent et, j’ajouterais, à la façon dont l’agent a apprécié la preuve : « […] la Cour doit faire preuve d’une grande déférence à l’égard des conclusions de l’agent qui a évalué les éléments de preuve. »

VI. Analyse

[16] La demanderesse soutient que l’agent a commis une erreur en s’appuyant sur ses liens familiaux au Canada, alors qu’elle n’en a aucun. À l’inverse, selon la demanderesse, ses nombreux liens familiaux aux Émirats arabes unis ne doivent être invoqués qu’en sa faveur. À l’appui de cette proposition, la demanderesse cite ce que la Cour a énoncé au paragraphe 16 de la décision Dhanoa c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 729, et dans la décision Aghaalikhani c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1080. La demanderesse soutient que cela est suffisant pour rendre la décision déraisonnable.

[17] En toute déférence, je ne suis pas d’accord. Je n’estime pas que l’une ou l’autre des décisions citées appuie l’argument avancé, à savoir que les liens familiaux dans un seul pays, comme c’est le cas en l’espèce, doivent être pondérés au bénéfice d’un demandeur sans tenir compte du contexte ou de la situation. Une telle pondération serait contraire à l’exigence établie dans l’arrêt Vavilov selon laquelle le contrôle judiciaire doit être effectué de façon globale et contextuelle. Il est évident que la demanderesse n’a pas de liens familiaux au Canada, mais cela ne met pas un terme à un contrôle judiciaire effectué de façon globale et contextuelle selon la norme de la décision raisonnable.

[18] Je ne suis pas non plus convaincu que l’agent a écarté la question des liens de famille, ou a réduit de façon déraisonnable son poids comme l’a allégué la demanderesse. Les éléments au dossier dont disposait l’agent comprenaient l’identification complète des membres de la famille de la demanderesse aux Émirats arabes unis. Par conséquent, il est présumé en droit que l’agent a pris en considération ses liens familiaux aux Émirats arabes unis, ainsi que son absence de liens familiaux au Canada. De plus, la lecture des notes du Système mondial de gestion des cas révèle que ses liens familiaux ont en fait été mentionnés et examinés deux fois, une fois de façon plus précise et une fois de manière plus générale. À mon avis, l’agent a clairement pris en considération les liens familiaux de la demanderesse et a déclaré le fait révélateur suivant : « […] mais n’est pas suffisamment établie. » L’agent a accordé moins de poids à ses liens familiaux dans les Émirats arabes unis, parce qu’il a raisonnablement conclu qu’elle était sans emploi depuis dix ans et qu’elle avait des liens professionnels et économiques ténus dans ce pays.

[19] Ce genre de pondération et de mise en balance constitue l’essentiel de ce que font les agents des visas et, avec égards, cela relève de leur compétence de base. Comme il est mentionné plus haut, la Cour doit faire preuve d’une grande retenue à l’égard de telles conclusions dans le cadre d’un contrôle judiciaire. Je ne suis pas non plus convaincu, au vu du dossier, qu’il n’y avait qu’une seule appréciation raisonnable des liens familiaux dans les circonstances générales de la présente affaire, d’autant plus que le contrôle judiciaire n’est pas une chasse au trésor à la recherche d’une erreur et ne doit pas être effectué de façon fragmentaire (comme le soutient la demanderesse), mais plutôt de façon globale et contextuelle (conformément à Vavilov, précité).

[20] La demanderesse soutient en outre que l’agent a commis une erreur en concluant qu’elle ne quitterait pas à la fin de son séjour autorisé [traduction] « en fonction de l’objet de [s]a visite ». Selon la demanderesse, cette affirmation est [traduction] « absurde », étant donné que l’objet de la visite n’indique d’aucune façon qu’elle resterait illégalement au Canada.

[21] Je n’en suis pas convaincu. La demanderesse a énoncé l’objet de ses études de la manière suivante : [TRADUCTION] « C’est mon rêve de poursuivre des études supérieures au Canada et de recevoir une maîtrise au Canada. » Elle n’a rien mentionné de plus. Avec égards, et malgré les arguments contraires de l’avocat, je conclus que cet aspect de la décision a été apprécié de façon raisonnable et qu'il a été jugé que l’objet des études de la demanderesse laissait à désirer (en adoptant cette approche, et non l’approche globale et contextuelle requise par l’arrêt Vavilov) : elle n’a pas fourni d’objectif académique, n’a donné aucune raison pour justifier de faire ces études au Canada (par opposition aux Émirats arabes unis), et n’a rien dit sur la façon dont tout cela pourrait améliorer ses perspectives d’emploi aux Émirats arabes unis, son objectif global ou tout autre élément similaire. En tout respect, l’explication de la demanderesse quant à l’objet de sa visite est entièrement insuffisante. Elle ne fournit pas assez de précisions ou d’éléments de preuve pour apprécier favorablement son plan d’études et des perspectives de carrière. Par conséquent, il est raisonnable que son explication n’ait pas convaincu l’agent.

[22] La demanderesse soutient en outre que l’agent a commis une erreur dans l’appréciation de ses perspectives d’emploi aux Émirats arabes unis. Elle note que [traduction] « l’agent ne disposait d’aucun élément de preuve quant aux perspectives d’emploi de la demanderesse d’une manière ou d’une autre ». La demanderesse soutient que cela constitue, au mieux, un facteur neutre. Je ne suis pas de cet avis. La demanderesse n’a pas eu d’emploi à l’extérieur du domicile aux Émirats arabes unis pendant une décennie. Avec égards, cela constitue raisonnablement un élément de preuve de ses perspectives d’emploi, tel qu’il pourrait être invoqué par un agent des visas. Cet élément de preuve est une mesure de la situation actuelle, et l’agent a raisonnablement jugé qu’il militait contre la demanderesse sur ce point, en particulier compte tenu du fait qu’elle n’avait rien mentionné concernant la raison pour laquelle elle devrait étudier au Canada ou la façon dont ses études proposées pourraient faire ou feraient progresser, même de la moindre manière, ses perspectives d’emploi aux Émirats arabes unis. L’agent a raisonnablement jugé que ces manquements militaient contre la demanderesse.

[23] En ce qui concerne le dernier des quatre fondements mentionnés par l’agent, la demanderesse reconnaît elle-même, comme elle le doit, le fait que sa [traduction] « situation d’emploi actuelle » (sans emploi depuis une décennie) montre un degré moindre d’établissement dans son pays de résidence, c’est-à-dire les Émirats arabes unis. Toutefois, selon la demanderesse, l’agent a commis une erreur en n’appréciant pas de manière appropriée ses liens « importants » avec les Émirats arabes unis et l’absence de raison l’incitant à demeurer au Canada. Comme je l’ai déjà mentionné dans le cadre de la question de l'analyse précédente des liens familiaux, je ne suis pas de cet avis.

[24] De plus, la demanderesse allègue que l’agent a fait fi de ses antécédents de voyage favorables, qui comprennent particulièrement des voyages aux États-Unis, en Allemagne et en Suisse depuis 2015, ainsi que son retour aux Émirats arabes unis. À mon avis, cette observation est sans fondement, parce que ses antécédents de voyage sont cités dans le dossier, et le droit présume qu’ils ont été pris en considération. De plus, il est énoncé clairement dans l’arrêt Vavilov que de tels agents ne sont pas tenus de traiter de chacune des observations :

[128] Les cours de révision ne peuvent s’attendre à ce que les décideurs administratifs « répondent à tous les arguments ou modes possibles d’analyse » (Newfoundland Nurses, par. 25) ou « tire[nt] une conclusion explicite sur chaque élément constitutif du raisonnement, si subordonné soit‑il, qui a mené à [leur] conclusion finale » (par. 16). Une telle exigence aurait un effet paralysant sur le bon fonctionnement des organismes administratifs et compromettrait inutilement des valeurs importantes telles que l’efficacité et l’accès à la justice. [...]

[25] À mon avis, en l’espèce, la demanderesse ne s’est pas acquittée de son fardeau d’établir que sa demande était pertinente, convaincante et sans ambiguïté. Comme il est mentionné plus haut, avec égards, sa demande était incomplète sur des aspects importants : Rezvani c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 951 :

[21] Toutefois, il est également vrai que le demandeur a le fardeau de présenter une demande complète. Il n’est pas nécessaire de communiquer au demandeur les préoccupations quant au caractère suffisant de la preuve, étant donné qu’il fait partie de la responsabilité initiale du demandeur de présenter une demande complète. Dans Obeta, affaire dans laquelle l’agent des visas avait constaté que les fonctions énumérées dans les lettres d’emploi avaient été copiées directement des fiches de la CNP correspondant aux codes pertinents, le juge Boivin s’est exprimé en ces termes, au paragraphe 25 :

Le demandeur a l’obligation de présenter une demande qui non seulement est « complète », mais aussi pertinente, convaincante et sans ambiguïté (Singh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) 2012 CF 526, [2012] ACF no 548; décision Kamchibekov, précitée, au paragraphe 266). Malgré la distinction que tente d’établir le demandeur entre le caractère suffisant et l’authenticité des renseignements, il n’en demeure pas moins qu’une demande complète est, en réalité, insuffisante si les renseignements qu’elle renferme sont dénués de pertinence, non probants ou ambigus.

[26] Dans ma décision, j’ai aussi pris en considération les motifs du juge McHaffie dans la décision Iriekpen c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1276 :

[7] Le « contexte administratif » de la décision de l’agent des visas compte notamment comme élément les quantités énormes de demandes de visa et de permis que doivent traiter les bureaux de visas des missions canadiennes : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Khan, 2001 CAF 345 au para 32; Patel c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 77 aux paras 15, 17. En raison du contexte susmentionné et de la nature de la demande de visa et du refus, la Cour reconnaît que les exigences de l’équité et la nécessité de fournir des motifs se situent habituellement à l’extrémité inférieure du continuum : Khan, aux para 31‑32; Yuzer, aux para 16, 20; Touré c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 932 au para 11.

[Non souligné dans l’original.]

[27] En l’espèce, je suis d’avis que les motifs, considérés en soi et eu égard au dossier dont disposait l’agent, sont justifiés, transparents et intelligibles.

VII. Conclusion

[28] À mon humble avis, la demanderesse n’a pas démontré que la décision de l’agent était déraisonnable. À mon avis, la décision est justifiée, transparente et intelligible au regard de la preuve présentée et des contraintes juridiques. La demande de contrôle judiciaire sera donc rejetée.

VIII. La question à certifier

[29] Aucune partie n’a proposé de question de portée générale, et l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM-5360-21

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée, qu'aucune question de portée générale n’est certifiée et qu'aucuns dépens ne sont adjugés.

« Henry S. Brown »

Juge

Traduction certifiée conforme

Christopher Cyr


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-5360-21

 

INTITULÉ :

YUSRA SHARAFEDDIN c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 6 SEPTEMBRE 2022

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE BROWN

DATE DU JUGEMENT
ET DES MOTIFS :

LE 9 SEPTEMBRE 2022

COMPARUTIONS :

Jared Will

POUR LA DEMANDERESSE

Kevin Spykerman

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Jared Will & Associates

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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