Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20220816


Dossiers : IMM-4977-21

IMM-4978-21

Référence : 2022 CF 1206

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 16 août 2022

En présence de monsieur le juge Ahmed

ENTRE :

RECURSIVE CRAFT INC.

demanderesse

et

LE MINISTRE DE L’EMPLOI ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL DU CANADA

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] La demanderesse, Recursive Craft Inc., a demandé une étude d’impact sur le marché du travail (EIMT) au motif qu’elle cherchait à embaucher M. Nurguly Ashyrov (M. Ashyrov) à titre de président et dirigeant principal de la technologie. Une agente principale de développement d’Emploi et Développement social Canada (l’agente) a délivré une EIMT favorable, mais pour un code de la Classification nationale des professions (CNP) autre que celui proposé par la demanderesse. Celle-ci sollicite le contrôle judiciaire de la décision de l’agente (IMM‑4977‑21) ainsi que du rejet, par l’agente, de sa demande en vue du réexamen du code de la CNP attribué (IMM-4978-21).

[2] Bien que la demanderesse ait demandé une EIMT pour le code de la CNP 0013, « Cadres supérieurs/cadres supérieures – services financiers, communications et autres services aux entreprises », l’agente a accordé une EIMT pour le code 0213 de la CNP, « Gestionnaires des systèmes informatiques ». En raison de cette classification, M. Ashyrov n’aura pas suffisamment de points dans le système Entrée express pour être admissible à la résidence permanente au Canada.

[3] La demanderesse soutient que l’agente a déraisonnablement appliqué les codes de la CNP, n’a pas respecté les principes fondamentaux énoncés dans les lignes directrices sur l’interprétation de la CNP (les lignes directrices relatives à la CNP) et n’a pas tenu compte des facteurs pertinents.

[4] Pour les motifs qui suivent, je conclus que la décision de l’agente de délivrer une EIMT pour le code 0213 de la CNP était raisonnable. Je conclus également qu’il était raisonnable pour l’agente de rejeter la demande de réexamen de la demanderesse. L’agente a examiné les fonctions et la structure de l’entreprise, puis a appliqué les codes de la CNP d’une manière justifiable et intelligible. Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

II. Les faits

A. La demanderesse

[5] La demanderesse est une entreprise canadienne qui a été constituée en vertu d’une loi fédérale le 11 décembre 2019. Elle se spécialise dans les services de technologies de l’information (TI), particulièrement les logiciels d’évaluation du rendement Web. En 2020, ses ventes brutes ont dépassé les 100 000 dollars canadiens.

[6] M. Ashyrov, un citoyen de la Géorgie dans la mi-trentaine, détient 100 % des parts de la demanderesse. Il est le président et dirigeant principal de la technologie de la demanderesse. M. Ashyrov cherche à obtenir la résidence permanente afin d’exploiter son entreprise depuis le Canada. Il possède un profil actif d’Entrée express auprès d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, et il aurait suffisamment de points pour se voir accorder la résidence permanente s’il disposait d’une une offre d’emploi assortie d’une EIMT pour le code 0013 de la CNP.

[7] Le 26 janvier 2021, la demanderesse a présenté une demande d’EIMT pour le code 0013 de la CNP, expliquant que l’entreprise prendrait de l’expansion si M. Ashyrov pouvait travailler au Canada. La demande mentionnait que l’entreprise comptait un employé et prévoyait embaucher un développeur de logiciel et un adjoint aux ventes/au marketing au cours des 12 à 24 prochains mois. La demanderesse a indiqué que M. Ashyrov serait rémunéré 60 $ l’heure et a décrit ainsi son travail :

[traduction]

superviser les activités; concevoir les politiques de l’entreprise et formuler des stratégies en la matière; allouer les ressources matérielles, humaines et financières nécessaires à la mise en œuvre du plan d’affaires; établir les contrôles administratifs et financiers; formuler et approuver les campagnes de promotion; approuver le plan d’ensemble de la gestion des ressources humaines; trouver et embaucher des employés fiables; et représenter l’organisation ou déléguer des représentants qui agiront au nom de l’entreprise.

[8] La demanderesse a décrit ainsi les compétences minimales nécessaires à l’emploi :

[traduction]

une certaine expérience (plusieurs mois) de la direction de la mise en œuvre et de la gestion d’activités de TI; une certaine expérience du dépassement constant des objectifs et de l’augmentation des recettes tout en réduisant les coûts afin de favoriser le succès opérationnel; et une certaine expérience de la direction de tous les aspects du perfectionnement et de la gestion du personnel de TI (embauche, formation et orientation en vue de l’optimisation du rendement de l’équipe).

[9] Le 26 mars 2021, l’agente a interviewé M. Valery Gulyaev (M. Gulyaev). Dans un affidavit déposé aux fins du présent contrôle judiciaire, M. Gulyaev a déclaré être un administrateur de la demanderesse ainsi que l’assistant juridique de l’avocate de la demanderesse.

B. Les décisions faisant l’objet du contrôle

[10] Le 20 avril 2021, l’agente a délivré une EIMT favorable pour le code 0213 de la CNP. L’agente a justifié ainsi son choix relatif au code de la CNP : [traduction] « Les principales activités commerciales, attributions et exigences mentionnées par l’employeur pour le poste de directeur général relevant du code 0213 de la CNP concordent avec la description de la Classification nationale des professions de 2011. »

[11] Le lendemain, l’avocate de la demanderesse a demandé à l’agente de modifier l’EIMT de façon à remplacer le code 0213 de la CNP par le code 0013. L’agente a répondu : [traduction] « Le code de la CNP choisi est le bon, compte tenu de la taille et de la structure actuelles de l’entreprise. »

[12] Le 3 mai 2021, la demanderesse a demandé le réexamen du code de la CNP, au motif que le code choisi était déraisonnable compte tenu des lignes directrices relatives à la CNP. La réponse de l’agente, donnée le 4 mai 2021, était la suivante :

[traduction]

Lors de mon entretien avec Valery Gulysev [sic], celui-ci a indiqué qu’il quitterait ses fonctions de gestionnaire et que Nurguly Ashyrov assumerait la gestion des activités quotidiennes de l’entreprise.

Eu égard à la taille et à la structure de l’entreprise, notamment au fait qu’elle compte un seul employé, il semblait aller de soi que M. Ashyrov passerait le plus clair de son temps à gérer les activités quotidiennes de l’entreprise. Cette fonction de gestion est essentielle à l’entreprise, et c’est au propriétaire qu’il incomberait de s’en acquitter au Canada. C’est pour cette raison que j’ai donné mon approbation pour le code 0213 de la CNP.

Si vous soutenez que tel n’est pas le cas, c’est-à-dire qu’il passe réellement la majeure partie de son temps à s’acquitter de tâches relevant du code 0013 de la CNP, j’aurais d’autres questions quant à savoir qui exploite l’entreprise, génère des recettes, prend contact avec des clients et contrôle les budgets étant donné que l’entreprise ne compte qu’un employé.

[13] Le 4 mai 2021, M. Gulyaev a répondu au courriel de l’agente, expliquant qu’il est un administrateur de l’entreprise, et non un gestionnaire, et que M. Ashyrov est celui qui exploite l’entreprise, attire les clients, génère les recettes et contrôle le budget. M. Gulyaev a défini ainsi les rôles actuels au sein de l’entreprise :

[traduction]

M. Ashyrov (président et gestionnaire), moi (je m’acquitte des fonctions [administratives], notamment des opérations bancaires à la demande du président), un employé salarié (développeur de logiciel) et un fournisseur (un autre développeur de logiciel), qui relèvent tous deux du président, M. Ashyrov.

[14] Il a fait savoir qu’il quitterait probablement ses fonctions une fois que sa présence en tant qu’administrateur canadien ne serait plus requise.

[15] Le 14 juillet 2021, l’agente a communiqué la réponse suivante :

[traduction]

Bien que Service Canada n’offre pas officiellement la possibilité de faire réexaminer une décision relative à une EIMT, à la demande du tiers qui vous représente, je me suis déjà penchée sur le code de la CNP choisi. J’ai donné ma réponse le 4 mai 2021. Le code de la CNP a été choisi en fonction des renseignements présentés au sujet de la structure et de la taille actuelles de l’entreprise et des fonctions actuelles du poste. Bien qu’il soit possible que Nurguly Ashyrov puisse un jour se concentrer uniquement sur les fonctions énoncées dans le code 0013 de la CNP, au moment de l’évaluation, c’est le code 0213 de la CNP qui a été jugé le plus approprié.

III. Le cadre juridique

[16] Le paragraphe 203(2.1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, prévoit que l’évaluation d’une EIMT doit « se fonde[r] sur tout renseignement fourni par l’employeur qui présente l’offre d’emploi et sur tout autre renseignement pertinent ».

[17] Le gouvernement du Canada définit ainsi le code 0013 de la CNP, privilégié par la demanderesse :

0013 – Cadres supérieurs/cadres supérieures – services financiers, communications et autres services aux entreprises

Les cadres supérieurs des secteurs des services financiers, des communications et des services aux entreprises sont mandatés généralement par un conseil d’administration dont ils relèvent. Ils définissent, seuls ou conjointement avec le conseil d’administration, les objectifs de l’entreprise et élaborent ou approuvent ses politiques et ses programmes. Ils planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent, par l’intermédiaire des cadres intermédiaires, les activités de l’organisme en fonction des objectifs établis. Ils travaillent dans des établissements à travers les secteurs des télécommunications, des finances, des assurances, de l’immobilier, et du traitement des données, d’hébergement Web et les services connexes ainsi que d’autres industries de services aux entreprises.

[18] Les fonctions principales associées aux emplois visés par le code 0013 de la CNP sont décrites de la façon suivante :

définir la mission et les orientations stratégiques de l’entreprise, notamment en formulant ses politiques ainsi que des objectifs concrets qu’ils atteignent ensuite en veillant à une gestion judicieuse des ressources humaines, financières et matérielles;

autoriser et organiser la mise sur pied des principaux services de l’organisation et la création des postes de niveau supérieur qui s’y rattachent;

allouer les ressources matérielles, humaines et financières nécessaires à la mise en œuvre des politiques et des programmes de l’organisation, établir les contrôles administratifs et financiers, formuler et approuver les campagnes de promotion et approuver le plan d’ensemble de la gestion des ressources humaines;

sélectionner des cadres intermédiaires, des directeurs et d’autre personnel de direction, leur déléguer l’autorité nécessaire et créer des conditions de travail optimales;

représenter l’organisation, ou déléguer des représentants pour agir au nom de l’organisation, lors de négociations ou d’autres fonctions officielles.

Les cadres supérieurs de ce groupe de base peuvent se spécialiser dans des domaines tels que les services financiers, le marketing, les ressources humaines ou dans un type de service particulier.

[19] Le gouvernement du Canada décrit ainsi le code 0213, choisi par l’agente :

0213 – Gestionnaires des systèmes informatiques

Les gestionnaires de systèmes informatiques planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent les activités d’organisations qui analysent, conçoivent, mettent au point, mettent en exploitation, font fonctionner et administrent des logiciels informatiques et de télécommunications, des réseaux et des systèmes informatiques. Ils travaillent dans les secteurs public et privé.

[20] Les fonctions principales associées aux emplois visés par le code 0213 de la CNP sont décrites de la façon suivante :

planifier, organiser, diriger, contrôler et évaluer les activités des services et entreprises s’occupant de systèmes informatiques et de traitement électronique de l’information;

élaborer et mettre en œuvre des politiques et des procédures visant le traitement électronique des données et le développement et les opérations de systèmes informatiques;

rencontrer les clients pour discuter des caractéristiques des systèmes, des spécifications techniques, des coûts et des échéanciers;

former et gérer des équipes de spécialistes en informatique pour concevoir, mettre au point, mettre en exploitation, faire fonctionner et administrer des logiciels informatiques et de télécommunication, des réseaux et des systèmes informatiques;

contrôler le budget et les dépenses d’un service, d’une entreprise ou d’un projet;

recruter et surveiller des analystes, des ingénieurs et des techniciens en informatique, des programmeurs et d’autres employés, et assurer leur perfectionnement professionnel et leur formation.

IV. Question préliminaire

[21] Selon l’intitulé actuel, le défendeur est « Emploi et Développement social Canada ». Or, aux termes du paragraphe 5(2) des Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93-22, le défendeur est le ministre responsable et non le ministère. Par conséquent, l’intitulé est modifié de manière à ce que le « ministre de l’Emploi et du Développement social du Canada » soit désigné comme défendeur.

V. Les questions en litige et la norme de contrôle

[22] La seule question en litige en l’espèce est de savoir si la décision de l’agente d’attribuer le code 0213 de la CNP au poste visé par l’EIMT était raisonnable.

[23] Bien que la demanderesse soutienne que l’agente n’a pas tenu compte de la preuve, ce qui soulèverait une question d’équité procédurale commandant l’application de la norme de la décision correcte, je souscris à l’argument du défendeur selon lequel la décision doit faire l’objet d’un contrôle suivant la norme de la décision raisonnable.

[24] La question de savoir si un décideur a omis de tenir compte de la preuve s’inscrit dans le cadre d’analyse établi dans l’arrêt Vavilov, puisque la preuve dont dispose le décideur est une contrainte factuelle qui influe sur le caractère raisonnable de la décision (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 (Vavilov) au para 106; Khir c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 160 au para 49).

[25] La norme de la décision raisonnable est une norme de contrôle fondée sur la déférence, mais elle est rigoureuse (Vavilov, aux para 12-13). La cour de révision doit établir si la décision faisant l’objet du contrôle, y compris son raisonnement et son résultat, est transparente, intelligible et justifiée (Vavilov, au para 15). Une décision raisonnable doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti (Vavilov, au para 85). La question de savoir si une décision est raisonnable dépend du contexte administratif, du dossier dont le décideur est saisi et de l’incidence de la décision sur les personnes qui en subissent les conséquences (Vavilov, aux para 88-90, 94, 133-135).

[26] Pour qu’une décision soit jugée déraisonnable, le demandeur doit établir qu’elle comporte des lacunes suffisamment capitales ou importantes (Vavilov, au para 100). Ce ne sont pas toutes les erreurs ou préoccupations au sujet des décisions qui justifieront une intervention. Une cour de révision doit s’abstenir d’apprécier à nouveau la preuve examinée par le décideur et, à moins de circonstances exceptionnelles, ne doit pas modifier les conclusions de fait de celui-ci (Vavilov, au para 125). Les lacunes ou insuffisances reprochées ne doivent pas être simplement superficielles ou accessoires par rapport au fond de la décision, ou constituer une « erreur mineure » (Vavilov, au para 100; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Mason, 2021 CAF 156 au para 36).

VI. Analyse

A. L’application des codes de la CNP et des lignes directrices relatives à la CNP

[27] La demanderesse soutient que l’agente n’a pas su constater la [traduction] « différence essentielle » entre le code 0013 et le code 0213 de la CNP et la manière dont ces codes se rapportent aux descriptions de poste. Selon la demanderesse, le code 0213 de la CNP décrit un professionnel des TI qui gère exclusivement un service de TI, tandis que le code 0013 de la CNP comprend les professionnels des TI qui assurent non seulement la gestion d’une structure de TI au sein d’une organisation, mais aussi la gestion de l’entreprise dans son ensemble.

[28] La demanderesse fait valoir que le code 0013 de la CNP englobe plus des fonctions et des responsabilités d’un gestionnaire chargé du développement stratégique d’une entreprise, ce qui cadre avec la description qui est faite du poste de M. Ashyrov dans la demande d’EIMT. Au dire de la demanderesse, le poste comporte les attributions suivantes : la supervision des activités opérationnelles en général et non seulement la gestion d’un service de TI; l’élaboration non seulement de politiques en matière de TI, mais aussi de politiques organisationnelles stratégiques; le contrôle ainsi que l’affectation des ressources; l’établissement de contrôles administratifs et financiers; et la représentation de l’entreprise dans son ensemble. En outre, la demanderesse fait référence à l’index des titres pour chaque code de la CNP, faisant remarquer que le code 0213 ne contient aucun titre qui suppose la gestion générale d’une entreprise. En revanche, le code 0013 comprend des titres comme « chef de direction », « chef de l’exploitation », « président-directeur général/présidente-directrice générale » et « président/présidente de compagnie de services informatiques ».

[29] La demanderesse soutient également qu’il était déraisonnable pour l’agente de tenir compte de la taille de l’entreprise étant donné que les descriptions des codes 0213 et 0013 de la CNP ne mentionnent nullement la taille ou la structure d’une organisation. À ses yeux, l’agente était plutôt tenue d’évaluer les attributions du poste et le « genre de travail effectué », conformément aux principes établis dans les lignes directrices relatives à la CNP. La sélection du code de la CNP approprié peut reposer sur de nombreux facteurs énumérés dans les lignes directrices relatives à la CNP, qui ne comprennent pas la taille ou la structure d’une entreprise.

[30] Le défendeur maintient que l’agente a appliqué les codes de la CNP et les lignes directrices relatives à la CNP de façon raisonnable. Il fait valoir que le code 0013 de la CNP est attribué à des postes de cadres supérieurs qui sont haut placés au sein d’une grande organisation et qui travaillent par le truchement de gestionnaires intermédiaires subalternes. Un poste visé par le code 0013 de la CNP suppose une grande entreprise qui compte une certaine hiérarchie, où le cadre supérieur agit par l’entremise de gestionnaires intermédiaires. Le défendeur fait valoir qu’il était apparent, au vu de la demande d’EIMT, qu’aucun rôle comme celui décrit dans le code 0013 de la CNP n’existait dans l’entreprise de la demanderesse.

[31] En revanche, le code 0213 de la CNP est attribué aux gestionnaires au sein d’une entreprise de systèmes informatiques, qui peuvent être aussi bien des gestionnaires intermédiaires dans une grande entreprise qui contrôlent un service ou un projet que des gestionnaires qui contrôlent une entreprise. Le défendeur affirme que le code 0213 comprend les gestionnaires qui contrôlent l’entreprise, mais qui, en plus, travaillent directement avec les équipes effectuant les travaux liés aux systèmes informatiques. Le défendeur souligne certains éléments des fonctions principales des postes visés par le code 0213 de la CNP, notamment « planifier, organiser, diriger, contrôler et évaluer les activités des services et entreprises s’occupant de systèmes informatiques et de traitement électronique de l’information » et « contrôler le budget et les dépenses d’un service, d’une entreprise ou d’un projet ».

[32] Lors de communications par courriel avec la demanderesse après le dépôt de sa décision, l’agente a mentionné [traduction] « la taille et la structure actuelles de l’entreprise », y compris le fait que celle-ci ne comptait qu’un employé, et a conclu que « M. Ashyrov [devait passer] le plus clair de son temps à gérer les activités quotidiennes de l’entreprise ». Comme la demanderesse ne comptait qu’un seul employé au moment de la demande d’EIMT, il était raisonnable, selon le défendeur, que l’agente prenne en considération la taille et la structure de l’entreprise dans son analyse. De là, l’agente a raisonnablement déterminé que le président et dirigeant principal de la technologie participerait directement aux activités de l’entreprise, puisqu’il était peu probable qu’il agisse par l’entremise de gestionnaires intermédiaires. Le défendeur ajoute que la description de poste de M. Ashyrov prévoit l’embauche de personnel, ce qui concorde avec les tâches prévues dans la CNP 0213, comme le recrutement et la supervision.

[33] Qui plus est, le défendeur affirme qu’il était raisonnable pour l’agente de se concentrer sur la description de poste et de ne pas tenir uniquement compte du titre du poste. Il soutient qu’un agent doit « aller au-delà des intitulés de poste officiels et […] procéder à sa propre évaluation pour déterminer si un demandeur satisfait aux exigences d’une profession précise de la CNP en se fondant sur une évaluation globale des renseignements fournis par le demandeur » (Saatchi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1037 aux para 23-28).

[34] Je souscris à la thèse du défendeur. Quoique l’avocate de la demanderesse ait déclaré à l’audience que la demanderesse compte quatre employés, au moment de la demande d’EIMT, elle n’en avait qu’un seul et elle prévoyait en embaucher deux autres au cours des 12 à 24 prochains mois. Eu égard à la petite taille de l’organisation, je conclus qu’il était raisonnable pour l’agente de conclure que M. Ashyrov – indépendamment de son titre – ne travaillerait pas par le truchement de gestionnaires intermédiaires, mais qu’il participerait directement aux activités de l’entreprise et qu’il occuperait donc un poste qui cadre davantage avec le code 0213 de la CNP.

[35] J’accepte l’observation de la demanderesse selon laquelle les lignes directrices relatives à la CNP ne traitent pas de la question de la taille ou de la structure d’une organisation; effectivement, les descriptions données pour les codes 0213 et 0013 de la CNP ne comportent pas de données précises concernant la taille d’une entreprise. Toutefois, je conclus que l’argument de la demanderesse voulant que l’agente ait commis une erreur en tenant compte de la taille de l’entreprise est mal fondé. Je retiens l’argument du défendeur selon lequel il est nécessaire de prendre en considération la taille et la structure d’une organisation pour comprendre le rôle d’un cadre au quotidien. En l’espèce, c’est aussi important pour comprendre le « genre de travail effectué », conformément aux lignes directrices relatives à la CNP. Comme l’a souligné le défendeur, le rôle d’un cadre dans une entreprise comptant des centaines d’employés et une hiérarchie correspondante de gestionnaires différera forcément du rôle d’un cadre au sein d’une entreprise n’ayant qu’un seul employé.

[36] Ainsi, je suis également d’accord avec le défendeur pour dire que la description du code 0013 de la CNP donne à penser qu’il vise des postes au sein d’une structure organisationnelle possédant une hiérarchie de plusieurs niveaux qui permet une gestion intermédiaire – une structure que l’on associe, dans la plupart des cas, aux grandes organisations. La description du code 0013 de la CNP parle de cadres qui « planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent, par l’intermédiaire des cadres intermédiaires, les activités de l’organisme ». Comme l’a fait observer le défendeur à juste titre lors de l’audience, la différence fondamentale entre le code 0013 et le code 0213 de la CNP est que le code 0013 vise les postes de cadres qui travaillent par l’entremise de gestionnaires intermédiaires au lieu de participer directement au travail.

[37] De surcroît, bien que M. Ashyrov porte le titre de [traduction] « président et dirigeant principal de la technologie », je conclus qu’il était raisonnable pour l’agente d’examiner les fonctions dont il s’acquitte ainsi que le rôle qu’il joue au sein d’une équipe de taille très modeste. Les titres de poste ne sont pas déterminants. Comme le soutient le défendeur, accepter que le titre de M. Ashyrov détermine le code de la CNP qui s’applique consisterait à accorder plus d’importance à la forme qu’au fond d’une manière qui a été systématiquement rejetée par la Cour (Katebi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 813 au para 53; Rodrigues c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 111 au para 10). Fait notable, cette façon de faire cadre avec l’argument de la demanderesse selon lequel le principe fondamental du codage de la CNP, suivant les lignes directrices relatives à la CNP, se rapporte au « genre de travail effectué ». En outre, l’agente a expliqué qu’au fil du développement de l’entreprise de la demanderesse, M. Ashyrov pourrait éventuellement se concentrer sur les fonctions relevant du code 0013.

[38] Selon la norme de la décision raisonnable, il y a lieu de faire preuve de déférence envers le processus décisionnel de l’agente (Vavilov, au para 98). Je conclus que l’agente a appliqué adéquatement les lignes directrices relatives à la CNP pour évaluer et le poste indiqué dans la demande d’EIMT et les fonctions exécutées par M. Ashyrov. Ainsi, je suis convaincu que le raisonnement sous-jacent à la décision de l’agente est transparent, intelligible et justifié (Vavilov, au para 15).

B. La question de savoir si l’agente a omis de tenir compte d’autres facteurs pertinents

[39] La demanderesse soutient que l’agente s’est méprise sur la preuve en qualifiant M. Gulyaev de gestionnaire dans les communications par courriel alors qu’il est un administrateur. Elle avance que la différence entre un gestionnaire et un administrateur est importante, puisque le second ne participe pas aux activités quotidiennes. De plus, elle souligne que les motifs de l’agente indiquent à tort que M. Ashyrov occupe le poste de directeur général au lieu de président et dirigeant principal de la technologie.

[40] S’il concède que la décision et les courriels de suivi de l’agente renfermaient deux divergences mineures, le défendeur fait valoir que celles-ci n’étaient pas pertinentes quant au fond de la décision, étant donné que le contrôle selon la norme de la décision raisonnable n’est pas « une chasse au trésor, phrase par phrase, à la recherche d’une erreur » (Vavilov, au para 102). Le défendeur soutient que la question de savoir si M. Ashyrov exploitait actuellement l’entreprise n’avait aucune incidence sur le rôle qu’il occuperait à l’avenir. Quoi qu’il en soit, l’agente n’a pas changé d’avis lorsque cette divergence a été portée à son attention. Qui plus est, le défendeur fait remarquer que le bon titre de poste a été utilisé ailleurs dans la décision.

[41] Sur ce point, je souscris à l’opinion du défendeur. Ces inexactitudes mineures de la part de l’agente ne sont pas suffisamment « capitale[s] ou importante[s] » pour annuler la décision (Vavilov, au para 100). Comme l’a souligné mon collègue le juge Grammond dans Telus Communications Inc. c Vidéotron Ltée, 2021 CF 1127, au paragraphe 47, « [e]n l’absence d’autres éléments, je ne puis conclure que l’emploi de cette seule expression fait naître une question sérieuse qui pourrait rendre la décision déraisonnable ».

VII. Conclusion

[42] Pour les motifs qui précèdent, je conclus que la décision de l’agente de délivrer une EIMT pour le code 0213 de la CNP était raisonnable. Je conclus également qu’il était raisonnable pour l’agente de rejeter la demande de réexamen de la demanderesse. Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Les parties n’ont soulevé aucune question à certifier, et je conviens que l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans les dossiers IMM-4977-21 et IMM-4978-21

LA COUR STATUE :

  1. L’intitulé est modifié de manière à ce que le ministre de l’Emploi et du Développement social du Canada soit désigné comme défendeur.

  2. Les demandes de contrôle judiciaire dans les dossiers IMM-4977-21 et IMM‑4978‑21 sont rejetées. Une copie du présent exposé des motifs sera versée dans chacun des dossiers correspondants de la Cour.

  3. Il n’y a aucune question à certifier.

« Shirzad A. »

Juge

Traduction certifiée conforme

Julie Blain McIntosh


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIERS :

IMM-4977-21

IMM-4978-21

 

INTITULÉ :

RECURSIVE CRAFT INC. c LE MINISTRE DE L’EMPLOI ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 20 JUILLET 2022

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE AHMED

 

DATE DES MOTIFS :

LE 16 AOÛT 2022

 

COMPARUTIONS :

Tatiana Gulyaeva

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

James Schneider

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Tatiana Gulyaeva

Avocate

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.