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Date : 20 220 901


Dossier : IMM-9369-21

Référence : 2022 CF 1250

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 1er septembre 2022

En présence de madame la juge Fuhrer

ENTRE :

SHIDEH SEYEDSALEHI

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] La demanderesse, Shideh Seyedsalehi, est une citoyenne de l’Iran qui a demandé un permis d’études au Canada lorsqu’elle résidait en Malaisie. Le permis d’études lui a été refusé. La demanderesse sollicite le contrôle judiciaire de ce refus en soulevant des questions relatives au caractère raisonnable et en invoquant un manquement à l’équité procédurale.

[2] Une décision est raisonnable si elle possède certaines caractéristiques, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et qu’elle est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] au para 99.

[3] Je suis convaincue que la demanderesse en l’espèce s’est acquittée de son fardeau d’établir que le refus du permis d’études est déraisonnable : Vavilov, précité, au para 100. Il s’agit de l’élément déterminant ici. En conséquence, je refuse d’examiner le manquement allégué à l’équité procédurale.

[4] Les dispositions législatives applicables figurent à l’annexe A ci‑dessous.

II. Analyse

[5] Les parties ont soulevé une question préliminaire concernant la lettre d’acceptation de la demanderesse au programme d’études en soins et éducation à la petite enfance du Northern Lights College qui manquait dans le dossier certifié du tribunal (DCT). À l’audience, les deux parties ont reconnu qu’elles ne contestaient ni l’une ni l’autre le fait que cette lettre ait été présentée à l’agent des visas [l’agent]. Par conséquent, je suis d’accord avec le défendeur pour dire que l’absence, dans le DCT, de la lettre en question, dont une copie figure dans le dossier de la demanderesse, n’a aucune incidence en l’espèce.

[6] Je conclus que la décision, définie dans le paragraphe suivant, ne satisfait pas aux critères de justification, d’intelligibilité et de transparence dans la mesure nécessaire pour éviter l’intervention de la Cour. Je donne plusieurs exemples ci-après qui, selon moi, suffisent pour me permettre de statuer sur la demande de contrôle judiciaire.

[7] L’agent a rejeté la demande de permis d’études le 19 octobre 2021. Il n’était pas convaincu que la demanderesse quitterait le Canada à la fin de son séjour pour les raisons suivantes : 1) les biens personnels et la situation financière de la demanderesse; 2) les liens familiaux de la demanderesse au Canada et dans son pays de résidence; 3) l’objet de la visite de la demanderesse; 4) sa situation d’emploi actuelle; 5) son statut d’immigration; et 6) ses perspectives d’emploi limitées dans son pays de résidence [la décision].

[8] Les faits suivants relatifs à la demanderesse ne sont pas contestés :

  • -elle est célibataire (divorcée) et mobile, n’a pas de personnes à charge et a des liens familiaux en Iran, mais aucun au Canada ni en Malaisie;

  • -elle n’a pas de mauvais antécédents de voyage;

  • -elle a obtenu en 2015 son baccalauréat en psychologie en Malaisie;

  • -elle étudié à la maîtrise en psychologie du développement en Malaisie; et

  • -elle a versé un dépôt de 6 000 $ sur ses frais de scolarité estimatifs de 11 860 $ au Northern Lights College, qui est un établissement d’enseignement désigné.

[9] Dans ses notes versées dans le Système mondial de gestion des cas [SMGC], qui font partie de la décision, l’agent ne mentionne pas du tout les liens familiaux de la demanderesse quand il analyse son degré d’établissement dans son « pays de résidence ou de citoyenneté » ou ses liens avec ce pays. Dans la décision, il précise aussi ce qui suit : [TRADUCTION] « Je ne suis pas convaincu que vous quitterez le Canada à la fin de votre période de séjour, comme l’exige le paragraphe 216(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, compte tenu de vos liens familiaux au Canada et dans votre pays de résidence ». Le témoignage de la demanderesse, cependant, ne fait état d’aucun lien familial au Canada ou en Malaisie, mais permet de constater que la demanderesse possède des liens familiaux importants dans son pays d’origine, l’Iran. La demanderesse a précisé également qu’elle entend venir au Canada seule.

[10] Dans les circonstances, et pour paraphraser mon collègue, le juge Walker, je conclus que le fait pour l’agent d’invoquer les liens familiaux de la demanderesse au Canada et dans son pays de résidence afin de rejeter sa demande de permis d’études constitue une erreur susceptible de contrôle puisqu’elle n’est ni intelligible ni justifiée : Rahmati c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 778 au para 18.

[11] Les notes du SMGC contiennent aussi l’énoncé suivant : [TRADUCTION] « Je ne suis pas convaincu que la demanderesse quitterait le Canada à la fin de sa période de séjour à titre de résidente temporaire. Je souligne ce qui suit : - la cliente est célibataire et mobile... et elle n’a pas aucune personne à charge ». Cependant, l’agent n’explique aucunement pourquoi ces trois facteurs le convainquent que la demanderesse ne quitterait pas le Canada, et je trouve qu’aucune explication ne ressort clairement à la lecture du dossier. Comme je l’explique ci-après, il s’agit en l’espèce d’un exemple de décision administrative où les motifs ne font pas état d’une analyse rationnelle permettant à la Cour de relier les points ou d’être convaincue que le raisonnement « se tient » : Vavilov, aux para 85, 103–104.

[12] Je souligne que l’ellipse dans le paragraphe précédent remplace une conclusion tirée par l’agent, soit que la demanderesse [traduction] « n’est pas bien établie ». Contrairement aux trois facteurs mentionnés plus haut, l’agent s’attarde au degré d’établissement, comme nous le verrons plus loin dans les présents motifs.

[13] Même si l’agent souligne en conclusion qu’il a soupesé les facteurs sous-tendant la demande, on ne voit pas clairement de quelle manière il l’a fait. Par exemple, s’il s’agissait de facteurs défavorables à la demande, l’agent aurait dû l’indiquer clairement, à mon avis, et motiver son évaluation – même brièvement, pour que la Cour puisse procéder au contrôle judiciaire d’une façon plus significative. L’énumération de facteurs ne permet pas de savoir « pourquoi » l’agent les a considérés pertinents. Autrement dit, l’agent fait part de sa conclusion (soit que la demanderesse ne quitterait pas le Canada à la fin de son séjour temporaire) et énumère les facteurs dont il a tenu compte (le fait que la demanderesse est célibataire, mobile et sans personne à charge), mais il n’explique pas comment ces trois facteurs plus précisément appuient la conclusion qu’il a tirée. À mon sens, cette omission rend aussi la décision déraisonnable et justifie une intervention de la Cour. Comme l’a constaté récemment le juge McHaffie, « [m]ême lorsque l’obligation de fournir des motifs est minime, la Cour ne peut se retrouver à conjecturer quant aux motifs d’une décision, ou à tenter de les compléter pour le décideur parce qu’ils ne ressortent pas clairement de la décision lue à la lumière du dossier » : Afuah c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 596 [Afuah] au para 17.

[14] À mon avis, l’analyse que fait l’agent de la lettre de motivation de la demanderesse (son plan d’études) met en lumière l’absence de rationalité qui transparaît parfois dans les refus de permis d’études. L’agent affirme [traduction] « qu’il n’est pas logique pour une personne faisant actuellement une maîtrise en psychologie à l’université de s’inscrire à un programme collégial en soins et éducation à la petite enfance au Canada ». Les notes du SMGC, par contre, ne donnent aucun détail expliquant pourquoi c’est illogique aux yeux de l’agent. En outre, comme je l’explique ci-après, ce manque de raisonnement illustre le cas où le décideur s’est mépris sur la preuve qui lui a été présentée ou n’en a pas tenu compte, ce qui est contraire aux principes énoncés dans l’arrêt Vavilov (para 126).

[15] Je conclus que l’agent ne tient pas compte, de façon déraisonnable, de l’explication donnée par la demanderesse dans sa lettre de motivation. Elle y soutenait que, même si elle apprécie assister à ses séminaires en psychologie et lire à ce sujet, elle a l’intention de faire de l’enseignement des langues basé sur du contenu (c’est-à-dire enseigner des matières comme les mathématiques ou les sciences en anglais) dans son pays d’origine, ce qui n’est pas très répandu. Après avoir fait des recherches sur des universités de partout dans le monde, la demanderesse a choisi le programme d’études en soins et éducation à la petite enfance du Northern Lights College au Canada, puisqu’il répondait à ses besoins pour la carrière qu’elle envisageait. L’agent ne s’attarde nulle part à cet élément de preuve.

[16] Qui plus est, on peut se demander sur quoi se fonde l’agent pour conclure qu’il est illogique de faire des études collégiales après une maîtrise. Par exemple, est-ce qu’il établit une corrélation entre le programme de maîtrise en Malaisie et un programme similaire au niveau de la maîtrise au Canada? Est-ce que l’agent voit un manque de logique parce qu’il oppose le programme offert par une université (peu importe où elle se trouve) et un programme collégial? Autrement dit, est-ce que ce dernier est considéré comme étant de niveau inférieur ou ayant moins de valeur? Ou est-ce parce que la demanderesse passe de la psychologie aux études en soins et éducation à la petite enfance? L’agent n’explique aucunement ce qui constitue un manque de logique à ses yeux, surtout au regard de la lettre de motivation ou du plan d’études de la demanderesse. Je considère que la conclusion de l’agent équivaut à une « incursion [...] [déraisonnable] dans le domaine de l’orientation professionnelle » qui ne répond pas aux critères d’intelligibilité et de transparence : Adom c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 26 au para 17.

[17] Les commentaires subséquents de l’agent sur le coût d’un programme collégial pourraient amener la Cour à conclure que l’agent accorde une valeur moindre à un programme offert par un collège qu’à un programme universitaire, mais ce n’est pas clair pour moi à la lecture des notes du SMGC. L’agent compare plutôt le coût des études au Canada et celui de [traduction] « programmes comparables dans le pays ou la région d’origine de la demanderesse » et conclut que la lettre de motivation [traduction] « ne fournit pas d’explication raisonnable quant à l’existence d’un avantage réaliste découlant des études proposées à ce niveau qui compenserait véritablement le coût des études au Canada ». Selon moi, cette conclusion est déraisonnable pour au moins deux raisons.

[18] Premièrement, le DCT ne donne aucune information sur l’existence de programmes comparables en Iran, ou même en Malaisie d’ailleurs, ni sur leur coût. Deuxièmement, cette conclusion fait fi de la lettre de motivation de la demanderesse et des raisons pour lesquelles, après avoir fait ses recherches, celle-ci a choisi le programme d’études en éducation à la petite enfance au Canada, notamment les frais de scolarité peu élevés. En l’absence de précisions supplémentaires dans les motifs ou dans le dossier pour expliquer la mention des [traduction] « programmes comparables dans le pays ou région d’origine de la demanderesse », je ne peux évaluer non plus le caractère raisonnable de cet aspect de la décision : Afuah, précitée, au para 15.

[19] L’agent conclut par ailleurs que le degré d’établissement de la demanderesse dans son pays d’origine ou de résidence ne suffit pas à la motiver à quitter le Canada une fois terminée sa période de séjour autorisé. Comme je l’ai mentionné plus haut, l’agent ne mentionne nulle part dans les notes du SMGC les liens familiaux de la demanderesse dans son pays d’origine. L’analyse du degré d’établissement qu’il fait porte plutôt essentiellement, et de façon déraisonnable, dirais-je, sur la situation d’emploi de la demanderesse.

[20] La preuve présentée par la demanderesse montre qu’elle n’a occupé aucun emploi depuis 2019. La demanderesse a expliqué dans son témoignage qu’elle a enseigné à des enfants dans le passé, qu’elle vient de terminer sa maîtrise en Malaisie et qu’elle cherche à poursuivre ses études au Canada pour faciliter ensuite le démarrage de sa propre école de maternelle et de niveau préscolaire bilingue (langue perse ou farsi et anglais) en Iran. L’agent affirme toutefois que [traduction] « la situation d’emploi actuelle de la demanderesse ne porte pas à croire que celle-ci est suffisamment bien établie pour quitter le Canada à la fin de ses études » [non souligné dans l’original]. Je juge cette affirmation déraisonnable pour au moins trois raisons.

[21] Premièrement, la demanderesse a précisé, dans son témoignage même, qu’elle avait l’intention de quitter la Malaisie à la fin de ses études là-bas. L’agent n’explique pas en quoi ce serait différent après ses études au Canada. Deuxièmement, la demanderesse n’occupe pas d’emploi actuellement, même si c’était le cas auparavant. Ceci étant dit, elle a raconté qu’elle est propriétaire de deux terrains en Iran et copropriétaire d’un troisième terrain avec ses parents, mais l’agent, sans expliquer pourquoi, n’en fait pas mention. Troisièmement, l’emploi est le seul facteur que l’agent prend en considération quand il évalue l’établissement de la demanderesse en Malaisie ou en Iran, sans indiquer ce qui constituerait un degré d’établissement [traduction] « suffisant ».

[22] Je ne suis pas en désaccord avec le défendeur quand il affirme que l’agent n’est pas tenu d’évaluer chaque élément de preuve. J’estime qu’il est déraisonnable dans les circonstances, cependant, que l’agent se concentre indûment sur l’emploi de la demanderesse dans son examen du degré d’établissement, à l’exclusion d’autres éléments de preuve ou d’autres facteurs pertinents pour ce qui est de l’établissement de la demanderesse, sans décrire ni analyser ce qui serait considéré suffisant. En outre, l’agent mentionne expressément dans sa décision qu’il n’est pas convaincu que la demanderesse va quitter le Canada à la fin de son séjour, à cause de ses [traduction] « biens personnels », mais il ne tient compte aucunement des terrains que possède la demanderesse (qui sont des biens personnels importants, selon moi) dans les notes du SMGC.

[23] À mon avis, l’agent transforme un facteur par ailleurs positif en un facteur négatif. Il souligne que [traduction] « le statut d’immigration de la demanderesse dans son pays de résidence est temporaire, ce qui réduit les liens de la demanderesse avec ce pays ». Tout d’abord, dans cette remarque, l’agent ne tient pas compte, de façon déraisonnable, du retour de la demanderesse dans son pays d’origine : Nsiegbe c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1262 au para 17). Ensuite, même si cette conclusion peut être exacte jusqu’à un certain point, la preuve montre que la demanderesse s’est conformée aux lois ou aux exigences en matière d’immigration d’autres pays, dont la Malaisie, et non pas qu’elle y a contrevenu. Ces réflexions m’amènent au point suivant.

[24] L’agent répète plusieurs fois qu’il n’est pas convaincu que la demanderesse va quitter le pays à la fin de son séjour temporaire ou de la période de séjour autorisé. Mon collègue, le juge Norris, souligne toutefois que « [l]a conclusion selon laquelle on ne pouvait pas faire confiance à la demandeure pour se conformer au droit canadien est une chose sérieuse » : Cervjakova c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1052 au para 12. Comme je l’ai précisé plus haut, l’agent n’a pas énoncé de raisonnement qui m’amènerait à ne pas faire confiance à la demanderesse à cet égard.

[25] En dernier lieu, je conclus que l’agent, de façon déraisonnable, n’a pas tenu compte des éléments de preuve présentés par la demanderesse qui mèneraient à une conclusion opposée à la sienne, suivant laquelle [traduction] « la situation financière de la demanderesse ne montre pas que les fonds nécessaires seraient suffisants ou disponibles ».

[26] Premièrement, l’agent rejette la preuve relative à la situation financière de la demanderesse parce qu’elle ne renfermait pas d’anciens relevés bancaires et que [traduction] « la présence de dépôts importants dans des comptes sans qu’on connaisse l’origine des fonds ne sera pas considérée comme une preuve fiable de la capacité financière de payer des études à l’étranger ». J’explique toutefois ci-après que l’agent a présumé, de façon déraisonnable, que le montant figurant dans le compte de la demanderesse constituait un [traduction] « dépôt important ».

[27] Je constate que l’agent ne conteste pas l’authenticité de l’attestation de solde bancaire fournie par la banque de la demanderesse confirmant que, à la date précisée, le compte affichait le montant indiqué. L’attestation ne précise pas s’il s’agit d’un dépôt important ou d’une série de dépôts, de grande ou de faible valeur, étalés sur plusieurs années. En d’autres termes, le document ne confirme pas non plus la date du ou des dépôts effectués, même s’il précise que le compte a été ouvert en décembre 2013. Il ne mentionne pas si les fonds vont rester dans le compte. Je conviens donc avec la demanderesse que la conclusion de l’agent au sujet d’un dépôt important ou de la disponibilité des fonds n’est pas justifiée dans les circonstances. Je n’aurais pas considéré cette erreur suffisante, en soi, pour intervenir dans la décision, mais je suis d’avis qu’elle accentue le caractère déraisonnable de la décision.

[28] Deuxièmement, et ce fait est plus préoccupant, l’agent semble accorder peu de valeur à la preuve présentée par la demanderesse sous forme d’affidavit ou du document dans lequel ses parents s’engagent à payer [traduction] « la totalité des frais et dépenses de [leur] fille [...] dont ses frais de scolarité, ses coûts de subsistance, etc., pour toute la durée de ses études au Canada » ni aux autres éléments de preuve relatifs à la situation financière du père de la demanderesse.

[29] Troisièmement, l’agent ne prend pas en considération le fait que la demanderesse, comme elle l’a mentionné, a déjà versé en dépôt la moitié des frais de scolarité.

[30] Comme je l’ai indiqué plus haut, l’agent omet de tenir compte, de façon inexplicable, des biens fonciers appartenant à la demanderesse dans son évaluation de ses [traduction] « biens personnels » dans la décision.

III. Conclusion

[31] Pour les motifs qui précèdent, je conclus que le refus de la demande de permis d’études présentée par la demanderesse constitue une décision déraisonnable. J’accueille donc la présente demande de contrôle judiciaire. La décision est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour nouvel examen;

[32] Ni l’une ni l’autre des parties n’a proposé de question grave de portée générale à certifier. Je conviens que la présente affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM-9369-21

LA COUR STATUE :

  1. La demande de contrôle judiciaire de la demanderesse est accueillie.

  2. La décision du 29 octobre 2021, par laquelle l’agent des visas a refusé la demande de permis d’études de la demanderesse, est annulée.

  3. L’affaire sera renvoyée à un autre agent pour réexamen.

  4. Il n’y a aucune question à certifier;

« Janet M. Fuhrer »

Juge

Traduction certifiée conforme

Martine Corbeil

Annexe « A » : Dispositions pertinentes

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227
Immigration and Refugee Protection Regulations, SOR/2002-227

Délivrance du permis d’études

Permis d’études

Issuance of Study Permits

Study permits

216 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’agent délivre un permis d’études à l’étranger si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :

  • a)l’étranger a demandé un permis d’études conformément à la présente partie;

  • b)il quittera le Canada à la fin de la période de séjour qui lui est applicable au titre de la section 2 de la partie 9;

  • c)il remplit les exigences prévues à la présente partie;

  • d)s’il est tenu de se soumettre à une visite médicale en application du paragraphe 16(2) de la Loi, il satisfait aux exigences prévues aux paragraphes 30(2) et (3);

  • e)il a été admis à un programme d’études par un établissement d’enseignement désigné.

 

216 (1) Subject to subsections (2) and (3), an officer shall issue a study permit to a foreign national if, following an examination, it is established that the foreign national

  • (a)applied for it in accordance with this Part;

  • (b)will leave Canada by the end of the period authorized for their stay under Division 2 of Part 9;

  • (c)meets the requirements of this Part;

  • (d)meets the requirements of subsections 30(2) and (3), if they must submit to a medical examination under paragraph 16(2)(b) of the Act;

  • (e)has been accepted to undertake a program of study at a designated learning institution.

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-9369-21

 

INTITULÉ :

SHIDEH SEYEDSALEHI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATON

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 10 AOÛT 2022

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE FUHRER

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 1er SEPTEMBRE 2022

 

COMPARUTIONS :

Samin Mortazavi

Pour la demanderesse

 

Marshall Jeske

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Samin Mortazavi

Pax Law Corporation

North Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

Pour la demanderesse

 

Procureur général du Canada

Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

Pour le défendeur

 

 

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