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Date : 19990519


Dossier : IMM-1592-98


MONTRÉAL (QUÉBEC), LE 19 MAI 1999

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENAULT


ENTRE :


MOHSAN RAZA BUTT,


demandeur,


ET


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,


défendeur.


     Contrôle judiciaire d"une décision de la Commission de l"immigration et du statut de réfugié, Section du statut de réfugié, rendue le 23 mars 1998 par Mme Mona Beauchemin et M. Joel Moss, commissaires, dans le dossier M97-02533.


[Article 82.1 de la Loi sur l"immigration]


ORDONNANCE

     La demande de contrôle judiciaire est rejetée.



Pierre Denault

Juge


Traduction certifiée conforme


Martin Desmeules






Date : 19990519


Dossier : IMM-1592-98



ENTRE :



MOHSAN RAZA BUTT,


demandeur,


ET


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,


défendeur.



MOTIFS DE L"ORDONNANCE



LE JUGE DENAULT

[1]      Le demandeur, un citoyen du Pakistan, demande le contrôle judiciaire de la décision de la Section du statut de réfugié de la Commission de l"immigration et du statut de réfugié (le tribunal) dans laquelle le statut de réfugié lui est refusé.

[2]      La seule question en litige devant le tribunal était de savoir si le revendicateur pourrait vivre ailleurs au Pakistan, c"est-à-dire, n"y avait-il pas de possibilité de trouver un refuge dans une autre partie du même pays. Le tribunal a d"abord conclu que le revendicateur ne courrait pas un risque véritable de persécution s"il retournait au Pakistan. Quant au deuxième critère de l"arrêt Thirunavukkarasu c. Canada (ministre de l"Emploi et de l"Immigration), [1994] 1 C.F. 589 (C.A.F.), le caractère raisonnable du déménagement, le tribunal a dit :

     [TRADUCTION] Le revendicateur est un jeune homme intelligent de 26 ans. Sauf des pierres sur les reins et certains problèmes de dos occasionnés par ses quelques jours d"entraînement avec le " HM ", il est en santé. Il a de la famille dans la région du Panjab. Il a pu voyager jusqu"au Canada et y déménager. Le tribunal est d"avis qu"il ne serait pas déraisonnable de s"attendre à ce qu"il déménage au Pakistan à l"extérieur de la région de l"Azad Kashmir, par exemple, dans la région du Panjab. (Non souligné dans l"original)


[3]      L"avocat du demandeur ne soulève qu"une question : la capacité reconnue d"un revendicateur de se réétablir dans le pays de refuge n"est pas un facteur pertinent pour analyser le caractère raisonnable de la recherche d'un refuge à l"intérieur de son pays d"origine.

[4]      Bien que je sois d"accord avec l"avocat du demandeur pour dire que la capacité de se réétablir dans le pays de refuge ne soit pas un facteur pertinent, dans les circonstances de la présente affaire, je ne suis pas convaincu que cette affirmation contestée du tribunal justifie l"intervention de la Cour. À vrai dire, il n"est pas déraisonnable de conclure que le tribunal, qui a conclu que le revendicateur était intelligent, jeune, en bonne santé et qu"il avait de la parenté dans le Panjab, en soulignant un autre côté positif de sa personnalité, voulait le complimenter sur le fait qu"il est plein de ressources. La capacité du revendicateur de voyager jusqu"au Canada et d"y déménager a simplement confirmé l"opinion du tribunal selon laquelle il serait capable de " déménag[er] au Pakistan à l"extérieur de la région de l"Azad Kashmir, par exemple, dans la région du Panjab ".

[5]      L"intervention de la Cour n"est pas justifiée. En conséquence, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.




Pierre Denault

Juge


MONTRÉAL (QUÉBEC)

Le 19 mai 1999


Traduction certifiée conforme


Martin Desmeules

COUR FÉDÉRALE DU CANADA


SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE



Date : 19990519


Dossier : IMM-1592-98



                             ENTRE :

                            

                             MOHSAN RAZA BUTT,

demandeur,

                                     - et -

                             LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ                              ET DE L"IMMIGRATION,

défendeur.



____________________________________


MOTIFS DE L"ORDONNANCE


____________________________________


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


No DU GREFFE :                  IMM-1592-98


INTITULÉ DE LA CAUSE :          MOHSAN RAZA BUTT,

demandeur,

                         c.

                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                         ET DE L"IMMIGRATION,

défendeur.


LIEU DE L"AUDIENCE :              Montréal (Québec)

DATE DE L"AUDIENCE :              Le 19 mai 1999



MOTIFS DE L"ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE DENAULT

EN DATE DU :                  19 mai 1999


ONT COMPARU :

Me Pia Zambelli                  pour le demandeur

Me Sherry Rafaifar                  pour le défendeur


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Pia Zambelli                  pour le demandeur

Avocats

Montréal (Québec)

Morris Rosenberg                  pour le défendeur

Sous-procureur général

du Canada

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